Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9306d9e13277d6e3888
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 17 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02832 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID6N CC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 20 mai 2019 RG:2018007770 [F] C/ Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Grosse délivrée le 20 avril 2022 à : - Me DEMERSEMAN - Me POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [Z] [F] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me KOUBAR Catherine, substituant Me Natasha DEMERSEMAN, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'Avignon sousle N°306 878 299, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités au siège social sis [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me ROUILLIER Julie, substituant Me DAYDE de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS & VIRY, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 30 août 2019 par Madame [F] [Z] épouse [J] (ci-après la caution ) à l'encontre du jugement prononcé le 20 mai 2019 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2018 007770 ; Vu l'arrêt prononcé par la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes le 28 juin 2021, ordonnant la retrait de la procédure du rôle des affaires en cours ; Vu la demande de réinscription au rôle par conclusions de la caution déposées le 21 juillet 2021 ; Vu l'arrêt prononcé par la cour le 1er décembre 2021 ordonnant la réouverture des débats à seule fin de permettre à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] (ci-après de la banque) de répondre aux conclusions adverses du 5 novembre 2021 et renvoyant l'affaire à l'audience du 21 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mars 2022 par la banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mars 2022 par la caution et le bordereau de pièces qui y est annexé ; * * * Depuis le 14 mars 2006, la caution était la gérante de la société [A] sur la commune d'[Localité 5]. Selon acte sous seing privé du 17 mars 2006, la banque a consenti à la société [A] un prêt d'un montant en principal de 50 000 € aux fins de financement d'une acquisition d'un fonds de commerce dont le prix était de 170 000 €. L'appelante s'est portée caution à hauteur de la somme 60 000 euros pour une durée de 9 ans. Par jugement du 31 mars 2010, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la société [A] en redressement judiciaire. Par jugement du 11 décembre 2013, le même tribunal a placé la société [A] en liquidation judiciaire sur résolution de plan et a désigné un mandataire liquidateur. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2010, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2014, la banque a mis en demeure l'appelante d'exécuter son engagement de caution solidaire, mais l'avis de réception était retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par exploit du 31 décembre 2014, la banque a fait délivrer une assignation en paiement à l'encontre de l'appelante, en exécution de son engagement de cautionnement. Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2015, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné la caution, au titre du solde du prêt, au paiement de la somme de 9 852,47 € outre intérêts au taux de 3,90% à compter du 11 décembre 2013 dans la limite de son engagement jusqu'à parfait règlement ainsi que la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ledit jugement n'a pas été signifié dans le délai légal de six mois et est donc non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile. Par exploit du 11 juin 2018, par voie d'assignation réitérée au fond, la banque a saisi le tribunal de commerce d'Avignon d'une demande de condamnation de l'appelante en exécution d'un engagement de caution. Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné la caution au paiement de la somme de 9 852,47 €, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 août 2019, la caution a interjeté appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions. * * * La caution soulève la péremption de l'instance puisque l'instance était périmée lorsque la banque a tenté de la reprendre par voie d'assignation le 11 juin 2018. Elle indique qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre la date à laquelle a expiré le délai de six mois pour la notification du jugement et la date à laquelle la partie adverse l'a de nouveau assignée. Elle considère, au soutien de sa prétention relative à la péremption que la citation du 11 juin 2018 vise incontestablement à réitérer la citation primitive du 31 décembre 2014 et que la présente instance n'est que le prolongement et la continuité de celle ayant donné lieu au jugement du 20 avril 2015, n'ayant aucune différence entre l'objet du litige, les causes et les parties au litige entre la première et deuxième assignation. Subsidiairement, elle fait valoir, au visa de l'article L.650-1 du code de commerce, le comportement fautif de l'octroi des crédits par la banque car elle connaissait parfaitement la situation de la trésorerie de la société [A] et savait que celle-ci serait tôt ou tard en état de cessation des paiements.L'appelante oppose également à la banque le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement, car elle ne disposait pas des revenus nécessaires pour se porter caution de la dette engagée par la société Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la banque aurait manqué à son devoir d'information annuelle des cautions sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier ainsi qu'à son obligation d'information du premier incident de paiement non régularisé sur le fondement de l'article L.341-1 du code de la consommation. Au terme de ses dernières conclusions, la caution demande donc à la cour, au visa des articles 386, 392 et 393 et 478 du code de procédure civile, des articles L.341-1 et L.341-4 du code de la consommation, de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, et de l'article L.650-1 du code de commerce, de : Sur le fond, - réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Commerce d'Avignon du 30 juillet 2019 ; Et statuant à nouveau : A titre principal, -constater la péremption de l'instance engagée le 31 décembre 2014 devant le tribunal de commerce d'Avignon à son encontre; -condamner la banque aux frais de l'instance conformément à l'article 393 du Code de Procédure Civile ; A titre subsidiaire, -constater le caractère fautif du crédit accordé par la banque à la société [A] ; -dire et juger que l'engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription ; -prononcer la déchéance de la caution; A titre infiniment subsidiaire, -dire et juger que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution ; -dire et juger que la banque ne l'a pas informé du premier incident de payer dans un délai d'un mois ; -prononcer la déchéance des intérêts et de la pénalité de 469,17 euros ; En tout état de cause, -condamner la banque au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la banque aux entiers dépens. * * * La banque fait valoir tout d'abord que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne subordonnent pas la reprise par réitération au délai de péremption et que l'instance sur réitération de l'assignation primitive constitue une instance distincte de celle ayant donné lieu au jugement frappé de caducité. Elle rappelle que l'assignation initiale visait la condamnation de l'appelante au titre de ses deux engagements de caution en garantie du prêt objet de la présente procédure mais aussi du solde débiteur mais que la présente instance ne vise que l'engagement de caution. S'agissant du soutien abusif, la banque fait valoir que sa responsabilité est soumise à deux conditions cumulatives, la démonstration d'un soutien abusif et d'une faute caractérisée limitativement énumérée par l'article L.650-1 du code de commerce telle qu'une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou encore une prise de garanties disproportionnées aux concours consentis. Or, elle constate que l'appelante n'allègue ni établit l'existence d'une telle faute et pour cause. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution, la banque expose que l'appelante est défaillante dans la démonstration de la disproportion alléguée en relevant que la caution se prévaut d'un endettement contracté postérieurement à son engagement et qu'elle a acquis ce fonds de commerce grâce un apport personnel de 120 000 euros. Elle a donc manqué de transparence sur la réalité de sa situation financière et patrimoniale au moment de la souscription de son engagement. Enfin, sur le devoir d'information annuelle de la caution, elle indique avoir satisfait à cette obligation en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier. En ce qui concerne le devoir d'information du premier incident de paiement non régularisé, la banque soulève que les dispositions de l'article L.341-14 du même code n'avaient pas vocation à s'appliquer puisqu'aucun incident de paiement n'était intervenu au jour du redressement judiciaire. La banque demande donc à la cour de : rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'appelante, En conséquence confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, la condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. la condamner aux entiers dépens. * * * Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par la caution le 16 mars : La réouverture des débats a été ordonnée à seule fin de permettre à la banque de répondre aux conclusions adverses déposées le 5 novembre 2021, soit à une date très proche de l'audience de plaidoirie du lundi 8 novembre 2021. Les conclusions remises par la voie électronique par la caution le 16 mars 2022 en réponse des écritures de la banque déposées le 3 mars 2022 sont par conséquent irrecevables. Sur la péremption : L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans. L'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile autorise la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive lorsqu'un jugement a été déclaré non avenu, par application du premier alinéa de cet article. Seul le jugement est non avenu, mais la procédure en cours subsiste et l'assignation initiale garde tous ses effets (notamment interruptifs de prescription). Il n'y a donc pas deux instances différentes mais une seule instance dans laquelle est « gommé » le jugement non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois. La caution est donc fondée à soutenir que la banque n'a accompli aucune diligence entre le 20 octobre 2015, date du jugement non avenu et le 11 juin 2018, date de la réitération de la citation primitive. Il importe peu que la banque ait procédé à une déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective de la société débitrice. Cette déclaration de créances est effectivement interruptive de prescription mais il s'agit d'une diligence accomplie dans le cadre d'une autre instance. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et l'instance engagée le 31 décembre 2014 déclarée périmée. Sur les frais de l'instance : En application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la banque. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 mars 2022 par Mme [J], Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Déclare l'instance engagée le 31 décembre 2014, réitérée le 11 juin 2018 périmée, Condamne le Crédit Mutuel [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.313-22 du code monétaire et financier ainsiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.313-22 du code monétaire et financier. En cearticle L.650-1 du code de commerce telle quarticle L.341-1 du code de la consommation.article L.313-22 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6260f9306d9e13277d6e3888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel