Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8566d9e13277d6e3781
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 70 800 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
SD/PM Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 20 Avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01134 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NBRB ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21500133 APPELANT : Monsieur [J] - [O] [W] 34, Avenue des Pervenches Résidence Ruscino - Bât 4 66000 PERPIGNAN Représentant : Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002366 du 19/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES 2 Rue des Remparts St Mathieu BP 943 66013 PERPIGNAN CEDEX Mme [S] [Y] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 09/03/22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [W] a été victime d'un accident de travail le 15 mai 2012 alors qu'il était employé dans un restaurant à Sainte-Marie-la-Mer à l'enseigne LA BOUCANIERE et qu'il était titulaire de trois contrats de travail à durée déterminée simultanés tous conclus le même jour avec trois sociétés à compter du 5 mai 2012 pour 13 heures de travail hebdomadaires par contrat. Le salarié est resté en arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2012, soit postérieurement au terme des contrats de travail à durée déterminée. Se plaignant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a attrait les trois sociétés devant le conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel, suivant jugement du 14 janvier 2014 a : dit que la SARL LA BOUCANIERE est le seul employeur du salarié ; mis hors de cause les SARL MIAMI BEACH et LE BLUES ; condamné la SARL LA BOUCANIERE à verser au salarié la somme de 2 500 € couvrant l'ensemble du préjudice ; ordonné à la SARL LA BOUCANIERE d'adresser au salarié une attestation Pôle Emploi conforme à la décision ; débouté le salarié de ses autres demandes ; débouté la SARL LA BOUCANIERE de ses demandes reconventionnelles ; constaté que le salarié est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; dit que les dépens seront supportés par la SARL LA BOUCANIERE. Le salarié a été victime d'un nouvel accident du travail le 14 janvier 2014. Le 17 décembre 2014, le conseil du salarié écrivait en ces termes à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales : « Je vous écris à la requête de M. [J] [W], né le 12 juin 1969 à GUADALAJARA (Mexique), de nationalité française, en arrêt de travail non consolidé, domicilié 51, avenue de Prades, 66000 Perpignan, immatriculé auprès de la CPAM des PO sous le n° 169069940501266. M. [J] [W] m'indique vous avoir communiqué le jugement du conseil de prud'hommes (pièce jointe) ayant reconnu que son activité se déroulait sur 39 heures et non à mi-temps comme le prétendait l'employeur. Cette décision induit un manque à verser de la part de votre caisse au profit de mon client. M. [W] m'indique que cela fait près de quatre mois qu'il passe auprès de vos bureaux ou qu'il vous écrit, sans obtenir la moindre réponse. » Se plaignant d'une absence de régularisation, M. [J] [W] a saisi le 22 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel, par jugement rendu le 10 janvier 2017, a : déclaré l'action recevable ; débouté l'assuré de sa demande ; constaté que l'assuré est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, selon décision n° 2015/001218 du 4 mars 2015 ; dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître CODOGNES. Cette décision a été notifiée le 16 janvier 2017 à M. [J] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 février 2017. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [J] [W] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner la caisse à régulariser sa situation suite au jugement du conseil de prud'hommes du 14 janvier 2014 en reconnaissant le statut de maladie professionnelle et en lui versant des indemnités complémentaires jusqu'à sa consolidation ; condamner la caisse à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ; mettre à la charge de la caisse une somme de 500 € au bénéfice de Maître Marie BERTRAND en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce en contrepartie au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; constater que la régularisation de la situation de l'assuré a été effectuée suite au jugement du conseil de prud'hommes du 14 janvier 2014 ; rejeter la demande de dommages et intérêts ainsi que toute autre demande. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de régularisation Le salarié soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ne l'a indemnisé que sur la base de 13,5 heures par semaine, alors même que le conseil de prud'hommes a retenu que l'ensemble des contrats ne formait qu'une seule relation de travail à temps complet. Aussi demande-t-il à la cour, dans le corps de ses écritures de : « enjoindre à la CPAM de reconnaître le statut de maladie professionnelle dans le BTP et de régulariser son dossier d'accident du travail 2012/2014 par le versement d'indemnités sur la base de 1 575 € comme arbitré par le conseil de prud'hommes et non 708 €. » La CPAM répond qu'elle n'a eu connaissance du jugement du conseil de prud'hommes qu'à réception de la lettre précitée du 17 décembre 2014 et qu'elle a régularisé la situation de l'assuré ainsi : ' Le 31 mai 2012, à partir de l'arrêt de travail du 16 mai 2012, un paiement a été fait sur la base d'un seul employeur avec un salaire de référence à 555,98 € pour un montant d'indemnité journalière normale à 10,97 €, et en IJ majorée à compter du 29e jour d'arrêt à 14,62 € (période payée avec un seul employeur du 16 mai 2012 au 21 juillet 2012). ' Une régularisation a été faite le 29 août 2012 afin de prendre en compte 2 autres salaires à 513,76 € pour la période du 16 mai 2012 au 12 juillet 2012 pour un montant d'IJ normale à 10,13 € (x2) et 13,28 € (x2) en IJ majorée. ' Enfin, le 23 janvier 2015, une nouvelle régularisation a été effectuée afin de payer la totalité de la période du 13 juillet 2012 au 30 septembre 2012 pour un montant de 2 933,43 €, le montant total de salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières étant alors de 1 583,50 €. La cour retient que la demande de régularisation présentée par l'assuré globalise sans aucune explication les accidents de travail intervenus en 2012 et en 2014 tout en concernant la reconnaissance d'une maladie professionnelle qui ne ressort d'aucune pièce produite. Par contre, la caisse présente des régularisations précises dont l'assuré ne discute pas le détail. En conséquence, au vu des pièces produites, il convient de débouter le salarié de sa demande de régularisation. 2/ Sur la demande de dommages et intérêts Le salarié sollicite la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'absence de régularisation ou le caractère tardif de cette dernière sans plus de précision. Mais, comme il vient d'être dit, la caisse a régularisé en deux temps, et sans retard, la situation de l'assuré, dès lors que ce dernier ne justifie pas lui avoir adressé le jugement rendu le 14 janvier 2014 avant le 17 décembre 2014. En conséquence, la caisse n'ayant pas commis de faute, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 3/ Sur les dépens L'assuré supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [J] [W] de ses demandes. Y ajoutant, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [J] [W] LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6260f8566d9e13277d6e3781
Données disponibles
- Texte intégral
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