Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8e86d9e13277d6e37e9
- Date
- 20 avril 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 N° 2022 - 87 N° RG 22/01899 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL7S [H] [K] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6] LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 07 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00441. ENTRE : Monsieur [H] [K] né le 26 Juin 1999 à [Localité 7] (YVELINES) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Et actuellement Hôpital [6] [Adresse 5] [Localité 4] Appelant Comparant, assisté de Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate commise d'office, ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6] Hôpital [6] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL en son parquet près la cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE , greffière et mise en délibéré au 20 avril 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 07 Avril 2022, Vu l'appel formé le 08 Avril 2022 par Monsieur [H] [K], contre une décision du 6 juin 2022, reçu au greffe de la cour le 08 Avril 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6], à Monsieur le PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 19 Avril 2022 à 14 heures. Vu les conclusions déposées avant l'audience au greffe de la cour d'appel par Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate commise d'office, le 19 avril 2022. Vu l'avis du ministère public en date du 19 avril 2022, Vu le procès verbal d'audience du 19 Avril 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES In limine litis la conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre une décision inexistante car datée du 6 juin 2022 et rappelle que le patient peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée. Monsieur [H] [K] a déclaré à l'audience : ' je voulais écrire 6 avril 2022 au lieu du 6 juin 2022.' L'avocate de Monsieur [H] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'erreur de date de la décision contestée dans l'acte d'appel est une simple erreur de plume sans conséquence, et soutient les conclusions qu'elle a déposées avant l'audience en vue de la mainlevée de la mesure. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel non motivé, formé le 08 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 6 juin 2022 n'est pas recevable pour avoir été formé contre une décision qui n'existe pas, en application des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme des débats tenus publiquement, par décision rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi en cassation, Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [H] [K], Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins et à son conseil, par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6260f8e86d9e13277d6e37e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel