Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8f36d9e13277d6e3845
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01318 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6NN Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 17/00282 APPELANTE : Madame [S] [T] 36 rue Edouard Bourdet 66000 PERPIGNAN Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : SAS COLIN RHD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualites audit siège, 14 RUE LEO LAGRANGE 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER (postuant) substituant Me WITTNER, avocat au Barreau de Strasbourg (plaidant) Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SA de droit monégasque OMNIUM MONÉGASQUE DE COMMERCE GÉNÉRAL a embauché Mme [S] [Z] épouse [T] suivant contrat de travail du 20 août 2007 en qualité d'attachée commerciale statut VRP. La SAS COLIN RHD a racheté la SA OMNIUM MONÉGASQUE DE COMMERCE GÉNÉRAL à effet au 1er décembre 2011 et le contrat de travail de la salariée s'est trouvé transféré. Suivant avenant du 28 août 2014, la salariée a été promue cadre commerciale à compter du 1er septembre 2014. Les relations contractuelles sont régies par les dispositions de la convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 9 mars 2016 et elle ne devait plus reprendre le travail dans l'entreprise. Elle a été licenciée par lettre du 25 octobre 2016 ainsi rédigée : « Par la présente, nous faisons suite à la convocation à entretien préalable au licenciement prévu le 19 octobre 2016 auquel vous ne vous êtes pas présentée, et sommes amenés, après réflexion, à vous notifier votre licenciement. Nous sommes en effet amenés à décider de la présente mesure du fait de la perturbation qu'occasionne votre absence de longue durée depuis le 9 mars 2016 sur le bon fonctionnement de l'activité commerciale et du suivi de la clientèle dont vous avez la charge sur le secteur qui vous est confié à savoir les départements 09-11-16 au titre des marques Toque D'Azur, Côte Ouest Restauration et Sélectal en votre qualité de cadre commercial, et de par l'aléa de votre retour au travail incertain, ainsi que de la nécessité de procéder à votre remplacement définitif. Vous nous avez d'ailleurs confirmé suite à notre courrier de mise en demeure du 26 septembre 2016 que votre état de santé actuel excluait toute possibilité de travailler et que vous n'aviez pas de perspective, quant à une date de reprise de vos fonctions. Il s'avère que pendant votre absence de longue durée, nous avons recherché des solutions palliatives, qui à présent ne peuvent plus se révéler satisfaisantes eu égard aux tâches à accomplir. En effet, votre poste de cadre commercial implique le suivi quotidien des clients sur le terrain et en cela une technicité et une expérience ne nous permettant pas, à ce jour, de pallier votre absence. Ainsi, nous n'avons pas pu avoir de solutions palliatives satisfaisantes, par le biais d'une embauche sous couvert d'un contrat temporaire de remplacement, compte tenu de la spécificité de votre emploi ; le processus de recrutement d'un CDD de remplacement initié par la société n'a pas pu aboutir à une embauche. Par ailleurs les efforts des autres membres de la force de vente sur votre secteur, en complément de leur propre activité, n'ont pas été concluants, laissant votre secteur totalement désaffecté et perturbant d'autant plus l'activité commerciale de la société, le suivi de la clientèle existante, ainsi que le développement d'une clientèle nouvelle. Ainsi, nous avons déploré une perte de CA de près de 60 000 € HT sur votre secteur entre août 2015 et août 2016, une perte de 43 clients sur 100 actifs en août 2015 et l'ouverture d'un seul compte client entre mars et août 2016. Nous ne pouvons en l'état rester dans une telle situation sans que cela ne se répercute encore davantage sur l'ensemble de l'activité commerciale de notre société et nous nous devons de recruter un personnel commercial ayant les compétences requises pour assurer le suivi d'un secteur géographique. En considération des éléments susvisés, nous sommes amenés à ce jour à procéder à votre remplacement de manière définitive, pour assurer à nouveau l'exécution optimale des tâches que vous étiez amenée à pratiquer et le suivi commercial de votre secteur d'activité au titre des marques Toque D'Azur, Côte Ouest Restauration et Sélectal. Aussi et compte tenu des éléments qui précèdent, nous sommes aujourd'hui amenés à pourvoir votre remplacement définitif pour faire face à cette situation et aux perturbations et dysfonctionnements précités au sein de notre service commercial, entravant la bonne marche de notre société. C'est pourquoi nous vous notifions, pour les motifs ci-dessus, votre licenciement, étant rappelé que la présente mesure prendra effet au terme d'un préavis de trois mois débutant à la date de première présentation de ce courrier. Vous serez portée sortie des effectifs de l'entreprise au terme de ce préavis et les éléments de fin de contrat vous revenant, vous seront adressés par courrier séparé, à l'issue du préavis. Nous vous libérons en cas de besoin de toute clause de non-concurrence. » Contestant son licenciement, Mme [S] [Z] épouse [T] a saisi le 7 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 29 novembre 2018, a : confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; débouté les deux parties de l'ensemble de leurs autres demandes ; condamné la salariée aux dépens. Cette décision a été notifiée le 30 novembre 2018 à Mme [S] [Z] épouse [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 décembre 2018. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2021 aux termes desquelles Mme [S] [Z] épouse [T] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : '55 374,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 8 306,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois ; ' 830,61 € bruts au titre des congés payés y afférents ; '16 224,33 € bruts à titre de rappel de salaire ; ' 162,25 € bruts [sic] au titre des congés payés y afférents ; ' 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2019 aux termes desquelles la SAS COLIN RHD demande à la cour de : dire l'appel infondé ; débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ; confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la salariée aux entiers frais et dépens de l'arrêt. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de rappel de salaire La salariée fait valoir que la convention collective en son annexe IV concernant les cadres prévoit pour les cadres en position I que : « Les ingénieurs et ou collaborateurs diplômés qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux au coefficient 280 ont la garantie d'une progression automatique annuelle de leur coefficient hiérarchique de 20 points à la fin de la première année et de 30 points à la fin de la deuxième année, à l'intérieur de la position I ['] » La salariée reproche à l'employeur de n'avoir fait passer son coefficient de 280 à 310 qu'à compter du mois de janvier 2017 alors qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 300 au 1er septembre 2015 et du coefficient 330 au 1er septembre 2016. Aussi réclame-t-elle un rappel de salaire de 16 224,33 € bruts outre une indemnité de congés payés correspondante à hauteur de 162,25 € (montant retenu tant dans le corps des écritures que dans leur dispositif). Elle indique en effet avoir débuté en qualité de cadre commercial à la reprise de son contrat de travail. Mais il apparaît que la salariée n'a pas débuté dans l'entreprise en qualité de cadre commercial comme elle le soutient mais en qualité d'attachée commerciale statut VRP et qu'elle n'a été promue cadre commerciale qu'à compter du 1er septembre 2014 alors que le contrat avait été transféré dès le 1er décembre 2011. Ainsi, la salariée, qui n'a pas débuté en qualité de cadre mais qui a bénéficié d'une promotion interne, ne peut réclamer le bénéfice de la garantie de progression automatique que la convention collective n'offre qu'aux ingénieurs et collaborateurs diplômé qui débutent au coefficient 280, étant relevé qu'elle ne conteste pas les dispositions de la convention collective au titre d'une éventuelle rupture d'égalité. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire. 2/ Sur la cause du licenciement Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier une salariée, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé de la salariée, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de la salariée ; celle-ci ne peut toutefois être licenciée que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. À défaut de remplacement définitif de la salariée absente de manière répétée pour maladie, ou en cas d'erreur d'appréciation de l'employeur concernant la désorganisation de l'entreprise, le licenciement motivé par les dysfonctionnements de cette dernière résultant de ces absences est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais pas nul, sauf à apporter la preuve d'une discrimination liée à l'état de santé de l'intéressée. La salariée conteste que son licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse en expliquant que son absence aurait pu être compensée en partie par la télévente et aussi par le recrutement d'un collaborateur sous contrat à durée déterminée en l'absence de technicité particulière de ses fonctions. Pour justifier de la désorganisation de l'entreprise, l'employeur se borne à produire le contrat de pré-sélection de candidat qu'il a passé avec l'entreprise de travail temporaire ADECCO concernant la recherche d'un attaché commercial non-cadre ainsi que le contrat de travail du remplaçant de la salariée, recruté à compter du 9 janvier 2017, soit postérieurement à son licenciement, en qualité d'attaché commercial non cadre pour un salaire fixe mensuel de 900 €, coefficient 160, alors que la salariée bénéficiait d'un fixe mensuel de 1 600 € et du coefficient 310. La cour retient qu'aucune pièce ne vient étayer la perte de chiffre d'affaires de 60 000 € HT ainsi que la perte de clients visées à la lettre de licenciement, et pas plus la technicité du poste occupé par la salariée, cadre commercial, que l'employeur a estimé opportun de remplacer définitivement par un attaché commercial non-cadre. Dès lors, aucun élément de l'espèce ne permet de retenir que l'entreprise se soit trouvée désorganisée en raison de l'absence prolongée de la salariée pour cause de maladie, alors que l'employeur ne justifie nullement avoir cherché à recruter un attaché commercial sous contrat de travail à durée déterminée pour la remplacer temporairement. En conséquence, le licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse. 3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents La salariée sollicite la somme de 8 306,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois outre celle de 830,61 € bruts au titre des congés payés y afférents. L'employeur ne conteste pas le calcul des montants sollicités, mais il se contente de faire valoir que la salariée n'était en capacité d'exécuter le préavis. La cour retient que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis se trouve due quelle que soit l'aptitude physique de la salariée. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de cette dernière pour les montants sollicités qui apparaissent justifiés. 4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans au temps du licenciement, elle était âgée de 42 ans et elle justifie avoir été inscrite à Pôle Emploi du 7 au 13 février 2017 et du 20 avril 2017 au 31 mars 2019. Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de lui allouer une somme équivalente à 9 mois de salaire, soit la somme de 9 × 2 768,72 € = 24 918,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute Mme [S] [Z] épouse [T] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents. Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la SAS COLIN RHD à payer à Mme [S] [Z] épouse [T] les sommes suivantes : 8 306,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois ; 830,61 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 24 918,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ordonne le remboursement par la SAS COLIN RHD aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [S] [Z] épouse [T] dans la limite de six mois. Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée. Condamne la SAS COLIN RHD aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8f36d9e13277d6e3845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel