Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8df6d9e13277d6e37b9
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 2 247 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/JF Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02470 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODHC Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2019 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01099 APPELANTE : Madame [H] [F] [L] résidence Rimbaud d'Orange batiment B appartement 11, rue Pierre Cardinal n°70 34080 Montpellier Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SASU GINGER CEBTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ès qualité 12 avenue Gay Lussac ZAC La Clé Saint Pierre 78990 ELANCOURT Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) Ordonnance de clôture du 28 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [F] [L] a été initialement engagée à compter du 2 janvier 2007 par contrat de mission, puis selon contrat à durée déterminée, par la société Fugro Géotechnique en qualité de secrétaire, statut Etam, coefficient 275, position 2.1 régi par la convention collective des bureaux d'études techniques-Syntec et l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 1er avril 2006 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 € et une durée de travail relevant de la catégorie 2 de l'accord d'entreprise. Par avenant du 7 janvier 2008 le contrat de travail devenait à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. Le contrat de travail de Madame [H] [F] [L] était transféré à la SASU Ginger CEBTP le 14 mars 2011 avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2007. La salariée était placée en arrêt de travail du 8 octobre 2014 au 17 décembre 2014. Le 23 septembre 2015 la salariée était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude. À l'occasion de la visite de reprise du 7 janvier 2016, le médecin du travail déclarait la salariée : « inapte au poste, apte à un autre : avis prononcé en une seule visite selon l'article R4624-31 du code du travail. Visite de pré-reprise effectuée le 23 décembre 2015. Étude de poste et des conditions de travail réalisée le 18 décembre 2015. Pourrait occuper tout poste qui comporte moins de 4 heures de travail sur écran par jour. » Le 11 février 2016 l'employeur notifiait à la salariée une impossibilité de reclassement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mars 2016 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et invoquant à la fois un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude au poste et un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 3 octobre 2017 aux fins de condamnation de la SASU Ginger CEBTP à lui payer, avec exécution provisoire à concurrence des 2/3 des condamnations portant sur des sommes à caractère indemnitaire, les sommes suivantes: '22 470 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '2700,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 270,07 euros au titre des congés payés afférents, '15'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, '2400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Madame [H] [F] [L] de l'ensemble de ses demandes. La salariée a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 9 avril 2019. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 24 avril 2019, Madame [H] [F] [L] conclut à la réformation du jugement entrepris, et invoquant à la fois un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude au poste et un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, elle conclut à la nullité du licenciement et à la condamnation de la SASU Ginger CEBTP à lui payer les sommes suivantes : '22 470 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, '2700,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 270,07 euros au titre des congés payés afférents, '15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, '2400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 16 juillet 2019, la SASU Ginger CEBTP, estimant avoir à la fois respecté son obligation de sécurité et son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement conclut à la confirmation du jugement entrepris, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2022. SUR QUOI > Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et sur le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement Madame [L] fait valoir que ses conditions de travail s'avéraient difficiles dans la mesure où elle était astreinte à porter un casque pour répondre aux appels téléphoniques et où elle effectuait un travail important sur écran, qu'à partir d'octobre 2012 elle souffrait d'importantes migraines et de graves désordres oculaires, que cependant l'employeur ne procédait à aucun aménagement de son poste si bien qu'elle était placée en arrêt de travail du 8 octobre 2014 au 17 novembre 2014, que le bilan orthoptique réalisé le 16 octobre 2014 préconisait une rééducation nécessitant l'adaptation du poste avec une baisse de fréquence du port du casque et un travail sur écran limité. Elle ajoute que le bilan orthoptique relevait que depuis sa reprise à temps complet, elle éprouvait des difficultés et que les améliorations obtenues par le suivi orthoptique avaient du mal à se maintenir, si bien qu'après un nouvel arrêt de travail le médecin du travail préconisait dès le 10 décembre 2014 un aménagement de poste à temps partiel pour raisons médicales du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015. Madame [L] soutient ensuite que dès le 2 mai 2015 l'employeur lui demandait de reprendre son poste avec en priorité un travail sur écran important comme auparavant, si bien que très rapidement elle présentait de nouveaux troubles visuels. Elle fait valoir qu'à l'occasion de la visite médicale du 17 août 2015, le médecin du travail relevait que l'aménagement de poste n'avait pu être que temporaire et qu'elle travaillait de nouveau sur écran pendant 90 % de son temps de travail depuis mi-mai. Elle fait valoir que l'employeur est ainsi à l'origine de son inaptitude dans la mesure où il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter la dégradation de son état de santé. > Il ressort des pièces produites que la salariée était placée en arrêt de travail du 8 octobre 2014 au 17 décembre 2014, qu'à compter du 18 décembre 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015 elle était placée à mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail. Le 20 janvier 2015, le médecin du travail déclarait la salariée « apte à temps partiel : le matin jusqu'au 16 février, puis à temps plein sans travail sur écran les après-midi, à revoir dans un mois ». Le 20 février 2015, le médecin du travail déclarait la salariée apte à son poste sous réserve que le travail sur écran soit limité à 4 heures par jour. Le 10 mars 2015, le médecin du travail déclarait la salariée « apte: poste aménagé, limiter le travail sur écran à 4 heures par jour, en attente d'avis spécialisé, à revoir dans 3 semaines ». Le 7 avril 2015, le médecin du travail déclarait la salariée « apte: en augmentant progressivement le travail sur écran, une heure de plus par jour toutes les semaines pour arriver à un temps plein sur écran dans 1 mois, à revoir dans 2 mois ». Le 17 août 2015 le médecin du travail déclarait la salariée «'apte pour 3 mois, à revoir dans 3 mois avec bilan médical ». Le 23 septembre 2015 la salariée était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude. > L'employeur justifie que Madame [L] bénéficiait d'un suivi régulier par le médecin du travail et il démontre qu'avant l'arrêt de travail initial du 8 octobre 2014 il ne disposait d'aucune information pouvant lui laisser supposer que celle-ci ait des difficultés à occuper son poste compte tenu de la durée du travail sur écran ou d'un éventuel travail avec casque dont l'employeur établit au demeurant l'absence, bien que cet élément soit sans lien avec la dégradation de l'état de santé constatée chez la salariée. Par la suite et à l'occasion de chaque visite devant le médecin du travail, la société Ginger-CEBTP justifie très précisément d'une effectivité de l'aménagement du poste de Madame [L] conformément aux préconisations du médecin du travail. En effet si la salariée prétend dans ses écritures que dès le 2 mai 2015 l'employeur lui demandait de reprendre son poste avec en priorité un travail sur écran important comme auparavant ce qui entraînait une dégradation de son état de santé, le médecin du travail reprenant les déclarations mêmes de la salariée dans son avis du 17 août 2015 précisait que cette reprise à 90 % du temps de travail sur écran était effective seulement à la mi-mai, ce dont il résulte que tandis que le médecin du travail indiquait le 7 avril 2015 « apte: en augmentant progressivement le travail sur écran, une heure de plus par jour toutes les semaines pour arriver à un temps plein sur écran dans 1 mois, à revoir dans 2 mois», l'employeur s'était limité à suivre très précisément les préconisations du médecin du travail. Dans son avis du 17 août 2015, le médecin du travail déclarait à nouveau la salariée «'apte pour 3 mois, à revoir dans 3 mois avec bilan médical ». C'est pourquoi quand bien même le bilan orthoptique réalisé le 22 octobre 2015, dont au demeurant l'employeur n'était pas destinataire, indiquait: « depuis la reprise du travail à temps plein, les améliorations de la rééducation ont du mal à se maintenir. Le contrôle oculaire est très difficile à conserver notamment en fin de journée voire en fin de matinée. À cela se rajoute le poids du stress et cela provoque des épisodes ou Madame [L] ne peut plus du tout fixer. À ce jour son état visuel est amélioré mais très fragile. Je ne pense pas que les conditions de son travail actuel soient idéales pour une telle fragilité et que le temps plein soit toujours envisageable!!!.'», il n'en résultait aucun manquement de l'employeur relatif au respect des préconisations du médecin du travail dès lors qu'à cette date la salariée était en arrêt de travail depuis près d'un mois, et qu'à aucun moment, avant cette date, le médecin du travail qui avait vu la salariée le 17 août 2015, n'avait émis de restriction particulière qui n'aurait pas été strictement suivie par l'employeur. Tandis qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, et alors que ce dernier justifie par ailleurs de la mise en oeuvre au sein de l'entreprise de mesures d'information et de prévention relatives au travail sur écran, il ne peut lui être valablement fait grief d'avoir mal évalué les risques, de ne pas les avoir évités ou combattus alors qu'aucun des éléments portés à sa connaissance ne lui permettait de supposer leur éventuelle existence. C'est pourquoi, dès lors que l'employeur démontre en réalité s'être acquitté de l'ensemble des mesures mises à sa charge par les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. > En revanche, alors que le médecin du travail relevait aux termes de l'avis d'inaptitude de Madame [L] à son poste qu'elle «'pourrait occuper tout poste qui comporte moins de 4 heures de travail sur écran par jour», la société Ginger-CEBTP qui indique elle-même qu'elle compte, outre son siège, une quarantaine d'établissements répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, dont notamment une agence à Montpellier regroupant 32 collaborateurs en 2016, n'a fait aucune proposition de reclassement à la salariée. Si la société Ginger-CEBTP justifie de l'envoi de lettres circulaires adressées à ses différents établissements sur le territoire métropolitain et de la réponse négative de ces établissements, elle s'est abstenue, comme le relève la salariée dans ses écritures, de verser aux débats le registre des entrées et des sorties du personnel de l'entreprise, voire même de la seule agence de Montpelllier dont elle ne verse aux débats qu'un organigramme, si bien qu'elle ne produit pas d'élément permettant de rapporter la preuve de l'absence de postes vacants disponibles répondant aux préconisations du médecin du travail, notamment par transformation du poste de travail ou aménagement du temps de travail, et susceptible d'être proposé à Madame [L] au titre d'un reclassement. La société Ginger-CEBTP qui ne justifie par ailleurs aucunement de ce qui aurait pu faire obstacle à la proposition d'un poste à temps partiel est donc par son manquement à l'obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement à l'origine de la perte injustifiée de l'emploi par la salariée. Les demandes formées par Madame [L], au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, tendent en réalité à l'indemnisation des conséquences d'un licenciement qu'elle estime injustifié et pour lequel elle réclame une somme de 22 470 € à titre de dommages-intérêts. À la date de la rupture du contrat de travail, Madame [H] [F] [L] avait une ancienneté de 9 ans et 2 mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Son salaire mensuel des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail s'élevait à 1350,36 euros. Elle justifie d'une période de chômage jusqu'au mois de mai 2020 et d'une recherche active d'emploi ainsi que de la réalisation d'une formation d'accompagnateur de tourisme. Au vu des éléments que la salariée a produit aux débats, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 16'500 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par Madame [L] au titre de la perte injustifiée de l'emploi. La rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ouvre également droit pour la salariée à une indemnité compensatrice de préavis pour un montant non spécialement discuté de 2700,73 euros, outre 270 euros au titre des congés payés afférents. > Sur les demandes accessoires En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Ginger-CEBTP supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er mars 2019, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Ginger-CEBTP à payer à Madame [H] [F] [L] une somme de 16'500 euros à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de l'emploi; Condamne la société Ginger-CEBTP à payer à Madame [H] [F] [L] une somme de 2700,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 270 euros au titre des congés payés afférents; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage; Condamne la société Ginger-CEBTP à payer à Madame [H] [F] [L] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne la société Ginger-CEBTP aux dépens. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8df6d9e13277d6e37b9
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