Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8f16d9e13277d6e383b
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 91 010 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/PM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01295 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6HF Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00545 APPELANT : Monsieur [M] [S] 3, rue Jean Paul Sartre, Bat D, appt 102 Résidence Carré Sud - 34070 Montpellier Représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL JET SECURITE 496 Rue Favre de Saint Castor 34000 MONTPELLIER Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MARCE, avocat au barreau de Nîmes (plaidant) Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SARLU LANGUEDOC SÉCURITÉ PROFESSIONNEL 34 a embauché M. [M] [S] en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2014. Le salarié a été affecté à un marché de surveillance de sites de la société Lidl. La SARLU LANGUEDOC SÉCURITÉ PROFESSIONNEL 34, société sortante, a perdu le marché auquel le salarié était affecté au profit la SARL JET SÉCURITÉ, société entrante, à effet au 17 janvier 2017. Le 26 décembre 2016, la société sortante a remis au salarié une lettre ainsi rédigée : « Objet : Notification des motifs du licenciement envisagé : Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant : difficulté économique consécutive à la dénonciation du contrat de Lidl, qui constitue près de 80 % de notre chiffre d'affaires, et nous oblige à supprimer de nombreux emplois. Malheureusement, à ce jour, il y a impossibilité de procéder à votre reclassement malgré nos recherches actives. C'est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué, ce jour, à un entretien préalable au cours duquel nous vous avons exposé ce motif, et remis un dossier d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que nous restons à votre disposition pour de plus amples explications sur ce contrat de sécurisation professionnelle, et que vous disposez d'un délai de 21 jours pour prendre votre décision définitive sur votre adhésion ou non au contrat de sécurisation professionnelle. Le délai de réflexion de 21 jours court à compter du lendemain de la remise des documents d'information relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (ou de la date de première présentation du courrier par lequel vous l'avez reçu). Ce délai expire le dernier jour à 24 heures, sauf si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Dans ce cas, le délai de 21 jours est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Vous trouverez d'ailleurs, ci-joint, les informations relatives au contrat CSP afin que vous puissiez prendre votre décision. » Le salarié refusait d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle le même jour. Suivant contrat du 31 décembre 2016, dont l'existence est contestée par le salarié, la société entrante aurait sous-traité l'exécution de ses prestations sur les sites Lidl à la société sortante jusqu'au 28 février 2017. La société sortante a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique par lettre du 2 janvier 2017 pour le 10 janvier 2017. Le 11 janvier 2017, le salarié a refusé à nouveau le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé. Le salarié a poursuivi son activité au sein d'un magasin de la société Lidl jusqu'au 28 février 2017. À compter du 1er mars 2017, la société entrante a assuré en direct le marché de la surveillance des sites de la société Lidl. Suivant jugement du 6 mars 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société sortante en liquidation judiciaire. Faisant grief de son licenciement tant à la société sortante qu'à la société entrante, M. [M] [S] a saisi le 19 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 23 novembre 2018, a : fixé les créances du salarié aux sommes suivantes : '12 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 789,70 € à titre de préavis ; ' 178,97 € au titre des congés payés y afférents ; ' 910,10 € bruts au titre des congés payés en régularisation du montant versé par le mandataire liquidateur ; ' 1 789,70 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; dit que ces sommes doivent être portées par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la société sortante et ce au profit du salarié ; dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ; débouté le salarié de sa demande de solde sur indemnité compensatrice de préavis de 94,45 €, celui-ci étant rempli de ses droits ; prononcé la mise hors de cause de la société entrante dans le présent litige ; débouté le salarié de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société entrante de sa demande d'article 700 du code de la procédure civile ; mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société sortante et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire. Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2018 à M. [M] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 décembre 2018 à l'encontre de la seule SARL JET SÉCURITÉ. Par avis de fixation du 7 décembre 2021, le greffier a porté la mention suivante à la connaissance des parties : « La cour invite les parties à conclure sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile résultant des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2022 aux termes desquelles M. [M] [S] demande à la cour de : consulter la copie du registre d'appel, qui est le seul à préciser l'intégralité des mentions d'appel, ainsi que l'ensemble des traces de communication RPVA ; considérer qu'elle est bien saisie du litige puisque celui-ci est indivisible et que les demandes formulées ne peuvent être examinées séparément ; infirmer le jugement entrepris ; condamner la société entrante au paiement des sommes suivantes : ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 789,70 € au titre du salaire du 1er au 28 février 2017 ; ' 178,97 € au titre des congés payés y afférents ; ' 1 789,70 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; '10 738,20 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ' 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ; enjoindre la société entrante à communiquer le registre du personnel ; condamner la société entrante aux dépens d'instance et d'exécution à venir. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2022 aux termes desquelles la SARL JET SÉCURITÉ demande à la cour de : recevoir l'appel et le dire infondé ; dire que la société sortante est demeurée le seul employeur du salarié jusqu'au 28 février 2017 ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ; débouter le salarié de ses demandes formulées à son encontre ; condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel L'appelant explique que par erreur il a indiqué les chefs de jugement critiqués dans le champ du formulaire RPVA intitulé « observations » au lieu du champ « objet de l'appel ». L'intimée ne conteste pas l'erreur alléguée par l'appelant et déclare s'en remettre à la décision de la cour. Il convient de retenir que l'appelant a bien indiqué lors de son appel, et par RPVA, les chefs de jugement critiqués. Dès lors la cour se trouve bien saisie des demandes formulées par l'appelant dans ses dernières écritures. 2/ Sur le transfert du contrat de travail Le salarié soutient qu'il est entré au service de la société entrante à compter du 17 janvier 2017 et qu'il a poursuivi son activité jusqu'au 28 février 2017. Il explique que le contrat de sous-traitance produit par l'intimée n'a jamais existé et n'a été établi que pour les besoins de la cause. L'intimée répond que l'accord du 28 janvier 2011 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ne constitue pas une application, même volontaire, des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail mais un texte autonome en application duquel il appartient à l'entreprise sortante de communiquer à l'entreprise entrante la liste des salariés à reprendre. Elle fait valoir que la liste communiquée, qui comportant 6 noms, ne mentionnait pas le salarié et qu'ainsi elle n'a pas engagé sa responsabilité en omettant de le reprendre. Elle indique encore que le salarié n'a pas travaillé pour son compte du 17 janvier au 28 février 2017 mais pour l'entreprise sortante à laquelle elle sous-traitait temporairement le marché, comme cela ressort des démarches du salarié qui a sollicité et obtenu le paiement des salaires concernant cette période auprès du liquidateur judiciaire de l'entreprise sortante et de l'AGS. La cour retient que le salarié ne soutient nullement bénéficier des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'ainsi c'est bien l'accord du 28 janvier 2011 qui trouve à s'appliquer à l'espèce. Le salarié soutient non pas que la société entrante aurait eu l'obligation de le reprendre mais qu'elle l'a effectivement repris, car elle n'aurait jamais sous-traité le marché à l'entreprise sortante. Mais cette affirmation n'apparaît s'autoriser d'aucune pièce du dossier dès lors que c'est bien le liquidateur judiciaire de l'entreprise sortante qui a pris en charge le paiement des salaires durant cette période et non l'entreprise entrante et que le salarié n'explique pas comment il aurait cessé de travailler au 28 février 2017 pour le compte de la société entrante sans être licencié par cette dernière, ni démissionner, ni même simplement interroger son nouvel employeur sur l'absence de paiement de ses salaires. En sens inverse, la société entrante produit l'original du contrat de sous-traitance dont elle se prévaut. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société entrante n'a pas repris le salarié, lequel sera débouté de l'ensemble de ses demandes étant relevé que l'entreprise sortante ne l'avait pas mentionné au sein de la liste des personnels à reprendre. 3/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a : fixé les créances M. [M] [S] aux sommes suivantes : '12 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 789,70 € à titre de préavis ; ' 178,97 € au titre des congés payés y afférents ; ' 910,10 € bruts au titre des congés payés en régularisation du montant versé par le mandataire liquidateur ; ' 1 789,70 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; dit que ces sommes doivent être portées par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la SARLU LANGUEDOC SÉCURITÉ PROFESSIONNEL 34 et ce au profit de M. [M] [S] ; dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ; débouté M. [M] [S] de sa demande de solde sur indemnité compensatrice de préavis de 94,45 €, celui-ci étant rempli de ses droits ; débouté M. [M] [S] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SARLU LANGUEDOC SÉCURITÉ PROFESSIONNEL 34 et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire. Reçoit l'appel limité et constate son effet dévolutif. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : prononcé la mise hors de cause de la SARL JET SÉCURITÉ dans le présent litige ; débouté la SARL JET SÉCURITÉ de sa demande d'article 700 du code de la procédure civile. Déboute M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [M] [S] à payer à la SARL JET SÉCURITÉ la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travail mais un texte autoarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de la procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail et quarticle 562 du code de procédure civile résultantarticle 700 du code de la procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8f16d9e13277d6e383b
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