Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8f26d9e13277d6e3843
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 865 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/GL Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01316 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6L6 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F 14/00287 APPELANTE : Madame [U] [F] 2 Chemin de la Vigarie - 81130 TAIX Représentée par Me Bernard BORIES et Me CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Maître [W] [D] agissant es qualité de mandataire ad hoc de Madame [T] [N] 10 bis rue Boieldieu - 34500 BEZIERS non représenté Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal 1 rue des Pénitents Blancs CS 81510 CS 81510 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Mme [F] a travaillé dans le restaurant de Mme [N], qui exploitait un restaurant à l'enseigne « Le cochon gourmand » au Cap d'Agde du 1er novembre au 21 décembre 2013 sans qu'il soit établi de contrat de travail écrit. A compter du 21 décembre 2013, Mme [F] ne se présentait plus à son travail. Par courrier du 15 janvier 2014, Mme [F] réclamait à Mme [N] le paiement de la somme de 2 866,28 € au titre de ses heures de travail. Elle renouvelait sa demande par courrier d'un syndicat du 9 avril 2014. Le 15 mai 2014, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins notamment d'obtenir paiement de salaires. Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [N], Me [D] étant désigné comme liquidateur. Par jugement du 7 septembre 2016, le même tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Me [D] était désigné mandataire ad hoc. Par jugement du 15 novembre 2018 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N], représentée par Me [D], es qualité d'administrateur ad hoc les sommes de 2.454,61 € au titre des salaires demeurés impayés pour la période du 1er novembre au 21 décembre 2013, de 245,46 € au titre des congés payés afférents, de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes de Mme [F], ordonnant l'exécution provisoire et disant que l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse devra garantir les sommes dues à Mme [F] dans les conditions et limites des dispositions des articles L625-1 à 625-9 du code de commerce, L3253-1 à L3253-21 et D 3253-5 du code du travail. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2018. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 17 juillet 2019, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé les sommes de 2454,61 € à titre de rappel de salaire et de 245,46 € au titre des congés payés y afférent, de débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse de ses demandes, d'infirmer le jugement en ses dispositions la déboutant ainsi que de l'absence de la mention de la convention collective applicable sur les bulletins de salaire, Elle demande la fixation de ses créances à l'encontre de la liquidation judiciaire de Mme [N] aux sommes de : -1.443 € à titre d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche, -1.443 € à titre d'indemnité pour absence de la mention de la convention collective applicable sur les bulletins de salaire, -8658 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Elle demande qu'il soit dit que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire qu'il soit dit que le non-paiement des salaires doit entrainer la résiliation judiciaire du contrat de travail et la fixation de ses créances à la liquidation judiciaire de Mme [N] aux sommes de: - 384,40 € au titre de l'indemnité de préavis augmenté de la somme de 38,40 € à titre de congés payés y afférents, - 3429 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 21 janvier 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions sur les rappels de salaires et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes et retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, de limiter la demande en rappel de salaires à la somme de 1399,20 € brut augmentée de 139,92 € au titre des congés payés, d'ordonner le remboursement des sommes à titre de « salaire » avancées par l'AGS en exécution du jugement , de débouter Mme [F] du surplus de ses demandes et de la condamner à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] a fait signifier ses conclusions à la SELARL [D] es qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de Mme [N] par acte du 19 juillet 2019 remis à personne habilitée. Le mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2022. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. MOTIFS Sur la visite médicale d'embauche Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de la mise en 'uvre de la visite médicale d'embauche prévue à l'article R4624-10 du code du travail en ses dispositions applicables au litige, il doit être constaté que les intimés ne justifient pas de l'exécution de cette obligation par l'employeur. Si le défaut de visite médicale d'embauche relève effectivement d'un manquement à l'obligation de sécurité, il ne peut qu'être constaté que la salariée en reste à invoquer l'existence d'un préjudice nécessaire sans établir la réalité d'un tel préjudice en lien de causalité avec le manquement de l'employeur. Au regard de ce que soutient la salariée relativement aux conséquences d'une absence de visite médicale d'embauche, il doit être rappelé qu'une telle absence ne constitue pas de manière automatique et systématique une faute d'une gravité telle qu'elle doit à elle seule faire produire à une prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Constatant que la salariée ne fait pas état d'une quelconque difficulté d'ordre médical qui aurait pu être susceptible de justifier une quelconque restriction quant à son aptitude à exercer l'emploi, la cour doit débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité à ce titre et confirmer le jugement sur ce point. Sur l'absence de bulletin de salaire et de la mention de la convention collective applicable En application de l'article L3243-2 du code du travail, l'employeur doit remettre un bulletin de paie lors du paiement du salaire. Ce bulletin de paie doit notamment comporter en application de l'article R3243-1 du code du travail, la mention de la convention collective applicable. Les intimés n'apportent pas la preuve que l'employeur a exécuté son obligation de remise d'un bulletin de paie, de sorte qu'il doit être considéré qu'une telle remise n'a pas eu lieu, ainsi que le soutient la salariée. Alors qu'il n'avait été établi aucun contrat de travail écrit, il en résulte pour la salariée un préjudice résultant de ce défaut d'information. En l'absence de plus d'éléments, ce préjudice résulte de la nécessité pour elle d'aller rechercher quelle était la convention collective applicable au regard de l'activité de l'employeur qui relevait à l'évidence de l'activité de café hôtel restaurant. Aussi, ce préjudice et celui résultant de l'absence de remise du bulletin de paie, document utile pour valoir ses droits, seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 100 €. Sur le rappel de salaires Mme [F] sollicite pour la période du 1er novembre au 21 décembre 2013, un salaire de 2.454,61 € et les congés payés afférents, sur la base d'un poste d'employée niveau 1 échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants et d'une rémunération horaire de 9,52 €. C'est en vain que l'AGS invoque l'existence d'un travail à temps partiel, alors qu'il n'y a pas eu de contrat écrit en violation des dispositions de l'article L3123-14 du code du travail et qu'elle ne combat pas utilement la présomption de travail à temps plein en résultant, ne pouvant établir la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En effet, pour soutenir que la salariée aurait travaillé du lundi au samedi de 10 à 15 heures, l'AGS se limite à se référer aux déclarations de l'employeur devant le conseil de prud'hommes. La salariée ne remet pas en cause le fait d'avoir reconnu devant le bureau de conciliation avoir perçu la somme de 300 € en espèces. Elle écrivait dans sa lettre à l'inspection du travail avoir travaillé jusqu'au 20 décembre 2013, date à laquelle elle indiquait avoir mis un terme à la relation de travail. En conséquence, sur la base d'un taux horaire de 9,52 € et pour un temps plein pour la période du 1er novembre au 20 décembre 2013, il était dû à Mme [F] un salaire de 2.406,50 € brut outre 240,06 € brut au titre des congés payés afférents, somme dont il conviendra de déduire celle de 300 € net déjà versée. Sur le travail dissimulé En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'AGS intimée convient qu'il n'y a pas eu de déclaration d'embauche par l'employeur. Il n'y a pas eu remise de bulletin de salaire. Le seul versement de rémunération a consisté en la remise de 300 € en espèces en novembre 2013. L'élément matériel du travail dissimulé est ainsi établi. L'intention résulte du fait que pendant près de deux mois, l'employeur a manqué à toutes ses obligations déclaratives tout en rémunérant très partiellement la salariée par un mode ne laissant pas de traces probantes. Le fait que la salariée n'aurait pas remis à l'employeur un justificatif d'inscription à l'institut de formation ne saurait justifier l'emploi dissimulé : il ne pouvait qu'amener l'employeur à renoncer au contrat d'apprentissage envisagé, mais pas à y substituer un emploi non déclaré. Alors qu'ainsi qu'il sera dit ci-après, la cour doit retenir une rupture intervenue au 21 décembre 2013, Mme [F] est en conséquence fondée à solliciter l'indemnité pour travail dissimulé, soit la somme demandée de 8.658 €. Sur la rupture du contrat de travail Bien que la démission ne se présume pas et que Mme [F] n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation de démission verbale à la date du 21 décembre 2013, la cour constate que l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse considère à titre principal que Mme [F] « a purement et simplement démissionné de son poste » (page 10 conclusions) et que les parties ne remettent pas en cause les motifs du jugement retenant une telle démission verbale à la date susvisée. Il est constant qu'une démission, même notifiée sans réserves, peut être ultérieurement remise en cause par le salarié en cas de vice du consentement ou de manquements imputés à l'employeur s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission que, à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. Dans cette dernière hypothèse, le juge doit analyser cette démission en une prise d'acte de la rupture. En l'espèce, la salariée n'était pas payée de l'essentiel de ses salaires depuis le début de la relation contractuelle jusqu'au 20 décembre 2013 et elle a dès le 15 janvier 2014, réclamé paiement de ses salaires à l'employeur. Il en résulte que la démission verbale du 21 décembre 2013 était équivoque et constitutive d'une prise d'acte de rupture. Le non-paiement quasi-intégral du salaire et l'absence de déclaration d'embauche constituent des manquements de l'employeur d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la rupture du contrat intervenue le 21 décembre 2013 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date. Dans les limites de la demande, l'indemnité de préavis de 8 jours résultant des dispositions conventionnelles doit être fixée aux sommes de 384,40 € brut et de 38,44 € brut au titre des congés payés afférents Mme [F] née en 1991, avait une ancienneté de moins de deux mois. Affirmant qu'elle n'a pu retrouver d'emploi stable et effectue des missions d'intérim, elle ne produit strictement aucun élément concernant sa situation professionnelle postérieure à la rupture. Au vu de ces éléments, des circonstances de la rupture et du salaire mensuel, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la garantie du CGEA-AGS En application de l'article L3253-8 1° du code du travail, l'AGS doit garantie des sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qui inclut en l'espèce, les indemnités et salaires dus au titre de l'exécution du contrat de travail, du travail dissimulé et de la rupture qui est intervenue avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire, dans la limite du plafond prévu par les articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail. Sur les frais La salariée ne demande pas la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'AGS en demande l'infirmation, faisant pertinemment valoir que sa garantie ne couvre pas ce chef de condamnation. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'embauche Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la démission verbale du 21 décembre 2013 était équivoque, constituait une prise d'acte de rupture et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de Mme [F] à l'encontre de la liquidation judiciaire de Mme [N] aux sommes de : -100 € à titre d'indemnité pour non-remise de bulletins de salaire et défaut de mention de la convention collective applicable, -2.406,50 € brut au titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre au 20 décembre 2016 et de 240,06 € brut au titre des congés payés afférents, somme dont il conviendra de déduire celle de 300 € nette versée, -8.658 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -384,40 € brut au titre de l'indemnité de préavis et de 38,44 € brut au titre des congés payés afférents -1.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Déclare le jugement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail et à Me [D], es qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de Mme [N], Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens de l'instance devront être supportés par la liquidation judiciaire de Mme [N] et qu'ils seront inscrits en frais privilégiés de procédure. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8f26d9e13277d6e3843
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