Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f88a6d9e13277d6e379b
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 973 140 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00254 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7CX Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00202 APPELANTE : SAS LA LUNE devenue SAS ZAC 34 28 rue du faubourg de figuerolles 34070 MONTPELLIER Représentée par Maître Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [E] [O] né le 09 Juin 1986 à APT (84) de nationalité Française 79 rue du Faubourg Figuerolles 34000 MONTPELLIER Représenté par Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/003388 du 03/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 1er Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [O] a été engagé par la SAS La Lune à compter du 11 mars 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent. Du 11 au 24 mai 2016 le salarié était en congé de paternité. Monsieur [E] [O] a été placé en arrêt de travail du 5 au 17 septembre 2016. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 août 2016 le salarié mettait en demeure l'employeur de lui payer ses salaires de juin et de juillet 2016. Par requête du 14 septembre 2016 il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en sa formation de référé de demandes tendant au paiement de salaires pour les mois de juin et de juillet 2016. Le 27 octobre 2016 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier a ordonné le paiement par la SAS La Lune à Monsieur [E] [O] des sommes suivantes : '685,19 euros à titre de provisions sur salaire de juin 2016, '1085,19 euros à titre de provisions sur salaire de juillet 2016, '500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À nouveau placé en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2016, Monsieur [E] [O] était déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de la 2e visite de reprise le 14 décembre 2016. Aux termes de son avis d'inaptitude le médecin du travail précisait : « inaptitude au poste confirmé après étude de poste et des conditions de travail effectuée le 6 décembre 2016. Après examen du dossier en ma possession, je ne mets pas 1 évidence de capacités restantes lui permettant d'occuper à ma connaissance l'un des poste existant dans l'entreprise, même après transformation du poste, mutation ou aménagement du temps de travail. Il serait apte à un poste similaire dans un autre établissement ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2017 le salarié mettait en demeure l'employeur de le licencier ou de reprendre le paiement des salaires à compter du 14 janvier 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2017 l'employeur demandait au salarié de lui adresser sous huitaine un curriculum vitae ainsi que différents documents en vue d'une recherche de reclassement. Le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 19 septembre 2017 aux motifs d'une part que ses salaires de juin et juillet 2016 n'avait pas été payés en dépit d'une mise en demeure du 29 août 2016 demeurait sans effet, d'autre part que sa mise en demeure du 13 janvier 2017 était également restée sans effet. Par requête du 27 février 2018, Monsieur [E] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant au fond aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Par jugement du 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la SA S la Lune à payer à Monsieur [E] [O] les sommes suivantes : '519,98 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence d'envoi de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance-maladie par l'employeur à l'occasion du congé paternité, '3243,80 euros à titre de rappel de salaire des mois de juin et de juillet 2016, outre 324,38 euros au titre des congés payés afférents déduction faite des 400 euros nets perçus à titre d'avance, '705,12 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016, outre 70,51 euros au titre des congés payés afférents, '13 269,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 janvier 2017 au 19 septembre 2017, outre 1326,69 euros au titre des congés payés, '1500 € à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire, '6631 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 663,10 euros au titre des congés payés afférents, '1500 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, '9731,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, '4500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1621,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 162,19 euros au titre des congés payés afférents, '594,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, '500 € à titre de dommages-intérêts pour non délivrance des documents sociaux, '1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du même jugement le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir ainsi que la régularisation des organismes sociaux. La SAS La Lune a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 15 janvier 2019. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 25 février 2019, la SAS La Lune conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes, et sollicitant qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engage à verser à Monsieur [O] les sommes nettes de 685,19 euros au titre du salaire de juin 2016 et 1085,19 euros au titre du salaire de juillet 2016, elle demande la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 3 août 2021, Monsieur [E] [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période de novembre 2015 à mars 2016 et en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes, de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non délivrance des documents sociaux de fin de contrat, de frais irrépétibles. Il sollicite par conséquent la réformation du jugement des chefs précités et la condamnation de la SAS La Lune devenue la SAS Zac 34 à lui payer à ces différents titres les sommes suivantes : '7064,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2015 à mars 2016, outre 706,50 euros au titre des congés payés afférents, '3000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires, '8761,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 876,20 euros au titre des congés payés afférents, '1000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, '10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, '15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1000 € à titre de dommages intérêts pour non délivrance des documents sociaux de fin de contrat, '1500 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, outre 1500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Il réclame par ailleurs la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture était rendue le 1er février 2022. SUR QUOI > Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2015 à mars 2016 Tandis qu'aucun contrat de travail écrit n'était conclu entre les parties avant le 11 mars 2016, Monsieur [E] [O] qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail se limite à verser aux débats différents documents dont notamment des conversations facebook ou des échanges de courriels aux termes desquels il se présente comme l'ingénieur du son de la SAS La Lune ainsi que des attestations émanant d'amis ou de musiciens indiquant que dès novembre 2015 il exerçait des fonctions de sonorisateur au sein de l'établissement. Alors même que le salarié était inscrit au répertoire SIRENE depuis le 17 mars 2014 au titre d'une activité d'enregistrement sonore et d'édition musicale, ces éléments pris dans leur ensemble, sont insuffisants à rapporter la preuve de la réalité d'une prestation de travail moyennant rémunération dans le cadre d'un lien de subordination juridique permettant d'établir que monsieur [O] ait exécuté au cours de cette période un travail sous l'autorité de la SAS La Lune et que celle-ci ait eu le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution, et d'en sanctionner les manquements. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [O] de sa demande de rappel de salaire pour la période de novembre 2015 à mars 2016. > Sur l'absence d'envoi de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance-maladie par l'employeur à l'occasion du congé paternité en mai 2016 Tandis que sans être à même de justifier de l'accomplissement de l'obligation qui lui revenait à ce titre, l'employeur se limite à demander qu'il lui soit donné acte qu'il s'engage à adresser sous quinzaine à compter de la décision à intervenir une attestation de salaire à la sécurité sociale pour le cas où cela n'aurait pas été fait, il convient de faire droit à la demande formée par le salarié à concurrence de la somme réclamée pour un montant de 519,98 euros réparant le préjudice subi par monsieur [O] du fait du manquement de l'employeur à son obligation qui s'analyse en réalité au regard du moyen soulevé comme une demande de dommages-intérêts. > Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de juin et de juillet 2016 Si monsieur [O] n'avait réclamé à l'occasion de l'instance de référé que des montants respectifs de 685,19 euros au titre du solde des salaires de juin 2016 et de 1085,19 euros au titre du solde des salaires de juillet 2016, et s'il reconnaît par ailleurs avoir perçu 400 € de l'employeur, la preuve du paiement du salaire convenu incombe cependant à ce dernier. Or, tandis que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1467 € pour 151,67 heures de travail par mois ainsi que des avantages en nature et indemnités de repas prévus par la convention collective des hôtels cafés restaurants, que les bulletins de salaire font état d'un montant de 154,88 euros perçus à ce dernier titre pour un mois de travail complet, que l'employeur ne produit aucun élément sur la durée de travail effectivement accomplie pas davantage que sur les sommes qui auraient éventuellement pu être versées au salarié à titre de salaire en sus de ce qu'il reconnaît lui avoir été payé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié pour un montant de 3243,80 euros à titre de rappel de salaire des mois de juin et de juillet 2016, outre 324,38 euros au titre des congés payés afférents déduction faite des 400 euros nets perçus à titre d'avance. > Sur la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2016 Tandis qu'aux dates correspondant à la demande de rappel de salaire, le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu, que lorsque le salarié indique avoir travaillé conformément aux stipulations contractuelles et que l'employeur auquel il incombe de rapporter la preuve de la durée de travail effectivement accompli se limite à indiquer que cette demande n'a été formée pour la première fois par le salarié qu'à l'audience du 20 octobre 2016 et qu'il n'avait jamais rien réclamé auparavant, l'argument opposé en défense n'est pas de nature à faire échec à la demande ainsi formée par le salarié. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2016 pour un montant de 705,12 euros, outre 70,51 euros au titre des congés payés afférents. > Sur de rappel de salaire pour la période du 14 janvier 2017 au 19 septembre 2017 Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail du 23 septembre 2016 au 14 décembre 2016, date à laquelle il était déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail. Par la suite le contrat n'a pas été rompu par l'employeur qui ne mettait en 'uvre aucune procédure de licenciement en dépit de la mise en demeure qui lui était adressée par le salarié, lequel prenait acte de la rupture du contrat de travail au 19 septembre 2017. À l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié n'avait pas été reclassé dans l'entreprise et l'employeur ne reprenait pas pour autant le paiement du salaire qui reste par conséquent dû au salarié en application de l'article L 1226-4 du code du travail. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire d'un montant de 13 269,93 euros, outre 1326,69 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 14 janvier 2017 au 19 septembre 2017. > Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires En l'espèce il ressort des stipulations contractuelles que les horaires pratiqués dans la société ne sont aucunement contractuels et pourront être modifiés en fonction de l'organisation de la société et des nécessités du service si bien que le salarié ne travaillait pas en réalité selon un horaire fixe. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Le contrat de travail renvoie à la convention collective des hôtels cafés restaurants, laquelle prévoit notamment que: « Le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ». Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Tandis que Monsieur [O] produit, outre une attestation au demeurant imprécise d'un ami, un tableau répertoriant par semaine le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir accomplies entre le 2 novembre 2015 et le 4 septembre 2016, et s'il convient, compte tenu de ce qui précède, d'exclure de ce décompte la période antérieure au 11 mars 2016 au cours de laquelle n'a été établie aucune relation contractuelle de travail, Monsieur [O] verse néanmoins aux débats pour le surplus, sur la base du tableau précité, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre. Si ce dernier conteste le décompte et fait valoir que le contrat stipule expressément que la réalisation d'heures supplémentaires suppose qu'il a préalablement donné son accord, la SAS La Lune devenue la SAS Zac 34 ne rapporte cependant pas la preuve qu'elle n'ait à aucun moment toléré les dépassements d'horaire allégués alors même que l'obligation de contrôle des heures de travail effectuées lui incombe et qu'elle ne produit aucun des éléments de contrôle de la durée du travail auxquelles les obligations tant légales que conventionnelles l'astreignaient. Par conséquent, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient, réformant en cela le jugement entrepris quant au montant alloué, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires dans la limite de 3225€, outre 322,50 € au titre des congés payés afférents. > Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail Si faute d'élément de contrôle de la durée du travail, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les durées maximales hebdomadaire de travail n'aient pas été dépassées, il résulte des éléments produits par l'une et l'autre des parties tels que précédemment analysés, que ces dépassements n'ont pas atteint le caractère systématique allégué par le salarié aux termes du tableau qu'il a produit. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité à 1000 € le montant des dommages-intérêts à allouer au salarié à ce titre. > Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Monsieur [O] invoque tout à la fois à ce titre les dépassements de la durée de travail, le non paiement des salaires et la dégradation corrélative de son état de santé dont il établit la réalité par les certificats médicaux produits aux débats dont notamment celui du 5 septembre 2016 faisant état d'une anxiété généralisée avec insomnie en rapport avec des problèmes sur son lieu de travail alors même qu'il justifie des difficultés générées par cette situation au regard de ses charges de famille. C'est pourquoi quand bien même la déclaration de main courante du 23 septembre 2016 et le certificat médical du même jour faisant état d'un choc psychologique justifiant un arrêt de travail d'un mois sur la base des allégations du salarié, sont insuffisamment probants pour établir la réalité des menaces dont il prétend avoir été victime de la part de l'entourage de l'employeur, que la dégradation de l'état de santé en lien avec les manquements précédemment établis suffit à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité alors même que l'employeur ne justifie en aucune manière de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ni du respect des mesures générales de santé et de sécurité ou d'évaluation des risques passant notamment par un contrôle de la durée de travail. Dans ces conditions, la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 3000 € le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur. > Sur les dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires Si le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et si le montant des salaires ainsi retenus par l'employeur était de nature à constituer une gêne dans la vie courante, le salarié ne la caractérise par aucun élément autre que l'invocation de la faute de l'employeur également invoquée au soutien du manquement à l'obligation de sécurité. Partant, il convient, infirmant en cela le jugement entrepris quant au quantum alloué de faire droit à la demande de dommages-intérêts à ce titre dans la limite de 500 €. > Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Tandis que, comme il a été vu précédemment, l'existence d'un travail dissimulé n'est pas démontrée sur la période antérieure au 11 mars 2016 en l'absence de tout lien de subordination juridique, ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 3225 € sur une durée de six mois, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. D'où il suit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris à cet égard et de débouter le salarié de sa demande à ce titre. > Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Tandis qu'au cours de l'exécution de la relation contractuelle le salarié a mis en demeure l'employeur de lui payer ses salaires d'abord le 29 août 2016, puis le 13 janvier 2017, qu'en dépit de ses mises en demeure réitérées la situation n'a pas été régularisée jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail au 19 septembre 2017. Il est indifférent à cet égard que le salarié ait exercé un emploi à temps partiel pour une autre entreprise à compter du 17 janvier 2017, alors qu'en dépit de l'avis d'inaptitude définitive au poste du 14 décembre 2016, l'employeur mis en demeure par le salarié de le licencier ou de reprendre le paiement du salaire passé le délai d'un mois s'est abstenu de le faire. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervenue dans ces conditions produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié, engagé à compter du 11 mars 2016, avait une ancienneté de moins de 2 années dans l'entreprise et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 1621,90 euros. Dès lors qu'il avait rapidement retrouvé un emploi, quand bien même fût-t-il à temps partiel, il ne justifie pas de l'étendue du préjudice allégué. C'est pourquoi, infirmant en cela le jugement entrepris quant aux montants alloués, il convient de fixer à 2000 € le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi pour la perte injustifiée de l'emploi. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire pour un montant de 1621,90 euros, outre 162,19 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité légale de licenciement, au regard d'une ancienneté d'un an six mois, s'établit en revanche à la somme de 486,57 €. > Sur les demandes accessoires La remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Zac 34 supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 novembre 2018, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par le salarié et quant aux montants du rappel de salaire sur heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamne la SAS Zac 34 à payer à Monsieur [E] [O] les sommes suivantes: '3225 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 322,50 euros au titre des congés payés afférents, '500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires, '2000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '486,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Ordonne la remise par la SAS Zac 34 à Monsieur [E] [O] des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ; Condamne la SAS Zac 34 à payer à Monsieur [E] [O] une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS Zac 34 aux dépens ; la greffière, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6260f88a6d9e13277d6e379b
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