Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f88d6d9e13277d6e37a5
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 1 238 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00386 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7KS Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 17/00164 APPELANT : Monsieur [J] [C] né le 27 Novembre 1955 à LAGRASSE (11) de nationalité Française 19 A Chemin du Pied Blanc 11110 SALLES D'AUDE Représenté par Maître Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Maître Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMEE : S.A.R.L. JAXA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis Domaine des rives blanques - 11300 CEPIE Représentée par Maître Benoît LECLERC de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE et Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 1er Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [C] était embauché le 26 juillet 2001 par la SARL JAXA, exploitant une propriété viticole les Rives Blanques à CEPIE (11), en qualité de chef de culture/régisseur par contrat à durée déterminée de 18 mois, lequel se poursuivait en contrat à durée indéterminée sans formalisation d'un nouveau contrat. La convention collective de la zone viticole de l'Aude est applicable au contrat. Sur convocation du 2 juin 2017 à un entretien préalable qui se tenait le 13 juin suivant, M. [C] était licencié pour motif économique par courrier du 19 juin 2017. M. [C] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 19 juin 2017, le contrat prenait fin le 5 juillet 2017. M. [C] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de régularisation de son 13ème mois, et par ordonnance du 17 août 2017, il était débouté de ses demandes. Sur appel de M. [C], par arrêt du 4 avril 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier faisait notamment droit à la demande de provision de M. [C] sur le complément d'indemnité légale de licenciement, considérant qu'il y avait sur les autres demandes provisionnelles une contestation sérieuse. M. [C] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins notamment de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SARL JAXA à payer à M. [C] les sommes de 9.316,56 € bruts au titre de la prime des cadres outre 931,65 € au titre des congés payés y afférents, de 1.010,91 € au titre de rappel d'indemnité de licenciement, de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL JAXA à rectifier l'attestation employeur, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 18 janvier 2019, M. [C] a interjeté appel partiel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 31 janvier 2022, M.[C] demande à la cour de : - confirmer le jugement ses dispositions sur la prime des cadres et condamner la SARL à lui verser cette prime des cadres pour les années 2014 à 2017 soit 3.098,05 € bruts pour 2014, 3.106,98 € pour 2015, 3.106,98 € pour 2016, 1.583,28 € pour 2017, outre un dixième de ces sommes, à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent. - confirmer dans son principe le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité légale de licenciement devait prendre en compte la durée du préavis de 6 mois mais en modifier le quantum et condamner la SARL JAXA à lui verser la somme de 1.731,62 € net au titre de complément d'indemnité légale de licenciement, ou « ramener à titre subsidiaire la somme de 1.563,23 € », - réformer le jugement, et dire que les dispositions de l'article 77 de la convention collective créent une discrimination non justifiée suivant l'ancienneté du salarié licencié et condamner la SARL JAXA à lui verser 6.213,96 € net, porté à 6.738,36 € net en intégrant dans le calcul la prime des cadres, à titre d'indemnité de cessation d'emploi de cadre ; - confirmer le jugement en ses dispositions sur la remise d'une attestation Pôle emploi - réformer le jugement et dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL JAXA à lui verser : > 100.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 9.302,88 € au titre de solde d'indemnité de préavis outre 1/10ème de cette même somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent et le prorata de la prime des cadres d'un montant de 1.553,49 € outre 1/10ème de cette même somme à titre de congés payés afférents - Réformer le jugement et dire que la SARL JAXA n'a pas respecté son obligation d'adaptabilité et condamner la SARL JAXA à lui régler la somme de 15.000 € nets pour absence de formation - Réformer le jugement et condamner la SARL JAXA à lui régler la somme de 10.000 € nets pour absence d'entretien professionnel biannuel et de 2ième partie de carrière ; - déclarer recevable sa demande pour le préjudice relatif à la perte de chance des droits à retraite et condamner la SARL JAXA à lui verser la somme de 102.000 € au titre de dommages et intérêts; - condamner la SARL JAXA à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 €. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 6 janvier 2022, la SARL JAXA demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ses dispositions déboutant M. [C] de ses demandes, - infirmer le jugement en ses condamnations pécuniaires - débouter M. [C] de sa demande de rappel de prime des cadres correspondant et congés payés afférents - ordonner que le reliquat d'indemnité de licenciement susceptible d'être due en sus de la somme de 12 381 € réglée, ne saurait être supérieure à la somme de 392,14 € - rejeter la demande de remise sous astreinte d'une attestation pôle emploi modifiée - dire que la demande au titre de la perte de chance des droits à la retraite est une demande nouvelle, la déclarer irrecevable ou à tout le moins, la rejeter - condamner M. [C] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. MOTIFS Sur la prime des cadres L'article 37 de la convention collective de la zone viticole de l'Aude prévoit : « Les cadres bénéficient d'une prime annuelle destinée à compenser les sujétions inhérentes à la fonction. Cette prime, fixée selon les usages régionaux ou de gré à gré, ne peut toutefois être inférieure à un mois de salaire. » M. [C] occupait des fonctions de chef de culture/régisseur relevant du niveau VI échelon 1, relevant du statut cadre en application de la grille de classification de la convention collective de la zone viticole de l'Aude. L'article 5 du contrat de travail prévoit : « En contrepartie de son travail effectif, le salarié se verra allouer une rémunération annuelle de 130.000 francs, pour 169 h de travail par mois. Le salarié percevra sa rémunération par treizième, au titre de chaque mois. ». Les bulletins de salaire ne font pas mention du versement de la prime annuelle prévue à l'article 37 de la convention collective, alors que l'article R3243-1 du code du travail prévoit que le bulletin de paie doit mentionner la nature et le montant des accessoires de salaire. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne résulte nullement de la commune intention des parties que celles-ci ont entendu inclure la prime spécifiquement prévue par les dispositions conventionnelles dans le montant de la rémunération prévue à l'article 5 du contrat de travail. En effet, cet article prévoit une rémunération annuelle globale sans viser la prime en cause et le fait qu'il prévoit une « rémunération par treizième » ne concerne que les modalités du versement de cette rémunération, et non le versement de la prime due au titre des dispositions conventionnelles. Il n'existe pas d'ambiguïté dans la rédaction de l'article 5 susvisé. Il ne peut être tiré aucune conséquence de droit, du fait que le salarié, alors qu'il était sous lien de subordination, et même s'il avait connaissance des dispositions conventionnelles, n'ait pas sollicité amiablement ou judiciairement le paiement de la prime en cause. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [C] et de lui allouer la somme de 10.895,29 € brut au titre de la prime conventionnelle des cadres pour la période allant de janvier 2014 à la rupture du contrat, outre 1.089,53 € brut au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. Le salarié justifie de la notification à l'employeur de son acceptation du CSP par lettre recommandée adressée le 19 juin 2017. L'employeur justifie avoir notifié au salarié la lettre de licenciement énonçant les motifs économiques de celui-ci par lettre recommandée adressée à l'employeur le même jour 19 juin 2017. Le salarié a retiré cette lettre le 20 juin 2017. Il en résulte que l'employeur ne justifie pas avoir, à la date à laquelle le salarié a accepté le bénéfice du CSP et lui a notifié cette acceptation, fait connaitre par écrit au salarié le motif économique du licenciement. Outre le fait que l'employeur n'établit pas qu'il aurait envoyé son courrier du 19 juin 2017 avant que le salarié ne lui envoie son propre courrier le même jour, il est incontournable que le salarié au moment où il adresse sa lettre d'acceptation du CSP, n'avait pas reçu notification écrite par l'employeur des motifs du licenciement. Pour ce seul motif, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. M. [C] né en 1955, avait une ancienneté de près de 16 ans dans une entreprise employant moins de 11 salariés. Il avait un salaire mensuel brut de 3106, 98 € sur 13 mois auquel il convient d'ajouter la prime cadres. Il a bénéficié d'une indemnisation Pôle-emploi depuis le 6 juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018 à hauteur de 76,69 € brut par jour, puis de 58,69 € brut jusqu'au 4 mars 2019. Il justifie qu'il ne disposait des trimestres de cotisation nécessaires pour prétendre à la retraite avant janvier 2020. Il a perdu le bénéfice du logement de fonction et justifie qu'il paie désormais un loyer sans qu'il puisse être effectué de comparaison utile entre le niveau des deux logements. S'il affirme qu'il aurait pu travailler jusqu'à 70 ans, rien ne permet d'établir qu'il avait une telle intention, mais le fait qu'il ait consulté l'estimation de sa future retraite ne permet pas de présumer qu'il avait l'intention de prendre celle-ci rapidement. Il justifie d'une pension de retraite en avril 2020 d'un montant de 1.010,23 € imposable et de 1.073,56 € brut. Il indique exercer depuis 2001 une activité d'expert en assurance dont il ne précise pas les revenus retirés, tout comme il ne justifie pas de ses déclarations de revenus, malgré l'invitation adverse. Il produit un justificatif de la réalisation d'un contrat de vinification du 14 au septembre 2018 pour la SAS Domaines d'Auriol, sans en préciser les revenus retirés. L'employeur produit un extrait de site internet montrant qu'il a eu une activité de vinification pour le domaine « château [X] » pour le millésime 2018, point sur lequel M. [C] ne s'explique pas. Compte tenu de ces éléments et prenant en compte le fait que M.[C] a dû prendre sa retraite dès 2020 alors qu'il aurait pu poursuivre au-delà sans toutefois qu'il soit établi qu'il ait envisagé de poursuivre son activité jusqu'à 70 ans, il convient de lui allouer une indemnité de 55.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de licenciement L'article L1233-67 du code du travail prévoit : « L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans laproposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. » L'article 76 de la convention collective fixe la durée de préavis des cadres ayant plus de 10 ans d'ancienneté à six mois. Compte tenu de la prise en compte de la prime cadres, le salaire brut moyen s'élève à 3.369.18 € sur les douze derniers mois. Conformément à l'article R1234-1 du code du travail en ses dispositions applicables, l'ancienneté doit s'apprécier en années et mois de services accomplis. A partir d'une notification de licenciement au 19 juin 2017, l'ancienneté de M. [C], embauché le 26 juillet 2001 était au terme des six mois de préavis soit au 19 décembre 2017, de 16 ans et 4 mois. En application de l'article 76 de la convention collective, l'indemnité de licenciement s'établissait ainsi (16X1/5X3.369.18€)+(6X2/15X3.369.18€)+(4/12X1/5X3.369.18€)+(4/12X2/15X3.369.18 €)= 13.851,07 €. M. [C] a perçu la somme de 12.381 €, soit un solde restant dû de 1.470,07 €. Sur l'indemnité de cessation d'emploi de cadre L'article 77 de la convention collective prévoit : « Le cadre comptant au moins deux ans d'ancienneté chez l'employeur ou sur l'exploitation, qui est licencié pour un motif autre que la faute grave, recevra de l'employeur une indemnité de cessation d'emploi égal à : - un mois de salaire lorsque l'ancienneté était moins égale à deux ans sans excéder 10 ans ; - deux mois de salaire lorsque l'ancienneté est supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans. Cette indemnité n'est toutefois pas due aux cadres ayant dépassé l'âge de la retraite. L'indemnité de cessation d'emploi n'est pas soumise à cotisations. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de fin de carrière de cadre prévu à l'article 79, mais se cumule avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article 76. » Alors que de surcroit, les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, il convient de constater que les dispositions susvisées n'opèrent aucune discrimination entre des salariés placés dans une situation identique au niveau de l'ancienneté. Quant à l'erreur de rédaction invoquée par M. [C], elle n'est pas établie et sa comparaison avec les dispositions d'une autre convention collective est sans portée. M. [C] ayant une ancienneté supérieure à 15 ans au moment du licenciement, ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité. Sur l'indemnité de préavis En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Nonobstant le fait qu'en cas d'adhésion au CSP, l'indemnité de préavis, dans la limite de 3 mois, est directement versée par l'employeur au Pôle emploi pour contribuer au financement du dispositif, alors que seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance du salarié au titre de l'indemnité de préavis, M. [C] qui a perçu trois mois de préavis lors du licenciement, est fondé à demander paiement de trois mois supplémentaires, soit sur la base d'un salaire mensuel de 3.106,98 € qu'il revendique à ce titre, une somme de 9.302,88€ brut outre 930,29 € au titre du congés payés afférents. Sur l'obligation d'adaptation Au regard des dispositions de l'article L6321-1 du code du travail l'employeur devait assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Si cet article prévoyait en sa version applicable du 26 novembre 2009 au 7 mars 2014 : « Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation », ces dispositions ne s'appliquaient pas aux entreprises de moins de 50 salariés, ce qui était le cas de la SARL Jaxa. En application de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de son avenant du 8 juillet 2004, l'employeur devait réaliser avec le salarié un entretien professionnel biannuel visant à recenser ses besoins de formation et à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle. L'article L6315-1 du code du travail en ses dispositions applicables, prévoyait également la tenue d'entretiens professionnels périodiques au cours desquels notamment il devait être apprécié si le salarié avait subi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Il n'est pas contesté par l'employeur que M. [C] n'a pas eu d'entretien professionnel. Il fait valoir qu'il n'a qu'une demi-journée de formation professionnelle en 2014 en vue de l'obtention du Certyphito, et qu'il n'a pas changé de poste en 16 ans de relation contractuelle. Si l'employeur soutient que le salarié a bénéficié d'autres formations que celle dont le salarié fait état, il n'en rapporte pas la preuve alors qu'il est débiteur de l'obligation de formation. Ce manquement à l'obligation d'adaptation à l'emploi et de formation a causé un préjudice au salarié qui compte tenu de la durée de la relation contractuelle et des manquements constatés, sera réparé par une indemnité d'un montant de 2.500 €. Le manquement à l'obligation d'entretiens professionnels a causé un préjudice distinct au salarié consistant en l'impossibilité de faire valoir à l'occasion de ces entretiens ses besoins en formation et les manquements de l'employeur au regard des règles applicables. Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 €. Sur le préjudice relatif à la perte au titre de la retraite L'article 564 du code de procédure civile prévoit : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » La demande distincte de M. [C] d'indemnité résultant d'une perte au titre de la retraite, formulée pour la première fois en cause d'appel, constitue une demande nouvelle et n'entre dans aucune des hypothèses de l'article susvisé comme permettant de déroger à la règle de l'irrecevabilité de telles demandes en appel. L'article 70 du code de procédure civile, invoqué par M. [C], ne concernent pas les demandes nouvelles formées en cause d'appel, mais seulement les demandes reconventionnelles ou additionnelles. Cette demande doit être déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle-emploi conforme aux dispositions de l'arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Il apparait équitable d'allouer à M. [C] une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition : Déclare irrecevable la demande de M. [C] d'indemnité pour perte au titre de la retraite Infirme le jugement sauf en ses dispositions disant que M.[C] devait bénéficier de la prime des cadres et déboutant M. [C] de sa demande au titre d'indemnité de cessation d'emploi de cadre, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Condamne la SARL Jaxa à payer à M. [C] les sommes de -10.895,29 € brut au titre de la prime des cadres et 1.089,53 € brut au titre des congés payés afférents - 1.470,07 € au titre de solde d'indemnité de licenciement, - 9.302,88 € brut au titre de l'indemnité de préavis et 930,29 € brut au titre des congés payés afférents, -55.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2.500 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi -500 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de tenue d'entretiens professionnels, -1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne la remise par la SARL Jaxa à M. [C] d'une attestation Pôle-emploi conforme aux dispositions de l'arrêt, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL Jaxa aux dépens de l'instance. la greffière le président,
Articles de loi cités
article 77 de la convention collective prévoitarticle L6315-1 du code du travail en ses dispositionarticle 70 du code de procédure civilearticle 76 de la convention collectivearticle 907 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f88d6d9e13277d6e37a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel