Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8e36d9e13277d6e37cd
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 198 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 1ère chambre sociale ARRÊT DU 20 Avril 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05468 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJAL ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG11/00402 APPELANTE : Me [H] [O] (SAS SAULNIER [H] ET ASSOCIES) - Mandataire liquidateur de SARL EVAUX LABORATOIRES 2, bis rue des Anglaises 45000 ORLEANS Représentant : Maître Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES INTIMES : Monsieur [S] [D] ayant droit de Mr [W] [D] (décédé) 3 allée des Capucins 39160 SAINT AMOUR Représentant : Maître Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [R] [Z] ayant droit de Mr [W] [D] (décédé) 141 Rue des Asphodèles- Font Froide le Haut 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE Représentant : Maître Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [F] [D] ayant droit de Mr [W] [D] (décédé) 63 Rue Romain Rolland 34200 SETE Représentant : Maître Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE: Organisme CGEA DE BORDEAUX Les Bureaux du Parc, Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX Représentant : Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : [W] [D] a été engagé le 1er septembre 2003 par la Sas Evaux Laboratoires, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de responsable régional de la région Sud-Ouest (14 départements), statut agent de maîtrise coefficient 280, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des industries chimiques. [W] [D] a été victime d'un accident du travail le 27 mars 2009 et placé en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2010, date à laquelle la CPAM a considéré son état comme définitivement consolidé. Immédiatement après le 30 octobre 2010, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 8 octobre 2012. Reprochant à l'employeur le non maintien de son salaire entre mars 2009 et mars 2012 pourtant prévu par la convention collective et garanti par le contrat d'assurance groupe souscrit par l'entreprise, [W] [D] a saisi le conseil des prud'hommes en référé pour obtenir le paiement dû, réglé par la société Evaux Laboratoires jusqu'au 31 mars 2011. Invoquant le défaut de paiement de divers salaires et accessoires, [W] [D] a saisi le conseil des prud'hommes au fond le 10 mars 2011. Par conclusions déposées en vue de l'audience du 16 janvier 2012, il a demandé au conseil de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer diverses sommes en application de ses droits et en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 4 septembre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la Sas Evaux Laboratoires laquelle a abouti à un plan de redressement arrêté par jugement du 10 juin 2013. Le 8 octobre 2012, jour prévu pour sa reprise, [W] [D] s'est présenté au siège de l'entreprise en présence d'un huissier de justice. L'employeur lui a remis un catalogue des nouveaux produits en l'invitant à se mettre à jour. Par courrier du 8 novembre 2012, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique fixé au 30 novembre 2012. Il a été licencié pour motif économique par une lettre du 7 décembre 2012 à effet du 2 janvier 2013. [W] [D] étant décédé le 17 juillet 2014, ses ayants droits ont repris l'instance. Par jugement du 11 mai 2015, le conseil des prud'hommes de Montpellier a : - dit que l'employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la Sas Evaux Laboratoires à verser aux ayants droits de [W] [D] les sommes suivantes : > 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 5.946 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, > 594 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 3.650,56 € bruts à titre de rappel de salaire pour non-paiement du complément de salaire, > 365,05 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 773,76 € à titre de solde de prime d'ancienneté pour la période du 1er avril 2011 au 27 mars 2012, > 77,37 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'employeur de remettre aux ayants droits les documents de fin de contrat conformes au jugement ; - débouté les ayants droits de leurs autres demandes ; - constaté la mise hors de cause de l'AGS et l'administrateur judiciaire ; - débouté la Sas Evaux Laboratoires de ses demandes reconventionnelles; - condamné la Sas Evaux Laboratoires aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2015, la Sas Evaux Laboratoires et le mandataire judiciaire commisssaire à l'exécution du plan ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt de cette cour du 3 juillet 2019, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours. Les ayants droits de [W] [D] ont sollicité et obtenu la réinscription de l'affaire au rôle le 31 juillet 2019. La Sas Evaux Laboratoires ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 30 septembre 2019, Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur est intervenu volontairement en cause d'appel par conclusions du 8 juillet 2021. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de la première chambre sociale du 22 février 2022 à 9h00. Vu les dernières conclusions de la Sas Evaux Laboratoires représentée par son liquidateur judiciaire déposées et soutenues oralement à l'audience ; Vu les dernières conclusions des ayants droits de [W] [D], appelants à titre incident, déposées et soutenues oralement à l'audience ; Vu les écritures de l'AGS CGEA de Bordeaux déposées et soutenues oralement à l'audience ; MOTIFS : Sur l'intervention volontaire du mandataire liquidateur et la mise en cause de l'AGS : La Sas Evaux Laboratoires ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 30 septembre 2019, la cour reçoit en son intervention volontaire Maître [T] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société. La mise en cause de l'AGS CGEA de Bordeaux étant nécessaire afin de lui rendre le présent arrêt opposable, le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause. Sur l'exécution du contrat de travail : 1) Sur la maintien du salaire et de la prime d'ancienneté pendant l'arrêt maladie : L'appelante ne conteste pas que le salarié aurait dû percevoir pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 un complément de salaire d'un montant de 3.650,56 € bruts outre les congés payés y afférents. En revanche, elle estime qu'il ne lui était dû qu'une somme de 619 € bruts majorée des congés payés y afférents au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 en soutenant que cette prime était de 3%, et non 6%, du salaire versé pendant les arrêts maladie correspondant à 80% du traitement de base. Elle demande à la cour de déduire du total dû (3.650,56 € + 619 € + congés payés) la somme de 2.437,86 € déjà versée en juillet 2011 et ne se reconnaît débitrice que de la somme de 2.258,56€ bruts au total et conclut à l'infirmation du jugement sur ce point. L'AGS conclut à l'infirmation du jugement sur le rappel de salaire en faisant plaider que le seul débiteur de cette somme est la compagnie d'assurance, et non l'employeur, à laquelle les ayants droits doivent s'adresser directement et s'en remet à la décision de la cour concernant le rappel de prime d'ancienneté. Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre du complément de salaire et, formant appel incident, concluent à son infirmation sur la prime d'ancienneté en réclamant la fixation au passif d'une somme de 1.547,52 € bruts outre celle de 154,75€ bruts au titre des congés payés y afférents. L'appelante et les ayants droits de [W] [D] ne s'opposent pas sur le complément de salaire dont elles reconnaissent qu'il aurait dû être de 3.650,56 € bruts outre les congés payés y afférents sur la période du 1er avril 2011 au 27 mars 2012. Contrairement à ce que soutient à tort l'AGS, c'est bien à l'employeur de mettre en oeuvre la garantie de groupe souscrite auprès de l'assureur Mornay et de verser les compléments de salaire dus au salarié pendant les arrêts maladie. Ainsi que l'a justement relevé le conseil des prud'hommes s'agissant de la prime d'ancienneté, celle-ci était due, en vertu des articles 10 et 16 de la convention collective applicable, pendant tous les arrêts maladie dans la limite de trois ans, soit jusqu'au 27 mars 2012, et elle s'élevait à 6% des appointements de base, majorés le cas échéant des heures supplémentaires, après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Contrairement à ce que soutient l'appelante, [W] [D] avait dépassé les 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise dès le 1er septembre 2009 et non le 1er avril 2011. A compter du 1er avril 2011, l'employeur reconnaît le défaut de paiement de la prime d'ancienneté mais il estime ne devoir que la somme de 619 € bruts outre les congés payés. Or, en appliquant le taux de 6% à la rémunération de 1.504,56 € bruts que l'employeur devait verser au salarié pendant la durée de ses arrêts maladie (soit 80% de son traitement de base de 1.880,71 € bruts), [W] [D] aurait dû percevoir une prime d'ancienneté mensuelle de 90,27 € bruts (6% de 1.504,56 €) soit une somme totale de 1.083,28 € bruts sur la période du 1er avril 2011 au 27 mars 2012 (90,27 € x 12). La somme de 2.437,86 € versée par l'employeur en juillet 2011 ne peut venir en déduction des sommes précitées, contrairement à ce qu'il soutient, puisqu'elle correspond aux primes d'ancienneté dues pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011, telles que réclamées par le salarié dans sa requête introductive d'instance du 10 mars 2011. Ainsi, au total, le jugement sera confirmé sur le complément de salaire sauf à dire que la créance de 3.650,56 € bruts majorée des congés payés y afférents sera fixée au passif de la procédure collective mais il sera infirmé sur le quantum du rappel de prime d'ancienneté lequel sera arrêté à la somme de 1.083,28 € bruts qui sera fixée au passif de la procédure collective avec la somme de 108,38 € bruts due au titre des congés payés y afférents. 2) Sur le retrait du véhicule de fonction : Les intimés, formant appel incident, concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire de 3.600 € en réparation du préjudice subi du fait de la suppression, pendant l'arrêt maladie de [W] [D], de son véhicule de fonction équivalent à une sanction pécuniaire prohibée. L'appelante conclut à la confirmation du jugement sur ce point, le véhicule ayant été détruit lors de l'accident du 27 mars 2009 et l'état de santé de [W] [D] ne lui ayant pas permis de conduire durant cette période ce qui exclut tout préjudice. L'AGS conclut à la confirmation en contestant la qualification d'avantage en nature de ce véhicule de fonction qui n'apparaît dans aucun bulletin de paie et qui était réservé à ses besoins professionnels. Le contrat de travail signé entre [W] [D] et la société Evaux Laboratoires prévoit la mise à 'sa disposition pour son activité professionnelle d'un véhicule de fonction' (et non d'un véhicule de service). Dès lors que l'employeur a, lui-même, qualifié ce véhicule de 'véhicule de fonction' et qu'il n'a prévu aucune restriction explicite à son usage (interdiction d'un usage à titre personnel, obligation de restitution à la fin du service quotidien ou hebdomadaire, suspension de cet avantage pendant un arrêt maladie etc), il lui appartient de rapporter la preuve qu'il s'agissait, en réalité, d'un simple véhicule de service, ce qu'il ne fait pas. Le seul fait que ce véhicule n'ait pas été déclaré comme avantage en nature dans les bulletins de paie ne suffit pas à démontrer qu'il s'agissait d'un véhicule de service. La cour considère, par conséquent, que celui-ci pouvait être utilisé par le salarié pour son usage tant professionnel que personnel et y compris pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, contrairement à ce qui est soutenu. Or, cet avantage en nature, élément de la rémunération, a été supprimé unilatéralement par l'employeur sans le consentement du salarié après l'accident du travail survenu le 27 mars 2009 au volant de ce véhicule et n'a plus été rétabli jusqu'à la rupture du contrat. La suppression unilatérale de cet avantage en nature ne peut être justifiée par l'état du véhicule accidenté (dont il n'est pas démontré, au demeurant, qu'il a fini en épave, contrairement à ce qui est soutenu, puisque le PV de police décrit un accident corporel léger avec enfoncement de l'avant et du côté droit de la Renault Mégane/mécanique sous réserve, et qu'aucun document ne vient attester de sa mise à la casse) ni par l'état de santé du salarié bénéficiaire de cet avantage. Le préjudice est établi puisque le salarié n'a pu bénéficier de l'usage de ce véhicule de fonction durant toute la suspension de son contrat de travail (du 27 mars 2009 au 8 octobre 2012) et jusqu'à son licenciement. Il lui sera alloué par conséquent une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts qui sera fixée au passif de la procédure collective et le jugement sera infirmé sur ce point. 3) Sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ; L'employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne maintenant pas le salaire ni la prime d'ancienneté dus à [W] [D] durant ses arrêts maladie et en lui supprimant unilatéralement son véhicule de fonction pendant cette période. Cependant, les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice consécutif à cette déloyauté et ce , d'autant que la suppression de l'avantage en nature a déjà été réparée par l'allocation de dommages-intérêts dans les motifs qui précèdent. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur la demande de résiliation judiciaire : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il a fait produire à cette résiliation les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses prétentions. Elle soutient que le grief invoqué par le salarié en mars 2014, soit postérieurement à son licenciement économique, doit s'analyser en une nouvelle demande de résiliation judiciaire dont la cour dira qu'elle est sans objet, tenant la rupture antérieure, et demande à la cour de n'examiner la demande de résiliation formée en janvier 2012 qu'à l'aune des griefs énoncés à cette époque. L'AGS conclut à l'infirmation du jugement en considérant qu'aucun des griefs invoqués ne constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail. Les ayants droits de [W] [D] concluent à la confirmation du jugement sur le principe mais à son infirmation sur le quantum des dommages-intérêts en sollicitant l'allocation d'une indemnité de 50.000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Contrairement à ce qu'affirme à tort l'appelante, la salarié est recevable à invoquer de nouveaux griefs au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, y compris postérieurement à son licenciement, sans que ces moyens nouveaux puissent être assimilés à une demande nouvelle. Il s'ensuit que le grief tiré du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, soulevé par [W] [D] en mars 2014, fait partie des moyens invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire formée en janvier 2012 dont le bien fondé sera examiné ci-après. Si les manquements de l'employeur à ses obligations de verser le complément de salaire et la prime d'ancienneté et de maintenir l'avantage en nature pendant la suspension du contrat de travail ne sont pas assez graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, il en va autrement de son attitude fautive après la reprise du 8 octobre 2012. En effet, et ainsi que l'a justement considéré le conseil des prud'hommes, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 8 octobre 2012 que l'employeur n'a pas souhaité que [W] [D] reste dans les locaux où, selon lui, il n'avait rien à faire puisque son travail se faisait en région et a subordonné sa reprise à une formation préalable en lui faisant remettre un 'book' des produits commercialisés. [W] [D] a indiqué à l'huissier de justice, sans être contredit utilement par l'appelante, que les produits figurant dans ce 'book' ne présentaient aucun caractère de nouveauté et qu'il les connaissait déjà tous. L'employeur ne démontre pas avoir fourni du travail au salarié postérieurement à sa reprise du 8 octobre 2012 en dépit d'une mise en demeure de ce dernier par courrier recommandé du 20 novembre 2012 avec avis de réception du 21 novembre 2012 revenu signé et transmis en copie à l'administrateur et au mandataire judiciaires (pièces 18 et 19 des intimés). Ce manquement de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles a perduré jusqu'à la rupture du contrat et justifie, à lui seul, le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs avec effet au 2 janvier 2013 sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués (déclaration tardive d'accident du travail et non délivrance des bulletins de paie). Le jugement sera confirmé sur ce point. La résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, compte tenu de son ancienneté de 8 ans en qualité d'agent de maîtrise dans l'entreprise et son coefficient supérieur à 275, à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois (cf article 20 avenant agent de maîtrise et technicien) d'un montant, non discuté utilement, de 5.946 € bruts outre 594 € bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera confirmé sur ce point sauf à dire que ces créances seront fixées au passif de la procédure collective. S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée avant l'arrêt maladie (1982 € bruts), de l'âge de l'intéressé (48 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (8 ans) et de l'absence d'informations communiquées à la cour sur les conséquences du licenciement à son égard, il lui sera alloué une indemnité de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point sauf à dire que la créance sera fixée au passif de la procédure collective. Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles visant à voir condamner les ayants droits du salarié à lui rembourser la somme de 541 € au titre de l'abonnement téléphonique indû ainsi que la somme de 400 € correspondant à la valeur du téléphone portable non restitué. Mais dès lors que l'employeur n'a sollicité la résiliation de la ligne téléphonique attribuée à [W] [D] que le 28 mars 2014 à effet du 22 décembre 2014 et qu'il n'a jamais sollicité la restitution du téléphone mobile auprès du salarié, il sera débouté de ses prétentions reconventionnelles et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation) et jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du 4 septembre 2012. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux conformes au présent arrêt. Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA de Bordeaux dans les limites de sa garantie. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe et employés comme frais privilégiés de liquidation judiciaire et la demande des ayants droits de [W] [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel sera rejetée compte tenu de la liquidation de l'entreprise. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Reçoit Maître [T] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Evaux Laboratoires, en son intervention volontaire ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA de Bordeaux, arrêté la créance au titre du rappel de prime d'ancienneté à 773,76€ bruts outre 77,37 € bruts au titre des congés payés y afférents, débouté les ayants droits de [W] [D] de leur demande indemnitaire au titre de la suppression de l'avantage en nature et prononcé des condamnations contre la Sas Evaux Laboratoires actuellement en liquidation judiciaire ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que la mise en cause de l'AGS CGEA de Bordeaux est bien fondée ; Fixe les créances des ayants droits de [W] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Evaux Laboratoires au sommes suivantes : > 3.650,56 € bruts à titre de rappel de salaire pour non-paiement du complément de salaire du 1er avril 2011 au 27 mars 2012, > 365,05 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 1.083,28 € bruts à titre de solde de prime d'ancienneté pour la période deu 1er avril 2011 au 27 mars 2012, > 108,32 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour la suppression de l'avantage en nature pendant la période de suspension du contrat de travail, > 5.946 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, > 594 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande jusqu'au 4 septembre 2012, date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Dit que le jugement du 4 septembre 2012 ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ; Dit que la Sas Evaux Laboratoires représentée par son liquidateur judiciaire devra transmettre aux ayants droits de [W] [D] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ; Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de Bordeaux en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail; Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sas Evaux Laboratoires représentée par son liquidateur, Maître [T] [H], et rejette la demande des ayants droits de [W] [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d'appel. la greffière, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8e36d9e13277d6e37cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel