Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9286d9e13277d6e3870
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 35 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00510 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H53H Magistrat Rédacteur : AB JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES 24 novembre 2020 RG:18/01402 [F] C/ [U] Grosse délivrée le 20/04/2022 à : Me Gaborit Me Laplace-Treyture COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [W] [G] [F] épouse [U] née le 29 juillet 1957 à CHATENAY MALABRY (92) La Borie Brion 30460 SAINTE CROIX DE CADERLE Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marion MORANA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : Monsieur [T] [V] [M] [A] [U] né le 10 octobre 1957 à MARSEILLE (13) 2210 Route de Montèze 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES Représenté par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : à l'audience publique du 23 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 20 avril 2022, EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'appel interjeté le 4 février 2021 par Madame [W] [F] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALÈS en date du 24 novembre 2020. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2021. Vu les conclusions de Madame [W] [F] en date du 1er mars 2022. Vu les conclusions de Monsieur [T] [U] en date du 2 mars 2022. Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 23 mars 2022. Monsieur [U] et Madame [F] se sont mariés le 25 février 1993 par-devant le consul de FRANCE en GUINÉE à CONAKRY, après avoir opté par contrat de mariage établi le 24 février 1993 pour le régime de la séparation de biens. Un enfant est né de ce mariage, [S] le 21 avril 1994. Par acte dressé par Maître [C] notaire à UZES en date du 31 juillet 2001, les époux [U] [F] ont acquis un bien immobilier sis sur les communes de St JEAN DU GARD, PEYROLLES et Ste CROIX DE CADERELE au prix de 210.379,64 euros, à concurrence de moitié indivise chacun. Monsieur [U] a présenté une requête en divorce le 9 juin 2011. Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 juillet 2012 le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à résider séparément, -attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] - dit que l'épouse supporte le paiement de la taxe d'habitation et des ordures ménagères, - dit que chacun des époux couvrira sa part de l'impôt sur le revenu et ses cotisations d'assurance. Par ordonnance en date du 6 mai 2014, frappée d'appel par l'épouse, confirmée par arrêt en date du 11 mars 2015, le juge aux affaires familiales a notamment désigné Maître [L] notaire à ALÈS en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l'article 255-9 du code civil. Le notaire a établi un projet d'état liquidatif en date du 8 juillet 2015. Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'ALÈS a, notamment : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U], - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - commis Maître [I], notaire, pour procéder à ces opérations, - réservé les demandes des époux relativement aux opérations de liquidation, - ordonné l'attribution préférentielle à Madame [F] des biens immobiliers indivis, - fixé au 3 juillet 2012 la date de prise d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, - condamné Monsieur [U] à verser à Madame [F] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire. Par acte du 22 novembre 2018, Madame [W] [F] a assigné Monsieur [T] [U], aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise immobilière de Monsieur [U]. Par jugement en date du 24 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALÈS a notamment : - fixé la date de la jouissance divise à la date du présent jugement ; - fixé la valeur de l'ensemble immobilier indivis sis sur les communes de SAINTE CROIX DE CADERLE, de PEYROLLES et de SAINT [E] DU GARD, comme indiqué par les parties dans leurs demandes, à la somme de 254.000 euros ; - fixé à 48.260 euros la somme due par Madame [F] à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 3 juillet 2012 jusqu'au jour de l'assignation, somme à parfaire au jour du partage; - dit que Madame [F] a les créances suivantes sur l'indivision: - dit que Madame [F] a les créances suivantes sur Monsieur [U] : - renvoyé les parties devant le notaire pour déterminer le caractère fondé de la demande d'indemnité d'occupation - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre ainsi que de l'indivision post-communautaire (sic) ; - commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires du GARD, notaire à ALÈS, avec faculté de délégation ; - désigné Madame [K] [R], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; -dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête ; - rappelé que les notaires devront dresser un état liquidatif qui établisse les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation et qu'il leur appartiendra de s'adjoindre les services d'un expert s'ils l'estiment nécessaire ; - rappelé aux parties qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le tribunal sera au besoin saisi par le juge commis après dépôt du procès-verbal de difficultés et du projet d'état liquidatif établis par les notaires sans nouvelle assignation ; - rappelé aux parties que le contenu du procès-verbal de difficultés circonscrit la saisine du tribunal au fond, les points non évoqués étant réputés définitivement avoir fait l'objet d'un consensus ; - condamné Monsieur [U] à payer à Madame [F] les sommes suivantes : - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux relatifs à : - l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] - la créance de Madame [F] sur l'indivision du chef de l'assurance habitation - le renvoi des parties devant le notaire pour déterminer le caractère fondé de la demande d'indemnité d'occupation - débouté les parties de leurs plus amples demandes et en particulier : - frais notariés enregistrement entremise pour l'acquisition du bien immobilier - prèlèvement de Monsieur [U] sur le compte joint au profit de son compte personnel -prime attachée au véhicule SCENIC I ayant servi à l'acquisition d'un véhicule SCENIC II par Monsieur [U]. Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [T] [U] de sa demande d'expertise immobilière, et débouté Madame [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts. Madame [W] [F] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable. - déclarer irrecevables les demandes de créances entre époux formulées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [U] au titre d'un tracteur et de la RENAULT SCENIC II - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a - jugé que l'active de l'indivision comprend un ensemble immobilier dénommé « Le Mas Borie », cadastré Commune de SAINTE CROIX DE CADERLE (30460) Section B n° 301 à 309 ; 315 à 321 ; 508 à 514, 518 ; 596 et 598 ; Commune de PEYROLLES (30124) : une parcelle de terre section B n° 185 au lieudit «Brion » pour une contenance de 1 ha 27 a à prendre sur une parcelle d'une surface plus grande de 16 ha 21 a 60 ca ; Commune de SAINT JEAN DU GARD (30270) : une parcelle cadastrée section F n° 182et 185 pour une valeur de : 254.000,00 euros. - jugé que Madame [F] dispose d'une créance sur l'indivision [U]-[F] à hauteur de 3.206,00 euros au titre de la taxe d'habitation à parfaire au jour de la liquidation - jugé que Madame [F] dispose des créances suivantes sur Monsieur [U] au titre de dépenses réalisées à l'aide de ses deniers personnels : - condamné Monsieur [T] [U] à payer à Madame [W] [F] les sommes suivantes : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -et statuant à nouveau : - juger que la date de jouissance divise sera fixée à la date du jugement (sic) à intervenir, sauf s'agissant de l'évaluation des biens indivis sis LA BORIE et la créance d'indemnité d'occupation qui seront évalués à la date de l'assignation, soit la date d'octobre 2018 tenant l'attitude particulièrement dilatoire de Monsieur [U] - juger que l'indemnité d'occupation due par Madame [W] [F] à l'indivision pour l'occupation de l'ensemble immobilier est fixée à la somme mensuelle de 444,50 euros par mois sur la base d'une valeur locative de 635,00 euros par mois et après une décote de 30 % pour occupation précaire du bien indivis - en conséquence, fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [F] à l'indivision arrêtée en octobre 2018 : 33.782,00 euros. - juger que le passif de l'indivision [U]-[F] se compose uniquement des créances de Madame [W] [F] sur l'indivision ; - en conséquence, juger que Madame [W] [F] dispose de créances sur l'indivision [U]-[F] au titre de dépenses sur ses deniers personnels - juger que Madame [F] dispose des créances entre époux sur Monsieur [U] au titre de dépenses réalisées à l'aide de ses deniers personnels suivantes : - en conséquence, juger que les droits de Madame [F] dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [U]-[F] sont de 178.219 euros à parfaire au jour du partage. -juger que les droits de Monsieur [U] dans la liquidation des intérêts patrimoniaux sont de 75.780,00 euros à parfaire au jour du partage - juger que le partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [F]-[U] s'effectuera de la manière suivante : - juger que Madame [F] devra verser à Monsieur [U] une soulte d'un montant de 75.780,00 euros à Parfaire au jour du partage. -ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage et pour y parvenir, renvoyer les parties devant la chambre des notaires aux fins de désigner tel notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties à leurs frais partagés et Madame le Juge commis, pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés - condamner Monsieur [U] à 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise [L] et [H]. Monsieur [T] [U] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel de Madame [F], - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclarer son appel incident recevable et bien fondé et réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - fixe la date de la jouissance divise à la date du jugement, - fixe la valeur de l'ensemble immobilier indivis sis sur les communes de SAINTE CROIX DE CADERLE, de PEYROLLES et de SAINT [E] DU GARD, comme indiqué par les parties dans leurs demandes, à la somme de 254 000 euros ; - fixe à 48.260 euros la somme due par Madame [F] à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 3 juillet 2012 jusqu'au jour de l'assignation, somme à parfaire au jour du partage ; - dit que Madame [F] a les créances suivantes sur l'indivision : 3.206 euros au titre des taxes d'habitation, - dit que Madame [F] a les créances suivantes sur Monsieur [U] : 1.172,24 euros au titre des sommes prélevées par Monsieur [U] pour alimenter son assurance vie auprès de la compagnie CNP ; 8.731 euros au titre du financement du véhicule RENAULT SCENIC 2 appartenant à Monsieur [U] ; 4.300,00 euros au titre du financement du véhicule TWINGO appartenant à Monsieur [U], - condamne Monsieur [U] à payer à Madame [F] les sommes suivantes : 390,00 euros au titre de la pension alimentaire suite à l'ordonnance de non-conciliation ; 3.000,00 euros de dommages et intérêts conformément au jugement de divorce ; 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile suite à l'ordonnance du 25 juin 2019 ; 542,23 euros pour les dépens au titre des frais d'assignation et de signification ; - déboute M. [U] de ses plus amples demandes, qu'il détaille (...). - statuant à nouveau, - fixer la date de la jouissance divise à la date du partage à intervenir, et à tout le moins, à la date de l'arrêt d'appel à intervenir, - fixer la valeur de l'ensemble immobilier indivis dénommé « Le Mas Borie », cadastré selon les références rappelées ci dessus à la somme de 350 000 euros, - fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [F] à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, du 3 juillet 2012 et jusqu'au jour du partage ; selon les modalités suivantes : 5 % de la valeur du bien immobilier / 12 x nombre de mois d'occupation à compter de l'ONC jusqu'à la date du partage (somme à parfaire sur le quantum) - condamner Madame [F] au paiement de ladite indemnité d'occupation à l'indivision, - dire que Monsieur [U] a une créance de 2.797,54 euros sur Madame [F] au titre du tracteur acquis en 2001 et que cette créance se compensera avec toute créance éventuelle de Madame [F] sur Monsieur [U], et la condamner à lui payer cette somme, - dire que Monsieur [U] a une créance de 6.000 euros sur Madame [F] au titre du véhicule SCENIC II, cette créance se compensera avec toute créance éventuelle de Madame [F] sur Monsieur [U] et la condamner à lui payer cette somme, - dire que l'actif de l'indivision à partager sera déterminé en fonction de la valeur du bien indivis et de facto de l'indemnité d'occupation, dont le quantum dépend, et des créances des parties sur l'indivision (à parfaire sur le quantum), - dire que le passif de l'indivision sera déterminé en fonction des créances des parties sur l'indivision (à parfaire sur le quantum), - dire que le montant des droits de Monsieur [U] et de Madame [F] dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [U]-[F] qui sera à fixer est à parfaire, - conformément au jugement de divorce du 8 septembre 2016 ayant accordé l'attribution préférentielle à Madame [W] [F] de l'ensemble immobilier indivis, dire le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F]-[U] s'effectuera de la manière suivante : L'ensemble immobilier dénommé « Le Mas Borie », aux caractéristiques décrites ci-avant, dont le montant sera à parfaire, Soulte due par Madame [F] ; dont le montant sera à parfaire, - dire que Madame [F], qui s'est vu attribué le bien indivis de façon préférentielle, versera une soulte à Monsieur [U], dont le montant sera à parfaire en fonction de la valeur actuelle du bien indivis, de l'indemnité d'occupation, des créances des parties sur l'indivision et des créances des parties entre elles, et la condamner en tant que de besoin à la régler, - rejeter la demande de Madame [W] [F] revendiquant sur l'indivision 3.206,00 euros au titre des taxes d'habitation, - rejeter les demandes de Madame [F] revendiquant sur Monsieur [U] les créances suivantes : 1.172,24 euros au titre des sommes prélevées par Monsieur [U] pour alimenter son assurance vie auprès de la compagnie CNP ; 8.731,00 euros au titre du financement du véhicule RENAULT SCENIC 2 ; 4.300,00 euros au titre du financement du véhicule TWINGO, - déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] aux fins de condamnation de Monsieur [U] à lui payer les sommes suivantes : 390 euros au titre de la pension alimentaire suite à l'ordonnance de non-conciliation ; 3.000 euros de dommages et intérêts conformément au jugement de divorce ; 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile suite à l'ordonnance du 25 juin 2019 ; 542,23 euros pour les dépens au titre des frais d'assignation et de signification. En tout état de cause, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [F] plus amples ou contraires, - condamner Madame [F] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. Repères : - mariage le 25 février 1993 ; contrat de mariage établi le 24 février 1993 portant adoption du régime de la séparation de biens. - acquisition le 31 juillet 2001, d'un bien immobilier à concurrence de moitié indivise chacun au prix de 210.379,64 euros, droits de mutation 10.287,56 euros ; honoraires de l'agence 120.000,00 francs. - requête en divorce le 9 juin 2011. -ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2012 : -ordonnance du 6 mai 2014, confirmée par arrêt du 11 mars 2015, désignation d'un professionnel qualifié sur le fondement de l'article 255-9 du code civil. -projet d'état liquidatif du 8 juillet 2015. - jugement du 8 septembre 2016, prononçant le divorce, - il n'est pas justifié de sa signification, un courrier adressé au notaire le 14 mars 2017 le dit définitif. - assignation en partage par acte du 22 novembre 2018. - ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2019, rejetant la demande d'expertise immobilière de Monsieur [U]. - jugement entrepris du 24 novembre 2020. 1- Sur la procédure : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Les demandes de Monsieur [U] relatives à des créances entre époux du chef d'un tracteur et d'un véhicule Renault Scénic II sont donc recevables. 2- Sur la date de jouissance divise : La date de la jouissance divise est la date à laquelle l'indivision cesse et à partir de laquelle chaque indivisaire devient propriétaire du bien qui lui est attribué. Cette date doit être fixée à la date la plus proche du partage. En application de l'article 829 alinéa 3 du code civil, applicable aux liquidations des régimes matrimoniaux, le juge peut fixer une date de jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Madame [F] demande une fixation de la jouissance divise à la date de l'arrêt, sauf en ce qui concerne l'évaluation du bien indivis et la créance d'indemnité d'occupation pour lesquelles elle réclame la fixation de cette date en octobre 2018 alléguant du comportement dilatoire de Monsieur [U]. La valeur du bien varie en fonction des variations du marché immobilier dont les parties sont également affectées ; l'indemnité d'occupation due à l'indivision et donc profitable à chacun des indivisaires in fine, répond à une occupation effective du bien par Madame [F] ; aucun de ces éléments ne porte en lui-même atteinte à l'égalité du partage. Le retard pris dans la liquidation du régime matrimonial des parties divorcées par un jugement du 8 septembre 2016 après une ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2012 est également partagé par les parties : Madame [F] bénéficiaire de l'attribution préférentielle, débitrice de l'indemnité d'occupation et donc intéressée à une liquidation rapide, a cependant notamment : - refusé les propositions amiables de Monsieur [U] de février 2011 et juillet 2018 - interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2014, confirmée par cette cour, - assigné en partage plus de deux ans après le jugement de divorce. - interjeté appel du jugement entrepris. Il n'y a donc pas lieu d'anticiper la date de jouissance divise pour la fixation de la valeur de l'immeuble et l'indemnité d'occupation d'autant plus que Madame [F] avance des créances du chef de dépenses postérieures à 2018 et rattachables à la valeur de l'immeuble (travaux) ou à l'occupation de l'immeuble (assurances impôts frais relatifs aux accessoires du bien indivis). Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation anticipée de la jouissance divise qui sera fixée au jour du partage. 3- Sur la valeur du bien immobilier indivis : Le bien immobilier indivis a été acquis le 31 juillet 2001 au prix de 210.000,00 euros. Il a été estimé : - à 300.000,00 euros le 8 juillet 2015 par le notaire désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2014 confirmée par arrêt du 11 mars 2015. - à 254 000 euros le 15 février 2018 expertise amiable [H] à la demande des deux parties : Madame [H], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour a visité les lieux et prix en compte les éléments suivants : un taux de vétusté de 45 % ; un état moyen ; une construction de plus de cinquante ans ; une localisation excentrée ; une valeur du terrain de 26.652,67 euros ; une valeur de la maison à hauteur de 225.433,99 euros ; elle a retenu différentes méthodes d'évaluation, elle s'appuie sur les données du terrain, l'état du bien, son accessibilité pour un bien atypique. Monsieur [U] produit aux débats diverses estimations en date des mois d'avril et mai 2021, postérieure à la pandémie de COVID 19 et à ses effets sur le marché immobilier : - 350.000,00 euros le 22 avril 2021, sur photographies, sans visite des lieux, sans connaissance de l'état des équipements - entre 272.017 à 356.198 le 15 avril 2021 et 375.395,00 euros et 491.568,00 euros sans visite des lieux, avec la mention fiabilité limitée au regard des informations de Meilleurs Agents. - 440.000,00 à 470.000,00 euros le 8 mai 2021 CERRET IMMOBILIER, sans visite des lieux sur photos de Monsieur [U] non produites et dont la date est ignorée, -342.000,00 à 402.000,00 euros au 5 mai 2021 RIF IMMOBILIER sans visite des lieux sans descriptif des équipements, sans photographies des lieux. Les biens proposés à titre d'éléments de comparaison sont très éloignés des éléments connus du bien en litige. Les estimations produites par Monsieur [U] aux fins de contredire l'estimation de Madame [H] ne sont pas pertinentes en ce qu'elles ne retiennent pas en particulier la vétusté des lieux, caractérisée par l'effondrement d'un mur depuis l'estimation et la réfection nécessaire du chemin d'accès, et les travaux à entreprendre pour élever le bien au niveau des biens proposés à titre d'éléments de comparaison. Enfin, il n'est pas établi que l'engouement pour des biens ruraux suite à la pandémie perdure, en particulier pour des biens isolés de cette nature. Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une valeur du bien indivis de 254.000,00 euros. 4- Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [F] : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use oui jouit privativement de la chose indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance du bien indivis a été attribuée à Madame [F] à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2012. L'indemnité d'occupation est due à compter de cette date jusqu'au jour du partage, l'attribution préférentielle du bien qui prend effet au partage, est sans incidence sur le cours de l'indivision du chef de l'indemnité d'occupation jusqu'au jour du partage. Maître [L] a proposé d'estimer la valeur locative du bien sur la base suivante : valeur de rentabilité de 3 %, déterminée en fonction de la difficulté de trouver un locataire pour ce type de produit, maison excentrée dans une région où le réservoir de locataire est faible, valeur locative pour un loyer à l'année et non saisonnier. Cette méthode tient compte des caractéristiques particulières du bien, elle n'est pas utilement contredite par Monsieur [U], étant relevé que les parties n'ont pas missionné Madame [H] sur ce point et que les estimations produites sont taisantes sur la valeur locative. Le montant de la valeur locative mensuelle est donc de 254.000 x 3 % / 12 = 7.620 / 12 = 635,00 euros. Aux termes de l'article 1542 du code civil, Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. Aux termes de l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Aux termes de l'article 832-4 du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant... En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. Les dispositions ci-dessus des articles 1542, 831 et suivants du code civil relatives à l'attribution préférentielle en cas d'indivision ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque le mariage a été dissout par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. Il en résulte que l'indivisaire bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne souffre d'aucune précarité dans son occupation. Il ne ressort pas des décisions relatives à la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant que le montant de celle ci serait apprécié en fonction de l'indemnité d'occupation ; il apparaît en outre que les sommes dues par Monsieur [U] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ont été payées, la présence de l'enfant, au domicile maternel, étant rappelé que l'enfant est scolarisé en internat à compter de 2012 et est étudiant dans l'HERAULT à compter de 2015, puis étudiant à NÎMES à compter de 2017 avec perception d'une allocation de logement. L'existence de cet enfant est donc sans emport sur le montant de l'indemnité d'occupation. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé à la valeur locative. Le montant de l'indemnité d'occupation est donc de 635,00 euros à compter du 3 juillet 2012. Le jugement est réformé en ce sens. 5- Sur les créances de Madame [W] [F] sur l'indivision : - Sur de la sur-contribution aux charges du mariage avant le 3 juillet 2012 : L'article 3 du contrat de séparation de biens [F]-[U] stipule que les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux articles 214 et 1537 du code civil mais chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive. Ils ne seront donc assujettis à aucun compte entre eux, ni à obtenir à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. Aux termes de l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. Aux termes de l'article 1356 du code civil, les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. Ce texte issu de la réforme des contrats de 2016 est applicable aux conventions conclues antérieurement. Il en résulte qu'il est désormais clairement interdit aux parties d'établir une présomption irréfragable au profit de l'une d'elles, et la présomption instituée par l'article 3 du contrat de mariage doit être réduite à l'état de présomption simple. Il revient donc à la cour d'apprécier si la participation de l'épouse aux charges du mariage, lui ouvre une créance à l'encontre de son époux au motif que sa contribution serait excessive. Madame [F] fait valoir : - si les apports personnels sont équivalents dans l'acquisition de l'immeuble, elle a supporté seule les frais d'agence et du chef du remboursement de l'emprunt soit la somme de 61.482,08 euros et Monsieur [U] à concurrence de 8.793,06 euros. Elle estime que sa participation à l'acquisition du bien est donc de 64,47 % et celle de Monsieur [U] de 35,53 % - les revenus des époux étaient équivalents - Monsieur [U] s'est constitué une épargne : son épargne en 2012, date des effets du divorce entre les époux, est de 111.885,20 euros et celle de son épouse de 9.183,60 euros. À l'issue des investigations de Maître [L] fin 2015 les montants sont de 116.780,00 euros et 8.703,25 euros. - elle a dressé un état des dépenses du ménage de 2001 à 2012 et aboutit à un total de dépenses pour le ménage de 387.962,15 euros pour elle et 343.966,00 euros pour Monsieur [U] Monsieur [U] rappelle que Madame [F] était fonctionnaire titulaire alors qu'il était contractuel, qu'elle percevait un traitement supérieur d'environ 200,00 euros par mois. Il établit en outre par la production de ses bulletins de paye, qu'il a racheté de 2003 à 2011 les cinq années où il n'était pas titulaire en GUINÉE, il n'a obtenu le CAPES qu'en 1999 après plusieurs tentatives infructueuses Monsieur [U] établit que les parties ont ouvert deux comptes indivis, l'un à la BANQUE POSTALE, l'autre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : - de 2003 à 2007 : sur le premier sont prélevées les échéances des emprunts immobiliers, acquisition et travaux ; et sur le second les dépenses communes. Sur le premier, Madame [F] reverse son traitement qui abonde un compte personnel BNP à concurrence de 1.052,00 euros et à concurrence de 234,00 euros sur le compte indivis SG. Monsieur [U] reverse son traitement de son compte personnel sur le compte indivis SG à concurrence de 1.765,00 euros. - à partir de 2007, fin du prêt d'acquisition de la maison, chacune des parties verse une somme équivalente sur le compte joint : 1.398,73 euros pour Monsieur [U] et 1.386,03 euros pour Madame [F]. Ainsi, vu les éléments synthétisés par Madame [F] relatifs aux dépenses pour le ménage que les charges de la vie commune ont été globalement également supportées, la différence de 40.000 sur 11 ans soit 300,00 euros par mois n'est pas significative, compte tenu d'une différence de 200,00 euros de revenus par mois en faveur de l'épouse. En outre le rachat des années de retraite par l'époux profite à l'épouse appelée à percevoir une pension de réversion, les parties ayant le même âge et l'espérance de vie de l'épouse étant supérieure. Enfin, la cour relève que les relevés de comptes des deux parties sont commentés ligne à ligne par l'épouse, que cette dernière tenait donc au jour le jour les comptes tous les comptes du ménage, de sorte qu'il peut être considéré qu'elle a validé au jour le jour la différence de contribution de chacun des époux. Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Madame [F] du chef d'une surcontribution aux charges du mariage. - sur les travaux de conservation de l'immeuble indivis après le 3 juillet 2012 : Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Les dépenses nécessaires sont les dépenses exposées afin d'éviter le dépérissement d'un bien soit à titre préventif, soit à titre curatif. La créance est égale à la dépense faite. En l'espèce les travaux avancés par Madame [F] sont les suivants : - réfection de la chaudière en novembre 2012 et réparations postérieures tampons, circulateur : cette intervention est survenue postérieurement à l'expiration du délai de garantie. Cette dépense est une dépense de conservation nécessaire à l'habitabilité du bien. Elle ouvre droit à créance sur l'indivision égale à la dépense faite pour un montant justifié de 1.318,53 euros - traitement d'éradication contre les fourmis charpentières : ce traitement curatif est une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, il ouvre droit à créance sur l'indivision, Monsieur [U] le reconnaît, pour un montant égal à la dépense faite soit la somme de 512,64 euros. - travaux de plomberie : Madame [F] a procédé au changement d'une conduite PVC d'évacuation des eaux usées en 2017, au changement d'un évier fuyard en 2018 et au remplacement du ballon d'eau chaude percé par l'acidité de l'eau de source employée dans le système de chauffage. Ces dépenses de conservation du bien sont des dépenses de conservation nécessaires à l'habitabilité du bien. Elles ouvrent droit à créance sur l'indivision égale à la dépense faite pour un montant justifié de : 4.973,20 euros comprenant la seule franchise compte tenu de la prise en charge par l'assurance du désordre de 2017 affectant le ballon d'eau chaude. - travaux d'électricité : Madame [F] a procédé à la réfection d'un circuit électrique dégradé par les rats et devenu dangereux. Il s'agit d'une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, elle ouvre droit à créance sur l'indivision pour un montant égal à la dépense faite soit la somme de 970,20 euros - travaux de réfection du chemin : la maison se trouve isolée au bout d'un assez long chemin de terre en partie. Ce chemin est sujet à dégradations en particuliers lors de phénomènes cévenols : octobre 2013 réfection du chemin de terre, coupes d'eau et reprise des fossés ; octobre 2014 et 2015 reprise d'un mur de soutènement et d'une partie du chemin goudronné ; 2016 goudronnage du chemin pour assurer sa stabilité ; tempête du 19 septembre 2020 effondrement de murs en pierres sèches, l'expert retient une vétusté de 50 %. Les dépenses relatives à ces travaux sont des dépenses de conservation évitant le dépérissement du bien et nécessaires à son accessibilité ; ces dépenses ouvrent droit à créance sur l'indivision égale au montant de la dépense faite par le patrimoine personnel de l'indivisaire. L'assurance est intervenue sont demeurées à la charge de l'indivisaire occupant les franchises. Ces franchises sont justifiées pour 2014 : 125,00 euros : 2015 : 380,00 euros ; 2016 : 380,00 euros outre un complément de travaux nécessaires de 1.584,00 euros 2021 : 380 + 2.286,83 euros ; soit une créance de 5.135,83 euros. Le montant total de la créance de Madame [F] sur l'indivision est donc de : 1.318,53 + 512,64 +4.973,2 + 970,20 + 5.135,83 = 12.910,40 euros arrêtée au 15 avril 2021. Madame [F] réclame en outre une créance fondée sur les frais d'entretien courant de la chaudière, des frais de dératisation, des traitements réguliers et manifestement insuffisants contre les fourmis, ces frais sont liés à l'entretien courant du bien attaché à son occupation et demeurent à sa charge. Le jugement est réformé en ce sens. - primes assurance habitation après le 3 juillet 2012 : 2.313.92 euros à parfaire au jour du partage L'ordonnance de non-conciliation dispose que chacun des époux couvrira sa part de l'impôt sur le revenu et ses cotisations d'assurance. Le jugement de divorce est en date du 8 septembre 2016, Madame [F] doit donc supporter la charge des cotisations d'assurance pour le logement qu'elle occupe jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. Les parties ne versent pas la signification du jugement de divorce, il convient de considérer que le jugement est définitif à compter du 8 novembre 2016. Seules les cotisations d'assurance échues à compter de 2017 peuvent asseoir une créance de l'indivisaire sur l'indivision. En l'espèce, Madame [F] ne produit pour les années 2017 et suivantes que des relevés de compte. Monsieur [U] soutenant que compte tenu du montant des cotisations, réclamées, d'autres polices étaient associées à l'échéance réclamée, il revenait à Monsieur [F] de produire les appels de cotisation pour établir sa créance du chef des cotisations d'assurance de l'immeuble indivis. Faute de production desdits appels, la créance de Monsieur [F] n'est pas fondée. Cependant Monsieur [U] lui reconnaît une créance à concurrence de 132,42 euros TTC, le jugement est confirmé de ce chef. - taxe habitation : L'ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2012 dispose que le paiement de la taxe d'habitation et ordures ménagères sera assumé intégralement par l'épouse. Les effets des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation prennent fin au jour où le jugement de divorce est devenu définitif. Les parties ne versent pas la signification du jugement de divorce, il convient de considérer que le jugement est définitif à compter du 8 novembre 2016. La taxe d'habitation est due par l'occupant au 1er janvier de l'année considérée. Il en résulte que seules sont dues les taxes d'habitation pour les années 2017 et suivantes. Le paiement de la taxe d'habitation est une dépense nécessaire de conservation juridique du bien : en cas de non-paiement, le bien peut faire l'objet d'une procédure d'exécution, elle ouvre droit à une créance sur l'indivision égale à la dépense faite. Madame [F] justifie du paiement par chèques tirés sur son compte personnel des taxes d'habitation relatives au bien indivis pour les années 2017 à 2019 pour les sommes de 475,00 + 368,00 +213,00 = 1'056,00 euros. Le jugement est réformé en ce sens. -conservation des animaux indivis après le 3 juillet 2012 : Sont présents sur le fonds indivis cinq animaux : un cheval de trait, deux lamas, et un chien beauceron. Madame [F] soutient que ces animaux sont des accessoires du bien indivis et que les frais qu'elle a engagés pour leur entretien l'investit d'une créance sur l'indivision, ce que conteste Monsieur [U]. Il convient de relever que ces animaux sont des animaux de compagnie : - Madame [F] déclare que le cheval, qui n'est pas un cheval de valeur, est employé au débardage des bois. Cependant aucune des pièces produites n'établit l'existence de matériel de débardage ; les photographies produites ne montrent pas le cheval au travail et ne montrent pas sur son corps la trace de son usage au débardage. En outre est attaché au fonds indivis un tracteur plus adapté aux travaux de débardage des bois. - Madame [F] déclare que les lamas sont employés au débroussaillage. Cet animal est reconnu pour son aptitude à cet emploi quand il est employé en nombre (10 lamas par hectare), or, ne sont présents sur le bien indivis que deux lamas sur une propriété de plus de 10 hectares. - Madame [F] soutient que le [J] est un chien de défense pour une habitation isolée. Cette race de chien de berger est plus connue pour sa sociabilité que pour sa combativité contre d'éventuels cambrioleurs. Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge que les frais engagés pour ses animaux de compagnie n'ouvrent pas droit à créance sur l'indivision. 6- Sur les créances entre époux : - sur les créances de Madame [F] sur Monsieur [U] : * frais notariés, d'enregistrement et d'entremise auprès de l'agence immobilière afférents à l'acquisition de l'ensemble immobilier indivis : Sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de deniers personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition du bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. La dépense engagée au titre des frais d'acquisition d'un bien immobilier indivis relève des dépenses inhérentes à l'acquisition incluse dans la valeur empruntée au sens de l'article 1469. Monsieur [U] s'appuie pour contester cette demande sur un document manuscrit de Madame [F] établi après l'acquisition du bien immobilier mentionnant le versement par l'épouse des frais d'agence CENTURY pour 40.000,00 francs et les frais de notaire pour 70.000,00 francs 'chèque Véro 110.000 FF La Poste CC mais fric Véro codevi + livret A'. Elle produit le compromis de vente établi par l'agence CENTURY 21d'UZES mentionnant le dépôt à imputer sur le prix de vente de 80.000,00 francs payé par chèque BNP 3756599, la copie de ce chèque de 80.000,00 francs soit 12.195,92 euros en date du 30 avril 2001 tiré sur un compte ouvert au seul nom de Madame [F] et un relevé de son compte personnel BNP portant mention du débit du chèque en date du 11 mai 2001. Le montant des honoraires de l'agence est fixé à 120.000,00 francs soit 18.292,50 euros. Madame [F] produit en outre : - un relevé de son livret A personnel en date du 1er janvier 2001 établissant un solde de 118.472,80 francs, un relevé du même livret en date du 16 juillet 2001 établissant un retrait de 118.0000,00 francs. - un relevé de son CODEVI personnel en date du 1er janvier 2001 établissant un solde de 35.476,16 francs, un relevé du même CODEVI en date du 16 juillet 2001 établissant un retrait de 35.400,00 francs. - un relevé du compte joint indivis ouvert dans les livres de La Poste portant mention date du 16 juillet 2001 d'un versement de 153.4 00,00 francs (somme de 118.0000,00 et de 35.400,00). - un relevé du compte joint indivis dans les livres de La Poste portant mention date du 30 juillet 2001 d'un retrait de 110.000,00 francs ou 16.769,39 euros. -la fiche de compte établie par le notaire rédacteur de l'acte de vente portant mention de la perception le 31 juillet 2001 de la somme de 16.769,36 avec le libellé : reçu de la poste pour prix de vente PATEL/[U]. Madame [F] établit donc avoir participé avec des fonds personnels à l'acquisition du bien indivis à concurrence de 12.195,92 + 16.769,39 = 28.965,31 euros. Elle n'aurait dû participer que pour moitié à ces frais, la participation de son patrimoine personnel pouvant fonder une créance sur Monsieur [U] est donc de 28.965,31 /2 = 14.482,65 euros. La combinaison des articles 1543, 1476 et 1469 du code civil conduit à reconnaître à Madame [F] une créance à l'encontre de Monsieur [U] du chef de la participation de son patrimoine personnel à l'acquisition du bien indivis égale au profit subsistant selon la formule : participation du patrimoine personnel / prix de vente du bien + frais x valeur actualisée du bien au jour du partage. L'acte de vente porte mention d'un prix de vente de 210.379,64 euros, de droits de mutation de 10.287,56 euros et les honoraires de l'agence sont de 18.292,50 euros soit un coût total de l'opération de 238.959,70 euros. Madame [F] retient dans ses écritures la valeur actualisée du bien à 254.000,00 euros. Le montant de la créance de Madame [F] sur Monsieur [U] du chef de sa participation personnelle à l'acquisition du bien indivis est donc de 14.482,65 / 238.959,70 x 254.000,00 = 15.394'20 euros. Cependant Madame [F] limite sa demande à la somme de 14.882,65 euros somme que la cour retient. Le jugement est réformé en ce sens. *retrait du compte joint de la Banque Postale par Monsieur [U] d'une somme 2.800,00 euros : Il ressort de l'ensemble des volumineuses pièces produites que Madame [F] a tenu les comptes de la famille annotant chaque dépense sur les relevés des différents comptes. Sur le relevé de compter personnel de Monsieur [U] de février mars 2003 en date du 17 mars 2003 figure le débit d'un chèque n° 106 d'un montant de 2.884,96 euros, avec la mention manuscrite électricité chambre d'[S]. Le talon du chèque est produit sur lequel figure la date du 12 mars 2003 et la mention manuscrite de Madame [F] 'dépenses communes'. Il est donc établi que Monsieur [U] a supporté sur ses fonds personnels une dépense reconnue 'commune' par Madame [F]. Madame [F] a produit en pièces 35 et 36 les justificatifs des opérations financières des parties pour 2003. Il en ressort que Monsieur [U] a exposé pour l'année 2003 une somme supérieure de 2.840,33 euros à celle exposée par Madame [F]. Il est donc justifié que le prélèvement sur le compte indivis d'une somme de 2.800,00 euros vient en remboursement d'une dépense effectuée par Monsieur [U] pour le compte de l'indivision. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Madame [F] de ce chef, d'ailleurs mal orientée. * sur l'assurance-vie ASSURIMO de Monsieur [U] : Monsieur [U] a souscrit auprès de la compagnie CNP ASSURANCE, un contrat d'assurance vie dont il est le bénéficiaire actuel après avoir désigné Madame [F] comme bénéficiaire jusqu'en 2010. Il ne conteste pas que les primes de ce contrat de 2004 à 2011 ont été prélevées sur un compte joint alimenté par Madame [F] seule. Quel que soit l'objectif poursuivi par la conclusion de ce contrat d'assurance vie, Monsieur [U] en est le bénéficiaire, il a été financé par des fonds personnels de Madame [F] à concurrence de 1.172,24 euros, c'est à bon droit qu'en combinant les dispositions des articles 1543, 1479 et 1769 du code civil, le premier juge a reconnu une créance de Madame [F] sur Monsieur [U] de 1.172,24 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. * Sur les véhicules RENAULT SCENIC I et II : Les parties ne versent aucun élément sur l'acquisition du véhicule SCENIC I en 2000. Le prix en est ignoré l'intitulé de la facture de même. Ce bien est réputé indivis. Sur le financement de cette acquisition qui aurait été payée par chèques, les parties avancent des relevés de comptes portant des annotations manuscrites ou des talons de chèques qui n'emporte pas la conviction de la cour sur le financement de ce bien par l'une ou l'autre des parties. Il convient donc de considérer que ce bien a été acquis à égalité entre elles. Un certificat d'immatriculation ne vaut pas titre de propriété. La facture et le bon de livraison du véhicule SCENIC II sont au nom de Madame [F] elle en est donc propriétaire. L'acquisition de ce véhicule a été financée par la reprise d'un véhicule SCENIC I pour un montant de 4.350,00 euros, un crédit indivis de 3.000,00 euros, un versement de 4.500,00 euros de Monsieur [U] et un versement de 7.231,00 euros de Madame [F]. Madame [F] propriétaire du bien l'a conservé après la séparation. Elle a subi un accident de la circulation au volant de ce véhicule le 26 août 2012 ; l'expert désigné par la compagnie d'assurance a fixé le montant de sa valeur de remplacement à 5.000,00 euros, somme offerte à Madame [F] ainsi qu'il ressort d'un courrier de l'expert [N] du 5 septembre 2012. Cette somme a été perdue en raison de la prescription biennale. Madame [F] soutient que cette perte est imputable à Monsieur [U] qui aurait bloqué l'indemnisation, cependant elle ne justifie pas lui avoir réclamé les pièces nécessaires à son indemnisation. Au vu de ces éléments Madame [F] qui a conservé ce bien indivis après la séparation, ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Monsieur [U] de ce chef. Le jugement est infirmé en ce sens * Sur le véhicule TWINGO : Le véhicule TWINGO a été acquis le 16 juin 2009 au prix de 11 645,49 euros. La facture est au nom de Monsieur [E] [U], père de Monsieur [T] [U]. Ce prix a été réglé au moyen de la reprise d'un véhicule RENAULT SUPER 5 estimé à 50,00 euros et une somme de 1.895 euros dont l'objet n'est pas déterminable, et par le versement d'une somme de 9.700,00 euros. Il
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 255-9 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de séparation de biensarticle 815-9 du code civilarticle 1542 du code civilarticle 1373 du code de procédure civilearticle 832-4 du code civilarticle 1537 du code civilarticle 1368 du code de procédure civilearticle 834 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 1356 du code civilarticle 815-13 du code civilarticle 829 alinéa 3 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 3 du contrat de mariage doit être ré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6260f9286d9e13277d6e3870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel