Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f91f6d9e13277d6e384b
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 54 587 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/PM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01326 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6OX Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ - N° RG F 16/00129 APPELANTE : SARL LA NOIX DU QUERCY prise en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social Loupiac 12700 CAUSSE ET DIEGE Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituant Me MAS HEINRICH avocat au barreau de CAHORS (plaidant) INTIMEE : Madame [G] [Z] c/o Met Mme [N] 26 rue Raymond Queneau 66000 PERPIGNAN Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL LA NOIX DU QUERCY, dirigée par M. [C] [H], a embauché Mme [G] [Z], alors compagne de ce dernier, en qualité de secrétaire polyvalente suivant contrat de travail à durée déterminée sans terme précis à compter du 1er octobre 2014 pour la saison 2014-2015. La salariée a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2015. La salariée a été victime d'un accident du travail le 12 novembre 2015 consistant en des violences de son compagnon et chef d'entreprise durant le travail et elle ne devait pas reprendre son poste dans l'entreprise, étant placée en arrêt de travail pour dépression réactionnelle. La salariée a déposé plainte et elle a été entendue le 24 novembre 2015 dans les termes suivants : « Question : Pouvez-vous nous relater les faits ' Réponse : Le jeudi 12 novembre 2015 je suis arrivée sur mon lieu d'emploi à 13 heures. Je me suis installée derrière mon bureau. M. [H] est arrivé et à son tour s'est assis derrière son bureau. Il m'a demandé si j'avais bien mangé à midi, je lui ai répondu par l'affirmative. Ensuite j'ai sorti des documents pour payer des factures. M. [H] s'est levé et m'a dit qu'il fallait acheter des piles pour le tensiomètre de son père. Je ne sais pas pourquoi, mais il était très énervé. Il s'est alors approché de mon bureau en me demandant ce que je faisais. Je lui ai dit que je payais des factures, il m'a répondu de ne pas oublier de découper les coupons. Je lui ai répondu que je savais ce que j'avais à faire et là d'un coup il s'est mis à m'insulter de connasse. Il a continué à dire que je ne méritais pas mon salaire qu'il était trop élevé pour moi, que j'étais une bonne à rien, une folle puis il m'a copieusement insulté. Je me suis levée et je lui ai dit que s'était lui le taré que les gens se foutaient de sa gueule à lui et pas à moi. À ce moment-là, il est arrivé sur moi m'a donné des coups de poing dans le bras et l'épaule et des coups de pied au niveau de la hanche ; je lui ai demandé d'arrêter et il a fait le geste de me frapper au visage mais a stoppé son poing à quelques centimètres de ma joue. À ce moment-là, nous étions face à face. M. [H] m'a alors dit « dégage » de « foutre le camp d'ici ». J'ai alors attrapé mon sac à main et j'ai couru jusqu'à ma voiture. Il est sorti en me demandant de revenir que j'allais le foutre dans la merde. J'ai ouvert la porte de la voiture et lui ai rappelé ce qu'il venait de faire. J'ai quitté immédiatement mon lieu de travail pour me réfugier chez ma voisine. M. [H] a essayé de me contacter plusieurs fois sur mon portable. J'ai répondu au premier appel seulement. Il me demandait une nouvelle fois de revenir, que cela n'allait pas se passer comme ça. Je lui ai dit qu'il n'aurait pas dû me frapper et j'ai coupé le téléphone. Ensuite ma voisine m'a conseillé de venir porter plainte. Je suis venue à la gendarmerie et votre collègue m'a conseillé d'aller me faire ausculter par un médecin, ce que j'ai fait auprès du service des urgences de l'hôpital de Figeac. Le médecin m'a remis un certificat médical prescrivant une ITT de 4 jours que je vous remets. Ensuite je suis revenue à la gendarmerie, j'ai expliqué mon cas, mais je n'ai pas voulu déposer plainte, mais juste une main courante. Le gendarme a pris les renseignements et j'ai quitté vos locaux. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis et je désire porter plainte pour les faits dénoncés ci-dessus. Question : Pour quelle raison ne pas avoir voulu porter plainte au moment des faits, il y a 12 jours ' Réponse : J'avais peur de la réaction de mon employeur et de mon ex-compagnon et d'ailleurs j'ai toujours peur. Je dépose plainte car demain je quitte la région. Question : Quelle était la relation que vous entreteniez avec M. [H] ' Réponse : J'étais sa compagne à savoir que je vivais avec lui au domicile de son père. À la fin de ma journée de travail, je rentrais chez moi, je me douchais et nourrissait mon chat. Je restais un peu à la maison, puis environ une heure plus tard je me rendais au domicile de M. [H] afin de préparer le repas, mettre la table servir faire la vaisselle, etc. puis je dormais chez lui et cela tous les soirs. Je rentrais chez moi le matin pour de nouveau me doucher et nourrir mon chat, faire du ménage et les choses de la vie quotidienne avant de retourner au travail. Question : M. [H] a-t-il un domicile ' Réponse : Il demeure au domicile de son père et avec ce dernier. Question : Combien de temps a duré votre relation ' Réponse : Environ 18 mois, je n'ai pas vécu tout de suite avec M. [H], mais seulement à partir de la fin du mois d'août 2014. Question : Avez-vous un domicile de votre côté ' Réponse : Oui j'ai une location située à 50 mètres du domicile de M. [H]. Question : Savez-vous pour quelle raison M. [H] vous a frappé ' Réponse : Il s'énerve très vite et ce jour-là il était contrarié. Il a une violence verbale et il agit de la sorte avec tout le monde, que se soit avec ses clients ou des chauffeurs. Question : Est-ce la première fois qu'il portait la main sur vous ' Réponse : Oui, une fois il a eu le geste mais s'est tout. Question : Avez-vous autre chose à ajouter ' Réponse : Je voudrais que cet individu soit interdit de m'approcher. » Entendu sur les faits, M. [C] [H] a nié avoir porté des coups et a reconnu simplement avoir saisi la salariée par le bras. Les parties sont restées sur leurs positions lors d'une confrontation. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 17 mars 2016 ainsi rédigée : « Vous avez été régulièrement convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Vous n'avez pas souhaité vous rendre à cet entretien. En dépit de votre absence à cet entretien, je suis conduit à vous notifier par la présente votre licenciement. La première présentation de cette lettre fixera la date à laquelle votre contrat de travail sera définitivement rompu. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit des suivants : Par une seule visite, dans le cadre de la procédure dite d'urgence, les services de la médecine du travail vous ont déclarée inapte à votre poste, en ne préconisant pas de reclassement. J'ai néanmoins spécifiquement interrogé le médecin du travail, sur des aménagements de postes, des formations éventuelles, sans résultat. Au vu de notre effectif, et de la taille réduite de la structure, aucune solution de reclassement ne peut donc être mise en 'uvre. Je suis donc contraint de mettre un terme à votre contrat de travail. Vous pouvez demander à bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance applicable au sein de la société, pour une durée maximale de 12 mois, sous réserve de justifier d'une affiliation au régime chômage et d'acquitter votre quote-part. Concernant le régime de frais de santé, votre adhésion pourra être maintenue temporairement après rupture du contrat de travail, dans les conditions définies par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2013.504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. » La salariée a écrit à l'employeur le 20 avril 2016 en ces termes : « J'ai reçu ce jour ' le 20/04/16 ' avec un mois de retard sur le délai légal, les documents relatifs à mon licenciement. Il y a différents problèmes dans ces documents : 1/ la date d'embauche du certificat de travail est erronée : vous marquez « a travaillé dans notre société du 1/02/2015 au 19/03/2016 », alors que j'ai travaillé du 1/10/2014 au 19/03/16. Veuillez refaire le document avec la mention correcte. 2/ dans le total du règlement : ' il manque les heures supplémentaires de la saison 2015 (vous avez le détail : 35 heures). ' il manque les 5h30 de la matinée du samedi 14 novembre 2015 (foire de Figeac). ' il manque le versement de salaire du 19 mars 2016 au 20 avril 2016 qui correspondent aux indemnités de préavis. ' il faut donc : ' refaire la fiche de paye dûment corrigée et bien évidemment me verser les sommes dues. ' refaire le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte dûment corrigés. ' refaire l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi dûment corrigée. 3/ le chèque de règlement est post-daté du 10 mai 2016. Ceci est punissable par la loi. Le chèque a été déposé à ma banque. Je vous laisse un délai de huit jours à réception de ce courrier pour me faire parvenir les documents et le règlement dû. Nota : j'envoie une copie de ce courrier à M. [D], inspecteur du travail de Rodez. » Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, Mme [G] [Z] a saisi le 6 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Rodez, section commerce. Le 7 février 2017, M. [C] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Rodez à la peine de 6 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans en répression des violences commises le 12 novembre 2015 sur la personne de la salariée et à la peine ferme de 8 mois de prison en répression de violences commises le 19 janvier 2016 à l'encontre de l'inspecteur du travail. Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 6 décembre 2018, a : condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouté la salariée du surplus de ses demandes ; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ; condamné l'employeur aux dépens. Cette décision a été notifiée le 12 décembre 2018 à la SARL LA NOIX DU QUERCY qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 décembre 2018. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2019 aux termes desquelles la SARL LA NOIX DU QUERCY demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 10 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouter la salariée de toutes demandes de dommages et intérêts ; condamner la salariée à lui régler la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la salariée aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juin 2019 aux termes desquelles Mme [G] [Z] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur ; 'déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 'condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 10 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur à lui verser la somme de 23 157,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires ; condamner l'employeur à lui verser la somme de 545,87 € bruts au titre des heures supplémentaires outre la somme de 54,59 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; constater que le salaire moyen des trois derniers mois est de 1 929,76 € bruts conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à la salariée de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue sans être tenu de préciser le détail de son calcul l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La salariée produit un décompte manuscrit concernant les semaines 39 à 44 de l'année 2015 indiquant pour chaque jour les heures d'embauche et de fin du travail pour la matinée et l'après-midi et procédant par totalisation hebdomadaire. Elle sollicite ainsi la somme de 545,87 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 54,59 € au titre des congés payés y afférents. Le décompte produit par la salariée fait état des heures supplémentaires non contractuelles suivantes : ' semaine 40 : 8h15 soit 3 h à 25 % et 5h15 à 50 %; ' semaine 41 : 11 h soit 3 h à 25 % et 8 h à 50 %; ' semaine 42 : 1h30 soit 1h30 à 25 %; ' semaine 43 : 5h45 soit 3 h à 25 % et 2h45 à 50 %; ' semaine 44 : 3h15 soit 3 h à 25 % et 0h15 à 50 %; soit un total de 29h45 supplémentaires dont 13h30 à 25 % et 16h15 à 50 %. L'employeur conteste les heures sollicitées et il fait valoir que la salariée ne peut réclamer des temps de trajet pour se rendre aux dépôts de Labathude et de Saint-Christophe qui sont mentionnés dans le contrat de travail. La cour retient que la salariée étaye suffisamment sa demande et qu'il appartient dès lors à l'employeur de répondre à ses demandes et produisant ses propres éléments. Le contrat de contrat prévoit déjà 5 heures supplémentaires par semaine dès lors qu'il fixe la durée du travail à 40 heures et la salariée ne peut réclamer la rémunération des temps de trajet vers ses lieux de travail contractuels depuis son domicile au titre des heures supplémentaires. La cour trouve dans la comparaison des explications de l'employeur et des indications portées sur les relevés produits par la salariée les éléments propres à rectifier le décompte produit par cette dernière de la manière suivante : ' semaine 40 : 2 h à 25 % ; ' semaine 41 : 7 h soit 3 h à 25 % et 4 h à 50 %; ' semaine 42 : 1h30 à 25 %; ' semaine 43 : 5h45 soit 3 h à 25 % et 2h45 à 50 %; ' semaine 44 : 3h15 soit 3 h à 25 % et 0h15 à 50 %. soit un total de 19h30 supplémentaires dont 12h30 à 25 % et 7 h à 50 %. Il sera dès lors alloué à la salariée la somme de (10,796 € x 25 % x 12,5 heures) + (10,796 € x 50 % x 7 heures) = 168,69 € + 113,36 € = 282,05 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 28,20 € bruts au titre des congés payés y afférents. 2/ Sur l'origine de l'inaptitude Se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En effet, dans un tel cas, le licenciement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail et une impossibilité de reclassement, trouve en réalité sa cause véritable dans le manquement de l'employeur. La salariée explique que suite à l'agression par le chef d'entreprise dont elle a été victime, elle a souffert de dépression réactionnelle et qu'ainsi le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste sans proposition de reclassement en une seule visite en considération d'un danger immédiat. La CPAM a retenu, suivant certificat médical final, que la salariée a été guérie au 31 mai 2016, soit postérieurement à son licenciement. L'employeur explique que l'inaptitude de la salariée n'a pas été causée par un manquement qui lui serait imputable dès lors que c'est en qualité de compagnon de la salariée que le chef d'entreprise l'a frappée. Mais la cour retient que l'agression dont a été victime la salariée est intervenue sur le lieu et au temps du travail et constitue bien un accident du travail causé volontairement par le chef d'entreprise sans qu'il soit pertinent de discuter ici le mobile de l'agresseur. Dès lors, l'inaptitude en raison de laquelle la salariée a été licenciée a bien été causée par la faute pénale intentionnelle du chef d'entreprise, qui constitue, pour le moins, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et le licenciement pour inaptitude se trouve donc dénué de cause réelle et sérieuse. 3/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée bénéficiait d'une ancienneté d'un an et cinq mois révolus au temps du licenciement et elle était âgée de 46 ans. Elle justifie être restée au chômage jusqu'en juillet 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à la salariée une somme équivalente à 4 mois de salaires soit 4 × 1 929,76 € = 7 719,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4/ Sur les autres demandes Il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté la SARL LA NOIX DU QUERCY de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ; condamné la SARL LA NOIX DU QUERCY aux dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SARL LA NOIX DU QUERCY à payer à Mme [G] [Z] les sommes suivantes : 282,05 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 28,20 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 7 719,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne la SARL LA NOIX DU QUERCY aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 911-8 du code de la sécurité sociale issu darticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f91f6d9e13277d6e384b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel