Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2022
- ECLI
- 6260f7e46d9e13277d6e3759
- Date
- 18 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHP N° de Minute : Ordonnance du lundi 18 avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [V] né le 10 Juillet 1999 à CONAKRY de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 18 avril 2022 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 18 avril 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2002 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [V] ; Vu l'appel interjeté par Maître BUCUR venant au soutien des intérêts de M. [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [W] [V], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 16 février 2022 par le Préfet du Nord, celle-ci ayant été prolongée pour une durée maximale de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 février 2022 puis prolongée pour une durée maximale de trente jours par ordonnance en date du 18 mars 2022.. Par requête en date du 16 avril 2022, le Préfet du Nord a sollicité la prolongation exceptionnelle du délai de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de de quinze jours. Par ordonnance en date 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de [W] [V] pour une durée de quinze jours.. [W] [V] a interjeté appel de cette décision. En cause d'appel, il invoque un moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai en raison de la non-délivrance du document de voyage par les autorités guinéennes.. MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, M. [W] [V] a été auditionné par les autorités consulaires guinéennes en visioconférence le 7 mars 2022. Par courriel en date du 4 avril 2022, les autorités consulaires guinéennes ont à nouveau sollicité l'audition de M. [W] [V] par visioconférence pour le 8 avril 2022 et il résulte du procès-verbal établi le 8 avril 2022 par le service de surveillance du centre de rétention administrative de [Localité 1] que M. [W] [V] a refusé de se présenter à cette audition. Alors que tant devant le premier juge que devant la cour, M. [W] [V] n'a donné aucune explication quant aux raisons de son refus, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [W] [V] s'est soustrait sans motif légitime à la demande d'audition des autorités consulaires guinéennes, faisant échec à l'exécution de la mesure dans le délai prévu par l'article L.742-5 du CESEDA. En outre, il résulte de la procédure qu'une nouvelle date d'audition a été sollicitée auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 8 avril 2022 et qu'il existait un vol à destination de la Guinée dès le 19 avril 2022 de sorte qu'il n'est pas justifié de l'absence de perspectives d'éloignement. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière Emmanuelle BOUTIE, Conseillère N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 18 avril 2022 : - M. [W] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [V] - l'avocat de PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [V] le lundi 18 avril 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le lundi 18 avril 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] Le greffier, le lundi 18 avril 2022 N° RG 22/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHHP
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L.742-5 du CESEDA.article L.742-7 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6260f7e46d9e13277d6e3759
Données disponibles
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