Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f85d6d9e13277d6e3787
- Date
- 20 avril 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 20 Avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04664 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJTB ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AOUT 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21400295 APPELANTE : SNC FROMAGERE DE REQUISTA Route de Rodez 12170 REQUISTA Représentant : Me Marine GAINET DELIGNY de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE L'AVEYRON 156, Avenue de Bamberg 12020 RODEZ CEDEX 09 Mme [X] [F] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 01/02/22 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 2009, selon la déclaration de l'employeur, M. [C] [N], salarié de la SNC SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DE REQUISTA, a ressenti une violente douleur à la poitrine alors qu'il portait un pain de fromage pour effectuer la pesée de la quantité de sel sur les fromages au resalage. Le certificat médical initial établi par le Dr [I] [O] le jour même a fait état d'un « syndrome coronaire aigu IDM traité médicalement stress au travail ». Le 3 mars 2009, l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron une déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserve ainsi rédigée : « M. [C] [N] a été victime d'un infarctus le vendredi 27 février 2009, à 15h30, lors de son activité professionnelle dans notre établissement. M. [N] réalisait un travail habituel et était en début de poste. L'accident est survenu 1h30 après la prise de poste. À cet instant, M. [N] portait un pain de Roquefort de 3 kg ce qui correspond à une charge habituelle de manipulation. La veille, M. [N] n'avait pas eu d'effort physique dans le cadre de l'activité professionnelle, étant en réunion la journée entière. M. [N] a une ancienneté de 25 ans dans notre établissement. M. [N] était apte médicalement sans restriction la date de la dernière visite médicale était le 17/03/2008. Nous émettons donc des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, Nous souhaitons donc qu'une enquête soit ouverte sur les causes de l'accident. » La caisse a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle suivant lettre du 27 mars 2009. L'employeur a contesté l'opposabilité de la prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a maintenu cette opposabilité suivant décision du 11 juillet 2014 ainsi motivée : « Par requête adressée à la commission de recours amiable le 5 décembre 2013, la société FROMAGÈRE DE REQUISTA demande à la présente commission que soit reconnue l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail dont a été victime son salarié, M. [C] [N]. Est invoqué le fait que la caisse n'aurait pas invité la société FROMAGÈRE DE REQUISTA à venir consulter les pièces du dossier avant la prise en charge de la maladie déclarée. En droit, l'article L 411.1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». En l'espèce, la société FROMAGÈRE DE REQUISTA a déclaré à la caisse l'accident survenu à M. [N] le 27 février 2009. L'organisme de sécurité sociale a instruit le dossier et a estimé au vu des pièces, que la prise en charge de cet accident ne pouvait pas être donnée après instruction complémentaire. La caisse indiquait en effet qu'elle attendait l'avis de son praticien conseil, mesure qui fait grief à l'égard des tiers. C'est dans ces conditions que la CPAM a eu recours au délai complémentaire d'instruction comme a pu le constater la présente commission, à la lecture de son courrier du 27 mars 2009. La CPAM a ensuite, avant le prendre sa décision le 27 avril 2009, invité la société FROMAGÈRE DE REQUISTA à venir consulter les pièces du dossier par courrier du 9 avril 2009, reçu par elle le 14 avril 2009, comme en atteste l'accusé de réception de la poste. La commission estime dès lors non fondé le recours portant sur le fait que la CPAM n'aurait pas invité la société FROMAGÈRE DE REQUISTA à venir consulter les pièces du dossier. » Contestant la décision de la commission de recours amiable, la SNC SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DE REQUISTA a saisi le 25 septembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 4 août 2017, a : rejeté la demande de l'employeur ; déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 27 février 2009. Cette décision a été notifiée le 4 août 2017 à la SNC SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DE REQUISTA qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 août 2017. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SNC SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DE REQUISTA demande à la cour de : déclarer son recours recevable et bien fondé ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; constater que la caisse ne produit pas de copie fidèle et durable du prétendu courrier de clôture qu'elle lui aurait adressé ; constater que la caisse n'a pas respecté le devoir d'information prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale préalablement à sa décision de prise en charge de l'accident du travail ; dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui est inopposable ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; constater en tout état de cause que la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'envoi et de la réception de l'avis de clôture d'instruction ; constater que la caisse n'a pas respecté le devoir d'information prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale préalablement à sa décision de prise en charge de l'accident du travail ; dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui est inopposable ainsi que l'ensemble de ses conséquences. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron demande à la cour de : dire l'appel recevable sur la forme mais infondé ; confirmer le jugement entrepris ; dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire ; dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [C] [N] a été victime le 27 février 2009 ; rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; condamner l'employeur aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction en vigueur du 5 février 2006 au 1er janvier 2010 issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, disposait que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence. » La caisse soutient avoir satisfait au respect du principe du contradictoire imposé par le texte précité en adressant le 9 avril 2009 à l'employeur une lettre qu'elle produit en pièce n° 3 ainsi rédigée : « Objet : Consultation du dossier avant décision sur accident du travail. Madame, Monsieur, Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 27.04.2009, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Le responsable du service AT, [L] [S] » La caisse joint à cette lettre dactylographiée non-signée, toujours en pièce n° 3, un accusé de réception signé, faisant état d'une présentation et d'une distribution le 14 avril 2009. 1/ Sur l'existence de la lettre de clôture L'employeur conteste la sincérité de la lettre précitée en faisant valoir qu'une première version lui a été communiquée sur papier libre alors que la lettre produite est imprimée sur papier à entête et que de plus elle émanerait de la responsable du service AT, Mme [L] [S], alors que les lettres relatives au délai complémentaire d'instruction et à la prise en charge du sinistre sont signées par Mme [V] [A], correspondante risques professionnels en charge du dossier, et que le responsable du service accident du travail était à l'époque M. [R] [U] et non Mme [L] [S]. La caisse répond que la copie de la lettre qu'elle produit en constitue bien une copie fidèle et durable comme en atteste une copie d'écran du logiciel national de gestion des accidents de travail / maladies professionnelles « Orphée » qui retrace tous les actes du dossier, stocke les originaux des correspondances générées informatiquement sous un format propriétaire et permet d'en générer des copies fidèles. La cour retient que l'employeur ne conteste que Mme [L] [S] était bien préposée de la caisse et que dès lors son titre, à le supposer imprécis, ne permet pas de douter de la qualité de copie fidèle et durable du document produit en pièce n° 3, qualité qui résulte suffisamment de la copie d'écran du logiciel « Orphée ». 2/ Sur l'envoi et la réception de la lettre de clôture L'employeur reproche encore à la caisse de produire un accusé de réception difficilement lisible que rien ne rattache à la lettre précitée et ainsi de ne pas justifier de l'envoi et de la réception de la lettre de clôture. La caisse répond que les accusés de réception sont numérisés et conservés par une plate-forme de service appelée LOGIDOC gérée par la société CDC ARKHINEO, tiers de confiance archiveur, filiale de la Caisse des Dépôts. La caisse fait valoir que l'accusé de réception en cause porte la même signature que d'autres accusés de réception qu'elle produit en pièce n° 6. La cour retient que l'employeur ne produit aucun document qu'aurait contenu l'enveloppe recommandée dont son préposé a bien signé l'accusé de réception produit pas la caisse et que, dès lors, cette dernière justifie suffisamment de l'envoi, et de la réception le 14 avril 2009, de la lettre de clôture informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de ce que la décision serait prise le 27 avril 2009, même si cette lettre ne mentionne pas le numéro de recommandé. L'employeur ayant disposé d'un délai supérieur à 10 jours pour consulter le dossier, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ont été respectées et la décision de la caisse est dès lors opposable à l'employeur. 3/ Sur les dépens L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la SNC SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DE REQUISTA de ses demandes. Y ajoutant, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SNC SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DE REQUISTA. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6260f85d6d9e13277d6e3787
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