Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8866d9e13277d6e378f
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 60 619 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03831 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYHP Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 16/00428 APPELANTE : SNCF MOBILITES Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), représenté par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 93200 ST DENIS Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Letticia CAMUS, avocate au barreau de Montpellier FIDAL (plaidant) INTIMEE : Madame [C] [G] épouse [Y] 18, rue César FRANCK 34500 BEZIERS Représentée par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS INTERVENANTE : Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE 33/43 Avenue Georges Pompidou Bâtiment E 31135 BALMA CEDEX Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SNCF a embauché Mme [C] [G] épouse [Y] en qualité de serveuse au dépôt de Béziers à compter du 1er septembre 1977. Par la suite, la salariée a été affectée au nettoyage des trains. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter de l'année 2012. La salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suivant lettre du 31 mai 2016 ainsi rédigée : « Lors de notre entretien préalable en date du 29 avril 2016, je vous ai exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Je vous les rappelle ci-après. Le 2 février 2015, vous avez été reçue par le Dr [J], médecin du travail de Béziers, dans le cadre d'un examen de reprise après maladie. À l'issue de cet examen, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail, à savoir agent de nettoyage des rames en parcours, et a précisé la mention suivante : « R. 4624-31 (première visite), inapte au poste d'agent de nettoyage, apte à un poste à temps partiel 50 %, apte à un poste sans contrainte physique ni station debout prolongé. Poste assis recommandé ». À l'issue de cette visite médicale, vous avez été reçue par Mme [D] [N], alors responsable ressources humaines RRH de l'établissement technicentre Languedoc-Roussillon TCLR, dans le cadre d'un entretien suite à reprise de service. Du fait de l'absence de poste disponible au sein du TCLR, correspondant aux compétences et restrictions médicales de l'agent, vous avez été invitée à rencontrer la référente mobilité du TCLR, Mme [B] [O], ce dans le cadre d'un entretien réalisé dès le lendemain, le 03.02.2015, afin d'envisager la réalisation une mission temporaire. Ainsi, le 14 février 2015, vous avez accepté de réaliser une activité de transition professionnelle ATP pour une durée de 3 mois renouvelables, au sein du centre des archives de Béziers. Le 24 février 2015, dans le cadre d'une seconde visite médicale de reprise, le Dr [J] a confirmé l'inaptitude médicale définitive à occuper votre poste de travail, précisant : « Art. 4624-31 2e visite, confirmation d'inaptitude définitive à son ancien poste d'agent de nettoyage, en rame TER et en parcours (étude de poste réalisé le 23.02.2015), apte à tout poste en mi-temps (si possible 1 jour sur 2), sans contraintes physiques, ni station debout prolongée. Apte à un poste en position assise, par exemple aux archives de Béziers ». Le médecin du travail nous a communiqué le relevé de vos capacités mobilisables (imprimé 1034) le 16 mars suivant, réitérant les restrictions liées au port de charges et aux contraintes posturales. Afin d'éviter votre licenciement pour inaptitude médicale et échec du reclassement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement, conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail. En ce sens, le 29 juin 2015, au terme de la mission réalisé au centre des archives de Béziers, vous avez été reçue par Mme [N], RRH du TCLR, qui vous a proposé la mission « Contrôle de collections de référentiels » à réaliser sur les sites suivants appartenant à votre établissement d'attache : Béziers, Montpellier et Nîmes Courbessac, ce sous réserve de l'avis du médecin du travail. Dans ce contexte, vous avez été à nouveau reçue par le médecin du travail le 30 juin 2015, qui vous a alors déclarée apte à réaliser cette mission, et a requis l'avis d'un spécialiste. Le 29 juillet 2015, dans le cadre d'un examen occasionnel à la demande du médecin du travail, ce dernier vous a déclaré inapte à la mission « Contrôle de collections de référentiels » sur les sites de Béziers, Montpellier et Nîmes Courbessac. Suite à la sollicitation du TCLR qui nécessitait des précisions sur ce dernier avis médical, le médecin du travail a complété son avis le 30 juillet 2015, réitérant votre inaptitude à la mission « Contrôle de collection de référentiel » telle que présentée, mais précisant que vous étiez apte pour la réaliser sur le site de Béziers. Dans le cadre de la poursuite des recherches de reclassement, aux vues des restrictions médicales et des capacités mobilisables constatées par le médecin du travail, aucune solution de reclassement pérenne n'a pu être envisagée au sein de votre établissement d'attache, le TCLR. Parallèlement aux recherches de reclassement internes à l'établissement, le champ de recherche a donc été étendu aux autres établissements régionaux, via la sollicitation des responsables emploi et aux responsables RH du bassin régional. Aucun poste vacant n'étant disponible sur la région LR, le champ des recherches d'un poste en adéquation avec votre profil, vos compétences, vos capacités mobilisables et les restrictions médicales dont vous faites l'objet, a donc été étendu sur l'ensemble du territoire national couvert par l'entreprise. Pour ce faire, le TCLR a transmis votre CV ainsi que les imprimés 1033 et 1034 au réseau des conseillers mobilité au plan national. L'ensemble de ces recherches de reclassement se sont révélées infructueuses, aucun établissement ne disposant d'un poste à pourvoir correspondant à vos capacités mobilisables. Face à l'impossibilité de reclassement, vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2016, pour un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude médicale et échec du reclassement, fixé le 29 avril 2016. Dans ce courrier, nous vous avons proposé de vous faire accompagner lors de cet entretien, ce que vous avez accepté. Lors de cet entretien préalable, nous avons fait le point sur les recherches de reclassement réalisées, et avons constaté ensemble l'échec du reclassement engagé depuis l'inaptitude définitive à votre poste déclarée par le médecin du travail. À ce jour, j'ai le regret de vous annoncer que l'entreprise n'est pas en mesure de vous faire des propositions de reclassement, en adéquation avec vos compétences, les restrictions médicales et capacités mobilisables. En conséquence, en respect des dispositions légales et réglementaires, je suis malheureusement dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour inaptitude médicale à exercer votre emploi et impossibilité de vous reclasser dans un autre emploi de l'entreprise. Compte tenu de l'inaptitude à votre de poste de travail et en vertu de l'article L. 1226-4 al. 3, le préavis ne sera pas exécuté et le contrat de travail sera rompu à la date de notification du licenciement. Nous vous adresserons dans les plus brefs délais votre solde de tout compte, certificat de travail ainsi que l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi. Enfin, conformément à l'article 7 de votre contrat de travail, je vous remercie de nous restituer par tout moyen utile vos facilités de circulation ainsi que votre PASS CARMILLON. » Contestant son licenciement, Mme [C] [G] épouse [Y] a saisi le 25 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, lequel, par jugement rendu le 28 juin 2018, a : dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : ' 3 967,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 396,78 € au titre des congés payés y afférents ; '71 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ; condamné l'employeur à remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ; débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; condamné l'employeur aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2018 à l'EPIC SNCF MOBILITÉ qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 juillet 2018. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2020 aux termes desquelles l'EPIC SNCF MOBILITÉS demande à la cour de : à titre principal, dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié ; dire que la salariée a été pleinement remplie de ses droits tant au titre de l'indemnité de préavis que de l'indemnité de licenciement ; débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ; débouter Pôle Emploi de sa demande de remboursement des indemnités chômage payées à la salariée à hauteur de 7 052,40 € ; la condamner à 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, ramener le dédommagement dû à la salariée à la somme de 12 000 €, soit l'équivalent du plancher légal de 6 mois, (article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits), la salariée ne justifiant d'aucun préjudice permettant l'octroi d'une somme supérieure ; l'allocation de la somme de 71 000 € (soit 36,5 mois de rémunération) étant manifestement exagérée ; réduire au minimum le remboursement au profit de Pôle Emploi, le montant équivalent à 6 mois d'indemnités étant un plafond ; statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2019 aux termes desquelles Mme [C] [G] épouse [Y] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement de la somme de 71 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1 200 € au titre des frais irrépétibles ; l'infirmer pour le surplus ; condamner l'employeur à lui régler un rappel d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 9 445,62 € ; condamner l'employeur à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2019 aux termes desquelles l'EPA Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de : accueillir son intervention volontaire ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 7 052,40 € ; condamner l'employeur aux entiers dépens s'il en était exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'indemnité légale de licenciement La salariée fait valoir qu'elle bénéficiait d'une ancienneté effective de service, tenant compte du préavis, de 38 ans et 11 mois, soit du 1er septembre 1977 au 31 juillet 2016, qu'elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1 983,89 € bruts et qu'ainsi son indemnité légale de licenciement se monte à la somme de 3 967,78 € pour les 10 premières années, 18 516,31 € pour les 28 années suivantes et à 606,19 € pour le reliquat de 11 mois, soit un total de 23 090,28 € alors qu'elle n'a perçu qu'une indemnité de 13 381,07 € + 263,59 € = 13 644,66 €. Aussi, la salariée sollicite la somme complémentaire de 9 445,62 €. L'employeur répond qu'il a bien retenu une ancienneté de 38 ans et 11 mois et même une rémunération plus favorable de 1 995,58 € bruts mais que la salariée a été employée à temps partiel pour un taux moyen de 56,59 % sur l'ensemble de sa carrière. La salariée reproche à l'employeur de ne pas justifier le taux d'emploi qu'il a retenu. La cour retient que la salariée bénéficie d'une présomption d'emploi à plein temps qu'il appartient à l'employeur de renverser par la production de contrats de travail ou d'avenants, ou même, en l'absence de demande de rappel de salaire, par la production de bulletins de paie. En l'espèce l'employeur ne produit aucune de ces pièces et pas même un relevé de carrière expliquant comment il a établi un taux moyen d'emploi de 56,59 %. En conséquence, il convient de calculer l'indemnité de licenciement sans tenir compte d'une diminution de l'activité de la salariée et de faire droit à la demande de cette dernière qui n'est pas plus contestée par l'employeur. 2/ Sur la recherche de reclassement La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir cherché à la reclasser au sein des sociétés KEOLIS, GEODIS et SYSTRA qui appartiennent au groupe SNCF et pas plus au sein de l'EPIC SNCF IMMOBILIER alors même que durant l'année 2016 le groupe a recruté 12 400 collaborateurs et que l'employeur ne produit pas son registre du personnel pour les années 2015 et 2016. La cour retient que l'employeur ne produit pas son registre du personnel et ainsi ne lui permet pas de vérifier les affirmations de ses différents services indiquant qu'il n'existait aucun poste de reclassement disponible. En conséquence, l'employeur ne justifie pas avoir loyalement, sérieusement et activement cherché à reclasser la salariée et le licenciement apparaît dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. 3/ Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents Il sera alloué à la salariée la somme sollicitée de 3 967,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, somme dont le calcul, non discuté par l'employeur, apparaît fondé. Cette somme sera complétée par celle de 396,78 € au titre des congés payés y afférents. 4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée bénéficiait d'une ancienneté de plus de 38 ans au temps du licenciement et elle était âgée de 60 ans. L'état des droits à indemnisation produit par Pôle Emploi permet de retenir que la salariée a été au chômage indemnisé du 23 juin 2016 au 31 mai 2018. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à la salariée une somme égale à 20,25 mois de salaire, soit 20,25 mois × 1 983,89 € = 40 173,77 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5/ Sur le remboursement de Pôle Emploi S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. 6/ Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à cette hauteur. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné l'EPIC SNCF MOBILITÉS à payer à Mme [C] [G] épouse [Y] les sommes suivantes : ' 3 967,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 396,78 € au titre des congés payés y afférents ; ' 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles ; condamné l'EPIC SNCF MOBILITÉS aux entiers dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne l'EPIC SNCF MOBILITÉS à payer à Mme [C] [G] épouse [Y] les sommes suivantes : 9 445,62 € à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ; 40 173,77 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne le remboursement par l'EPIC SNCF MOBILITÉS à l'EPA PÔLE EMPLOI OCCITANIE des indemnités de chômage payées à Mme [C] [G] épouse [Y] dans la limite de six mois, soit la somme de 7 052,40 €. Déboute l'EPIC SNCF MOBILITÉS et Mme [C] [G] épouse [Y] de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d'appel. Condamne l'EPIC SNCF MOBILITÉS aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail. En ce sensarticle 700 du code de procédure civile à cette harticle L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction aparticle L. 1235-4 du code du travail dans les condition
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8866d9e13277d6e378f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel