Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8f16d9e13277d6e3839
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 60 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/CC Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01291 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6DB Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00089 APPELANTE : SAS ISOBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social 1, rue du fer à Cheval 66240 Saint ESTEVE Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me BOU-OU Samira avocat au barreau de Toulouse du Cabinet CABARÉ-BOURDIER, avocat au barreau Toulouse (plaidant) INTIME : Monsieur [H] [Z] [I] 58 rue du Ruisseau 66550 CORNEILLA LA RIVIERE Représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : [H] [I], associé minoritaire de la Sas Isobat, société familiale créée par son père, dirigée par son frère [E] [I] et employant habituellement au moins onze salariés, a été engagé sans contrat écrit par cette société comme apprenti en 1994 avant d'évoluer peu à peu vers la fonction de cadre technique, position A, coefficient 85 de la convention collective des cadres du bâtiment. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.500 € bruts incluant les primes de rendement et les primes exceptionnelles. Le 6 septembre 2016, [H] [I] a été informé par l'employeur qu'en raison de difficultés économiques et d'une procédure d'alerte lancée par le commissaire aux comptes, la suppression de son emploi était envisagée et un certain nombre de pièces en vue de la recherche de son reclassement lui ont été réclamées. Par courrier du 11 octobre 2016, l'employeur a informé [H] [I] de l'impossibilité d'un reclassement interne. Il l'a convoqué, par courrier du 14 octobre 2016, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2016 à 9h30. Le même jour, l'employeur lui a remis la notice du contrat de sécurisation professionnelle. Le 14 novembre 2016, l'employeur a notifié à [H] [I] son licenciement pour motif motif économique si celui-ci décidait de ne pas adhérer au CSP avant le 23 novembre 2016, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. [H] [I] a adhéré au CSP le 21 novembre 2016 et le contrat a été rompu le 23 novembre 2016. Reprochant à son employeur le non respect de la procédure de licenciement et l'absence de recherche loyale de reclassement et contestant la réalité du motif économique invoqué, [H] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan le 24 février 2017 pour voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'application de ses droits ainsi que la réparation de ses préjudices. Par jugement du 22 novembre 2018, ce conseil a : - condamné la Sas Isobat à verser à [H] [I] la somme de 87.604 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ; - condamné la Sas Isobat aux dépens et à payer à [H] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 décembre 2018, la Sas Isobat a relevé appel des chefs du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamné à payer diverses sommes à [H] [I] outre les dépens. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 15 mars 2019 ; Vu les conclusions de [H] [I], appelant à titre incident, remises au greffe le 12 juin 2019 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2022 ; MOTIFS : Sur la recherche de reclassement : La Sas Isobat conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait justifié d'aucune recherche de reclassement. Elle soutient qu'aucun poste n'était disponible à la date à laquelle elle a informé le salarié du licenciement envisagé et demande à la cour de dire qu'elle a satisfait à ses obligations et de le débouter de toutes ses prétentions. [H] [I] conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais forme appel incident sur le quantum et réclame la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 175.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, et ainsi que l'a justement considéré le conseil des prud'hommes, l'employeur ne démontre nullement avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale. En effet, alors que la société Isobat a motivé, dans ses lettres du 11 octobre 2016 et du 14 novembre 2016, l'impossibilité de 'proposer un poste de reclassement au sein de l'entreprise' à [H] [I] au regard 'du contexte économique exposé plus avant, de la configuration de l'entreprise et notamment du caractère très homogène des postes de notre entreprise, peu étoffés au demeurant (cadre, personnel administratif, enduiseur/jointeur, poseur, manoeuvre, métreur et conducteur de travaux) et des qualifications qui sont les vôtres', elle ne justifie pas des effectifs présents dans l'entreprise ni de son organigramme à la date à laquelle elle a envisagé le licenciement économique du salarié, et se borne à produire trois pages de son registre du personnel (de la création de l'entreprise en juillet 1984 à mars 1995, puis du 1er décembre 2016 au 8 janvier 2018) dont aucune ne correspond à la période de recherche de reclassement qui a pourtant duré du 6 septembre 2016 au 14 novembre 2016. Ainsi, la société Isobat, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'absence de tout poste disponible au sein de l'entreprise à l'époque où le licenciement a été envisagé. Contrairement à ce que soutient l'appelante à tort, il lui appartenait de proposer à [H] [I] tous les postes, de qualification équivalente ou inférieure à la sienne, qui étaient disponibles au sein de l'entreprise, incluant les postes manuels et d'exécution comme celui de poseur. Enfin, alors que le salarié invoque l'existence d'un groupe permettant la permutation des emplois entre la Sas Isobat et quatre sociétés immobilières et de construction qui sont toutes domiciliées à la même adresse et qui ont toutes [E] [I] comme gérant (pièces 25 à 28 de l'intimé), l'appelante reste totalement taisante sur ce point ce qui la fait échouer de plus fort dans la preuve qui lui incombe de l'absence de poste disponible en interne. L'employeur ayant manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité du motif économique et le jugement sera confirmé sur ce point. S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (3.500 € bruts), de l'âge de l'intéressé (48 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (création d'une société de travaux de menuiserie bois et PVC en 2017 pour laquelle il ne s'est versé aucune rémunération en 2018, pièces 36 et 37 de l'intimé), la Sas Isobat sera condamnée à lui verser la somme de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et le jugement sera infirmé sur le quantum. Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois. Le jugement rendu sera complété sur ce point. Sur les autres demandes : La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière. La Sas Isobat qui succombe en appel supportera les entiers dépens de l'appel et sera condamnée à payer à [H] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sas Isobat à payer à [H] [I] la somme de 87.604 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant ; Dit que la Sas Isobat a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement ; Dit que le licenciement économique de [H] [I] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Sas Isobat à payer à [H] [I] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de droit; Ordonne le remboursement par la Sas Isobat au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [H] [I] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ; Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail; Condamne la Sas Isobat aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à [H] [I] la somme de 2.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour sesarticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8f16d9e13277d6e3839
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