Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8df6d9e13277d6e37bb
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/JF Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02574 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODN4 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG 15/00436 APPELANTE : Madame [K] [N] 6 avenue des Iles d'Amérique Les Terrasses d'Hélios 34300 CAP d'AGDE Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [G] [J] 126 chemin de l'Airette 34340 MARSEILLAN PLAGE Représenté par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [N] expose qu'elle a été engagée en qualité de serveuse-barmaid par Monsieur [G] [J] exerçant une activité saisonnière de Point Kebab. Soutenant qu'elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires au cours des saisons 2007 à 2012, que cependant elle n'était payée ni du salaire de base, ni des heures supplémentaires, qu'elle se voyait ainsi remercier par l'employeur sans autre forme de procès courant 2012, elle a initialement saisi le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, par requête du 1er juillet 2015, d'une demande de rappel de salaire d'un montant de 8493,49 euros, lequel la déboutait de ses demandes par ordonnance du 2 octobre 2015. Parallèlement à cette procédure la salariée a également saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond, par requête du 29 juillet 2015, aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer en définitive les sommes suivantes : '8493,49 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire de base, '10'000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, '1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes déclarait irrecevables les demandes de rappel de salaire portant sur les années 2008 et 2009, en ce que prescrites, et déboutait la salariée du surplus de ses demandes. Madame [K] [N] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 11 avril 2019. Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 19 octobre 2020, Madame [K] [N] conclut à la réformation du jugement entrepris et elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '8493,49 euros à titre de rappel de salaire portant sur le salaire de base des saisons 2008 à 2012, '10'000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, '1500 € titrent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 22 août 2019, Monsieur [G] [J] conclut à la prescription des demandes portant sur la période 2008 à 2012, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2022. SUR QUOI Si monsieur [J] fait valoir que madame [N] a fait l'objet de poursuites et produit notamment aux débats un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 3 octobre 2016 déclarant celle-ci coupable des chefs de contrefaçon ou falsification de chèques et d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés du 19 septembre 2013 au 28 février 2014, la falsification et l'usage de chèques falsifiés provenant de l'établissement est à lui seul insuffisant à remettre en cause l'authenticité des contrats de travail versés aux débats dès lors que ces derniers étaient régulièrement produits devant le conseil de prud'hommes et que Monsieur [J] dont la signature figurait au bas de ces contrats ne justifie d'aucune initiative aux fins d'en contester l'authenticité. Il s'ensuit qu'en présence de contrats de travail écrits signés de l'employeur et de bulletins de salaire, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une absence de lien de subordination d'en rapporter la preuve ce dont se dispense monsieur [J] qui allègue de la fausseté de ces documents ainsi que des bulletins de salaire tout en concédant qu'ils ont été contradictoirement communiqués aux débats et se limite par ailleurs à produire en sus du jugement précité, des extraits de la procédure pénale s'y rapportant, ses conclusions dans le dossier pénal et un extrait des grands livres sur les détournements opérés. Partant, la preuve de l'inexistence des contrats de travail n'est pas rapportée. Madame [N] produit ainsi notamment: ' un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de quinze heures par mois pour la période du 4 juillet 2008 au 31 août 2008, ' une promesse d'embauche signée de l'employeur 22 janvier 2009, pour la période du 1er juin 2009 au 31 août 2009 ainsi qu'une attestation à destination de pôle-emploi et un certificat de travail non signés de l'employeur pour une période de travail du 1er mai 2009 au 31 août 2009, 'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé de l'employeur pour la période du 2 juillet 2010 au 31 août 2010, 'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de quinze heures par semaine signé de l'employeur pour la période du 19 avril 2011 au 31 août 2011, 'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de dix heures par semaine signé de l'employeur pour la période du 26 mai 2012 au 26 août 2012, - ses bulletins de salaire correspondant aux dates figurant sur les différents contrats. Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 juillet 2015. L'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ramenant de 5 à 3 ans le délai de prescription d'une demande de rappel de salaire, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Toutefois, les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail précité s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que dans la mesure où aucune instance n'était en cours à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais s'appliquaient à compter de cette date sans que la durée totale ne puisse excéder 5 ans. En l'espèce, les contrats à durée déterminée n'ont pas donné lieu à requalification, il en résulte que sont donc recevables les demandes portant sur les salaires exigibles à compter du 29 juillet 2010, soit les salaires dus au titre des trois derniers contrats à durée déterminée en ce inclus le salaire de juillet 2010 dès lors que le salaire est exigible à la date de paiement habituel du salaire en fin de mois. Tandis que madame [N] prétend ne pas avoir été payée, monsieur [J] ne produit aucun élément à cet égard, si bien qu'en présence de contrats de travail et de bulletins de salaire, la salariée peut prétendre au paiement des salaires qui y sont inscrits au cours de la période non couverte par la prescription, soit en l'occurrence une somme de 6493,73 euros. Madame [N] réclame ensuite un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour un montant de 10 000 €. Toutefois elle ne présente, à l'appui de sa demande, aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies puisqu'elle n'en quantifie pas même le nombre et ne fournit aucune précision sur les périodes au cours desquelles elles auraient pu être effectuées entre 2008 et 2012, si bien que l'employeur n'est pas mis en mesure de répondre. De plus, les heures complémentaires accomplies par un salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, n'ouvrent pas droit au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires même si le salarié, est fondé à réclamer, en sus du paiement des heures complémentaires au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement, ce dont madame [N] s'abstient également. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande excédentaire de rappel de salaire. Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [J] conservera la charge des dépens. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 21 mars 2019 sauf en ce qu'il a intégralement débouté madame [N] de sa demande de paiement du salaire; Et statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne Monsieur [G] [J] à payer à madame [K] [N] une somme de 6493,73 euros en paiement des salaires correspondant aux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus pour les périodes du 2 juillet 2010 au 31 août 2010, du 19 avril 2011 au 31 août 2011 et du 26 mai 2012 au 26 août 2012; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travail précité sarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L3245-1 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8df6d9e13277d6e37bb
Données disponibles
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