Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f88a6d9e13277d6e379d
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 71 280 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00270 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7DU Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 17/00506 APPELANT : Monsieur [M] [O] Montée de cambon Route de Castelanu de Guers 34510 FLORENSAC Représenté par Me Solène MANGIN, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me BARDEAU-FRAPPA, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : Groupement GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE SAINT-THIBERY ROUTE DE MONTBLANC 34630 SAINT-THIBERY Représentée par Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE SAINT-THIBERY a embauché M. [M] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2012 en qualité d'ouvrier agricole. Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suivant lettre du 29 mai 2015 ainsi rédigée : « Vous n'avez pas répondu à la convocation à un entretien préalable à licenciement qui vous a été adressée le 13 mai 2015. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : À la suite de l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail le 24 avril 2015 qui indiquait : « Inapte à la fonction d'ouvrier / élagage / paysagiste, dans l'entreprise ainsi qu'à tout autre poste existant dans la structure. Ceci conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail (cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celle des tiers), mon inaptitude a été faite en une seule visite. » nous avons été amenés à rechercher un poste pour vous reclasser. Ainsi, après étude du poste et des conditions de travail par le médecin du travail, et après divers échanges avec celui-ci, nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de notre groupement d'employeurs. Nous avons recherché les aménagements possibles, et réinterrogé le médecin du travail pour avis. Ce dernier nous a alors indiqué que votre état de santé actuel était « incompatible avec la conduite de véhicules poids lourds et l'utilisation de machines dangereuses ». Ces tâches interdites étant des conditions essentielles de l'emploi que vous occupiez précédemment, nous n'avons pas trouvé de solution de reclassement interne. En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et sans qu'aucun reclassement ne soit possible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires en application de l'article L. 1226-14 du code du travail. De ce fait, votre préavis ne sera pas exécuté et votre contrat de travail sera donc rompu à la date de notification du licenciement, c'est-à-dire le jour de première présentation de cette lettre. Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer le préavis, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité compensatrice de préavis. Nous vous rappelons enfin qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de frais de soins de santé en vigueur au sein de notre entreprise aux conditions détaillées dans la notice d'information ci-jointe. Vous percevrez l'indemnité légale de licenciement, ainsi que les sommes que nous restons à vous devoir. Les documents sociaux obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) seront tenus à votre disposition à compter du 1 juin 2015. » Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, se plaignant de travail dissimulé et d'un manquement à l'obligation de sécurité et contestant son licenciement, M. [M] [O] a saisi le 18 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Béziers, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 30 novembre 2018, a : débouté le salarié de toutes ses demandes ; débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné le salarié aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 20 décembre 2018 à M. [M] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 janvier 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2019 aux termes desquelles M. [M] [O] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas répondu à sa demande concernant la vérification d'écriture ; ordonner une vérification d'écriture sur les plannings fournis par l'employeur ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ; condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : '19 958,40 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2013 à juin 2015 ; ' 1 995,84 € au titre des congés payés y afférents. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2019 aux termes desquelles le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE SAINT-THIBERY demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et ainsi : 'écarter d'office la demande d'expertise graphologique ; 'constater l'absence de harcèlement moral ; 'constater l'absence d'heures supplémentaires impayées ; 'constater l'absence de travail dissimulé ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le salarié au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d'abord relevé que le salarié ne présente plus de demande concernant un éventuel harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité, qu'il ne demande pas à la cour de retenir que son inaptitude aurait été causée par l'employeur, qu'il ne conteste plus son licenciement pour inaptitude et ne se plaint plus de travail dissimulé. Dès lors, le jugement est définitif en ce qu'il a débouté le salarié des prétentions précitées. 1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet Le salarié sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet au motif que l'employeur aurait excédé le nombre d'heures complémentaires de 1/10e de la durée du travail prévue au contrat et même la durée légale du travail de 35 heures par semaine. Il fait valoir ainsi qu'il a travaillé : ' 40 h dès la semaine du 12 novembre 2012 ; ' 45 h la semaine du 26 novembre 2012 ; ' 41 h la semaine du 3 décembre 2012 ; ' 38h30 la semaine du 17 décembre 2012 ; ' 44h45 la semaine du 18 février 2013 ; ' 39 h la semaine du 4 mars 2013 ; ' 38h30 la semaine du 18 mars 2013 ; ' 40 h la semaine du 25 mars 2013 ; ' 44 h la semaine du 13 mai 2013. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Le salarié produit en pièces n° 2 et 4 des agendas renseignés jour par jour indiquant pour chaque jour, matin et soir, l'heure d'embauche et celle de fin du travail. Ces documents sont suffisamment précis pour qu'il appartienne à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres pièces. L'employeur, qui n'invoque pas la prescription des périodes visées par le salarié, produit des plannings signés en fin de mois selon lui par le salarié pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et décembre 2014, et de janvier et février 2015. L'employeur ne produit ainsi aucune pièce concernant les semaines visées par le salarié de sorte qu'il sera retenu qu'il a bien dépassé la durée légale du travail durant ces 9 semaines et qu'il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter de la première irrégularité constatée, soit à compter du mois de novembre 2012, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure de vérification d'écriture dès lors qu'il a pu être statué sans tenir compte des documents produits par l'employeur conformément aux dispositions de l'article 287 du code de procédure civile. 2/ Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents Le salarié sollicite un rappel de salaire et de congés payés sur la base d'un temps plein du mois de février 2013 jusqu'au licenciement soit juin 2015. Il explique qu'il était rémunéré à temps partiel à hauteur de 712.80 € par mois et qu'à temps complet, il aurait été rémunéré à hauteur de 9,40 € l'heure pour un total de 151,666 heures par mois pour un montant de 1 425.66 € et un différentiel par mois de 712,80 €. Il sollicite donc la somme de 712,80 € x 28 mois = 19 958,40 € outre les congés payés y afférents. L'employeur ne discute pas le calcul proposé par le salarié lequel apparaît fondé. Dès lors, il sera fait droit aux demandes pour les montants sollicités. 3/ Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de ses demandes concernant le harcèlement moral, l'obligation de sécurité, l'imputabilité de l'inaptitude à l'employeur et le travail dissimulé. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE SAINT-THIBERY de sa demande relative aux frais irrépétibles. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à vérification d'écriture. Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de novembre 2012. Condamne le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE SAINT-THIBERY à payer à M. [M] [O] les sommes suivantes : 19 958,40 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2013 à juin 2015 ; 1 995,84 € au titre des congés payés y afférents. Déboute le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE SAINT-THIBERY de sa demande concernant les frais irrépétibles. Condamne le GROUPEMENT D'EMPLOYEUR DE SAINT-THIBERY aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail. De ce faitarticle 450 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6260f88a6d9e13277d6e379d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel