Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2022
- ECLI
- 6260f7e46d9e13277d6e3755
- Date
- 18 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHN N° de Minute : Ordonnance du lundi 18 avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [T] né le 30 Avril 1996 à CONACKRY - GUINEE de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 18 avril 2022 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 18 avril 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [T] ; Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [Z] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [Z] [T], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2022 par le Préfet du Nord, celle-ci ayant été prolongée pour une durée maximale de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2022 confirmée par la cour d'appel de Douai. Par requête en date du 16 avril 2022, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de de trente jours. Par ordonnance en date 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [T] pour une durée maximale de 30 jours. [Z] [T] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il invoque un moyen tiré du défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Néanmoins, il résulte des éléments de la procédure qu'une demande de laissez-passer a été effectuée dès le 18 mars 2022. En outre, si un titre de voyage a été délivré par les autorités guinéennes le 12avril 2022, il résulte de la procédure qu'il n'a été transmis à l'autorité administrative que le 14 avril 2022 conduisant à l'annulation du vol prévu le lendemain, ainsi que l'a justement relevé le premier juge. En outre, l'autorité administrative justifie avoir effectué une demande de routing pour la réservation d'un vol à destination de Conakry le 13 avril 2022. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 18 avril 2022 : - M. [Z] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [T] - l'avocat de PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [T] le lundi 18 avril 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître [E] [R] le lundi 18 avril 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 18 avril 2022 N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHN
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L.742-4 du CESEDA précitéarticle L. 742-4 du CESEDA que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6260f7e46d9e13277d6e3755
Données disponibles
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