Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8df6d9e13277d6e37bd
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 840 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/JF Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02748 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODYS Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00520 APPELANTE : S.A.R.L. AROL HEXAGONE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis ZA saint Vincent 73190 CHALLES LES EAUX Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean BOISSON avocat au barreau de Chambéry de LEXALP- SPE SAS SR CONSEIL (plaidant) INTIME : Monsieur [G] [Z] 10 rue du Saint GOTHARD 67380 LINGOLSHEIM Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 28 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [Z] a été engagé par la société Arol Hexagone selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 décembre 2014 en qualité de chef de projet/coordinateur technique. Par avenant du 18 novembre 2015, le salarié acceptait d'exercer les fonctions de technico-commercial d'assistance sur la zone Afrique moyennant une rémunération mensuelle brute de 2800 €. L'avenant au contrat de travail prévoit en son article 6 relatif au lieu de travail: « Monsieur [G] [H] [Y] exercera ses fonctions au siège de l'entreprise. Il sera en outre amené de manière habituelle de par ses fonctions à effectuer des déplacements, sa zone géographique d'action couvrant une partie de l'Afrique. Il est expressément convenu entre les parties que le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail de Monsieur [G] [Z]. De plus, Monsieur [G] [Z] pourra être également fréquemment convoqué au siège du groupe Arol qui se situe à Canelli (Italie). » La société Arol Hexagone a transféré son siège de Béziers à Challes les Eaux à compter du 16 février 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2017 l'employeur proposait au salarié une modification de son contrat de travail et son transfert sur le site de Challes les Eaux. Le 10 octobre 2017, Monsieur [G] [Z] a refusé la modification de son contrat de travail. Le 16 octobre 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 octobre 2017. Le 6 novembre 2017 le salarié a été licencié pour motif économique. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 14 décembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux portant sur les condamnations prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes une somme de 25'200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses écritures, il sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, les documents sociaux de fin de contrat, outre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et il a condamné la société Arol Hexagone à lui payer les sommes suivantes : '18'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Arol Hexagone a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 18 avril 2019. Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 18 juillet 2019, la société Arol Hexagone, estimant que le licenciement est fondé sur un motif économique incontestable et qu'il est intervenu après une recherche de reclassement sérieuse et loyale, conclut à la réformation du jugement entrepris, à titre principal au débouté du salarié de ses demandes, subsidiairement à une limitation du montant des dommages-intérêts tenant compte des dispositions légales applicables, ainsi qu'à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 8 octobre 2019, Monsieur [G] [Z], estimant que la décision de transfert du siège est de pure organisation et que la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement n'est pas rapportée, conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à la condamnation de la société Arol Hexagone à lui payer les sommes suivantes : '18'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2022. SUR QUOI Au soutien de sa décision de licenciement, la société Arol Hexagone fait valoir que le rapatriement du siège de l'entreprise de Béziers à Challes Les Eaux constitue une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité passant par la modification du contrat de travail du salarié et son rapatriement sur Challes Les Eaux dès lors que la solution consistant pour Monsieur [J] [Y] à ne pas se rendre à Challes Les Eaux pendant ses périodes de présence en France s'avérait impossible. La lettre de licenciement précise que tandis que le siège de la société était historiquement situé à Challes Les Eaux, la société avait accepté le 12 février 2014 de transférer son siège à Béziers à l'initiative de l'ancien directeur mais qu'une autre filiale du groupe Arol avait été sollicitée pour récupérer les locaux laissés vacants à Béziers, que le cabinet d'expertise comptable situé à Chambéry avait été conservé par l'entreprise, qu'ensuite, il avait été constaté que la distance et le temps de transport liés à l'implantation Biterroise rendaient plus difficile et plus onéreux les échanges et réunions de travail entre la société Arol Hexagone et la société Arol SPA basée en Italie dans la région de Turin, si bien que pour assurer la bonne organisation, le bon fonctionnement et le bon développement de la société Arol Hexagone et ainsi sauvegarder sa compétitivité, il était nécessaire de la réorganiser en rapprochant son siège social de la frontière italienne et en lui permettant de retrouver son secteur d'implantation d'origine. La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Si la société Arol Hexagone prétend que le transfert du siège de la société de Béziers à Challes Les Eaux lui permettait d'anticiper des difficultés économiques et si le compte de résultats qu'elle produit aux débats démontre que le résultat de l'exercice clôturé au 30 septembre 2018 s'est amélioré en passant de 12'886,55 euros au 30 septembre 2017, à 322'545,08 euros au 30 septembre 2018, le transfert, en définitive de trois emplois d'un site vers un autre sans incidence significative sur les coûts, et qui répondait à une volonté de rationaliser les structures ne suffit pas à rapporter la preuve ni que les mesures de réorganisation aient été décidées dans le but exclusif d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité dès lors que l'entreprise appartient au groupe Arol, ni que cette compétitivité ait été effectivement menacée. Aucun élément produit au débat ne permet en réalité d'établir l'existence de signes concrets et objectifs d'une menace sur l'avenir de l'entreprise ou du secteur d'activité à la date du licenciement. De plus, à supposer établie l'existence d'une menace sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe liée à la situation géographique du siège de l'entreprise, la décision même prise par l'employeur en 2014 de transférer une première fois le siège de Challes Les Eaux à Béziers constituait une faute de l'employeur à l'origine de la menace alléguée sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation, dès lors que les coûts générés par des déplacements plus longs pouvaient être aisément connus lorsque cette décision a été prise, ce qui en pareille hypothèse privait de la même manière le licenciement de cause réelle et sérieuse. Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [G] [Z] par la société Arol Hexagone sans cause réelle et sérieuse. L'ancienneté requise pour l'attribution de l'indemnité minimale prévue par l'article L 1235-3 du code du travail au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être déterminée en fonction du temps écoulé depuis le jour de l'entrée du salarié dans l'entreprise jusqu'à la date de notification du congédiement, soit en l'espèce le 6 novembre 2017, date à laquelle le salarié avait une ancienneté de 2 ans 11 mois dans une entreprise ne justifiant par aucun élément qu'elle ait pu employer habituellement moins de 11 salariés. Compte tenu de la date à laquelle le licenciement a été notifié, les dispositions légales issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables. Monsieur [G] [Z] bénéficiait d'un salaire moyen des 12 derniers mois d'un montant non discuté de 2800 €. Il ne produit pas d'éléments sur sa situation actuelle. Au vu des éléments débattus, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre le salarié s'établit par conséquent à la somme de 8400 euros correspondant à 3 mois de salaire. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Arol Hexagone supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [G] [Z] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le conseil de prud'hommes de Béziers le 28 mars 2019 sauf quant au montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Et statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Arol Hexagone à payer à Monsieur [G] [Z] une somme de 8400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société Arol Hexagone à payer à Monsieur [G] [Z] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Arol Hexagone aux dépens; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail au titre darticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8df6d9e13277d6e37bd
Données disponibles
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- Résumé officiel