Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8ee6d9e13277d6e3819
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MB/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01082 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3Y6
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F16/00006
APPELANTE :
SCP [E] /[L]-[E], prise en la personne de son représentant légal en exercice
5, rue du Pounchou - BP7
34490 MURVIEL LES BEZIERS CEDEX
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [X]
38 bis bd des condamines
34480 SAINT GENIES DE FONTEDIT
Représentée par Me Xavier LAFON et par Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Du 13 janvier 2014 au 14 février 2014, Mme [X] a effectué un stage au sein de la société [E]-[L] pour découvrir les fonctions de clerc de notaire.
Le 1er septembre 2014, Mme [X] a été embauchée par la société [E]-[L] en qualité de clerc de notaire selon contrat de professionnalisation à durée déterminée de douze mois à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 767,27 €.
Le 4 mai 2015, Mme [X] est placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au terme de son contrat de travail.
Le 1er juin 2015, Mme [X] dépose une plainte à la gendarmerie de Murviel-les-Béziers pour harcèlement moral et travail dissimulé à l'encontre de la société [E]-[L].
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 8 janvier 2016, sollicitant la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2014 ainsi que le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
Le 13 avril 2018, le tribunal correctionnel de Béziers déclare Mme [E]-[L], associée de la société [E]-[L] coupable de harcèlement moral et de l'exécution d'un travail dissimulé au préjudice de Mme [X] et déclare la société [E]-[L] coupable du délit d'exécution d'un travail dissimulé dans les mêmes conditions.
Par jugement rendu le 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Condamné la société [E]-[L] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
- 12 370,89 € au titre des salaires pour la période du 15 février 2014 au 31 août 2014, outre la somme de 1 237,08 € au titre des congés payés afférents ;
- 10 603,62 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
- 10 603,62 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 1 767,27 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 176,72 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 767,27 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- 618,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamné la société [E]-[L] à remettre à Mme [X] une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au jugement sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Condamné la société [E]-[L] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société [E]-[L] aux entiers dépens.
Le 5 décembre 2018, la 5ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu le 13 avril 2018 sur la culpabilité.
*******
La société [E]-[L] a interjeté appel le 29 octobre 2018 du jugement rendu le 28 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 15 février 2022, elle demande à la cour de :
A titre principal, débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Limiter le rappel de salaire à la somme de 10 612 €, outre la somme de 1 061,20 € au titre des congés payés afférents ;
Limiter la demande au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 500,89 € ;
Faire une plus juste appréciation des dommages-intérêts à lui accorder ;
Condamner Mme [X] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 avril 2019, Mme [X] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Dire et juger qu'elle était liée avec la société [E]-[L] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er février 2014 ;
Requalifier le contrat de professionnalisation en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamner la société [E]-[L] à lui verser les sommes suivantes :
- 12 370,89 € au titre des salaires pour la période du 1er février au 31 août 2014, outre la somme de 1 237,08 € au titre des congés payés afférents ;
- 10 603,62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral ;
- 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 1 767,27 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 176,72 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 767,27 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
- 618,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société [E]-[L] à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt ;
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil ;
Condamner la société [E]-[L] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022 fixant la date d'audience au 16 février 2022.
Par ordonnance du 16 février 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée.
*******
MOTIFS :
Sur la relation contractuelle :
Mme [X] produit aux débats l'arrêt définitif rendu en matière correctionnelle par la cour d'appel de Montpellier le 5 décembre 2018. Celui-ci indique que « [R] [X] a bien travaillé au sein de l'étude notariale de [L] [B] et [E] [N], sans avoir été déclarée, ni avoir bénéficié d'un contrat de travail entre le 14 février 2014 et le 31 août 2014 ».
Les faits sont reconnus par la juridiction pénale de sorte que la réalité de l'emploi de Mme [X] par la société [E]-[L] sur cette période ne peut être que constatée.
En l'absence de contrat écrit, la relation de travail doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Mme [X] sollicite le versement de la somme de 12 370,89 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2014 au 31 août 2014, outre la somme de 1 237,08 € au titre des congés payés afférents.
La société [E]-[L] soutient que le montant du rappel de salaire ne peut être basé sur une rémunération mensuelle brute de 1 767,27 € dans la mesure où ce montant correspond à la rémunération fixée par la convention collective applicable pour un salarié embauché selon contrat de professionnalisation, que le contrat de professionnalisation n'a été signé qu'à compter du 1er septembre 2014, que dès lors, la fixation de la rémunération sur la période du 14 février 2014 au 31 août 2014 doit être fixée à la somme mensuelle brute de 1 516 € correspondant au niveau E2 de la convention collective applicable produite aux débats.
Toutefois, la seule convention produite aux débats pour déterminer les conditions d'emploi de Mme [X] étant le contrat de professionnalisation, c'est sur la base de la rémunération qui y est mentionnée que le rappel de salaire doit être effectué.
Par conséquent, Mme [X] est fondée à solliciter un rappel de salaire du 14 février 2014 au 31 août 2014 sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 767,27 €, de sorte que la société [E]-[L] sera condamnée à lui verser la somme de 11 487,25 € à ce titre, outre la somme de 1 148,72 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
L'article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, Mme [X] sollicite le versement de la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral aux motifs que Me [L] « lui disait fréquemment, devant d'autres salariés de l'étude qu'elle n'avait pas de cerveau. Que de même, Maître [L] n'hésitait pas à la comparer à un pot de fleurs. Qu'elle n'avait de cesse de lui dire qu'elle servait à rien », qu'elle « n'avait de cesse de dénigrer, rabaisser et humilier que ce soit en privé ou en public. Que Maître [L] s'adressait à Mme [X] en des termes méprisants, insultants et humiliants. Que bien qu'elle ait alerté l'autre associé de la SCP, qui est le conjoint de Maître [L], ce dernier n'est jamais intervenu pour qu'il soit mis un terme à cette situation. Que Maître [L] n'hésitait pas à menacer la concluante » et qu'elle « accablait Madame [X] de tous les maux ».
Mme [X] affirme avoir établi une déclaration qu'elle a transmise à l'inspection du travail aux termes de laquelle elle relate les agissements qu'elle a eu à subir de la part de son employeur.
Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 décembre 2018.
La 5ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a relevé les faits suivants en ce qui concerne Mme [X] : « Dans son audition du 10 avril 2015 [P] [T] indique avoir entendu Maître [L] traiter régulièrement [R] [X] de débile.
[V] [Y] a indiqué, lorsqu'il a été entendu par les services de l'inspection du travail, avoir été témoin de demandes de la part de Maître [L] afin qu'elle travaille le week-end, alors qu'elle la traitait régulièrement de débile et qu'elle lui disait : « arrête de faite ta blonde bouge ton cul ».
[R] [X] a déclaré aux inspecteurs du travail avoir dû prendre des anxiolytiques et être placée en arrêt de travail, car Madame [L] la traitait devant tout le monde régulièrement d'incapable, sans cerveau, ne servant à rien.
[O] [M] a établi une attestation sur l'honneur, selon laquelle les employeurs de [R] [X] ont refusé de lui accorder une semaine de congés au mois d'août 2014, la menaçant de ne pas l'embaucher en contrat de professionnalisation à partir du mois de septembre si elle ne venait pas travailler.
Elle a confirmé ses déclarations devant les services de gendarmerie et produit un arrêt de travail du 4 mai 2015 jusqu'au 17 mai 2015 pour un « burn out » avec syndrome anxieux sévère, prolongé jusqu'au 8 juin 2015.
Entendue par les services de gendarmerie, [R] [K] indique avoir assisté à plusieurs reprises à des pressions exercées par [L] [B] sur [R] [Z] qu'elle rabaissait en permanence devant les autres salariés à longueur de journée. ».
La juridiction en a conclu que « l'ensemble des déclarations concordantes et des pièces médicales recueillies révèlent, pour chacun des salariés ayant déposé plainte, l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel. (') l'élément matériel du délit de harcèlement moral apparaît constitué pour l'ensemble des victimes visées par la prévention. La répétition des faits, commis quotidiennement, tout au long de la journée de travail à l'égard de nombreux salariés qui ont perduré malgré les plaintes et avertissements permet d'établir en elle-même leur caractère intentionnel, tout acte lié à une colère ponctuelle ou à des mouvements d'humeur exceptionnels étant exclu en l'espèce. ».
Mme [L]-[E], employeur de Mme [X], a été reconnue coupable envers la salariée d'avoir commis des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Or, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Par conséquent, Mme [X] est fondée à solliciter le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral. Mme [X] produit ses arrêts de travail pour burn out et syndrome anxieux. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 8 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L.1152-1 du Code du travail prévoit que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
L'article L.1152-3 du même code ajoute que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ».
La relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 février 2014, de sorte que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2015 doit s'analyser en un licenciement. En application de l'article L.1152-1 du Code du travail, le licenciement est nul compte tenu des agissements de harcèlement moral dont a été victime Mme [X].
Le salaire mensuel brut de référence de Mme [X] s'élève à la somme de 1 767,27 €. Il a été démontré que Mme [X] était salariée de la société [E]-[L] depuis le 14 février 2014, de sorte qu'au jour de la rupture elle avait une ancienneté de 1 an, 6 mois et 17 jours, soit 1,54 année.
La salariée est fondée à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement nul dont le montant doit être au moins égal à 6 mois de salaire. Mme [X] sollicite le versement de la somme de 10 603,62 €, de sorte que la société [E]-[L] sera condamnée à lui verser cette somme. Le jugement sera confirmé de ce chef.
A défaut de respect de la procédure de licenciement, Mme [X] est également fondée à percevoir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement s'élevant à un mois de salaire. La société [E]-[L] sera condamnée à verser la somme de 1 767,27 € à titre d'indemnité de licenciement irrégulier à Mme [X]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [X] avait droit à un préavis de 1 mois qu'elle n'a pas été en mesure d'exécuter, de sorte qu'elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis s'élevant à la somme de 1 767,27 €, outre la somme de 176,72 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, Mme [X] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement dont le montant est égal à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, préavis compris (1,62 année au total), soit à la somme totale de (1767,27/5)x1,62, soit 572,59 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L'article L 8221-5 du Code du travail dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L'article L 8223-1 du Code du travail dispose que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l'espèce, Mme [X] sollicite l'allocation de l'indemnité de travail dissimulé au motif que la société [E]-[L] ne l'a pas déclarée ni rémunérée sur la période du 14 février 2014 au 31 août 2014. Au soutien de sa prétention, Mme [X] produit aux débats l'arrêt définitif rendu en matière correctionnelle le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier.
La 5ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a déclaré la société [E]-[L] coupable de faits de travail dissimulé après avoir conclu de l'enquête que Mme [X] avait bien « travaillé au sein de l'étude notariale de [L] [B] et [E] [N], sans avoir été déclarée, ni avoir bénéficié d'un contrat de travail entre le 14 février 2014 et le 31 août 2014 ».
Par conséquent, il est acquis que la société [E]-[L] a commis un délit de travail dissimulé. Il a été démontré que la relation de travail a été rompue le 31 août 2015, de sorte que Mme [X] est fondée à solliciter une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Au jour de la rupture, le salaire de référence de Mme [X] s'élevait à la somme brute de 1 767,27 €, de sorte que la société [E]-[L] sera condamnée à lui verser la somme de 10 603,62 € à titre d'indemnité de travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
Mme [X] sollicite la remise par la société [E]-[L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'attestation Pôle emploi conforme.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société [E]-[L] devra remettre à Mme [X], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, l'attestation Pôle Emploi rectifiée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société [E]-[L], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a condamné la société [E]-[L] à verser à Mme [X] un rappel de salaire pour la période du 1er février 2014 au 31 août 2014 et sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement et de l'astreinte liée à la remise de l'attestation Pôle Emploi, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société [E]-[L] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
- 11 487,25 € à titre de rappel de salaire sur la période du 14 février 2014 au 31 août 2014, outre la somme de 1 148,72 € au titre des congés payés afférents ;
- 572,59 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société [E]-[L] à remettre à Mme [X] l'attestation Pôle Emploi conforme, sans qu'il y ait lieu à astreinte;
Y ajoutant ;
Condamne la société [E]-[L] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [E]-[L] aux dépens d'appel.
Le greffierLe présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.1152-1 du Code du travailarticle L.1152-1 du Code du travail prévoit quearticle L 8221-5 du Code du travail dispose quearticle L 8223-1 du Code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L 1152-1 du Code du travail prévoit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1344-1 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8ee6d9e13277d6e3819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel