Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f92f6d9e13277d6e3884
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 55 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02576 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDJM CD JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES 11 juin 2021 RG:19/00606 [H] C/ [F] Grosse délivrée le 20/04/2022 à : Me Ginane Me Massal COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [O] [H] née le 01 mai 1971 à DOMBASLE SUR MEURTHE (54) 295 chemin des Chênes 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES Représentée par Me Sylvia GINANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES INTIMÉ : Monsieur [P] [F] né le 15 octobre 1953 à NANCY (54) 1032 Route de Ribaute 30140 BOISSET ET GAUJAC Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère Mme Isabelle ROBIN, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique le 03 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 20 avril 2022, EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [O] [H] et M. [P] [F] se sont mariés le 12 juillet 2003, un contrat de séparation de biens ayant précédé l'union. Les parties avaient acquis peu avant, en indivision (50/50), par acte notarié du 7 avril 2003, un bien immobilier sis 1032 route de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC, qui a constitué le domicile familial. Le couple a eu trois enfants : [S], né le 6 décembre 2002, [R], née le 27 septembre 2004, et [L], née le 31 décembre 2007. Mme [H] a déposé une requête en divorce le 19 janvier 2017, et par ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance d'ALÈS a, notamment, attribué à titre onéreux à l'époux la jouissance du logement familial, bien indivis, et dit que le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal est partagé entre les époux, le règlement donnant lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 7 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ALÈS a prononcé le divorce des parties et condamné M. [F] à payer à Mme [H] une prestation compensatoire de 400.000 €. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 20 septembre 2020, sauf sur le montant de la prestation compensatoire, fixé par la cour à 290.000 €. Par acte d'huissier du 15 mai 2019 Mme [H] a fait assigner M. [F] afin de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties. Par jugement du 11 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALÈS a : - rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation du 15 mai 2019, - rejeté le moyen tiré d'un aveu extra-judiciaire de M. [F] dans le cadre de la procédure de divorce, - dit que M. [F] doit une indemnité de 1.850 € par mois à compter du 1er juillet 2017 pour le bien indivis sis 1032 chemin de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC, somme à parfaire au jour du partage, - dit que M. [F] a sur l'indivision une créance de 117.181, 81 € au titre de ses apports personnels pour l'acquisition du bien sis 1032 route de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC, - dit que M. [F] a sur l'indivision une créance de 11.961,55 € au titre des taxes foncières réglées depuis 2017, somme à parfaire au jour du partage, - attribué à Mme [H] le bien indivis sis 216 chemin des Mûriers à BOISSET ET CAUJAC, pour la valeur de 247.500 €, - attribué à M. [F] le bien indivis sis 1032 route de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC, pour une valeur de 520.000 €, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [F] et Mme [H], ainsi que de l'indivision post communautaire, - commis pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires du Gard, avec faculté de désignation, (...) - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration d'appel du 2 juillet 2021.L'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - rejeté le moyen tiré d'un aveu extra-judiciaire de M. [F] dans le cadre de la procédure de divorce, - dit que M. [F] a sur l'indivision une créance de 117.181, 81 € au titre de ses apports personnels pour l'acquisition du bien sis 1032 route de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC, - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, Mme [H] demande à la cour, infirmant le jugement, de : - constater l'aveu extra-judiciaire de M. [F] au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier sis 1032 route de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC, - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, les dire non fondées, - subsidiairement, si une ou des créances étaient retenues au profit de M. [F], force serait alors de fixer la créance de Mme [H] à la somme de 94.695,19 € au titre du financement initial du bien indivis sis 1032 route de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC, - confirmer pour le surplus le jugement déféré et notamment en ce qui concerne les attributions des biens et la fixation d'une l'indemnité d'occupation de 1.850 € par mois à compter du 1er juillet 2017 à la charge de M. [F], - condamner M. [F] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens. L'appelante soutient : - que l'aveu extra-judiciaire fait par M. [F] dans la procédure de divorce, afin de voir limiter le montant de la prestation compensatoire lui interdit d'affirmer le contraire de mauvaise foi dans la procédure de liquidation en revendiquant aujourd'hui des créances du chef du financement de ces biens. - qu'en tant que de besoin, le financement, quelques mois avant le mariage par des apports de M. [F] supérieurs aux siens, a constitué une donation indirecte irrévocable, - que les mentions dans le titre d'une acquisition par parts égales malgré un financement inégalitaire, manifestent la volonté de M. [F] de donner à sa future épouse le complément, - que sinon il faudrait alors prendre en compte l'apport qu'elle-même a fait, à hauteur de 94 695,19 €, soit la différence entre les apports justifiés par M. [F] et le prix de l'acquisition, - que pour le surplus, les financements effectués par M. [F] au cours du mariage relèvent de sa contribution aux charges du mariage dès lors que ses revenus étaient largement supérieurs aux siens, - que de même le paiement par l'époux des taxes foncières jusqu'à la date du divorce relève de sa contribution aux charges du mariage. Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 4 novembre 2021, M. [F] demande à la cour de : - rejeter l'appel principal de Mme [H], - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - constater que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'avoir engagé des fonds propres dans le bien indivis acquis en 2003, - la débouter de toutes demandes de ce chef, - dire juste et recevable et bien fondé l'appel de M. [F], - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions concernant les sommes de 19.000 €, 22.683€ et 29.998 €, - fixer à 188.157,89 € le montant de la créance due par l'indivision à M. [F], - fixer à 14.284,70 € la créance de M. [F] sur l'indivision au titre des dépenses nécessaires, à parfaire au jour du partage définitif, - attribuer à Mme [H] le bien indivis sis 216 chemin des Mûriers pour la valeur de 257.500 €, - attribuer à Mme [H] le bien indivis situé 1032 route de Ribaute pour une valeur de 520.000 €, - fixer à 1.850 € par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2017, - voir désigner tel notaire qu'il plaira à la cour de nommer pour y procéder avec mission d'établir l'actif et le passif indivis, de liquider la créance de M. [F] sur l'indivision, d'établir les comptes de l'indivision et de réaliser le partage, - condamner Mme [H] à verser à M. [F] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [H] aux entiers dépens. L'intimé soutient : - qu'il ne demande pas le remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit pour l'achat du logement familial réglées durant le mariage, mais le remboursement du capital apporté en fonds propres lors de l'achat de ce bien, - que cet apport de fonds propres avant le mariage ne saurait être qualifié de donation, ni constituer une contribution aux charges du mariage, - que Mme [H] disposait d'un salaire de 5.000 € et versait chaque mois sur le compte commun 1000 € ; que lui-même disposait de revenus mensuels de 22.000 € et versait sur ce compte la somme mensuelle de 4.100 €, ce qui a permis de régler l'intégralité des charges du mariage durant les quinze ans de la vie commune, - qu'il réglait en outre sur ses fonds propres les impôts sur le revenu du couple, y inclus sur les salaires de Mme [H], ainsi que les dépenses de loisirs et des vacances de la famille, - que d'autre part le bien a été acquis avant le mariage, que dès lors le fait que les acquéreurs indivis aient déclaré acheter un bien immobilier en indivision à parts égales n'empêche pas qu'il soit tenu compte lors du partage et de la liquidation de l'indivision, de la participation réelle de chaque indivisaire ; - que Mme [H] ne fait pas la preuve, dont elle a la charge, et dans les formes prescrites par l'article 931 du code civil, c'est à dire par acte authentique, de l'intention libérale invoquée, - que l'adoption d'un régime séparatiste, et l'acquisition d'un deuxième bien en indivision par un emprunt dont toutes les échéances étaient prélevées sur le compte joint, montre la volonté des époux de séparer leurs patrimoines de manière étanche, organisation exclusive de toute intention libérale, - que la demande de Mme [H] pour la première fois devant la cour, au titre d'une créance de 94.395 €, est irrecevable comme nouvelle, - qu'il justifie avoir financé le bien à hauteur de 158.159,54 € et non seulement 117.181,81 € comme retenu à tort par le premier juge, - que dès lors l'apport en fonds propres de Mme [H] ne saurait excéder 53.118, 46 € mais qu'elle ne rapporte pas la preuve des apports allégués. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021, à effet différé au 10 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur la recevabilité des demandes : En matière de partage, les parties sont réciproquement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif. Toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention nouvelle, et se trouve par conséquent recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile. 2- Sur la demande au titre d'apports en capitaux lors de l'acquisition de l'immeuble indivis sis 1032 route de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC : Au moment de cette acquisition, le 7 avril 2003, les parties étaient alors simples concubins, le mariage n'ayant eu lieu que quelques mois plus tard. Mme [H] conteste le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] a sur l'indivision une créance de 117.181, 81 € au titre de ses apports personnels pour l'acquisition de ce bien. Elle invoque la mauvaise foi de M. [F] en ce qu'il a fait état successivement de deux motifs opposés d'une instance à l'autre, un aveu extra-judiciaire de celui ci dans la procédure de divorce, et sinon une donation faite peu avant le mariage. Dans ses écritures devant le tribunal dans l'instance en divorce M. [F] indiquait : ' conséquence de l'indivision, Mme [H] est propriétaire de la moitié de ces biens (le bien ayant constitué le logement familial et une maison d'habitation louée à ses parents). Elle a donc vocation à en recevoir la moitié en valeur, soit 400 000€' . Dans ses écritures devant la cour, M. [F] reprenait exactement, dans les mêmes termes clairs et non équivoques, l'affirmation de la vocation de Mme [H] à recevoir dans la liquidation de leurs droits la somme de 400 000 € sur la valeur de 800.000 € attribuée aux deux biens immobiliers acquis en indivision par le couple. De fait la cour, dans son arrêt du septembre 2020, a pris en compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le fait que 'Mme [H] possède la moitié en indivision de la maison familiale et d'une maison d'habitation, estimées à 550 000 € et 250 000 €, et en totalité le bien immobilier dans lequel elle vit avec les enfants, acquis 325 000 € en 2017, dans lequel elle a fait réaliser d'important travaux de rénovation'. Dans ces circonstances c'est de mauvaise foi et en portant atteinte au principe de loyauté et de cohérence dans les débats, que M. [F] affirme désormais le contraire. Le financement, peu avant le mariage, de l'acquisition d'un bien destiné à devenir le domicile de la famille, dont le titre porte mention d'une propriété indivise à concurrence de 50 % pour chaque indivisaire et ne mentionne pas les apports en capitaux respectifs, a nécessairement été fait, pour la part qui excède cette proportion, dans une intention libérale, intention confirmée par les affirmations de M. [F] dans l'instance en divorce. Le jugement est en conséquence réformé en ce qu'il a dit que M. [F] a une créance sur l'indivision à hauteur de 117.181,81 € au titre de ses apports personnels pour l'acquisition du bien sis 1032 route de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC. La cour déboute M. [F] sa demande à ce titre, et rejette ses prétentions plus amples de ce chef. 3) Sur la demande au titre du remboursement anticipé du prêt (pour un montant de 26.998,35 € inclus dans la demande générale au titre des apports personnels) : Les dépenses de la famille étaient réglées à partir du compte joint du couple sur lequel les parties versaient respectivement les montants mensuels de 4 100€ et 1000€. M. [F] indique qu'il réglait en outre, à partir de son compte personnel, d'autres dépenses telles que les dépenses de loisirs ou de vacances. Il en résulte que le versement spontané de la somme de 26.998 € en janvier 2012 pour solder l'emprunt en cours relatif au logement familial, alors que le prêt pouvait continuer de courir jusqu'à son terme, n'a pas excédé sa participation aux charges du mariage compte tenu des ressources des époux à cette date (22.000€ et 5.000 € par mois). Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de ce chef. 4- Sur la demande de M. [F] tendant à voir fixer à son profit une créance de 14.284,70 € sur l'indivision au titre de dépenses nécessaires : L'article 815-13 du code civil prévoit que compte doit être rendu à un indivisaire des dépenses nécessaires faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis, encore qu'elles ne l'aient point amélioré. M. [F] invoque d'une part des 'frais d'entretien' du bien indivis à hauteur de 3.584,55 €. Il s'agit toutefois de simples travaux d'entretien (pour l'essentiel de ponçage et peinture, réglage d'un thermostat), qui ne constituent donc pas des dépenses d'amélioration ou de conservation de l'immeuble. La demande à ce titre est rejetée. M. [F] sollicite d'autre part la prise en compte du règlement depuis 2017 des taxes d'habitation et foncières, et des frais d'assurance du bien. Il est acquis que ces dépenses participent de la conservation de l'immeuble indivis. Mme [H] admet la dépense au titre des taxes foncières, mais soutient que ce paiement doit être inclus dans la contribution du mari aux charges du mariage, dès lors que le divorce n'a été prononcé qu'en 2020. Toutefois, les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce en application de l'article 255 du code civil se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage qui n'avait donc plus lieu d'être dès le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2017. M. [F] justifie du paiement des taxes foncières depuis 2017 (2 733 + 2 791+ 2 853 2 883 + 2910) soit pour un total de 14.170 €. Ce montant doit être retenu, ainsi que de la taxe d'habitation et de l'assurance à concurrence du montant demandé, pour l'ensemble, de 14.284 € au jour où la cour statue, sauf à parfaire au jour du partage. 5- Sur les demandes accessoires : Il est équitable et conforme à la situation économique des parties de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant, publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que M. [P] [F] a sur l'indivision une créance de 117 181, 81 € au titre de ses apports personnels pour l'acquisition du bien sis 1032 route de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC, et en ce qu'il a dit que M. [P] [F] a sur l'indivision une créance de 11 961,55 € au titre des taxes foncières réglées depuis 2017, somme à parfaire au jour du partage, Réformant le jugement de ces deux chefs et statuant à nouveau : Déboute M. [P] [F] de sa demande au titre de ses apports personnels pour l'acquisition du bien sis 1032 route de Ribaute à BOISSET ET CAUJAC, et au titre du remboursement par anticipation du solde du prêt y afférent. Dit que M. [P] [F] a sur l'indivision une créance de 14 284, 43 € au titre du règlement des taxes foncières, d'habitation et de l'assurance de ce bien depuis 2017, somme arrêtée au jour du présent arrêt, sauf à parfaire au jour du partage, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6260f92f6d9e13277d6e3884
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- Texte intégral
- Résumé officiel