Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8f26d9e13277d6e383f
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MB/FF Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01314 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6L2 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F16/00156 APPELANTE : S.A.S. SOBRAQUES DISTRIBUTION, représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social 335 Avenue de Milan 66000 PERPIGNAN Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substiuant le Cabinet BARTHELEMY Avocats, plaidant par Me Pauline SERANDOUR, avocat au barreau d'Avignon INTIMEE : Madame [B] [J] épouse [C] 7 rue le Petit Parc 66300 PONTEILLA Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me ZYLBERYNG, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant) Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] a été embauchée par la société Léandre le 4 juin 1996 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de standardiste. À compter du 1er janvier 1999 Mme [C] est passée au service de la société Sobraques Distribution, elle était promue à compter de l'année 2002 au poste de télévendeuse. Le 21 juillet 2015 Mme [C] a adressé au président-directeur général de la société Sobraques Distribution un courrier recommandé relatif à ses horaires de travail. Le 29 juillet 2015 Mme [C] est placé en arrêt de travail, arrêt renouvelé jusqu'au 18 décembre 2015. Le 12 août 2015 l'employeur a répondu au courrier recommandé du 21 juillet 2015. Le 13 janvier 2016, à l'issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail déclare Mme [C] inapte à tous les postes : « Inapte définitive à la reprise de son poste. Étude du poste des conditions de travail le 4 janvier 2016. Pas de proposition de reclassement possible car l'état de santé de la salariée est incompatible avec un maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise. Peut travailler à un poste similaire dans un environnement de travail différent. » Le 26 janvier 2016 l'employeur a proposé à Mme [C] deux postes de reclassement. Le 28 janvier 2016 l'employeur a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à licenciement prévu le 9 février suivant. Le 12 février 2016, l'employeur a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 10 mars 2016, sollicitant notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, et contestant son licenciement. Par jugement rendu le 29 novembre 2018 le conseil de prud'hommes a : Constaté que Mme [C] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ; Constaté que la contrepartie obligatoire en repos n'a pas été prise par Mme [C] ; Dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse ; Constaté que la société Sobraques Distribution est responsable de l'inaptitude médicale de Mme [C] ; Condamné la société Sobraques Distribution à verser à Mme [C] les sommes suivantes : -30 258,40 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - 3 025,84 € au titre des congés payés correspondants ; - 18 131,58 € net au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 14 964,31 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 6 235,48 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 623,54 € au titre des congés payés correspondants ; - 14 964 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné à la société Sobraques Distribution de délivrer à Mme [C] les bulletins de salaire relatifs aux rappels de salaires, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés ; Ordonné le remboursement par la société Sobraques Distribution aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [C] dans la limite de six mois ; Condamné la société Sobraques Distribution aux dépens. ** La société Sobraques Distribution a interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2018. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a : - constaté l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ; - constaté le non respect du repos compensateur ; - caractérisé l'intention de dissimuler les heures de travail emportant condamnation pour travail dissimulé ; - jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et en conséquence de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné au paiement d'heures supplémentaires jusqu'au 10 mars 2013 ; - chiffré le montant de la condamnation au repos compensateur sans se poser la question du préjudice ; - caractérisé une intention de dissimuler des heures de travail ; - jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et en conséquence débouter à la salariée de l'ensemble de ses demandes ; Limiter sur appel incident les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire ; Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2021, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il n'a pas assorti la délivrance des documents sociaux rectifiés d'une astreinte. Elle demande ainsi à la cour de condamner l'employeur à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'assortir la condamnation de remise des documents sociaux d'une astreinte de 150 €, la société Sobraques Distribution étant condamnée à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022, fixant la date d'audience au 16 février 2022. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce Mme [C] a produit aux débats le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 21 juillet 2015 qui faisait suite à un courriel du 21 juin dans lequel elle indique : « je travaille dans votre entreprise depuis juin 1996 et j'effectue depuis l'année 2005 les horaires suivants : hiver : du lundi au vendredi 7h30-11h45 et de 13h45-20h00 ; été : du lundi au vendredi 7h30-11h45 et de 13h45-20h45. J'ai pris acte de la nouvelle grille horaire du 1er juillet 2015 au 31 août 2015, modulation des horaires 7h00-11h45 et de 16h00-20h15... mon état de fatigue physique et moral me demande après tant d'années de travail d'avoir deux jours consécutifs de repos. Je prends acte des changements et concernant les propos tenus par M. [M] [T], ancien directeur général, sur mon éventuelle épargne temps, vous avez signalé ne pas être averti de ma situation, je vous demande donc, que fait-on de ses heures effectuées ' ». Elle produit les calendriers 2013-2014-2015 sur lesquels sont indiqués ses horaires de travail chaque jour, et un décompte précis de ses heures supplémentaires de la huitième semaine de l'année 2013 jusqu'à la 30 ème semaine de l'année 2015. Elle produit les attestations de quatre clients qui déclarent avoir été en contact téléphonique avec elle soit pour prendre les commandes, soit pour régler des problèmes de rupture, le matin dès 7 h00 ou 7h30 et après 20 heures, voire vers 21 heures le soir. Elle produit les attestations de Mme [F], qui a travaillé comme télévendeuse dans la même entreprise de 2007 à 2014 qui déclare que lorsqu'elle prenait son poste le matin vers 6h45 Mme [C] était déjà à son poste et qu'elle y était toujours à 16 heures lorsqu'elle quittait son travail, de Mme [K], télévendeuse embauchée en février 2014 qui atteste qu'elle voyait Mme [C] quitter la société entre 20h30 et 21 heures, et de Mme [P] qui a travaillé comme saisonnière dans l'entreprise de juin à octobre 2013, d'avril à fin août 2014, et de mi- avril au 2 juin 2015, qui atteste avoir constaté le départ de Mme [C] tous les jours de la semaine entre 20h30 et 21h30 celle-ci passant systématiquement dans les bureaux pour dire au revoir et leur laisser des directives. Elle produit les listes de saisie de télévente sur lesquelles elle apparaît sous le nom de code HEGR, qui font apparaître des communications dès 7 heures le matin et après 19h15 le soir, et la liste des lignes prises par les télévendeurs qui font apparaître des communications avant 9 heures le matin. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [C] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Sobraques Distribution répond que depuis le 2 novembre 2005 les horaires de travail de Mme [C] ainsi que cela est indiqué dans le courrier du 2 novembre 2005, étaient 9h-11h45 et 15h-19h15 et qu'il ressort de ce courrier qu'il avait été indiqué à la salariée que tout dépassement devait être autorisé au préalable par la hiérarchie, ce qui a été rappelé dans le courrier en réponse du 12 août 2015. Elle conteste la force probante des calendriers produits aux débats au motif qu'il s'agit d'un élément de preuve émanant du salarié lui- même. Toutefois elle ne fait valoir aucun argument de nature à démontrer l'inexactitude des mentions portées sur ces calendriers. Elle conteste la force probante des relevés de lignes téléphoniques et des listes d'appel au motif que ces documents ne comportent ni le tampon de la société ni la dénomination sociale. Toutefois elle ne fait valoir aucun argument et ne produit aucune pièce justifiant que ces pièces ne sont pas des documents internes à sa structure. En ce qui concerne les attestations des clients, elle en conteste la force probante au motif que les clients ne sont pas des clients réguliers, il n'est produit toutefois aucune pièce justifiant cette affirmation. Elle conteste de même la force probante des attestations émanant de collègues de travail au motif que ces salariés n'étaient pas en contact permanent avec la requérante et que notamment en ce qui concerne Mme [F], celle-ci ne faisait plus partie de la société au début de l'année 2014. Toutefois même s'il est exact que ces collègues de travail ne travaillaient pas de façon permanente avec Mme [C], certains travaillant de nuit, il n'en demeure pas moins qu'ils ont attesté avec précision sur le fait que Mme [C] se trouvait sur son lieu de travail en dehors des horaires allégués par l'employeur. Enfin elle fait valoir que Mme [C] ne s'est jamais plainte d'une surcharge de travail et que ce n'est qu'en juillet 2015 qu'elle a indiqué à son employeur que ces heures de travail étaient différentes de celles qu'on lui demandait de faire en 2005. Toutefois le seul fait que le salarié ne se plaigne pas de la réalisation d'heures supplémentaires ne démontre pas en soi l'absence d'heures supplémentaires effectuées. Il en résulte que les horaires tels qu'indiqués par l'employeur savoir de 9h00-11h45 et 15h00-19h15, ne correspondent pas aux horaires réellement effectués par Mme [C]. L'employeur ne fournit aucun élément précis permettant de remettre en cause le décompte effectué par sa salariée, il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. En application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Contrairement à ce qui est affirmé par l'employeur dans ses conclusions Mme [C] est recevable et fondée à solliciter un rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail intervenu le 12 février 2016. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [C] à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires la somme de 30 258,40 € outre les congés payés correspondant. Sur la contrepartie obligatoire en repos : Comme cela a été développé précédemment, Mme [C] est recevable et fondée à solliciter une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de la contrepartie obligatoire en repos, à compter du 12 février 2013. L'employeur soutient que Mme [C] n'a droit qu'à une indemnisation pour préjudice subi, et que le préjudice n'est pas démontré en l'espèce. Toutefois il est de jurisprudence constante qu'en présence d'heures supplémentaires non rémunérées, si le salarié n'a pas été en mesure de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, celui-ci a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui ne peut être inférieur au montant de l'indemnité calculée si le salarié avait pris son repos ainsi que le montant de l'indemnité de congés payés correspondante. Il convient donc d'adopter les motifs du jugement sur ce chef de demande et de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [C] au titre de la contrepartie obligatoire pour les années 2013-2014 et 2015, la somme de 18 131,58 € nets. Sur le travail dissimulé : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mme [C] fait valoir que l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées s'est poursuivie sur une longue période de plusieurs années, qu'il ressort des documents internes à l'entreprise qu'elle produit aux débats que l'employeur ne pouvait que savoir que celle-ci ne débutait pas son activité à neuf heures le matin mais bien plus tôt, que malgré cette connaissance l'employeur n'a rémunéré aucune heure supplémentaire à sa salariée, que compte tenu de l'importance et de la répétition de l'omission de rémunérer les heures effectuées, l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi est démontré. La société Sobraques Distribution qui soutient n'avoir eu aucune intention de dissimuler des heures supplémentaires non rémunérées, et qui se contente d'affirmer que si elle avait eu l'intention de dissimuler un travail, elle n'aurait pas écrit à sa salariée pour lui rappeler ses horaires, ne fait valoir aucun argument sérieux permettant d'écarter l'indemnité pour travail dissimulé alors qu'il est établi qu'elle n'a pas déclaré l'ensemble des heures travaillées et que l'élément intentionnnel résulte du volume d'heures supplémentaires non déclarées, du fait que ce défaut de déclaration s'est poursuivi sur une longue période. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 14 964,61 €, somme qui est réclamée en appel. Sur le licenciement pour inaptitude : Sur l'origine de la dégradation de l'état de santé de Mme [C] et de sa déclaration d'inaptitude : L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Mme [C] soutient que le non-respect par la société Sobraques Distribution de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise est à l'origine de la dégradation de son état de santé, au motif que c'est le nombre excessif d'heures de travail réalisées qui a entraîné son état d'épuisement professionnel. Elle produit pour en justifier ses arrêts de travail, les deux avis d'inaptitude et le certificat médical établi par le docteur psychiatre [I] le 5 août 2015. Les arrêts de travail de Mme [C] font état à compter du mois d'octobre 2015 d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel proche d'un burn-out, le psychiatre dans son certificat du 5 août 2015 fait état d'un syndrome d'épuisement avec des symptômes d'une dépression réactionnelle et il est justifié aux débats de la prise de médicaments (Deroxat, Xanax et Theralene) à compter du 29 juillet 2015. S'il est exact que Mme [C] qui a effectué des heures supplémentaires depuis plusieurs années, n'a pas alerté son employeur sur ce fait pendant ces mêmes années, est produit aux débat un courriel du 21 juin 2015 dans lequel celle ci demande explicitement à son employeur ce qui est proposé concernant ses horaires qui vont au delà de 48 heures par semaine. L'employeur, suite à la réception de ce courriel n'a pas réagi, pas plus qu'il n'est justifié d'une réaction suite au courrier du 21 juillet 2015, la société Sobraques Distribution n'ayant répondu que le 12 août 2015, par un courrier dans lequel il est fait état d'horaires qui ne correspondent pas à la réalité de ceux effectués par la salariée et d'une demande de respecter ces horaires. Il a déjà été statué sur le fait que l'employeur, au vu des documents internes produits aux débats, ne pouvait que savoir que sa salariée effectuait régulièrement d'importantes heures supplémentaires, le fait d'avoir laissé pendant plusieurs années sa salariée exécuter un volume anormal d'heures de travail et de ne pas avoir donné une réponse rapide au courriel du 21 juin 2015 puis au courrier du 21 juillet caractérise un manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Il ressort des pièces médicales précitées que l'état d'épuisement de Mme [C] qui a conduit à son inaptitude est la conséquence du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Le licenciement pour inaptitude sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse. Mme [C] est donc fondée à solliciter le versement de son indemnité de préavis, il n'est pas contesté que son préavis était de deux mois, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a attribué la somme de 6 235,48 € brut, outre les congés payés correspondant. Mme [C] sollicite une indemnité de 40 000 € au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle bénéficiait au moment de son licenciement d'une ancienneté de 19 années et 10 mois. Alors que son salaire brut moyen était de 3 117,14 €, elle justifie n'avoir perçu dans le cadre de ses allocations pôle emploi que la somme de 1 570 € jusqu'au mois de février 2018, et percevoir depuis cette date un salaire, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, de 1 022,26 € brut. Il convient de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à la somme de 40 000 €. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre les bulletins de salaire relatif aux rappels de salaires, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte. La société Sobraques Distribution qui succombe en son appel sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à Mme [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 29 novembre 2018 sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 964 € ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Sobraques Distribution à verser à Mme [C] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 40 000 € ; Y ajoutant ; Condamne la société Sobraques Distribution à verser à Mme [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 € ; Condamne la société Sobraques Distribution aux dépens. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L 3245-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8f26d9e13277d6e383f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel