Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f92a6d9e13277d6e3877
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 94 602 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02098 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB64 Magistrat Rédacteur : AB JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES cab1 14 avril 2021 RG:20/00450 [F] C/ [I] Grosse délivrée le 20/04/2022 à : Me Chabannes Me Leonard COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [R] [F] né le 15 mai 1956 à Boualam (Algérie) 22 rue du Commandant Faurax 69006 LYON Représenté par Me CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [X] [I] née le 18 février 1964 à FLORAC (48) 2515 Avenue Etienne Méhul Résidence. Hameau Notre Dame n° 23 34000 MONTPELLIER Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me MOULIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : à l'audience publique du 23 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 20 avril 2022, EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'appel interjeté le 31 mai 2021 par Monsieur [R] [F] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 14 avril 2021 rectifié par jugement du 12 mai 2021. Vu les conclusions de Monsieur [R] [F] en date du 23 février 2022. Vu les conclusions de Madame [X] [I] en date du 28 février 2022. Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 23 mars 2022. Par arrêt en date du 4 septembre 2013, cette cour a prononcé le divorce de Monsieur [R] [F] et de Madame [X] [I]. Par arrêt en date du 03 décembre 2014, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [F]. Monsieur [F] et Madame [I] ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2020 Madame [I] a assigné Monsieur [F], en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement en date du 14 avril 2021 rectifié par jugement du 12 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant Monsieur [F] et Madame [I]. - désigné pour y procéder, Maître [S] [V] notaire à VAUVERT (30600) - désigné en qualité de juge commis le Premier vice-Président du Pôle Famille - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - dit que l'actif commun est composé de : *un immeuble sis à VAUVERT acquis durant le mariage constituant l'ancien domicile conjugal, à hauteur de la somme de 382.000 euros, *le mobilier à hauteur de 6.674 euros, *les parts sociales du cabinet d'expertise comptable KUNTZ & Associés, créé durant le mariage à hauteur de 41.788,69 euros, *les comptes et placements ouverts au nom de Monsieur [F] dans les livres du CRÉDIT NORD, à hauteur de 219.713,95 euros, au 31 août 2013 (la date des effets du divorce étant fixée au 3 septembre 2013), *un véhicule Renault Scénic conservé par Madame [I], *un véhicule golf conservé par Monsieur [F] -dit que le passif commun est composé de la récompense due par la communauté à Monsieur [F] au titre de l'investissement de ses fonds propres dans l'immeuble commun, d'un montant de 45.839,99 euros - rectification par jugement du 12 mai 2021 : dit que Monsieur [F] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle envers l'indivision du 2 novembre 2004 au 10 février 2017 d'un montant de 1.530 euros - dit que chacune des parties devra fournir au notaire les justificatifs des taxes foncières, d'habitation et d'assurance habitation qu'elle a réglées pour le compte de l'indivision post- communautaire. - autorisé le notaire à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE - renvoie les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis, - rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, - débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions. - condamné Monsieur [F] à payer à Madame [I] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, - condamné Monsieur [F] aux dépens de l'instance. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. Monsieur [F] demande à la cour de : - reformer en tout état de cause le jugement dont appel en date du 14 avril 2021 et le jugement rectificatif du 12 mai 2021 en ses dispositions relatives à la composition de l'actif commun à l'indemnité d'occupation et à la récompense que lui doit la communauté au titre de fonds propres qu'il y a investis et statuant à nouveau : - juger n'y avoir lieu à fixer l'actif commun et à le valoriser - juger que Monsieur [F] n'a pas bénéficié de fonds communs qu'il détiendrait à hauteur de 219.713,95 euros au sein du CRÉDIT DU NORD - débouter Madame [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] au titre d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble indivis sis à VAUVERT - juger que le juge aux affaires familiales a statué ultra petita en fixant le montant d'une indemnité d'occupation et juger n'y avoir lieu à statuer sur ce montant. - condamner Madame [I] au paiement d'une somme de 7.000,00 euros en application de l'article 1240 du code civil. -confirmer le jugement entrepris pour le surplus - condamner Madame [I] à lui payer la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens, et autoriser la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, représentée par Maître Jean-Paul CHABANNES à les recouvrer sur son affirmation de droit. Madame [I] demande à la cour de : - rejetant l'appel interjeté par Monsieur [F] comme non fondé ; recevant l'appel incident de Madame [I] comme bien fondé ; - réformer le jugement dont appel seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [I] tendant à la réintégration, à l'actif commun, d'une somme de 76.000,00 euros ; - statuant à nouveau, - condamner Monsieur [F] à rapporter à la communauté la somme de 76.000,00 euros ; - confirmer le jugement pour le surplus, - y ajoutant, condamner Monsieur [F] au paiement de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. Repères : - mariage à VAUVERT le 21 juillet 1984, sans contrat préalabl : régime matrimonial de la communauté légale - ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2004 : attribution du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux - assignation en divorce du 30 mars 2005 -jugement avant dire droit du 19 novembre 2007 : sursis sur le divorce, expertise pour évaluer les revenus et charges et dresser inventaire du patrimoine commun et propre, évaluation des biens mobiliers et immobiliers, déterminer les créances entre époux, envers la communauté ou l'indivision post- communautaire - rapport du 11 février 2009. - jugement du 11 mars 2010 confirmé par arrêt en date du 4 septembre 2013, pourvoi rejeté le 3 décembre 2014 : jugement définitif au 3 décembre 2014 : divorce aux torts exclusifs de l'époux - proces verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage du 1er septembre 2015. - assignation en partage du 15 janvier 2020 ; jugement entrepris du 12 mai 2021. 1- Sur l'évaluation de l'actif commun : Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Aux termes des dispositions de l'article 815-13 alinéa 2, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l'espèce, Monsieur [F] s'est vu attribuer le bien commun par l'ordonnance de non-conciliation. Il a fait constate l'état du bien avant sa remise à Madame [I]. Il résulte de ce constat que le bien a dépéri alors qu'il était en la possession de Monsieur [F]. En outre le partage a été différé par le comportement dilatoire de Monsieur [F] qui a exercé des voies de recours qu'il savait sans issue favorable pour lui, en refusant de donner mandat de vendre, en se prévalant d'un droit de préférence pour faire obstacle à la vente à un tiers puis en refusant d'acquérir. Il en résulte que les accords transactionnels intervenus en cours de procédure mais non suivis d'effet par Monsieur [F] ne peuvent être opposés à Madame [I] ni retenus pour fixer la valeur du bien. En application de l'article 815-13 alinéa 2, Monsieur [F] doit supporter la charge de cette perte de valeur du bien indivis et c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa valeur fixé par le rapport AUVERGNE du 11 février 2009 alors que le bien est délaissé depuis trois ans par Monsieur [F], étant relevé que Monsieur [F] ne saisit la cour d'aucune autre évaluation du bien. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'actif commun est composé d'un immeuble sis à VAUVERT ancien domicile conjugal évalué à la somme de 3382.000,00 euros. 2- Sur l'indemnité d'occupation : Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aux termes de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. L'abandon des lieux par l'époux à qui la jouissance en a été attribuée ne met pas fin à l'occupation privative, il revient à cet époux de démontrer la remise effective des clés à l'autre indivisaire pour établir la fin de son occupation privative. Le jugement de divorce est définitif le 3 décembre 2014. Le point de départ de la prescription est donc le 3 décembre 2014. Aux termes du procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage du 1er septembre 2015, Madame [I] déclare ne pas avoir les clés de la maison commune, et renvoie au rapport AUVERGNE sur la valeur locative : cette déclaration vaut réclamation de l'indemnité d'occupation, acte interruptif de prescription. Par courrier officiel de son conseil en date du 22 mars 2018 Madame [I] réclame au conseil de Monsieur [F] l'indemnité d'occupation, cette réclamation est réitérée par courrier valant dire au notaire par courrier du 5 novembre 2019. Ces actes ont valablement interrompu la prescription. Il en résulte qu'au 15 janvier 2020, date de l'assignation en partage la demande en paiement d'une indemnité d'occupation n'était pas prescrite. Monsieur [F] ne justifie pas avoir remis l'immeuble indivis à Madame [I] ou lui avoir remis les clés pour y accéder avant le 10 février 2017 : le procès verbal du 1er septembre 2015 mentionne que Madame [I] déclare ne pas avoir les clés et que Monsieur [F] acquiesce aux dires de Madame [I] et seul le procès verbal de conciliation partielle du 10 février 2017, mentionne que les parties conviennent que Madame [I] pourra récupérer un double des clés dès le 10 février 2017. Propositions transactionnelles en cours de procédure sur une vente éventuelle n'ont pas pour effet de remettre en cause l'occupation privative du bien dès lors que l'autre époux n'y a pas accès. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du 2 novembre 2004 au 10 février 2017. Sur le montant de l'indemnité d'occupation, en application des dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 Monsieur [F] doit supporter la dégradation de l'immeuble qui lui est imputable et donc la diminution de sa valeur locative. La valeur retenue par le rapport AUVERGNE en 2009, alors que l'immeuble est délaissé par Monsieur [F] depuis trois ans demeure pertinente à concurrence de 1.600,00 euros par mois. Le premier juge a justement appliqué une minoration de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de cette occupation soit la somme de 1.530,00 euros par mois. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il retient une indemnité d'occupation de 1.530,00 euros par mois du 2 novembre 2004 au 10 février 2017 3- Sur la somme de 219.713,95 euros : Aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Sur le fondement de l'article 1402 du code civil sus visé, il revenait donc à Monsieur [F] de rapporter la preuve que les fonds figurant sur un compte dont il n'est pas contesté qu'il a été ouvert au cours du mariage, sont des fonds personnels. La date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 3 septembre 2003. Le pré-rapport d'expertise AUVERGNE indique page 48 que le FICOBA n'aurait communiqué les références que d'un seul compte ouvert dans les livres du CRÉDIT DU NORD, or ce même pré-mentionne 9 comptes dont 8 toujours ouverts dans les livres de cette banque au 2 novembre 2004, pages 45 à 47, parmi la trentaine de comptes ouverts à titre personnel ou en cotitularité par Monsieur [F]. Certains ont été clos au cours de la procédure de divorce. L'expert judiciaire n'a retenu qu'un seul compte 1199389003 repris à deux reprises sur sa liste. La mention de ce seul compte par l'expert n'exclut pas l'existence d'autres comptes d'autant plus qu'une opération visée au paragraphe suivant sur un compte 80043444121 visé sur la liste du FICOBA, dont l'existence n'est pas contestée par Monsieur [F], a été faite à partir du compte 02999 119 931 003 00 relevant de ce point du litige. Madame [I] a produit un relevé d'un compte n° 2999 119 931 003 00 ouvert au CRÉDIT DU NORD, relevé 2008 n° 8 en date du 31 août 2003 qui porte les mentions suivantes : - Compte courant 02999 119 931 003 00 : + 10.836,48 euros. - Compte titres 02999 119 931 003 00 : + 176.316,03 euros. - PEL 02999 119 931 439 00 : + 28.946,02 euros. - Compte courant 02999 119 389 003 00 : + 3.615,42 euros. (Mentionné dans le pré rapport AUVERGNE). Soit au total une somme de 219.713,95 euros figurant sur un compte commun. Il ne peut être tiré une quelconque autorité de la chose jugée du jugement de divorce en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire établie sur les éléments de preuve alors produits par les parties pour s'opposer à une demande présentée lors de la liquidation du régime matrimoniale fondée sur une mesure d'instruction ayant mis en évidence des éléments dissimulés par l'époux au cours de l'instance en divorce. Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'actif commun comprend la somme de 219.713,95 euros au 31 août 2003 figurant sur les comptes ci dessus ouverts dans les livres du CRÉDIT DU NORD. Le jugement est rectifié en ce sens. 4- Sur la somme de 76.000,00 euros : Sur le même fondement que précédemment, Monsieur [F] ne démontre pas que la somme de 76.000,00 euros ayant fait l'objet d'un mouvement du compte commun vers un compte qui lui est propre, devait recevoir la qualification de fonds propres. Il ressort du même relevé du compte que précédemment, relevé 2008 n° 8 au 31 août 2003, que le 1er août 2003 une somme de 76.000,00 euros a été virée depuis le compte 02999 119 931 003 00 vers un compte 02999 800 434 441 21 figurant sur la liste du FICOBA, ouvert par Monsieur [F], en son seul nom, le 3 juin 2003 clôturé le 31 août 2004, selon les informations FICOBA. La date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 3 septembre 2003. Il en résulte que la somme litigieuse présente sur un compte commun le 1er août 2003 est présumée commune en l'absence de preuve par Monsieur [F] du caractère propre de ces fonds. Cette somme a été virée le 1er août 2003 sur un compte ouvert au seul nom de Monsieur [F]. Cette somme a donc été transférée d'un compte commun à un compte propre d'un époux. La communauté dispose donc d'une récompense sur Monsieur [F] égale au montant de cette somme soit 76.000,00 euros. Le jugement est réformé en ce sens. 5- Sur les demandes accessoires : Monsieur [F] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement entrepris et rectifié en ce qu'il a : - dit que l'actif commun est composé de : *un immeuble sis à VAUVERT acquis durant le mariage constituant l'ancien domicile conjugal, à hauteur de la somme de 382.000 euros, *les comptes et placements ouverts au nom de Monsieur [F] dans les livres du CRÉDIT DU NORD, à hauteur de 219.713,95 euros, au 31 août 2013 (la date des effets du divorce étant fixée au 3 septembre 2013), - dit que Monsieur [F] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle envers l'indivision du 2 novembre 2004 au 10 février 2017 d'un montant de 1.530 euros. Le rectifie sur les comptes ouverts au CRÉDIT DU NORD et dit que l'actif commun est composé des comptes et placements ouverts au nom de Monsieur [F] dans les livres du CRÉDIT DU NORD, à hauteur de 219.713,95 euros, au 31 août 2003 (la date des effets du divorce étant fixée au 3 septembre 2003). Le réforme en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions et ne particulier Madame [I] de sa demande relative à la somme de 76.000,00 euros. Statuant à nouveau de ce chef, Fixe la récompense de la communauté sur Monsieur [F] du chef du virement du 1er août 2003 à la somme de 76.000,00 euros. Y ajoutant, Condamne Monsieur [F] à payer à Madame [I] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.e Condamne Monsieur [F] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6260f92a6d9e13277d6e3877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel