Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f88d6d9e13277d6e37a3
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 353 075 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00382 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7KK Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F17/00062 APPELANTE : Madame [U] [K] née le 02 Septembre 1962 à RODEZ (12000) de nationalité Française 7 allée des Tilleuls 34760 BOUJAN SUR LIBRON / FRANCE Représentée par Maître Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEES : Me [S] [W] - Mandataire liquidateur de Société CHARMING CHATEAU 47 avenue Jean Moulin 34500 BEZIERS Représenté par Maître Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Maître RICHAUD Iris, avocat au barreau de MONTPELLIER AGS (CGEA-TOULOUSE) 1, rue des Pénitents Blancs CS 81510 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Ordonnance de clôture du 1er Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [K] a été engagée à compter du 14 mai 2015 par la SARL Charming Château dans le cadre d'un « contrat unique d'insertion » section marchande- « contrat initiative emploi » en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 1, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants moyennant un salaire mensuel brut lissé de 1829,78 euros pour une durée de travail de 42 heures par semaine. Les parties convenaient d'une rupture conventionnelle avec effet au 31 août 2016, date à laquelle le certificat de travail était remis à la salariée. Le 14 février 2017, Madame [U] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée conclu dans le cadre d'un contrat unique d'insertion en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que pour majorations de la rémunération les jours fériés et de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers, considérant que la SARL Charming Château avait respecté son obligation de formation, rejetait la demande de requalification formée par le salarié, et estimant que l'employeur avait par ailleurs respecté les dispositions de l'accord de modulation, que madame [K] était en congés payés du 4 au 6 juillet 2016, que les jours travaillés avaient été compensés déboutait la salariée de l'intégralité de ses demandes. Madame [U] [K] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 18 janvier 2019. Le 10 juin 2020 la SARL Charming Château a été placée en liquidation judiciaire et Me [S] [W] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 23 juillet 2021, Madame [U] [K] conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle sollicite, avec intérêts portant sur les sommes de nature salariale à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, la fixation au passif de la liquidation judiciaire des indemnités et rappels de salaire suivants: '3000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, '2288,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 228,86 euros au titre des congés payés afférents, '1000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire, '228,79 euros à titre d'indemnité de congés payés, '96,70 euros à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés et non indemnisés, outre 28,68 euros au titre des congés payés afférents. Aux termes de ses écritures elle sollicite également la condamnation du mandataire liquidateur à lui remettre des bulletins de paie de mai 2015 à août 2016 rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision. Dans ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 23 juillet 2021, la SARL Charming Château régulièrement représentée par Me [S] [W] es-qualités de mandataire liquidateur de la société conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Toulouse, régulièrement appelée en cause n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture était rendue le 1er février 2022. SUR QUOI > sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation Madame [U] [K] a été engagée à compter du 14 mai 2015 par la SARL Charming Château dans le cadre d'un « contrat unique d'insertion » section marchande- « contrat initiative emploi » en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 1, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants moyennant un salaire mensuel brut lissé de 1829,78 euros pour une durée de travail de 42 heures par semaine. Selon les dispositions de l'article L 5134-19-3 du code du travail, pour les employeurs du secteur marchand, le contrat unique d'insertion prend la forme du contrat initiative-emploi. En application de l'article L 5134-65 du code du travail, ce contrat a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle. En l'espèce, la convention passée entre l'employeur et l'Etat représenté par l'institution Pôle-emploi conditionnait l'octroi d'une aide financière représentant 40 % du coût d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures à des actions d'accompagnement professionnel passant ainsi notamment par une aide à la prise de poste ainsi que des actions de formation interne d'adaptation à la prise de poste en vue de faciliter la permanence du maintien dans l'emploi d'un salarié qui avait été au chômage pour une durée comprise entre 6 et 11 mois. L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce type de contrat. Tandis qu'il n'est fait état d'aucun plan de formation, l'attestation de l'épouse du gérant pas davantage que celle de monsieur [J], ouvrier de maintenance, et non témoin direct de l'activité en salle, ne suffisent à rapporter la preuve de l'effectivité de l'accompagnement par le tuteur pas plus que de la réalisation d'une quelconque formation. L'absence de toute formation dans le cadre d'un dispositif destiné à favoriser la pérennité dans l'emploi de personnes qui ont connu le chômage caractérise par elle-même l'existence d'un préjudice. Toutefois, s'agissant d'une salariée dont le curriculum vitae versé aux débats par l'employeur est déjà très fourni, et alors même que dans le courrier de demande de convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, dont elle disposait déjà au sein de l'entreprise, madame [K] précise qu'elle envisage de quitter les fonctions exercées afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels, l'étendue du préjudice allégué n'est pas démontrée. C'est pourquoi, au vu des éléments produits aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 500 € le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la salariée du fait de l'absence de formation. > Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires L'annexe n°1 à l'avenant numéro 2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants relatif à l'aménagement du temps de travail prévoit la possibilité applicable à tous les salariés, quelle que soit la forme de leur contrat, d'une organisation du travail, sur tout ou partie de l'année: année civile, exercice comptable, saison ou toute autre période définie par l'entreprise d'un maximum de 12 mois consécutifs. Le contrat de travail renvoie au demeurant à l'article 19 de l'annexe 1, et stipule que la durée annuelle de travail de référence de Madame [K] sera de 1928 heures annuelles correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 42 heures avec une fluctuation des horaires entre période haute et période basse ne pouvant toutefois dépasser un maximum fixé à 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines. Le contrat stipule ainsi: « Madame [K] [U] effectuera les horaires prévus dans le cadre du calendrier annuel indicatif de modulation qui détermine les semaines de faible et de forte activité, ainsi que l'horaire indicatif pratiqué pour chaque période. Le calendrier de modulation applicable depuis sa présente embauche (14 mai 2015) au 30 avril 2016 et remis avec les présentes à Madame [K] [U]. Les calendriers des années suivantes lui seront remis avant le début de chaque période de modulation... » Si le contrat de travail stipule la remise d'un calendrier de modulation à la signature du contrat le 14 mai 2015, la preuve de l'effectivité de cette remise n'est cependant pas rapportée dès lors que l'employeur se limite à verser aux débats un courriel adressé à son expert-comptable le 12 mai 2015 aux termes duquel il lui donne seulement des directives en vue de l'élaboration d'un tel planning. De plus, la production d'un planning d'événements sans lien avec la durée de travail, pas davantage que la photographie sur laquelle apparaît une feuille quadrillée apposée sur le réfrigérateur de la cuisine de l'établissement, qui ne peut être lue, mais dont le format est au demeurant distinct de celui des calendriers annexés au courriel adressé à l'expert-comptable ne sont davantage de nature à rapporter la preuve qu'une information ait en réalité été donnée à la salariée sur le calendrier de modulation. Enfin parmi les attestations versées aux débats par l'employeur, seule celle de monsieur [B], petit cousin au 2e degré du gérant qui indique avoir travaillé en qualité de commis de cuisine au sein de l'entreprise du 3 juillet 2015 au 22 août 2015, se rapporte à un prétendu affichage des plannings sur le frigo de la cuisine de l'établissement. Toutefois il ne se réfère qu'au planning des événements et en aucun cas au calendrier de la modulation, prétendant à cet égard que la planification du travail résultait de réunions hebdomadaires organisées par le gérant. Or, ce seul élément est insuffisant à rapporter la preuve que le calendrier de modulation ou qu'un calendrier individuel, distinct du calendrier des évènements, ait été effectivement à aucun moment porté à la connaissance de la salariée, dès lors au surplus qu'aucune preuve de remise ou de communication d'un quelconque calendrier de modulation ou calendrier individuel pour la période postérieure au 30 avril 2016 n'est davantage produite. L'absence d'information de la salariée sur le calendrier de modulation rend le décompte du temps de travail sur la base des périodes de modulation définies par ce calendrier inopposable à la salariée si bien qu'elle est en droit de prétendre à un rappel de salaire sur heures supplémentaires sur une base de 35 heures par semaine civile. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Madame [K] produit un décompte du temps de travail qu'elle prétend avoir accompli par semaine travaillée pour la période du 18 mai 2015 au 28 août 2016 accompagné de fiches de présence journalières indiquant les heures de début et de fin d'activité par période au cours de chaque journée travaillée qu'elle précise avoir adressé à l'employeur chaque semaine. Elle expose ensuite que dans le cadre des dispositions de l'accord de modulation, elle a perçu une somme de 3530,75 € au titre des heures supplémentaires rémunérées. Tandis que la salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, l'employeur, tenu par les dispositions légales d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, et auquel la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable dans l'entreprise imposait d'enregistrer obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci et de faire émarger ce document par la salariée au moins une fois par semaine, ne produit aucun élément à cet égard, et se limite à alléguer que la salariée ne démontre pas avoir accompli les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement. La cour, au vu des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 2288,60 euros le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 228,86 euros au titre des congés payés afférents. > Sur le non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail Alors que la salariée verse aux débats des fiches de présence journalière précisément renseignées sur les heures de début et de fin d'activité par période travaillée, desquelles il ressort notamment qu'elle indique avoir travaillé 16,5 heures le 3 septembre 2015, 19 heures le 4 septembre 2015, plus de 11h30 les 4 juin 2015, 1er juillet 2015, et 2 avril 2016 et notamment 56 heures 30 au cours de la semaine du 11 au 17 avril 2016, l'employeur tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées et auquel incombe la charge de la preuve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ne produit aucun élément pour justifier de l'absence de dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail dont il se prévaut. Si en l'absence de dérogations ou circonstances exceptionnelles l'employeur ne pouvait dépasser ces durées maximales, les dépassements allégués sont demeurés limités, et la salariée n'apporte pas d'éléments au soutien de ses prétentions sur l'étendue de son préjudice. C'est pourquoi, si ces dépassements de durées de travail, susceptibles d'altérer la santé, établissent l'existence d'un préjudice, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 500 € le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice ainsi subi. > Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés La salariée fait valoir qu'elle a pris un jour de congé le 3 juillet 2016 mais que l'employeur l'a cependant placée en congés payés du 3 au 7 juillet 2016 alors que les journées autres que celles du 3 juillet correspondaient en réalité à ses jours de repos usuels. Or, tandis que les jours de repos auxquels peuvent prétendre les salariés ne peuvent pas être réduits à due proportion des congés payés dont ils disposent, l'employeur qui se prévaut d'une demande orale de la salariée et auquel incombe l'organisation des congés payés ne justifie d'aucune information qu'il aurait pu donner à la salariée sur cette prévision ou cette attribution de congés, si bien que ces congés s'analysent en congés forcés, et dans ces conditions, ouvrent droit à réparation à concurrence du montant réclamé de 228,79 euros. > Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés La salariée expose qu'en application de l'avenant n°2 du 5 février 2007 annulant et remplaçant l'article 26.2 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants, « tous les salariés comptant un an d'ancienneté dans le même établissement bénéficient en plus du 1er mai, de 8 jours fériés par an' en tout état de cause il est accordé au salarié 5 jours fériés garanti. Ainsi le salarié bénéficie de 5 jours fériés ou chômés et payés compensés en temps ou indemnisés même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés ». Elle fait valoir que, nonobstant les prévisions de la convention collective, le 14 juillet 2016, n'a été ni chômé, ni payé, ni compensé en temps. Elle sollicite par conséquent l'indemnisation de cette journée fériée travaillée. L'employeur qui s'oppose à la demande soutient que d'un commun accord le 13 juillet a compensé la journée du 14 juillet par anticipation. Or il ne produit aucun élément probant au soutien de ce qu'il affirme alors que la charge de la preuve lui incombe. Partant, il convient de faire droit à la demande à concurrence d'un montant non spécialement discuté de 96,70 euros, outre 9,67 euros au titre des congés payés afférents. > Sur les demandes accessoires Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. La remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Charming Château, représentée par Me [S] [W], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Charming Château, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Charming Château PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 20 décembre 2018; Et statuant à nouveau, Fixe la créance de Madame [U] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Charming Château aux montants suivants : ' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, ' 2288,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 228,86 euros au titre des congés payés afférents, ' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ' 228,79 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, ' 96,70 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés travaillés, outre 9,67 euros au titre des congés payés afférents, Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; Ordonne la remise par Me [S] [W], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Charming Château, à Madame [U] [K] des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt ; Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Toulouse ; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Charming Château, représentée par Me [S] [W], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Charming Château, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Charming Château ; la greffière, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6260f88d6d9e13277d6e37a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel