Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8e86d9e13277d6e37e3
- Date
- 20 avril 2022
Contestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06614 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGTL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG R 21/00102 APPELANT : Monsieur [M] [D] 450 Carrière Poissonnière 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE Représenté par Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. SOFI GROUPE ZAE les avants rue des orgueillous 34270 Saint mathieu de treviers Représentée par Me Christiane CHECRI, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, et M.FOURNIE Conseiller, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [M] [D] a été engagé par la sas Sofi Groupe dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier polyvalent du 13 janvier 2020 au 12 juillet 2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 12 janvier 2021 puis jusqu'au 12 juillet 2021 qui a marqué le terme définitif de la relation de travail. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 11 juin 2021 et il n'a jamais repris le travail. Le 5 juillet 2021, le salarié a été visité par le médecin du travail lequel a délivré une simple attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur et préconisant 'incompatibilité ce jour à la reprise. Orienté ce jour vers le médecin traitant' Une deuxième proposition était rédigée le même jour par le médecin du travail qui ajoutait la mention suivante ' à revoir à l'issue'. Le 15 juillet 2021, Monsieur [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins de faire juger que l'avis médical du 5 juillet 2021 rendu par le médecin du travail s'analysait en un avis d'inaptitude et substituer un avis d'inaptitude à cet avis. Par ordonnance de référé du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que l'avis du 5 juillet 2021 n'avait pas mis un terme à la suspension du contrat de travail, qu'il existait une contestation sérieuse tant sur la qualification de l'avis du 5 juillet 2021 que sur l'expertise sollicitée, s'est déclaré incompétent et a débouté les parties de leurs autres demandes. C'est l'ordonnance dont Monsieur [M] [D] a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2022. Vu les dernières conclusions de déposées au RPVA le 16 février 2022 par l'appelant et le 17 février 2022 par l'intimée; Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. SUR CE Il existe une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture. La cour a constaté que les parties n'entendaient pas répliquer aux dernières écritures et étaient d'accord pour que la nouvelle clôture soit prononcée à la date de l'audience . Il y a donc lieu de prononcer la clôture au 23 février 2022. Sur la décision attaquée, la cour relève d'abord que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'existence d'une contestation sérieuse alors qu'il n'était pas saisi sur le fondement des régles habituelles applicables en matière de référé mais sur celles de la procédure accélérée au fond. Ensuite et contrairement à ce qu'invoque l'intimée, bien que le contrat de travail avait pris fin le 12 juillet 2021, Monsieur [M] [D] disposait d'un intérêt à agir lors de la saisine du 15 juillet 2021 dès lors que son droit, qui trouvait sa cause dans la visite du 5 juillet 2021, était né avant la fin du contrat. De même, il est recevable à contester dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond l'avis émis le 5 juillet 2021 par le médecin du travail. Toutefois, sur les mérites de son recours, il apparait que Monsieur [M] [D], qui se perd pour l'essentiel de son argumentation dans des considérations non médicales, détourne la procédure de son objet en demandant à titre principal que l'avis du 5 juillet 2021 le renvoyant vers son médecin traitant soit directement 'requalifié' en un avis d'inaptitude ce que ne lui permet pas l'article L 4624-7 du code du travail. Sur sa demande subsidiaire, il ne conteste pas en réalité les éléments médicaux sur la base desquels le médecin du travail avait rendu son avis et il admet même que son état de santé ne lui permettait pas une reprise du travail le 5 juillet 2021 comme l'avait conclu le médecin du travail. Il n'y a donc pas lieu à requalification ou substitution de l'avis du 5 juillet 2021 par un avis d'inaptiude ni à ordonner une mesure d'instruction. Pour ces motifs, l'ordonnance qui a rejeté les demandes sera confirmée. L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Rabat l'ordonnance de clôture du 16 février 2022, reçoit les conclusions des parties et prononce la clôture au 23 février 2022. Réforme l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 4 novembre 2021 de Montpellier en ce qu'elle a dit qu'il y avait contestation sérieuse Confirme, par substitution de motifs, ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes des parties. Dit n' y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de Monsieur [M] [D]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 4624-7 du code du travail. Sur sa demande suarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
6260f8e86d9e13277d6e37e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel