Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8e86d9e13277d6e37eb
- Date
- 20 avril 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 N° 2022 - 89 N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMAX [X] [D] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8] LE PROCUREUR GENERAL LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 30 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00367. ENTRE : Monsieur [X] [D] né le 29 Juin 1989 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Appelant Non comparant, ayant pour avocate Me Julie RICHARD, avocat choisie, ET : Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL en son parquet près la cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE, greffière et mise en délibéré au 20 avril 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 30 Mars 2022, Vu l'appel formé le 11 Avril 2022 par Monsieur [X] [D] reçu au greffe de la cour le 11 Avril 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [8] de [Localité 4], à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 19 Avril 2022 à 14 heures 30. Vu l'avis du ministère public en date du 19 avril 2022, Vu le procès verbal d'audience du 19 Avril 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES S'agissant de modalités de recours prévues par la loi, leur non-respect constitue une fin de non-recevoir d'ordre public devant être relevée d'office et in limine litis la conseillère soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel formé hors le délai légal de 10 jours et rappelle que le patient peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée. Monsieur [X] [D] ne s'est pas présenté à l'audience bien qu'aucun certificat médical mentionnant son empêchement médical ait été communiqué par le chef de l'établissement de soins, le dernier certifica médical de situation du 15 avril 2022 n'y faisant pas référence. L'avocate de Monsieur [X] [D] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée , la recevabilité de l'appel formé le 8 avril 2022 même s'il a été reçu le 11 avril 2022 par le greffier de la cour d'appel et expose que le traitement lourd suivi par son client l'a empêché de se déplacer depuis [Localité 4] jusqu'à Montpellier et qu'elle a reçu mandat pour le représenter. Elle ajoute que ce traitement lourd l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et c'est la raison pour laquelle elle plaide la mainlevée de la mesure. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 11 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] notifiée le 30 Mars 2022 est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai de 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme des débats tenus publiquement, par décision rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi en cassation, Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [X] [D], Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins et à son conseil, par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6260f8e86d9e13277d6e37eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel