Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f88e6d9e13277d6e37a9
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 616 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00772 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OABQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/02757 APPELANTE : SARL R et Co prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lola JULIE pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me ROYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [Y] [J] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Mme Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Agnès HARRAK et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 03 février 2022, délibéré prorogé aux 16 février 2022, 02 mars 2022, 16 mars 2022, 30 mars 2022, 13 avril 2022, 20 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Désireux de modifier l'isolation de sa maison située à [Localité 4] et d'installer un nouveau cumulus,, M. [J] a signé le 28 août 2015 suite à un démarchage un devis-bon de commande 'Pac isolation' proposé par la société R&Co pour un montant total de 11.691,94 € - soit 12.335 € TTC - prévoyant : - la dépose de l'isolant actuel, la pose de ouate de cellulose projetée aux normes RGE sur 38cm d'épaisseur sur une surface de 29 m2, pour 1.160 € TTC (référence IPOC), - la dépose de l'isolant actuel, la pose d'un panneau de laine de roche aux normes RGE - R-7 sur une surface de 103,5m2, pour 4.675 € TTC (référence ILR), - la dépose du cumulus actuel et la pose d'un nouveau ballon thermodnamique de 270 litres Thermor, pour 5.500 € (référence BTT), - un forfait d'installation pose et main d'oeuvre, de 1.000 €. Le devis indiquait une date de livraison à 30 jours et précisait qu'il incluait la prime Eco Energie de 100 € TTC offerte par 'Enr'Cert' dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Lors du démarchage, le commercial de la société R&Co avait expliqué à M. [J] qu'il pourrait obtenir des aides financières dans le cadre de ce dispositif et espérer - grâce également aux économies d'énergie réalisées - financer (à haute de plus de la moitié) le coût des travaux et installations proposés. Se plaignant de ce que cette prestation n'avait pas été menée à son terme et contestant la qualité des travaux réalisés, M. [J] a fait assigner la société R&Co en référé expertise et a effectivement obtenu la désignation de M. [I] [Z] par une ordonnance en date du 16 août 2016. Suite au dépôt du rapport d'expertise, M. [J] a fait assigner la société R&Co en responsabilité contractuelle devant le tribunal de grande instance de Montpellier lequel, par un jugement du 5 décembre 2018, a condamné l'entreprise à lui payer, après compensation des sommes dues, un solde de 23.588,60 € outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens comprenant le référé expertise. C'est le jugement dont appel. Vu la déclaration d'appel de la société R&Co en date du 31 janvier 2019, Vu les dernières conclusions de la société R&Co en date du 1er août 2019, aux fins de voir : - réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - après avoir constaté qu'elle avait bien réalisé les travaux de dépose des isolants et de pose de la ouate de cellulose projetée, outre la dépose de l'ancien cumulus et la mise en place d'un nouveau ballon thermodynamique, dire que M. [J] lui est redevable du paiement des sommes de 5.500 € correspondant au ballon thermodynamique et 1.160 € correspondant aux travaux de dépose d'isolation et de pose de ouate de cellulose, - lui donner acte de ce qu'elle propose de déduire de la prestation de la pose de ouate la somme forfaitaire de 500 €, soit quasiment la moitié de la prestation convenue pour la totalité de sa prestation, tenant la nécessité d'une projection résiduelle de ouate de cellulose, - constater pour le surplus que les devis et demandes indemnitaires de M. [J] sont fondés sur des documents et devis ne correspondant nullement aux prestations contractuelles convenues entre les parties, mais correspondent en fait à une réfection totale de la totalité de la toiture, isolation, fenêtre et menuiserie de la maison de ce client, - par conséquent, rejeter en l'état ces devis et demandes indemnitaires, - à titre reconventionnel, juger satisfactoire son offre de retenir la totalité des travaux lui étant dus à la somme de 6.160 €, - rejeter toutes prétentions supplémentaires de M. [J], - par conséquent, condamner ce dernier à lui régler la somme de 6160 €, déduction à opérer de la somme de 3.348 € d'ores et déja versée lors de la signature du bon de commande, - condamner M. [J] à lui payer une somme de 1.500 € de dommages et intéréts pour procédure abusive, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les uniques conclusions de M. [J] en date du 16 mai 2019, par lesquelles il demande à la cour de : - confirmer le jugement intervenu, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses conclusions, - la condamner à lui verser - la somme principale de 31.131,74 €, avec intérêts de droit au jour des conclusions, - la somme de 820,40 € au titre du préjudicenfinancier subi, avec intérêts de droit à compter des conclusions, - dire que les intérêts se capitaliseront, conformément aux règles de l'anatocisme, - condamner la société R&Co au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et de référé, Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2021, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Pour condamner la société R&Co à payer à M. [J] la somme de 23.588,60 € au titre du solde après compensation entre les sommes dues réciproquement, le tribunal a constaté : - qu'aucun procès verbal de réception des travaux, même partiel, n'était intervenu, - qu'il ressortait du rapport d'expertise de M. [Z] que l'épaisseur de l'isolant était de 34 cm, au lieu des 38 contractuellement prévus, que des matériaux étrangers à l'isolation (cartons d'emballage) se trouvaient posés sur la cellulose, ce qui à terme provoquera un tassement de l'isolant et diminuera sa résistance technique, que le poste IPOC présentait des défauts d'exécution, n'était ni achevé ni conforme, ni reçu, qu'aucun des travaux d'isolation n'avait été effectué et que le ballon Thermod 2701 Thermor avait été installé dans un placard trop étroit, - que, toutefois, les désordres malfaçons et non réalisations qui étaient entièrement imputables à la société R&Co, n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, - qu'au vu de devis fourni et évaluant lui-même à 500€ la modification du placard du cumulus, l'expert rappelant que le solde de marché restant dû était de 8.987 €, fixait à 31.131, 74 € le coût de l'ensemble des travaux à effectuer, - qu'il précisait que le demandeur n'avait pu bénéficier des économies d'énergie escomptées en raison des incidents de construction susvisés, la perte à ce titre pouvant être évaluée à 299,15 € par an soit 820,40 € au jour du dépôt du rapport d'expertise, - que la défenderesse contestait le rapport de l'expert sans se baser sur quelque élément concret et alors qu'elle n'avait déposé aucun dire au vu des notes adressées aux parties avant ce rapport ; - que l'expert évaluait des prestations de remplacement à l'identique et qui n'apportaient pas d'amélioration par rapport à la commande même si le coût en était plus de deux fois supérieur, - qu'il évaluait aussi le coût de transformation du placard du cumulus, ce poste étant rendu nécessaire par la faute de l'installatrice, - que la société R&Co ne pouvait fournir de devis moins disant, - que ses contestations n'étaient pas fondées et devaient être rejetées, - qu'il convenait au contraire d'homologuer le rapport de l'expert, - que la société R&Co - responsable de ses propres manquements et notamment de la non poursuite du contrat - ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts et devait être condamnée à payer à M.[J] à raison de ses manquements contractuels sur le fondement de l'article 1147 ancien devenu 1217 et 1231-1 nouveau du code civil : - 31.131, 74 € au titre des travaux à effectuer, - au titre des économies d'énergie manquées avec réévaluation de mars 2017 à novembre 2018 (21 mois) inclus : 820,4+ 299,15x21/12 = 1441,86 €, - que M. [J] qui ne justifiait pas avoir effectué un quelconque paiement depuis la commande, et qu'il n'avait pu toucher ou ne pourra toucher après l'exécution des travaux les primes, aides et avantages fiscaux énoncés avec le bon de commande, devait en déduction des sommes qui lui sont allouées pour obtenir des prestations conformes à sa commande, le montant impayé sur cette commande soit comme indiqué sur celle-ci même : 8.987 €, - que par compensation de toutes sommes dues, en application de l'article 1289 ancien devenu 1347 nouveau du même code civil, elle devra payer au demandeur la somme globale de 23.586,60 € correspondant à : - 31.131, 74 € au titre des travaux à effectuer - 1.441,86 € au titre de son préjudice (économies d'énergie manquées) - sous déduction de la somme de 8.987 € (solde de marché). Au soutien de son appel, la société R&Co ne produit aucune pièce et elle affirme ne pas avoir failli à ses obligations contractuelles, faisant valoir - au contraire - que les prestations promises avaient bien été réalisées : - Concernant la partie du devis dénommée IPOC, selon elle l'expert avait constaté que l'isolant existant avait bien été déposé et la ouate de cellulose projetée, l'expert ayant seulement noté que l'épaisseur moyenne de l'isolant était de 34 cm, au lieu des 38 prévus ; cependant, en l'absence de mesure effectuée dans le cadre des opérations expertales, la moyenne retenue était parfaitement contestable ; par ailleurs, si elle avait été autorisée à terminer les travaux par M. [J], elle aurait pu projeter une couche supplémentaire ; enfin, la projection de 4 cm de ouate supplémentaire ne se chiffrait pas à plus de 500 € et l'on ne pouvait retenir le devis de la Clinique du Toit fourni par M. [J] pour un total de 14.109,12 € correspondant à des travaux totalement différents d'isolation par fourniture et pose de panneaux souples. - Concernant la dépose de l'isolant et la pause de panneaux de laine de roche aux normes RGE, elle avait entendu effectuer la pose du cumulus avant cette opération, ce à quoi M. [J] s'était opposé, stoppant les travaux et refusant de les régler au fur et à mesure de leur avancement ; qu'elle n'entendait pas réclamer le montant de ces travaux qui n'avaient pas été effectués ; que de son côté, par la production des devis de la société Clinique du Toit, le client essayait de lui faire supporter le coût de la réfection totale de la toiture, de l'isolation des combles ainsi que de la façade et la reprise des enduits de sa maison. - Concernant le cumulus, M. [J] avait accepté la pose d'un nouveau ballon de 270 litres qui, par définition, était plus volumineux que l'ancien, ce qui n'avait pas empêché qu'il soit posé dans la pièce prévue à cet effet. La société R&Co objecte également que M. [J] réclame la somme de 31.131,74 € en omettant de déduire le coût des prestations qu'elle avait réellement réalisées, tandis que le fait qu'il avait fait obstacle à la fin du chantier justifie le rejet de ses prétentions, alors qu'il ne pourra valablement bénéficier d'économie d'énergie qu'une fois la totalité des prestations réalisées. Par ailleurs, il ne justifie pas de démarches pour tenter d'obtenir des déductions fiscales, qui auraient été mises en échec. Inversement, le client reste redevable de la somme de 1.160 € pour les travaux IPOC et de 5.500 € pour le nouveau ballon, sous déduction de l'acompte de 3.348 € qu'il avait versé ainsi que d'une somme forfaitaire de 500 € pour compenser les 4 cm de ouate restant à projeter dans le cadre de la première prestation, soit un solde de 2.752 €. L'intimé demande quant à lui une somme plus importante que celle décidée par le premier juge. La cour observe cependant qu'elle n'est saisie d'aucune demande incidente, M. [J] ayant expressément conclu à la confirmation du jugement entrepris et n'ayant à aucun moment sollicité l'infirmation voire la réformation de cette décision dans ces uniques conclusions en date du 16 mai 2019. En revanche, et comme l'objecte à juste titre l'intimé, l'expert judiciaire a constaté que les travaux ne pouvaient être réceptionnés en l'état dès lors qu'il manquait 4 cm de ouate projetée sur la partie non aménagée, de sorte que la norme RGE n'avait pas été respectée, sans compter que l'on trouvait des matériaux étrangers (cartons d'emballage) posés sur la cellulose, qu'aucun travail d'isolation n'avait été effectué au niveau de la partie aménagée tandis que le diamètre du chauffe eau était trop important eu égard à la place disponible dans le placard où il devait être installé, ce qui ne permettait plus de le fermer. L'entreprise prestataire ne saurait invoquer l'absence de réglement de sommes supplémentaires de la part de son client pour tenter de rendre ce dernier responsable de la non réalisation d'une partie des travaux, alors que le devis prévoyait d'une part une réalisation des prestations à 30 jours et, de l'autre, un règlement du solde des sommes restant dues 'la pose', c'est-à-dire après la réalisation des travaux et non au fil de l'eau par le biais de nouveaux acomptes. Quant au coût des travaux de reprise, il convient d'observer que - comme également souligné par M. [J] - la société R&Co n'a émis aucune critique du devis proposé dans le cadre de l'expertise. M. [I] [Z] a en effet noté qu'il avait communiqué les pièces et sollicité les avis des parties, et qu'il n'avait eu aucun retour, y compris de la part de la société R&Co, après la transmission de son prérapport en date du 6 février 2017 dont il avait en définitive intégralement repris les termes. Par ailleurs, la société appelante ne produit aucune pièce devant la cour susceptible de remettre effectivement en cause le devis établi par la Clinique du Toit et elle se contente d'émettre une appréciation purement personnelle sur la valeur (500 €) des travaux complémentaires à réaliser sur le premier poste de travaux, tout en affirmant que le client n'aurait eu aucun préjudice du fait de la non réalisation d'une partie des travaux ou d'une installation inappropriée du nouveau cumulus. C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a condamné l'entreprise prestataire qui avait engagé sa responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 23.586,60 €. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société R&Co sera condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société R&Co à payer à M. [J] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société R&Co aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et supporarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6260f88e6d9e13277d6e37a9
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