Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f88e6d9e13277d6e37ab
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00794 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OACY Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00469 APPELANT : Monsieur [D] [E] né le 22 Février 1970 à TOURS de nationalité Française 17 Rue des Deux Croix 37230 FONDETTES Représenté par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Fondation FONDATION JEAN MOULIN prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social Immeuble Lumière Place Beauvau 75008 PARIS Représentée par Maître Patrick DAHAN, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître CAULET François, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, et Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 1er Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [E] était embauché par la Fondation Jean Moulin le 1er juillet 2012 en qualité d'employé de collectivité polyvalent à AYDAT (63970). Il était ensuite embauché en qualité de directeur de la résidence hôtelière des Ecureuils à Font Roeu 66120à compter du 1er août 2012 pour un salaire brut mensuel de 2.362,76 € sur 12 mois avec 13ème mois et diverses primes, la convention collective nationale du tourisme social et familial étant applicable. Il bénéficiait d'un logement de fonction au sein de la résidence. M. [E] faisait l'objet de plusieurs lettres d'observation, notamment le 6 mai 2016. Il était en arrêt maladie à compter du 2 mai 2017. Il était convoqué par lettre du 12 juin 2017 à un entretien préalable fixé au 22 juin suivant. L'employeur, faisant état de nouveaux faits fautifs, par courrier du 12 juillet 2017 fixait une nouvelle date d'entretien préalable au 24 juillet suivant. M. [E] était licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2017. Il a saisi le 20 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins notamment de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes. Le 12 février 2018, l'employeur déposait plainte auprès du procureur de la République à Perpignan contre M. [E] pour faux et usage de faux, et vol. Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et écarté les pièces 29 à 41 de M. [E], confirmé le licenciement pour faute grave et débouté les parties de leurs demandes, condamnant M. [E] aux dépens. M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2019. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 18 décembre 2019, il demande à la cour de condamner la Fondation JEAN MOULIN au paiement des sommes de : - 93.120 € « au titre de son préjudice » - 11.640 € au titre de l'indemnité de préavis de trois mois et de 1.164 € au titre des congés payés afférents - 2.328 € et 37.248 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 23.280 € d'indemnité au titre des « heures supplémentaires illégales » - 50.000 € au titre de l'atteinte portée à son état de santé, à sa vie de famille, par l'application des astreintes - 4.800 € au titre de l'ancienneté et 480 € au titre des congés payés afférents - 20.000 € au titre de l'absence totale de formation professionnelle, - 20.000 € au titre du préjudice moral - 15.000 € au titre des conditions scandaleuses dans lesquelles il a été mis à l'écart - 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal et l'anatocisme à compter de l'acte introductif d'instance. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 28 septembre 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée : « ' nous vous con'rmons les griefs justi'ant cette mesure de licenciement: Vous avez accueilli, aux Écureuils, une cliente, Madame [R] et ses trois enfants, du 18 au 25 février 2017. Or, il n'y aucune trace de cette cliente dans le logiciel de gestion hôtelière FrontRes. En fin de séjour, vous lui avez établi une fausse facture, qu'elle a réglée en chèques vacances. Par ailleurs, un groupe de CRS, secouristes de montagne de la caserne de Bolquère, a coutume de déjeuner aux Écureuils un dimanche toutes les 2 semaines. Ils ont également l'habitude de payer en espèces, å l'accueil. Ils ont ainsi déjeuné le 5 mars 2017, mais Madame [F] qui était à l'accueil ce dimanche, n'a pas encaissé leur paiement. Quelques jours plus tard, elle a trouvé la facture de ce déjeuner soldée en partie, pour 140 € en chèques vacances. Après analyse et en rapprochant comptablement ces deux évènements, il ressort que vous avez conservé, à votre pro't, le paiement en espèces du groupe de CRS. D'autre part, vous avez organisé le 24 juillet 2016, une sortie au parc aquatique «Port Aventura » près de Barcelone, pour 5 personnes. Après véri'cation des informations que vous nous avez transmises è ce sujet et suite à diverses investigations, il s'avère que ce sont vous et vos proches qui avez pro'té gratuitement de cette sortie, qui a été réglée sur le compte de la résidence. En'n, vous avez placé tout le personnel de l'établissement en congés la semaine précédant l'ouverture de la saison d'été, alors que vous étiez vous-même en maladie. Sans l'intervention de Madame [F] et de Monsieur [S], nous n'aurions pas été prêts pour accueillir nos premiers clients. Outre les nombreux reproches qui vous ont été formulés depuis plusieurs années sur votre gestion de la résidence, ces griefs relèvent de l'indélicatesse, du détournement de fonds et de la volonté de porter préjudice à la fondation. Ils qualifient donc la faute grave, qui rend totalement impossible votre maintien au sein des effectifs de la fondation. » Le salarié invoque la prescription résultant de l'article L1332-4 du Code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu pleine connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. M. [E] soulève la prescription des faits visés dans la lettre de licenciement, se limitant à indiquer qu'il « aimerait bien savoir comment ont été découverts les prétendus faits litigieux, sachant qu'il était en arrêt maladie à partir du 02 mai 2017 ». La première convocation du 12 juin 2017 a suspendu la prescription. Concernant les faits relatifs à Mme [R], il résulte des pièces 27 à 30 de l'employeur que les faits n'ont été découverts que suite à un courriel de celle-ci en date du 24 avril 2017 réclamant une facture originale. Ces faits ne sont pas prescrits. L'échange de courriels permettait d'apprendre que Mme [R] était membre de la belle-famille de M. [E]. Il résulte du courriel de Mme [F] du 5 juillet 2017 qu'une première facture sous logiciel Word a été établie par M. [E] au lieu de l'être sur le logiciel habituel de facturation, qu'il n'était retrouvé aucune trace de la réservation de Mme [R]. L'attestation de Mme [E], épouse de l'appelant est dépourvue de toute crédibilité. Si celle-ci était bien salariée de l'entreprise, son attestation doit être appréciée au regard de son lien matrimonial avec l'appelant. Il doit être constaté que son attestation est produite pour la première fois en cause d'appel et est datée du 29 janvier 2019. Concernant les faits relatifs à Mme [R], elle n'hésite pas à indiquer « j'ai réalisé une attestation pour Mme [R] » alors que le document en cause est intitulé « FACTURE Mme [R] » et mentionne « Facture soldée ». Enfin, elle fait état d'éléments incohérents selon lesquels : - partie du montant de la facture de Mme [R] de 554,40 € à hauteur de 164,40 € aurait dû être mis dans la boite à pourboires, sans expliquer pourquoi un montant facturé aurait la nature de pourboires, et sans davantage expliquer pourquoi le pourboire représenterait le pourcentage exorbitant de 29,65 % du montant total de la facture - elle aurait enregistré partie du paiement effectué par Mme [R], soit 140 € payés en chèques vacances, sur la facture d'autres clients (les CRS, cf ci-après). Il en résulte que par courriel du 26 avril 2017, M. [E] a adressé à une cliente en lien de parenté avec son épouse une facture pour un séjour du 18 au 25 février 2017, facture établie hors du logiciel de comptabilité de l'entreprise et alors que la réservation n'avait pas davantage été enregistrée. Concernant les faits relatifs au groupe de CRS secouristes, il ressort des pièces produites que pour vérifier le détournement, l'employeur a dû procéder à des vérifications qui n'ont abouti que le 24 juin 2017 par la remise de l'écrit de M. [M] ci-après analysé. Ce fait n'est donc pas prescrit. Il est établi par l'écrit de M. [M], non contesté, que celui-ci a payé directement en espèces à M. [E] la facture n°36053 d'un montant de 145,60 € correspondant à 28 repas. Il résulte du courriel de Mme [F], salariée, du 5 juillet 2017, que pour ce paiement en espèces reçu par M. [E], il a été établi une facture mentionnant un paiement en chèques vacances à hauteur de 140 € et à hauteur de 4,60 € en espèces, alors qu'il n'a été retrouvé aucune trace de paiement de ces clients par chèques vacances. Le versement de la somme en espèces n'a pas été retrouvé en comptabilité. Quant à l'allégation selon laquelle ce genre de pratiques « est parfaitement régulier, connu, pratiqué et non contesté par qui ce soit », cela ne résulte que de l'affirmation de M. [E] et de l'attestation de son épouse dénuée de toute crédibilité: il n'est pas établi qu'il était d'usage dans l'entreprise d'établir des factures hors comptabilité et de convertir des paiements en espèces en paiement par chèques. Concernant les faits relatifs à la sortie au parc aquatique de Port Aventura, ils sont datés du 24 juillet 2016, soit de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et l'employeur n'apporte aucun élément probant sur les circonstances de la découverte des faits. Ceux-ci, de nature différente des autres faits visés dans la lettre de licenciement, doivent être considérés comme prescrits. Concernant le fait d'avoir mis en congé l'intégralité du personnel la semaine précédant la réouverture de l'établissement, il doit être constaté que l'employeur qui supporte la charge de la preuve de la faute grave, n'apporte aucun élément de preuve relatif à ce fait, pas plus qu'il n'apporte la preuve d'une directive donnée au salarié. Le fait d'établir deux factures, l'une hors comptabilité à un membre de la famille de son épouse et l'autre pour masquer un paiement en espèces, le tout pour dissimuler la disparition d'une somme de 140 € reçue en espèces, constitue une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave était justifié et M.[E] doit être débouté de toutes ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le forfait jours et les heures supplémentaires M. [E] a signé le 1er avril 2016, une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année à hauteur de 218 jours de travail. Cette convention individuelle est adossée à un accord d'entreprise du 1er mars 2016 qui prévoit l'application du forfait jours aux cadres directeurs de résidence en raison de la grande autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail. Cet accord d'entreprise, qui n'est pas critiqué par M. [E], prévoit des dispositions spécifiques relatives à l'amplitude maximale du travail et le droit au repos. Il détaille le contenu de la convention individuelle, ainsi que les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié, notamment par le biais d'entretien avec le responsable. La convention de forfait jours prévoit notamment les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié, en prévoyant un document auto-déclaratif et un entretien annuel. Le premier entretien annuel s'est régulièrement tenu le 30 mars 2017 et le salarié a pu faire valoir ses observations en matière de charge de travail, d'amplitude des journées d'activité, d'organisation du travail au sein de l'établissement, d'articulation activité professionnelle et vie privée/familiale. Le fait que M.[E] a présenté des observations sur l'intensité du travail, la complexité de la charge de travail, les contraintes liées à l'absentéisme de certain personnel ou encore la maigreur de la rémunération, n'est pas de nature à invalider la convention de forfait, étant relevé d'une part qu'alors que le salarié faisait état de l'absence de décompte du temps de travail, il ne soutient pas avoir été empêché d'auto-déclarer ses heures de travail comme prévu par la convention de forfait ( sa pièce 65 est relative à une période antérieure à la mise en place du forfait jours) et que d'autre part, un mois après cet entretien, le salarié était en arrêt de travail. Il n'y a donc pas lieu à annulation de la convention de forfait et par suite, M. [E] doit être débouté de sa demande d'indemnité « au titre des heures supplémentaires illégales ». Sur l'atteinte à l'état de santé et à la vie de famille Pour fonder sa demande à ce titre, le salarié vise uniquement le compte-rendu d'entretien du 30 mars 2017. Il ne peut qu'être constaté que s'il y est mentionné à ce titre « la vie professionnelle prend une part de la vie privée, en tant que directeur, on l'accepte », cette mention ne constitue que la reprise de la déclaration du salarié, non étayé par des éléments précis et circonstanciés. M. [E] doit être débouté de cette demande. Sur l'ancienneté M. [E] revendique dans le dispositif de ses conclusions le paiement « au titre de l'ancienneté de la somme de (100€ X48 mois) » outre 10% au titre des congés payés. En fait, il résulte des motifs des conclusions que M. [E] entend comparer sa situation à celle de son prédécesseur, embauché pour la période du 3 février au 12 août 2012, faisant valoir qu'il avait une ancienneté inférieure, n'ayant travaillé que 3 mois dans l'entreprise et qu'il bénéficiait d'un coefficient F échelon 3 alors que lui-même n'a jamais bénéficié que d'un coefficient F échelon 2. Sans prendre la peine de se référer aux dispositions conventionnelles, il affirme « la différence de salaire est de l'ordre de 100 € par mois, pour réclamer un rappel de salaires sur 48 mois. A la lecture des conclusions du salarié, il apparait ainsi que la revendication porte sur l'application de la règle « à travail égal, salaire égal ». L'employeur, sans contester que le prédécesseur occupait les mêmes fonctions que M. [E], admet la différence de rémunération, mais affirme que le prédécesseur avait été engagé en catastrophe en pleine saison suite au départ de celui qui l'avait précédé, et que ce dernier qui avait occupé le poste jusqu'en février 2012 relevait du coefficient F2. Ce faisant, l'employeur qui n'allègue pas qu'il aurait existé une différence de situation entre M. [E] et son prédécesseur, notamment en termes de qualification ou d'expérience et qui n'établit en rien les circonstances du recrutement du prédécesseur, ne justifie pas de la différence de classification et de rémunération pour deux salariés qui se sont trouvés à exercer des fonctions identiques. Au vu du bulletin de salaire du prédécesseur d'août 2012 qui permet de retenir un salaire horaire de 16,728 € et du contrat de travail de M. [E] permettant de retenir un salaire horaire de 15,578 €, et de la grille de salaires au 1er janvier 2017 montrant une différence mensuelle de 179,13 € entre les deux échelons, la revendication d'un rappel de salaires de 100 € brut sur l'ensemble de la période apparait justifiée. Il sera alloué à M. [E] les sommes sollicitées. Sur l'absence de formation professionnelle En application des dispositions de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. M. [E] fait valoir n'avoir bénéficié d'aucune formation et soutient que toute demande présentée par lui a été rejetée, faisant valoir qu'il a sollicité une formation lors de l'entretien annuel de 2014, ce qui résulte du compte rendu. L'employeur sur qui repose l'obligation de formation, ne justifie pas de la moindre proposition de formation faite au salarié. Le fait que l'épouse de M. [E], dont il est indiqué qu'elle travaillait de temps en temps dans l'entreprise, « aurait peu de chance de revenir travailler », ne participe pas du préjudice de M. [E] résultant du manquement à l'obligation de formation. Alors que M. [E] affirme qu'il « aura le plus grand mal à retrouver un employeur dans le même secteur d'activité », mais qu'il se garde bien de fournir le moindre élément quant à sa situation postérieure au licenciement, le préjudice résultant de l'absence de formation sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000 €. Sur les autres demandes M. [E] demande les sommes de 20.000 € au titre du préjudice moral et de 15.000 € au titre des « conditions scandaleuses dans lesquelles il a été mis à l'écart ». Alors que le licenciement était justifié par la faute grave imputable au salarié, il n'est établi aucune mise à l'écart distincte du licenciement, ni de préjudice moral en lien de causalité avec une faute de l'employeur. L'équité ne commande pas en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sommes allouées à titre de salaires produiront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision de justice qui fixe les montants des indemnités. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition : Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la classification et différence de salaires et à la formation professionnelle. Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne la Fondation Jean Moulin à payer à M. [E] les sommes de : - 4.800 € brut à titre de rappel de salaires et de 480 € brut au titre des congés payés afférents - 2.000 € à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes allouées à titre de salaires à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et sur celles allouées à titre d'indemnités à compter du présent arrêt. Dit que les intérêts dus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la Fondation Jean Moulin aux dépens de l'instance. la greffière, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L1332-4 du Code du travail qui prévoit quarticle 450 du code de procédure civilearticle L6321-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f88e6d9e13277d6e37ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel