Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8676d9e13277d6e378d
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/GL Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03829 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYHL Arrêt n ° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00376 APPELANT : Monsieur [J] [D] 2 rue de la Tramontane Résid PORT CARNON Bât B appt 145 34280 CARNON PLAGE Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : SARL [M] 'LE NARVAL' prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège Résidence le REYMAR, place de l'Epi 34280 LA GRANDE MOTTE Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Un contrat de travail à durée indéterminée était signé le 1er mai 2016 entre la SARL [M] « le Narval », exploitant un fonds de commerce de restauration à la Grande Motte et M. [D] embauché en qualité de chef de cuisine catégorie maîtrise niveau 4 échelon 1. Auparavant, une déclaration d'embauche avait été effectuée le 10 février 2016 et des bulletins de salaire avaient été remis pour les mois de février à avril 2016. Par lettre du 19 mai 2016, l'employeur notifiait au salarié la rupture de la période d'essai, mais le salarié continuait à travailler. Du 27 mai au 21 septembre 2016, M. [D] était en arrêt suite à un accident du travail. Le 17 octobre 2016, l'employeur convoquait le salarié à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle. Une convention de rupture était signée le 28 octobre 2016, mais le salarié se rétractait le 11 novembre 2016. Suite à un courrier du salarié du 16 novembre 2016 où le salarié demandait à reprendre ses fonctions, l'employeur lui reprochait par courrier du 21 novembre 2016 une absence injustifiée depuis le 16 août 2016. Le 5 décembre 2016, M. [D] se voyait notifier un avertissement pour non justification d'absences depuis le 16 août 2016, avec mise en demeure de reprendre le travail. Le 16 décembre 2016, M. [D] se voyait notifier un nouvel avertissement pour absence injustifiée depuis le 21 septembre 2016. Par courrier du 27 décembre 2016, M. [D] contestait ces avertissements et indiquait être dans l'impossibilité de reprendre son travail dans la mesure où le restaurant était fermé Le 5 janvier 2017, l'employeur notifiait un troisième avertissement pour non-respect des mises en demeure de reprendre le travail Suite à une visite de reprise du 19 janvier 2017, M. [D] était déclaré apte. Il reprenait ses fonctions. M. [D] était à nouveau en arrêt de travail du 23 au 28 janvier 2017, suite à un nouvel accident du travail. Il était en arrêt maladie non professionnel du 14 février au 3 mai 2017. Suite à deux visites médicales des 4 et 16 mai 2017, le médecin du travail déclarait M. [D] «inapte au poste ; 2ème visite dans le cadre de l'article R 4624-42. Pas de proposition de reclassement de mapart suite à l'étude du poste et des conditions de travail effectuées le 09.05. 2017 ». Suite à convocation du 18 mai 2017 en vue d'un entretien préalable fixé au 31 mai 2017, M. [D] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 juin 2017. M. [D] a saisi le 5 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir constater une embauche à compter du 7 décembre 2015, d'annulation des avertissements reçus les 5 et 16 décembre 2016 et le 5 janvier 2017, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 6 juin 2018, le conseil de prud'hommes disait le licenciement justifié, déboutait M. [D] de ses demandes et déboutait les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2018. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 1er octobre 2018, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater une embauche intervenue le 7 décembre 2015, de dire que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi et de sécurité, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 juin 2017, de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL [M] le Narval à lui verser les sommes de : - 5.927, 68 € à titre de rappels de salaires pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, et 592, 76 € au titre des congés payés y afférents. - 6.223, 76 € à titre de rappels de salaires pour les mois de février à avril 2016, et 622, 37 € au titre des congés payés y afférents. - 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 17.783, 04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - 889,15 € à titre d'indemnité de licenciement, - 2.963, 84 € au titre de l'indemnité de préavis et 296, 30 € au titre des congés payés afférents, - 18 000 € de dommages intérêts pour licenciement abusif. A titre subsidiaire, il demande que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société intimée au paiement des mêmes sommes Il sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande que les condamnations soient soumises aux intérêts légaux. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 22 octobre 2018, la SARL intimée demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [D] de ses demandes, dire le licenciement justifié, et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail pour la période du 7 décembre 2015 au 9 février 2016 Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination. Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'établir que les critères en sont réunis. M. [D] prétend avoir été embauché le 7 décembre 2015 et invoque des échanges SMS. Ces échanges de messages entre M. [D] et les gérants de la société montrent la prise de quelques rendez-vous en décembre 2015 et janvier 2016, un message de M. [M] du 4 janvier 2016 où celui-ci demande le « détail de tes menus » en vue d'un rendez-vous avec « [L] », une demande du 9 décembre 2015 de « la future carte 2016 », une demande le 16 décembre 2015 d'un « premier aperçu de la carte », un message du 26 décembre 2015 demandant à M. [D] d'essayer d'aller au narval faire l'inventaire des fournitures de la cuisine, un message du 4 janvier 2016 où M. [D] indique envoyer les fiches recettes, des messages du 5 janvier 2016 où M. [D] indique travailler sur les ingrédients de recettes et envoyer la première partie des ingrédients pour les recettes, évoquant les plats de poisson, viandes et desserts, un message du 18 janvier 2016 où M. [D] indique les matériels dont il aura besoin pour le « nettoyage du commencement ». Il produit des courriels de décembre 2015 et janvier 2016 dont il résulte qu'il a envoyé des projets de carte pour le Narval. Alors que la pièce 13 que le salarié invoque ne constitue que son propre courrier du 30 novembre 2016, soit un écrit qu'il s'est constitué pour lui-même, alors qu'il n'est pas établi que M. [D] a effectivement travaillé à l'intérieur des locaux du restaurant avant le 10 février 2016 pas plus qu'il n'est établi qu'il y a effectivement réalisé un inventaire, qu'il n'est pas contesté que le restaurant était fermé sur la période, que M. [D] était alors lié par un contrat de travail avec un autre employeur jusqu'au 12 février 2016, le seul envoi de projets de menus s'analyse en des échanges relatifs à la future mission du salarié à compter de son embauche effective, étant en tout de cause constaté qu'aucun élément n'établit qu'il ait été envisagé entre les parties que l'établissement de projets de menus était prévu en contrepartie d'une quelconque rémunération. M. [D] n'établit pas ainsi l'existence d'une prestation de travail contre rémunération dans le cadre d'un lien de subordination pour la période considérée et doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de salaires pour cette période. Sur la période du 10 février au 30 avril 2016 Suivant justificatif URSSAF qu'elle produit, la société a déclaré l'emploi de M. [D] à compter du 10 février 2016. Elle a délivré des bulletins de paie pour la période du 14 février au 30 avril 2016 pour 44h50 en février 2016, 49 h en mars 2016 et 104,50 h en avril 2016. Alors que le salaire horaire de février et mars 2016 est de 13,3054 €, celui de juin est de 9,72 €. Elle produit un « contrat de travail à durée déterminée extra » mentionnant un emploi « pour une durée déterminée commençant le 13/2/2016 pour des raisons liées à un accroissement d'activité ». Ce contrat qui porte la signature de M. [D] n'est pas daté. Il vise un emploi de cuisinier niveau 1 échelon 1 pour une durée hebdomadaire de 14 heures sur la base d'une vacation horaire à 9,75 €. M. [D] conteste avoir signé ce document. Au regard de la similitude manifeste entre la signature apposée sur le contrat à durée indéterminée du 1er mai 2016 et de celles figurant sur le contrat à durée déterminée et sur le courrier du 30 novembre 2016, et du fait qu'il apparait que la mention manuscrite « lu et approuvé » apposée sur les deux contrats procède manifestement du même scripteur, la cour retient que M. [D] a bien signé le « contrat de travail à durée déterminée extra ». La déclaration d'embauche effectuée par l'employeur montre un emploi à compter du 10 février 2016. Outre le fait que le contrat à durée déterminée ne prévoyait aucun terme au contrat, qu'il ne prévoyait pas davantage la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois conformément aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail telles qu'alors applicables, la cour constate que la durée de 14 heures par semaine n'a jamais été respectée par l'employeur, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire de février à avril 2016. Il en résulte que le contrat de travail doit être considéré comme étant à temps plein. Il doit en outre être constaté que dès février 2016, l'employeur a appliqué un taux horaire de 13,3054 € supérieur à celui prévu au contrat. En conséquence, pour un contrat de travail à temps plein sur la base d'un taux horaire de 13,3054 €, M. [D] aurait dû percevoir pour la période du 10 février au 30 avril 2016 un salaire brut de 5.448,68 € brut. Il a perçu un salaire brut de 2667,76 € pour cette période, de sorte qu'il lui reste dû un solde de 2.780,92 € brut, outre 278,09 € brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité Ainsi qu'il est dit à l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Un manquement de l'une ou l'autre des parties à cette obligation d'exécution de bonne foi est de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. La bonne foi se présumant, c'est à celui qui invoque une exécution déloyale d'établir le manquement de l'autre partie à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. L'article L4121-1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, par des actions d'information et de formation, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'obligation de sécurité incombant à l'employeur est une obligation de résultat. Le grief d'absence de contrat et de période de travail non déclarée du 7 décembre 2015 au 10 février 2016 doit être écarté au vu des motifs ci-dessus, ainsi que celui du non-paiement de salaires pour cette période. Ainsi qu'il vient d'être retenu, le contrat d'extra était effectivement illicite. Les salaires n'ont été que partiellement payés du 10 février au 30 avril 2016. Ce paiement partiel a eu une incidence sur le montant des indemnités journalières versées au salarié au cours de ses arrêts de travail postérieurs. Les bulletins de paie de février et mars 2016 mentionnent un emploi de cuisinier conforme à ce qui était mentionné sur le contrat à durée déterminée. Par contre, le bulletin de salaire d'avril 2016 mentionne un emploi d' « extra en cuisine » non conforme au contrat de travail. M. [D] a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 27 mai 2016 jusqu'au 21 septembre 2016. Une convention de rupture était conclue entre les parties le 28 octobre 2016, sans qu'avant cette date, l'employeur qui soutient ne pas avoir alors eu connaissance de la prolongation de l'arrêt de travail au-delà du 16 août 2016 alors qu'il a pourtant rencontré personnellement le salarié le 24 octobre 2016 dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle, n'ait fait valoir auprès du salarié une quelconque absence injustifiée et le protocole de rupture conventionnelle ne fait pas état d'une difficulté en ce sens. M. [D] s'est rétracté le 11 novembre 2016. Par courrier du 16 novembre 2016, M. [D] sollicitait son employeur afin qu'il le mette en mesure de reprendre ses fonctions. Ce n'est qu'ensuite que l'employeur par courrier du 21 novembre 2016 reprochait au salarié une absence injustifiée depuis le 16 août 2016. Au vu de ces éléments et alors que l'employeur qui reconnait avoir eu connaissance que le premier arrêt de travail courait jusqu'au 16 août 2016 et soutenait ne pas avoir reçu d'avis de prolongation nonobstant la rencontre du 24 octobre 2016, n'avait diligenté aucune visite de reprise, ce dont il résultait que l'exécution du contrat de travail était toujours suspendue, le grief d'une absence injustifiée depuis le 16 août 2016 fondant l'avertissement du 5 décembre 2016 est injustifié. Dans le courrier d'avertissement du 16 décembre 2016, l'employeur reconnait avoir eu connaissance d'une justification d'absence jusqu'au 20 septembre 2016. Alors qu'il reprochait au salarié une absence injustifiée depuis le 21 septembre 2016, il n'avait toujours pas mis en 'uvre une visite médicale de reprise à la date de l'avertissement, ce dont il résulte que l'exécution du contrat était toujours suspendue. Par contre, alors qu'il résulte des échanges entre les parties que si l'employeur a bien notifié par courrier du 19 mai 2016 une rupture de la période d'essai à effet du 21 mai 2016 et que d'un commun accord entre les parties, l'exécution du contrat de travail s'est néanmoins poursuivie jusqu'à l'accident du travail du 27 mai 2016, ce dont il résulte que les parties ont convenu que la rupture de la période d'essai serait sans effet, c'est frauduleusement que M. [D] a fait usage de la lettre du 19 mai 2016 rompant la période d'essai pour percevoir indûment des indemnités de chômage, et ce alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail. L'usage frauduleux de ce document de nature à engager la responsabilité de l'employeur justifiait l'avertissement du 16 décembre 2016. Pour les mêmes motifs d'absence de mise en 'uvre de la visite médicale de reprise et de poursuite de la suspension de l'exécution du contrat, l'avertissement du 5 janvier 2017 pour absence injustifiée depuis le 20 septembre 2016 doit être considéré comme injustifié. Si ainsi qu'il a été dit, les parties ont ensuite convenu pour une raison ignorée de ne pas tenir compte de la rupture de la période d'essai, M. [D] n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère abusif de cette rupture intervenue dans le délai prévu au contrat. L'employeur à qui incombait l'organisation de la visite médicale d'embauche, tout en n'hésitant pas à soutenir qu'il « apporte la preuve quant à ces visites médicales », ne justifie que des visites médicales de reprise des 4 et 16 mai 2017. Outre ces deux visites faisant suite à un arrêt maladie, il n'a mis en 'uvre qu'une visite de reprise tardive le 19 janvier 2017. Il ne justifie d'aucune visite médicale d'embauche pour un emploi à compter du 10 février 2016. Le salarié n'établit par aucun élément de preuve la tentative d'intimidation en vue de la signature de la rupture conventionnelle, qu'il allègue. La seule survenance de deux accidents du travail, dont l'un a été contesté par l'employeur, alors que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de connaître les conditions dans lesquelles ces accidents seraient intervenus, ne permettent pas de présumer que l'employeur n'aurait pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié. L'établissement d'un contrat à durée déterminée d'extra illicite, le paiement très partiel des salaires entre février et avril 2016 impactant le montant des indemnités journalières versées au salarié, la mention d'un emploi non conforme sur le bulletin de salaire d'avril 2016, les deux avertissements injustifiés, l'absence de visite médicale d'embauche et l'organisation particulièrement tardive de la visite de reprise malgré le courrier du salarié du 30 novembre 2016 caractérisent de la part de l'employeur, une exécution déloyale du contrat de travail. Au regard du préjudice subi par le salarié en termes de précarité de sa situation professionnelle et financière, de préjudice moral pour les avertissements injustifiés et d'absence de suivi médical ayant notamment pour effet de maintenir le salarié dans une situation d'incertitude quant à ses capacités à reprendre le travail, il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 €. Sur le travail dissimulé En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L' article L8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Alors qu'aucune dissimulation d'emploi n'est établie pour la période antérieure au 10 février 2016, qu'il n'est pas établi que les bulletins de salaire de février à avril 2016 mentionneraient des heures de travail ne correspondant pas au temps réel de travail effectué, que l'emploi a été déclaré dès le 10 février 2016, l'intention de la part de l'employeur de dissimuler l'emploi de M. [D] est insuffisamment établie. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En application des dispositions du code civil prévoyant la résolution judiciaire pour inexécution de ses obligations par le cocontractant, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations, dès lors que ces manquements sont d'une gravité suffisante. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est au salarié qui invoque la faute de l'employeur, d'établir cette faute. Les nombreux manquements de l'employeur ci-dessus retenus au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, manquements qui se sont accumulés tout au long de la relation contractuelle, constituent des fautes imputables à l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail doit en conséquence être prononcée et elle doit produire ses effets à la date où le contrat a été effectivement rompu, soit au 3 juin 2017. Pour une ancienneté remontant au 10 février 2016 soit 15 mois d'ancienneté, M. [D] qui demande paiement de l'indemnité légale de licenciement, peut prétendre en application de l'article R1234-2 du code du travail en ses dispositions applicables au litige, à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, soit sur la base d'un salaire mensuel de 2.963,84 € une somme de 740,96 €. Après déduction de la somme de 246,98 € versée à ce titre (attestation Pôle-emploi), il lui reste dû un solde de 493,98 €. En application de l'article L1234-1 du code du travail en ses dispositions applicables, M. [D] peut prétendre à une indemnité de préavis d'un mois, soit la somme de 2.963,84 € brut outre 296,30 € brut (somme demandée) au titre des congés payés afférents. M. [D] né en 1969, affirme ne pas avoir retrouvé d'emploi pendant de nombreux mois : il se limite pourtant à justifier d'une prise en charge par Pôle-emploi par notification du 20 juin 2017 faisant état de versement de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en février 2017. Ainsi, il ne justifie ni d'une indemnisation Pôle-emploi postérieure à la rupture, ni de sa situation professionnelle à compter de juin 2017. Il avait un prêt à la consommation en cours pour des mensualités de 308,08 €. Au vu de son ancienneté, de son salaire mensuel et de ces quelques éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre de salaires produiront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision de justice qui fixe les montants des indemnités. Il apparait équitable d'allouer à M. [D] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé, déboutant M. [D] de sa demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 10 février 2016 et déboutant la SARL [M] le Narval de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau des chefs infirmés : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 juin 2017 Condamne la SARL [M] le Narval à payer à M. [D] les sommes de : - 2.780,92 € brut à titre de rappels de salaires pour la période du 10 février au 30 avril 2016, et 278,09 € brut au titre des congés payés y afférents, - 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 493,98 €. à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 2.963, 84 € au titre de l'indemnité de préavis et 296, 30 € au titre des congés payés afférents, - 1.200 € de dommages intérêts pour licenciement abusif. -1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes allouées à titre de salaires à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et sur celles allouées à titre d'indemnités à compter du présent arrêt. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la SARL [M] le Narval aux dépens de l'instance. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L4121-1 du Code du travail impose à larticle 700 du code de procédure civile et demandarticle 450 du code de procédure civilearticle L1222-1 du code du travailarticle L1234-1 du code du travail en ses disposition
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8676d9e13277d6e378d
Données disponibles
- Texte intégral
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