Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f92a6d9e13277d6e3874
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 63 100 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01510 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IANI
Magistrat Rédacteur :
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
18 mars 2021
RG:19/02117
[C]
C/
[M]
Grosse délivrée
le 20/04/2022 à :
Me Pericchi
Me Coquelle
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le 23 août 1964 à ANTONY (92)
39 Rue Basse - Steinsel
L7307 LUXEMBOURG
Représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame [F] [M]
née le 11 décembre 1963 à LEIDEN (Pays Bas)
362 chemin du Vanel
30160 GAGNIERES
Représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me COQUELLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 02 mars 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre,
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 20 avril 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 16 avril 2021 par Monsieur [R] [C] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 18 mars 2021.
Vu les conclusions de Monsieur [R] [C] en date du 21 mars 2022.
Vu les conclusions de Madame [F] [M] en date du 14 mars 2022
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 23 mars 2022.
Vu l'accord des parties au rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience, auquel il a été procédé par mention au dossier avant l'ouverture des débats.
Monsieur [R] [C] et Madame [F] [M] se sont mariés le 12 décembre 1992 sans contrat préalable.
Par acte du 24 novembre 1994, les époux ont d'autre part acquis ensemble, différents bâtiments à usage d'habitation et à usage d'écuries et granges dépendant d'une propriété rurale à PÉONE (06). Ce bien a fait l'objet d'un prêt dont la dernière échéance a été réglée le 28 novembre 2009.
En 2000 Monsieur [C] a créé la société "les Gens", chargée de la conception et la création et la fabrication de vêtements, afin d'exploiter la marque "Les Gens" qu'il a déposée le 14 avril 2000. La gérance de la société était assurée par Monsieur [C], Madame [M] ayant le statut de "conjoint collaborateur". Cette société était radiée le 4 juin 2001.
En août 2001 Madame [M] crée une nouvelle société pour l'exploitation de la marque "Les Gens". Le 18 mars 2003, Madame [M] crée une SARL L'ENDROIT dont elle est la gérante et l'unique associée ayant pour activité pour activité la création, la conception, la distribution d'articles de mode et vêtements.
En 2005, les époux ont acquis, par l'intermédiaire d'une SCI L'ENVERS, dont ils détiennent chacun la moitié des parts, un bien immobilier sis à SAINT PAUL LE JEUNE pour le prix de 380.000,00 euros faisant l'objet d'un prêt, devenu le domicile conjugal.
Mme [M] a déposé une requête en divorce, et par ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PRIVAS a, notamment :
- donné acte aux époux de leur résidence séparée,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à SAINT PAUL LE JEUNE,
- débouté l'épouse de sa demande d'attribution de cette jouissance à titre gratuit,
- dit que l'épouse rembourse seule les échéances d'emprunts contractés pour l'acquisition du domicile conjugal s'élevant à 1.887 € pour le compte de la SCI,
- dit que l'époux rembourse seul les échéances d'emprunt, de 333€ par mois, au titre de l'immeuble commun de PÉONE,
- désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par acte d'huissier du 19 mars 2009, Mme [M] a assigné son conjoint en divorce.
Par jugement du 19 novembre 2009, confirmé par arrêt de la cour du 11 juillet 2012 sauf sur les torts dans le divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PRIVAS a notamment :
- prononcé le divorce des parties aux torts partagés des époux
-condamné Madame [M] à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Maître [P], notaire à LES VANS a dressé le 27 juin 2013 un procès verbal de difficultés.
Par acte d'huissier du 27 mai 2014, Madame [M] a assigné Monsieur [C] en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 18 août 2016, le juge aux affaires familiales a ordonné avant dire droit une expertise avec la mission suivante :
-Prendre connaissance du dossier et de tout document utile, entendre les parties et tout sachant dont l'audition sera nécessaire.
- Effectuer un inventaire des biens mobiliers composant l'indivision post-communautaire entre les parties et ceux composant le patrimoine propre de chacune des parties.
- Déterminer la valeur actuelle du bien immobilier sis à SAINT PAUL LE JEUNE, en distinguant la valeur du bien avant les travaux réalisés par Madame [M] et celle postérieure, et préciser sa valeur locative.
- Déterminer la valeur actuelle du bien immobilier sis à PÉONE, en précisant si le bien aurait subi une dépréciation depuis 2007 du fait d'un manque d'entretien et préciser sa valeur locative.
- Déterminer la valeur des récompenses dues à la communauté par l'une ou l'autre des parties ou celles dues par la communauté de l'une ou l'autre des parties.
- Evaluer la valeur des parts sociales de l'EURL L'ENDROIT au jour du partage.
- Evaluer les indemnités d'occupation dues par les parties.
- Déterminer les avances faites par les parties à la SCI L'ENVERS
- Déterminer les sommes versées par l'une ou l'autre des parties au titre des mensualités des crédits ou des remboursements anticipés depuis la séparation.
- Déterminer les récompenses éventuelles dues à la communauté par l'une ou l'autre des parties ou celles dues par la communauté à l'une ou l'autre des parties.
- Déterminer les créances éventuelles entre les parties.
- Déterminer si besoin le montant des sommes éventuellement restant dues au titre des prêts au jour le plus proche du partage.
- D'une façon générale, faire les comptes entre les parties et faire une proposition de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2018.
Par jugement du 18 mars 2021 juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS a :
- constaté l'accord des parties quant aux conclusions du rapport d'expertise déposé le 30 mars 2018 (....) et (en conséquence)
- fixé le total de la masse active de l'indivision à la somme de 619.000,00 euros,
- fixé le total de la masse passive de l'indivision à la somme de 223.950,00 euros,
- fixé le solde de l'indivision post-communautaire à la somme de 395.050,00 euros,
- fixé à la somme de 126.921,00 euros le montant total de récompenses dues à Madame [M],
- fixé à la somme de 79.764,00 euros le montant total des récompenses dues à M. [C]
- fixé à 4.335,00 euros le montant de l'indemnité due par Madame [M] pour l'occupation du bien de SAINT PAUL LE JEUNE,
- fixé à 79.764,00 euros le montant de l'indemnité due par M. [C] pour l'occupation du bien de PÉONE,
- dit que le solde du compte de l'indivision après règlement des récompenses et indemnités est de 326.424,00 euros.
- fixé le droit de Monsieur [C] à la somme de 109.252,00 euros.
- fixé le droit de Madame [M] à la somme de 285.798,00 euros.
- dit que la dette de 9.300,00 euros contractée pendant la communauté par Madame [M] constitue une dette solidaire devant être prise en compte dans les opérations de partage et de liquidation,
- renvoyé les parties devant Maître [K], notaire à RUOMS (07) pour finaliser les opérations de partage et de liquidation et établit l'acte définitif selon le projet homologué en intégrant la dette de 9.300,00 euros.
- dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur un partage en nature dans un délai de 12 mois à compter de ce jugement, les biens seront proposés à la vente sur les bases fixées par l'expert, à la demande de la partie la plus diligente,
- rejeté le surplus des demandes de Madame [M] tendant à faire intégrer aux opérations de liquidation et partage les sommes de 3.000 euros, 11.375,19 euros,
- rejeté les demandes de M. [C] tendant :
euros, 17.850,00 euros, et 335.772,00 euros.
euros de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés du partage.
Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
L'immeuble de SAINT PAUL LE JEUNE a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière a été vendu à l'amiable et le créancier poursuivant désintéressé.
Monsieur [C] demande à la cour de :
in limine litis,
- reporter la date de clôture au jour de l'audience,
au fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [M] visant à faire intégrer aux opérations de liquidation et partage les sommes de :
euros au titre des condamnations prononcées à son bénéfice par le tribunal de commerce de PRIVAS,
euros au titre de la saisie attribution découlant de la décision du tribunal de L'ARGENTIÈRE, créant une dette de 4.650,00 euros pour Monsieur [C],
- infirmer le jugement pour le surplus,
puis, par décision nouvelle :
- fixer la masse active de l'indivision à 631.500,00 euros.
- fixer la masse passive à 271.545,09 euros.
- fixer le solde de l'indivision post-communautaire à 359.954,91 euros.
- rectifier l'erreur de calcul de l'expert correspondant à l'indemnité d'occupation sur le bien de PÉONE, et la ramener à 59.400,00 euros
- ajouter au titre des récompenses au profit de Monsieur [C] :
euros correspondant aux dommages et intérêts alloués en vertu de l'arrêt du 11 juillet 2012,
euros correspondant aux loyers nets tirés de la clède aménagée en studio en vue de locations saisonnières par Madame [M],
euros correspondant à la moitié des sommes gagnées par Madame [M] dans le cadre de l'exploitation de la marque "Les Gens" ;
euros au titre des frais de saisie immobilière,
- condamner Madame [M] à payer à Monsieur [C] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir laissé son concubin domicilier l'intégralité de ses sociétés au domicile de ST PAUL LE JEUNE,
- débouter Madame [M] de toutes ses demandes fins et conclusions et futur appel incident,
- condamner Madame [M] au paiement d'une somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [M] aux dépens.
L'appelant soutient :
- que l'expert s'est trompé dans ses calculs si bien que les chiffres de la masse active et passive retenus par l'expert et par le tribunal doivent être revus,
- qu'en effet les conclusions de l'expert sont faussées par le fait de la vente du bien sis à SAINT PAUL LE JEUNE
- que de même l'expert a fait une erreur de calcul de sa dette au titre de l'indemnité d'occupation qui est, pour 900,00 euros pendant 66 mois= 59.400,00 euros et non 79.764,00 euros,
- que dès lors le jugement doit être réformé en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur les conclusions du rapport,
- que Madame [M] a exploité seule la marque "Les gens" dont il est propriétaire ce qui lui a permis de s'enrichir sans jamais en informer son mari,
-que par application de l'article 1477 du code civil la somme due à Madame [N] doit être laissée à Madame [M] seule,
- que l'expert n'a en revanche pas intégré dans les comptes liquidatifs la somme de 5.000,00 euros que Mme [M] lui doit à titre de dommages et intérêts en vertu de l'arrêt de la cour d'appel du 11 juillet 2012,
- que Madame [M] a perçu pendant des années des loyers au titre de la location de la clède aménagée en studio à SAINT PAUL à 45,00 euros la nuit, soit 1.858,00 euros par mois,
- que l'expert n'a retenu que 2.100,00 euros par an, soit 175,00 euros par mois, et au total 17.850,00 euros à intégrer dans la liquidation,
- qu'il justifie de la location, tant du studio que de l'appartement à 114,00 euros la nuit, ce qui fait un total de loyers de 105.000,00 euros sur lesquels il a droit à une récompense de 50.000,00 euros.
- que l'épouse a versé une partie des gains tirés de l'exploitation de la marque "Les Gens' sur son compte Luxembourgeois ainsi que l'avait également relevé le jugement dans le procès à ce titre,
- que dans son jugement du 18 décembre 2009 le tribunal de commerce de PRIVAS a dit que "seul le juge chargé de la liquidation des biens de la communauté est en force d'intervention" que "ces gains sont communs" que M. [C] est donc "en droit de réclamer à Mme [M] une redevance conforme aux usages en la matière au titre de la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation".
- que Mme [M] avait l'obligation de reverser la moitié des gains obtenus par l'exploitation de sa marque "Les gens" de 2003 à 2006, soit une récompense qui lui est due de 335.772 euros à ce titre (671.544/2).
- que l'épouse s'est substituée à lui pour créer, sans qu'il en sache rien, sa propre société d'exploitation de la marque, pendant qu'il était en tournage en Tchécoslovaquie, et ce avec les fonds issus du tournage qu'il avait versés sur le compte commun, qu'ainsi la somme détournée de 7.000,00 euros doit être également incluse dans les comptes,
- que la convention autorisant l'exploitation de la marque, soit disant un faux document, prévoyait un partage des bénéfices,
- qu'il produit l'avis de paiement de la taxe d'urbanisme du 25 avril 2005, alors que le couple vivait à PÉONE, une relance lui ayant d'ailleurs été adressée en 2007,
- que la somme de 3.000,00 euros du procès relatif à la marque "Les gens" a été allouée à la société L'ENDROIT et à Madame [M] en qualité de gérante,
- de même des sommes résultant du procès contre ANTARGAZ, ou de la somme due à Madame [N], il s'agit de dettes personnelles à l'épouse, l'expert ayant noté que le jugement et la mise en demeure sont postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, que la communauté n'est donc pas concerné.
Madame [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
euros, 17.850,00 euros et 335.772,00 euros.
Madame [M] au versement de 20.000,00 euros de dommages-intérêts,
euros contractée pendant la communauté par Madame [M] constitue une dette solidaire devant être prise en compte dans les opérations de partage et de liquidation,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
euros ;
euros ;
euros ;
euros le montant total des récompenses dues par Monsieur [C] au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à PÉONE ;
Madame [M] à la somme de 126.921,00 euros,
Madame [M] pour la somme de 3.000,00 euros suite au jugement du 18 décembre 2009 ;
statuant à nouveau :
- fixer le total de la masse active de l'indivision à la somme de 631.000,00 euros ;
- fixer le total de la masse passive de l'indivision à la somme de 267.723,72 euros ;
- fixer le total (') [le solde de ] l'indivision post communautaire à la somme de 363.276,00 euros ;
- fixer les récompenses dues par Monsieur [C] à Madame [M] de la somme de 117.300 euros au titre de l'indemnité d'occupation sur le bien situé à PÉONE,
- fixer les récompenses dues par Monsieur [C] à Madame [M] de la somme de 3.000,00 euros au titre du jugement du tribunal de grande instance de PRIVAS du 18 décembre 2009,
- débouter M. [C] de ses demandes relatives aux sommes de 5.000,00 euros correspondant aux dommages et intérêts alloués en vertu de l'arrêt du 11 juillet 2012, de 50.000,00 euros correspondant aux loyers nets tirés de la clède aménagée en studio et de l'appartement en vue de locations saisonnières par Mme [M] et de 335.772,00 euros au titre de l'exploitation de la marque 'LES GENS',
- débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de Madame [M] à lui régler une somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la domiciliation des sociétés à SAINT PAUL LE JEUNE,
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [C] à verser à Madame [M] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
L'intimée soutient :
- que le report de l'ordonnance de clôture doit être ordonné pour respecter le principe du contradictoire,
- qu'elle sollicite la confirmation des chefs du jugement contestés par l'appelant,
- sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] au titre de son occupation du bien sis à PÉONE : que c'est bien le nombre de mois retenu par l'expert qui doit être retenu, la contestation de Monsieur [C] ne résultant d'aucune pièce,
- sur la dette à l'égard de Madame [N] : qu'il s'agit bien d'une dette de communauté, s'agissant d'une dette née pendant le mariage, peut important qu'elle ne soit devenue exigible qu'après l'ordonnance de non-conciliation et qu'il n'existe aucun recel ni détournement de communauté,
- que le moyen tiré de l'utilisation de la marque "Les gens" est sans rapport,
- que la somme de 5.000,00 euros à laquelle Monsieur [C] a été condamné par l'arrêt de divorce du 11 juillet 2012 à titre de dommages et intérêts, doit en revanche être écartée des comptes de communauté,
- que les supposées locations de la clède aménagée en studio à SAINT PAUL LE JEUNE ne sont pas prouvées, notamment au titre des années 2017 à 2020 où la clède n'a été louée que deux mois, et pour les années 2010 à 2016 où le studio a été occupé par sa fille, [O] [C],
- que par jugement du 18 décembre 2009 rendu entre les parties et en présence de la société L'ENDROIT, le tribunal de grande instance de PRIVAS a retenu que Monsieur [C] était parfaitement informé de l'activité de son épouse exercée avec le consentement de l'époux et profitait des revenus commerciaux générés par l'exploitation de la marque " Les gens" qui ont notamment servi à financer l'achat de biens communs, et de nombreux retraits ayant été effectués par le mari à l'occasion de ses déplacements professionnels,
- que le tribunal a alors rejeté la demande de redevance Monsieur [C] à son encontre, par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée,
- que les accusations de détournement ne sont pas prouvées et n'ont jamais été émises devant l'expert,
- que les demandes au titre de la domiciliation de l'activité de Monsieur [G] dans des entrepôts au VERNAS, à SAINT PAUL LE JEUNE sont prescrites, concernent la SCI L'ENVERS, ne sont pas prouvées, les sociétés de Monsieur [G], dissoutes depuis 2012, ayant en réalité été domiciliées à BARJAC,
- que dépendent en revanche de la communauté les parts sociales de la société L'ENVERS (1000 parts), propriétaire d'une maison à usage d'habitation à SAINT PAUL LE JEUNE, vendu 400 000 euros, le prix de vente ayant permis le désintéressement de la Banque pour 267.723, 72 euros (et non 265.114,44 euros comme prétendu par M. [C]), et sans que les frais de saisie immobilière lui soient imputés à elle, la masse active devant être augmentée à la somme de 631 000 euros et la masse passive réduite à 267 723, 72 euros.
- que le jugement sera d'autre part réformé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la somme de 3000 € allouée par le jugement de divorce du 18 décembre 2009 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit bien d'une dette personnelle de M. [C],
- qu'elle a réglé la somme de 2 011, 81 euros que Monsieur [C] et la SCI L'ENVERS ont été solidairement condamnés à payer à la société ANTARGAZ par jugement du 17 août 2010, et que cette somme doit également être intégrée à la liquidation des droits des parties ;
- que Monsieur [C] n'a pas justifié du paiement de la somme de 5.480,00 euros qu'il demande au titre du règlement de la taxe locale d'équipement et que le jugement doit également être réformé de ce chef,
- qu'elle a réglé deux fois les taxes foncières, pour un montant qu'elle justifie de 4.100,00 euros, ce dont il convient de tenir compte,
- que la SCI L'ENVERS n'a jamais connu d'excédent budgétaire, les bénéfices étant absorbés par le remboursement des emprunts selon l'attestation d'un expert comptable qu'elle produit.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Repères chronologiques :
- mariage le 12 décembre 1992 sans contrat préalable : régime de la communauté légale
- par acte du 24 novembre 1994 acquisition d'un ensemble de biens immobilier sis à PÉONE au prix de 200.000,00 francs, l'acte mentionnant les époux [C] [M] en qualité d'acquéreurs et les époux [E] [C] parents de Monsieur [C] en qualité de co emprunteurs non-acquéreurs d'une part, et pour un autre lot par les époux [E] [C], selon le rapport d'expertise. Ce bien aurait fait l'objet d'un prêt remboursé par la communauté de 1994 à 2004, par la société de Madame [M] de 2004 à 2007 puis par Monsieur [C] de 2007 à 2009, la dernière échéance a été réglée le 28 novembre 2009. Il était chauffé au gaz par un contrat au nom de la SCI résilié par ANTARGAZ avec un impayé de 2.081,00 euros
-2000 - 2001 la société "les Gens" : la marque "Les Gens" est déposée le 14 avril 2000 par Monsieur [C] et exploitée par une société qui est radiée le 4 juin 2001.
-août 2001 Madame [M] crée une nouvelle société pour l'exploitation de la marque "Les Gens". Le 18 mars 2003, Madame [M] crée une SARL L'ENDROIT dont elle est la gérante et l'unique associée ayant pour activité pour activité la création, la conception, la distribution d'articles de mode et vêtements.
- 2005, les époux ont acquis, par l'intermédiaire d'une SCI L'ENVERS, dont ils détiennent chacun la moitié des parts, un bien immobilier sis à SAINT PAUL LE JEUNE pour le prix de 380.000,00 euros faisant l'objet d'un prêt, devenu le domicile conjugal.
-requête en divorce déposée par Madame [M].
- ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PRIVAS a, notamment :
euros pour le compte de la SCI,
euros par mois, au titre de l'immeuble commun de PÉONE,
- assignation en divorce du 19 mars 2009,
- jugement de divorce du 19 novembre 2009, confirmé par arrêt de la cour du 11 juillet 2012 :
Madame [M] à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil
l'ordonnance de non-conciliation soit le 15 mars 2007.
- procès verbal de difficultés 27 juin 2013 : les parties demandent la réévaluation des biens immobiliers communs.
- assignation en liquidation partage en date du 27 mai 2014,
- jugement avant dire droit 18 août 2016 : expertise
- rapport d'expertise 30 mars 2018.
- jugement entrepris 18 mars 2021.
1- Sur la SCI L ENVERS :
L'ensemble des droits et créances litigieux afférents à l'immeuble de SAINT PAUL LE JEUNE relève du fonctionnement de la SCI L ENVERS et c'est en leurs qualités d'associés que les consorts [C] [M] sont invités à en régler le sort, contentieux qui échappe à la compétence de la juridiction connaissant de la liquidation du régime matrimonial.
Ainsi relèvent du fonctionnement de la SCI et non de la liquidation des droits patrimoniaux des époux, les points du litige suivants :
- valeur du bien de SAINT PAUL LE JEUNE suite à sa vente et au désintéressement du prêteur de deniers
- contre partie onéreuse, due à la SCI de l'occupation des lieux par Madame [M]
- loyers éventuels de la société de Madame [M] installée dans les lieux
- produits de la location de la clède appartenant à la SCI.
- le paiement de la taxe foncière de l'immeuble de SAINT PAUL LE JEUNE pour 2020.
- les frais de saisie immobilière dès lors qu'il apparaît que l'emprunteur poursuivi était la SCI L ENVERS et que les parties, cautions, et ne démontrent pas avoir été actionnées.
Les parties détermineront leurs droits respectifs au vu des bilans de la SCI et des décisions des assemblées générales qu'ils tiendront pour arrêter les comptes et décider de l'affectation des résultats au jour le plus près du partage.
- Sur la demande en dommages-intérêts du chef de la domiciliation des activités commerciales de Monsieur [G] dans les locaux de la SCI L ENVERS :
Les parties ne produisent pas les statuts de la SCI. Cependant il ressort d'une pièce 16 FRENCH CORPORATE produite par Monsieur [C] que Madame [M] est gérante de la SCI, dont l'objet social est la location de bureaux espaces commerciaux, hall d'exposition, installation d'entreposage...
Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que la domiciliation d'une entreprise de Monsieur [G] dans les locaux de la SCI constitue un excès de pouvoir de l'époux gérant ouvrant droit à dommages-intérêts au profit du conjoint, dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Ce point du litige relève de même du fonctionnement de la SCI.
- Sur la facture ANTARGAZ :
Un contrat de fourniture de gaz a été conclu par la SCI L ENVERS pour alimenter le bien commun de PÉONE.
Par jugement du 17 août 2010, le tribunal de grande instance de NICE a condamné solidairement la société L ENVERS et Monsieur [C] à payer à la société ANTARGAZ la somme de 2.011,81 euros avec intérêts de droit à compter du 18 août 2009 ainsi qu'aux dépens.
Madame [M] déclare avoir payé cette somme et ne produit à l'appui de son allégation qu'un extrait du jugement et une facture de frais d'honoraires adressé à la SCI par son conseil.
Il n'est donc pas établi que Madame [M] a personnellement réglé cette dette, les éléments produits établissent une créance de la SCI sur Monsieur [C], étrangère à la liquidation des droits patrimoniaux des époux
2 - Sur L'EURL L'ENDROIT :
Monsieur [C] produit les statuts de l'Eurl L ENDROIT mis à jour au 1er janvier 2006. Il en ressort, article 7 apports dispositions de l'article 1832-2 du code civil que Monsieur [C] a été averti, par lettre recommandée, de la souscription par son conjoint Madame [F] [C] des parts sociales ci après visées au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux et a déclaré renoncer à revendiquer la qualité d'associé, en se référant à l'article 1832-2 du code civil.
Le capital social de 7.500,00 euros est réparti en 500 parts sociales de 15,00 euros attribuées à Madame [M].
Au vu de ces éléments, la communauté a financé l'intégralité l'intégralité des parts sociales acquises par l'épouse. Monsieur [C] ayant renoncé à revendiquer la qualité d'associé, il faut distinguer entre le titre et la finance et retenir que seule la valeur patrimoniale des parts sociales, souscrites pendant la durée du mariage par un époux, qui a seul la qualité d'associé, entre en communauté et ces parts ne peuvent qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage : à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision, qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage.
- Sur les sommes relatives à l'exploitation de la marque 'les gens' de 2003 à 2006 : 335.772,00 euros.
Par jugement en date du 18 décembre 2009, le tribunal de grande instance de PRIVAS a débouté Monsieur [C] de sa demande en paiement de sommes provenant de l'exploitation par Madame [M] directement d'août 2001 à 2003 puis par l'intermédiaire de L'EURL L ENDROIT à compter de 2003, de la marque 'les gens' dont Monsieur [C] est reconnu propriétaire.
Le rejet de la demande de Monsieur [C] résulte du fait qu'il fondait sa demande sur un seul motif : l'exécution d'une convention du 23 janvier 2002 qui a été écartée par le tribunal en raison de la carence probatoire de Monsieur [C].
Le rejet de la demande de Monsieur [C] mal fondée par le jugement de 2009 n'enlève pas aux produits retirés par Madame [M] puis par L'EURL L ENDROIT et reversés à Madame [M] leur qualification de revenus de l'épouse.
Les revenus de l'épouse constituent des biens communs. La communauté est en droit de réclamer récompense si ces revenus sont versés sur un compte propre de l'épouse.
Or, il ressort du jugement de 2009 que le tribunal, -plus heureux que la cour dans le présent litige - a eu connaissance de diverses pièces reconnues par Monsieur [C] qui établissent que ce dernier participait activement, pour la période donc la cour est saisie dans le présent litige de 2003 à 2006, à la gestion de L'EURL L'ENDROIT :
- il disposait d'une procuration sur le compte général de L'EURL,
- il réglait un litige avec l'URSSAF signait les avis d'imposition,
- il effectuait de nombreux retraits sur le compte luxembourgeois sur lequel était versée partie des rétributions des contrats de fabrication et de distribution conclus avec la société TICO FRANÇOIS.
Le tribunal a en outre constaté que ces revenus ont financé des achats de biens communs.
Le tribunal ajoute qu'il reviendra donc le cas échéant à Monsieur [C] dans l'hypothèse où le divorce entre les époux serait prononcé de réclamer à Madame [M] une redevance conforme aux usages en la matière au titre de la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2007 ou de la date à laquelle les effets du divorce seraient reportés.
Il en résulte que, pour la période dont la cour est saisie, de 2003 à 2006, Monsieur [C] n'établit pas que les revenus de Monsieur [M] ont été affectés à un compte propre de cette dernière, et ne renverse pas le constat du tribunal qu'ils ont été employés à des dépenses communes.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté sa demande de ce chef et le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur la somme de 3.000,00 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 18 décembre 2009 :
Par jugement en date du 18 décembre 2009 le tribunal de grande instance de PRIVAS a condamné Monsieur [C] à verser à Madame [M] et à L'EURL L ENDROIT (prises ensemble) la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement donne à Madame [M] et à L'EURL L'ENDROIT le droit de recouvrer cette somme sur Monsieur [C] qui ne peut discuter la personne du créancier qu'il désintéresse.
Le jugement est réformé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [M] de ce chef.
3 - Sur le bien immobilier de PÉONE :
- Sur l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes de l'article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
L'ordonnance de non-conciliation est taisante sur l'attribution du bien de PÉONE, il n'est pas contesté qu'il a été occupé par Monsieur [C], qui est donc redevable d'une indemnité d'occupation vis à vis de l'indivision.
Les parties ne contestent pas que l'assignation en partage du 27 mai 2014 a interrompu la prescription de sorte que l'indemnité d'occupation est due à compter de mai 2009.
Monsieur [C] ne produit aucun élément de nature à contester sa jouissance effective du bien sur la période considérée, ni le montant de la valeur locative retenue par l'expert de 920,00 euros par mois. Pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation de l'indivisaire l'indemnité d'occupation doit être réduite de 15 % soit fixée à la somme de 782,00 euros, soit pour une durée de 150 mois arrêtée à décembre 2021 de 117.130,00 euros due à l'indivision post communautaire.
- Sur la taxe locale d'équipement :
L'expert a retenu une récompense due à Monsieur [C] du chef du paiement d'une taxe locale d'équipement d'un montant de 5.480,00 euros.
Madame [M] conteste l'existence de cette récompense, il revient donc à Monsieur [C] de produire les éléments permettant d'établir le mouvement de fonds lui ouvrant droit à récompense.
La cour relève que la date du paiement de cette taxe n'est pas précisée par l'expert qui ne vise aucune pièce y afférente, la cour ignore donc si ce paiement invoqué est intervenu au cours de la communauté - aucune récompense ne peut alors intervenir pour une dette commune payée par des revenus de nature commune - ou au cours de l'indivision post communautaire.
En outre faute de production d'aucune pièce y relative, le paiement lui-même n'est pas établi.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [C] de ce chef.
4 - Sur la dette à l'égard de Madame [N] :
Il ressort du jugement du tribunal d'instance de LARGENTIERE en date du 20 mai 2008 que Madame [M] a été condamnée à verser à Madame [N] une somme de 9.500,00 euros en vertu d'une reconnaissance de dette en date de février 2004.
Le tribunal a rejeté les moyens de Madame [M] visant à lui faire dire que cette créance relevait de son activité commerciale. Il s'agit donc d'une créance civile. Il n'est pas établi que cette dette a été contractée au bénéfice du patrimoine propre de Madame [M] les époux soutenant ne pas avoir de patrimoine propre.
Cette dette contractée pendant la communauté est une dette commune, Monsieur [C] ne conteste pas qu'elle a été remboursée par Madame [M] postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, Madame [M] dispose donc d'une créance sur l'indivision post communautaire de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5 - Sur les dommages-intérêts alloués à Monsieur [C] par l'arrêt de cette cour du 11 juillet 2012 :
L'arrêt de cette cour prononçant le divorce a condamné Madame [M] à payer à Monsieur [C] une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette somme constitue une créance de Monsieur [C] sur Madame [M] et non une récompense comme Monsieur [C] le soutient à torts
Monsieur [C] est de ce fait titré pour recouvrer cette somme comme il lui convient. S'il le souhaite, il pourra demander au notaire de la faire figurer dans le décompte final des droits des parties.
6 - Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- dit que la dette de 9.300,00 euros contractée pendant la communauté par Madame [M] constitue une dette solidaire devant être prise en compte dans les opérations de partage et de liquidation
- renvoyé les parties devant Maître [K], notaire à RUOMS (07) pour finaliser les opérations de partage et de liquidation et établit l'acte définitif selon le projet homologué en intégrant la dette de 9.300,00 euros.
- dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur un partage en nature dans un délai de 12 mois à compter de ce jugement, les biens seront proposés à la vente sur les bases fixées par l'expert, à la demande de la partie la plus diligente,
- rejeté la demande de Madame [M] tendant à faire intégrer aux opérations de liquidation et partage la somme de 11.375,19 euros
- rejeté les demandes de M. [C] tendant :
17.850,00 euros, et 335.772,00 euros.
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés du partage.
Le réforme des chefs infirmés et statuant à nouveau :
Dit que l'actif de l'indivision post communautaire comprend :
- la valeur des parts sociales de la SCI L'ENVERS à déterminer au jour du partage
- la valeur des parts sociales de L'EURL L'ENDROIT à évaluer au jour du partage
-le bien immobilier sis à PÉONE estimé à 224.000,00 euros.
Dit que relèvent du fonctionnement de la SCI L ENVERS et non de la liquidation du régime matrimonial les demandes relatives à :
- la valeur du bien de SAINT PAUL LE JEUNE suite à sa vente et au désintéressement du prêteur de deniers
- la contre partie onéreuse due à la SCI de l'occupation des lieux par Madame [M]
- aux loyers éventuels de la société de Madame [M] installée dans les lieux
- aux produits de la location de la clède appartenant à la SCI.
- au paiement de la taxe foncière de l'immeuble de SAINT PAUL LE JEUNE pour 2020.
- aux frais de saisie immobilière de l'immeuble de SAINT PAUL LE JEUNE
- la demande en dommages-intérêts du chef de la domiciliation des activités commerciales de Monsieur [G] dans les locaux de la SCI L ENVERS
- la facture ANTARGAZ.
Dit que Madame [M] dispose d'une créance sur Monsieur [C] à concurrence de la somme de 3.000,00 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 18 décembre 2009.
Dit que l'indivision dispose d'une créance sur Monsieur [C] à concurrence de 782,00 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier de PÉONE jusqu'au partage, soit pour une durée de 150 mois arrêtée à décembre 2021 de 117.130,00 euros.
Déboute Monsieur [C] de sa demande de reconnaissance d'une récompense du chef d'une taxe locale d'équipement du bien de PÉONE d'un montant de 5.480,00 euros.
Dit que la somme de 5.000,00 euros allouée à titre de dommages-intérêts à Monsieur [C] par l'arrêt de cette cour du 11 juillet 2012 peut être payée à l'occasion de l'établissement du décompte définitif de liquidation des droits des parties.
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile par le juarticle 815-9 du code civilarticle 1832-2 du code civil que Monsieurarticle 1382 du code civil.article 815-10 du code civilarticle 1832-2 du code civil.article 1477 du code civil la somme due à Madame
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6260f92a6d9e13277d6e3874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel