Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8de6d9e13277d6e37b7
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 2 180 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02262 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC3W Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER- N° RG F 18/00101 APPELANTE : Madame [G] [B] de nationalité Française 15, bis Camille des Amandiers 34560 MONTBAZIN Représentée par Maître Virginie ARCELLA de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social 1, place Copernic 91051 EVRY CEDEX Représentée par Maître Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Maître Jean-Jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Pierre MOREAU, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture du 15 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] a été embauchée par la société Carrefour le 9 février 1995 en qualité de caissière. En 1998, Mme [B] est promue au poste de Conseillère financière au sein de l'établissement de Balaruc-les-bains de la société Carrefour Banque. Le 1er octobre 2007, Mme [B] est promue au poste de Manager de service niveau 7A. A compter du 1er juillet 2008, Mme [B] est promue au poste de Manager de service niveau 7B. A compter du 1er juillet 2011, Mme [B] est promue au coefficient 450 catégorie cadre confirmé repère A, sous-repère A-a. A compter du 1er septembre 2011, Mme [B] est affectée au poste de Manager d'équipe commerciale des services Finance-Assurance. Le 15 janvier 2015, Mme [B] est placée en arrêt de travail pour maladie. Le 10 octobre 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail déclare Mme [B] inapte à son poste de Manager équipe commerciale. Le 25 octobre 2016, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail confirme l'inaptitude de Mme [B] en ces termes : « Mme [B] [G] est inapte à son poste de manager equipe commerciale, inaptitude confirmée après étude de poste et des conditions de travail le 11 Octobre 2016. Pas de proposition de reclassement dans l'établissement, même après aménagement ou transformation de poste. Il faudrait rechercher un poste comportant une activité programmable, charge de travail lissée sur la semaine (contrôle de la pression temporelle) et sans gestion de conflits interne/externe ou de façon exceptionnelle (pas de sav par exemple) ». Le 7 novembre 2016, la société Carrefour Banque adresse à Mme [B] un formulaire relatif à ses aptitudes professionnelles. Le 29 novembre 2016, Mme [B] retourne le document à la société Carrefour Banque. Le 23 mars 2017, la société Carrefour Banque consulte les délégués du personnel sur les recherches de reclassement entreprises lors d'une réunion. Le 3 mai 2017, la société Carrefour Banque convoque Mme [B] à un entretien préalable au licenciement le 22 mai 2017. Le 17 mai 2017, Mme [B] informe la société Carrefour Banque de l'impossibilité de se rendre à l'entretien. Le 26 mai 2017, la société Carrefour Banque notifie à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 31 janvier 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Constaté que la société Carrefour Banque a rempli son obligation de recherche de reclassement ; Dit que le licenciement est bien fondé ; Débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ; Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Mis les dépens à la charge de Mme [B]. ******* Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 2 avril 2019. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 mars 2020, elle demande à la cour de : Dire que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Carrefour Banque à lui verser les sommes suivantes : - 8 177,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 817,72 € au titre des congés payés afférents ; - 68 143,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 8 août 2019, la société Carrefour Banque demande à la cour de : A titre principal, débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, fixer le montant des dommages-intérêts au minimum légal et débouter Mme [B] du surplus de ses demandes. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022 fixant la date d'audience au 8 mars 2022. ******* MOTIFS : Sur le licenciement : L'article L.1226-2 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour de l'avis d'inaptitude, prévoit que « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ». La recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus, par le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi, du poste de reclassement proposé soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 25 octobre 2016 est rédigé en ces termes : « Mme [B] [G] est inapte à son poste de manager equipe commerciale, inaptitude confirmée après étude de poste et des conditions de travail le 11 Octobre 2016. Pas de proposition de reclassement dans l'établissement, même après aménagement ou transformation de poste. Il faudrait rechercher un poste comportant une activité programmable, charge de travail lissée sur la semaine (contrôle de la pression temporelle) et sans gestion de conflits interne/externe ou de façon exceptionnelle (pas de sav par exemple) ». La société Carrefour Banque produit aux débats le registre du personnel sur la période du 15 octobre 2016 au 23 mai 2017. Il en ressort que les postes non pourvus sont des postes de manager, chargé de marketing, conseiller de vente, responsable de service, directeur, conseiller gestion des risques et conseiller appui commercial. Or, ces postes ne correspondent pas aux préconisations du médecin du travail relatives notamment à une charge de travail lissée sur la semaine (poste de conseiller correspondant à un poste de commercial) et à l'absence de gestion de conflits interne/externe (postes d'encadrement). La société Carrefour Banque produit également aux débats le courriel qu'elle a envoyé le 8 décembre 2016 à plus de 250 destinataires du groupe Carrefour ainsi que les réponses qui lui ont été données. Ce courriel rappelle les termes de l'avis d'inaptitude et comporte en pièces jointes les deux avis d'inaptitude ainsi que la fiche professionnelle complétée par la salariée le 29 novembre 2016 et visant ses diplômes, formations, connaissances outils, expériences et compétences ainsi que son ancienneté. Il ressort de l'examen des réponses à sa demande qu'aucune réponse positive n'a été apportée à la société Carrefour Banque. Enfin, il ressort de la réunion du jeudi 23 mars 2017, dont le compte rendu est produit aux débats par la société Carrefour Banque, que les délégués du personnel ont été consultés et se sont abstenus puisque « après des recherches dans le groupe, les préconisations ne permettant pas de reclassement interne, il s'avère qu'aucun poste disponible ne puisse répondre aux préconisations ». Toutefois, la société Carrefour Banque ne justifie pas avoir disposé de l'ensemble des réponses des entreprises du groupe avant de procéder au licenciement. De plus, elle ne produit pas l'organigramme du groupe, de sorte qu'il est impossible de vérifier si l'ensemble des entreprises du groupe ont bien été interrogées. Dès lors, la société Carrefour Banque n'a pas rempli son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse. En revanche, le plan de départ volontaire proposé par la société Carrefour Banque à Mme [B] par courrier du 25 novembre 2016 est indépendant de la recherche de reclassement. Dès lors que Mme [B] n'avait pas encore fait l'objet d'un licenciement, elle faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise et la société Carrefour Banque était tenue de l'inclure dans la mesure où la salariée appartenait à une des catégories d'emploi impactées par le plan. Ce courrier ne constitue en aucun cas un renversement de la charge de l'obligation de recherche de reclassement. Par conséquent, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Au jour du licenciement, Mme [B] était âgée de 45 ans et avait une ancienneté de 22 ans, 3 mois et 17 jours, soit 22,29 années. Sa rémunération mensuelle brute s'élèvait à 2 725,74 €. Mme [B] sollicite le versement de la somme de 68 143,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 25 mois de salaire. Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats son relevé de situation Pôle Emploi ainsi qu'un contrat de mandat de négociateur immobilier non-salarié conclu le 1er avril 2019. La société Carrefour Banque sera justement condamnée à verser à Mme [B] la somme de 21 800 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. Mme [B] avait droit à un préavis conventionnel de 3 mois, de sorte qu'elle est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalante. Dès lors, la société Carrefour Banque sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 8 177,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 817,72 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Vu l'article L1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les autres demandes : La société Carrefour Banque, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme le jugement rendu le 20 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Carrefour Banque à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 21 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8 177,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 817,72 € au titre des congés payés afférents ; Ordonne le remboursement par la société Carrefour Banque à POLE-EMPLOI des indemnités de chômage payées à Mme [B] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité et dit que conformément à l'article R1235-2 du Code du travail , une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au Pôle-Emploi du lieu où demeure la salariée Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Carrefour Banque aux dépens de première instance et d'appel. la greffière, le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8de6d9e13277d6e37b7
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