Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8646d9e13277d6e378b
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01950 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTZI ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21500859 APPELANT : Monsieur [J] [E] 4, Route d'Aragon 11600 VILLEGAILHENC Représentant : Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits du RSI 29 cours Gambetta CS 49001 34068 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me Pierre-Emmanuel de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 11 août 2015 la caisse RSI Languedoc Roussillon aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Carsat Languedoc Roussillon (ci-après la caisse) notifie à M. [J] [E] (ci-après l'assuré) : - le versement à effet du 1er juillet 2015 d'une retraite de base de 239,11 € ; - le versement à effet du 1er juillet 2015 d'une retraite complémentaire de 50,92 €; Le 30 novembre 2015 l'assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en contestation du montant de ses retraites de base et complémentaire. Le 6 mars 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude "déclare le recours de l'assuré irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse et déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires'. Le 30 mars 2018 l'assuré interjette appel et demande à la Cour de: -infirmer le jugement ; - infirmer les décisions rendues par le RSI en date des 11 août 2015; - juger que le RSI ne pouvait refuser la validation des trimestres pour la période de 1986 à 1994, l'action en recouvrement desdites cotisations étant prescrites pour ces années ; - condamner la Carsat à régulariser le montant de sa retraite de base et complémentaire pour les années 1986 à 1994 conformément à la présente décision ; - constater qu'il a procédé au versement de la somme de 12211,38€ au titre des arriérés de cotisations pour la période de 2008 à 2015 ; - juger qu'il peut prétendre à un montant de retraite de base et complémentaire supérieur aux montants mentionnés sur les notifications du 11 août 2015 et conforme à la somme versée de 12 211,38 € devant être ventilée entre les périodes de 2008 à 2015 ; - condamner la Carsat à régulariser le montant de sa retraite de base et complémentaire pour les années 2008 à 2015 conformément à la présente décision ; - condamner la Carsat à lui payer la somme de 25 000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner la Carsat à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse demande à la Cour de confirmer le jugement et rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre avec condamnation de l'assuré à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les débats se déroulent le 17 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le moyen d'irrecevabilité du recours, accueilli par le premier juge, n'est plus soutenu par la caisse. L'assure conteste les montants servis à effet du 1er juillet 2015 pour ses retraites de base et complémentaire aux motifs que : - s'il n'a effectivement pas réglé en temps voulu ses cotisations, il a 'régularisé bon nombre des ses cotisations lui permettant de valider a posteriori certains trimestres' et il se 'trouve dans l'impossibilité de vérifier si une telle régularisation a été effectuée compte tenu que la caisse n'a jamais voulu l'informer quant aux différentes régularisations effectuées'. - il n'a jamais reçu de réponse précise et claire à ses courriers des 8 septembre et 11 octobre 2016 'pour connaître le montant des cotisations de retard dû, leur nature et savoir si un échéancier a été mis en place' ; - le courrier du RSI du 23 janvier 2017 comporte 'un relevé qui laisse apparaître certains trimestres soldés qui n'apparaissent nullement dans le relevé de carrière au titre des trimestres validés' et ainsi si 'on prend l'exemple de l'année 2009 deux trimestres ont été soldés qui n'apparaissent pourtant nullement validés sur le relevé de carrière' ; - la caisse ne peut refuser la validation des trimestres pour la période de 1986 à 1994, l'action en recouvrement desdites cotisations étant prescrites pour ces années ainsi que décidé par arrêt de la chambre sociale du 15 février 2001 pourvoi n° 99-17.094. En premier lieu la portée de cet arrêt est déformée par l'assuré, la caisse ne pouvant effectivement opposer un défaut de paiement de créances prescrites 'pour refuser tout droit à pension de retraite complémentaire', ce qui n'empêche pas que les créances prescrites qui restent impayées ne peuvent en aucun cas rentrer en compte dans le calcul du montant de la retraite. Il convient ensuite de relever que figure au dossier de l'assuré une réponse de la caisse (du 11 décembre 2012) informant l'assuré qu'en considération des difficultés financières et si elle ne peut le dispenser du paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires, elle demande aux huissiers chargés du recouvrement de sa dette 'de ne pas recouvrer les majorations de retard' (étant précisé qu'à cette date la créance s'établit à la somme de 15 074 €). Alors que l'assuré déclare se trouver dans 'l'impossibilité de vérifier' les régularisations opérées sur les paiements effectués, la caisse, en réponse au courrier de son conseil, lui adresse le 23 janvier 2017 un récapitulatif très précis du relevé des cotisations dues du 1er trimestre 2008 au 2ème trimestre 2015 ventilant pour chacun de ces 30 trimestres le montant des cotisations et des majorations, le total produit, le crédit enregistré avec précision du montant de la remise des majorations de retard et le solde produit (étant précisé qu'à cette date la créance s'établit à la somme de 18 969,63 €). Ensuite le calcul des retraites de base et complémentaires tel qu'opéré et expliqué par la caisse des pages 3 à 10 de ses conclusions n'est nullement remis en cause par l'assuré qui, outre des critiques purement générales et imprécises, omet de prendre en considération le fait que la retraite liquidée en 2015 ne peut se calculer sur des versements très ultérieurs, versements qui s'opèrent par tranche de 50 ou 100 euros et qui n'empêchent nullement un solde du au 23 janvier 2017 de 18 969,63 €. Enfin il convient tout de même de rappeler que la notification ultérieure de révision de la retraite de base et la retraite complémentaire du 1er octobre 2018 à effet du...1er juillet 2015 ne peut être examinée dans le cadre du présent recours, recours limité aux pensions telles que notifiées le 11 août 2015. La demande principale étant rejetée, la demande de dommages intérêts doit également l'être, aucune faute n'ayant été commise par la caisse. PAR CES MOTIFS LA COUR ; Infirme le jugement du 6 mars 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en ce qu'il déclare irrecevable le recours de l'assuré faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse ; Statuant à nouveau ; Déboute l'assuré de ses demandes consécutives à la notification faite le 11 août 2015 du montant de ses pensions de retraite de base et complémentaire ; Y ajoutant ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assuré ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6260f8646d9e13277d6e378b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel