Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9366d9e13277d6e38ac
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 99 250 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19399 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HRL Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03612 APPELANTE SCI SOMACO représentée par son gérant M. [U] (dont l'adresse postale est : [Adresse 9]) immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro sous le numéro 419 355 508 [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Patricia VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0880 INTIMES Madame [A] [Z] épouse [J] [Adresse 1]' [Localité 8] DEFAILLANTE Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16] (25) [Adresse 2] [Localité 12] Représenté par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] [Adresse 15] [Localité 13] Représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CABINET [K], SARL immatriculée au RCS PARIS sous le numéro B 339.287.523 dont le siège est [Adresse 10] C/O CABINET [K] [Adresse 10] [Localité 12] Représenté par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0295 SAMCV MACIF immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 440 475 309 [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant : Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089 Société MAIF venant aux droits de la société FILIA-MAIF par une fusion absorption ayant pris effet à compter du 31 décembre 2020 Entreprise d'assurance mutuelle à cotisations variables, SIREN numéro 775 709 702 [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613 Société MMA IARD Assurances mutuelles Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Serge CONTI substitué par Me Emmanuelle DUBREY - SELARL CONTI & SCEG - avocat au barreau de PARIS, toque : L0253 Société MMA IARD SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Serge CONTI substitué par Me Emmanuelle DUBREY - SELARL CONTI & SCEG - avocat au barreau de PARIS, toque : L0253 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE L'immeuble du [Adresse 2]) est soumis au statut de la copropriété. Il est assuré auprès de la compagnie MMA. Le syndicat des copropriétaires expose qu'alerté par les services de la mairie de [Localité 12] et par plusieurs copropriétaires, le syndic (le Cabinet [K]) a fait une visite de l'immeuble, le 3 novembre 2009, avec l'entreprise Espace qui a mis à jour les dégradations suivantes : - d'importantes infiltrations affectaient la façade sur cour, provoquant des boursouflures et décollements de peinture aux étages supérieurs, - l'appui de la fenêtre de la salle de bains du 4ème étage menaçait de s'effondrer, - les plafonds du séjour et de la salle de bains du 4ème étage étaient dégradés, - au 6ème étage, une douche avec WC avait été installée en non-conformité des règles de l'art, ce lot n'étant par ailleurs pas conforme aux règles sanitaires. Il ajoute que l'entreprise Espace, déléguée sur place, a pu constater au 5ème étage, des installations non conformes et bricolées, un lavabo décollé du mur, un ensemble baignoire/carrelage hors service, un interrupteur électrique dans le volume de sécurité de la baignoire, un évier fuyard et au 6ème étage une importante condensation ruisselant le long des murs. Une déclaration de sinistre a été adressée à l'assurance de l'immeuble, les Mutuelles du Mans Assurances. M. [X] [N] a acheté l'appartement situé au 4ème étage le 5 février 2010. Il indique avoir constaté des traces d'humidité qui étaient attribuées, par le vendeur, à un dégât des eaux en provenance du logement du 5ème étage qui était réglé. Toutefois, il souligne que la situation ne s'améliorant pas, il avait alerté le syndic de copropriété. M. [I] est propriétaire d'un appartement constitué de 3 studios situés au 6ème étage de cet immeuble. Il est assuré auprès de la société Filia-Maif. Mme [A] [Z] épouse [J] est propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage ; ce logement était assuré auprès de la MACIF au titre d'un contrat 'sociétaire non occupant'. La SCI Somaco était propriétaire d'un local commercial à usage de restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ou ci-après le syndicat des copropriétaires) a sollicité la désignation d'un expert judiciaire qui a été désigné en référé le 16 novembre 2010, en la personne de M. [S] [P] (ordonnance de remplacement d'expert du 10 décembre 2010). Celui-ci a déposé son rapport le 18 mai 2013. Par actes d'huissier en date des 16, 17 et 23 février 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [Z] épouse [J] et son assureur la MACIF, M. [I] et son assureur la Filia-Maif, M. [N], les Mutuelles du Mans Assurances et la société Somaco en réparation du préjudice subi par la façade de l'immeuble et les frais engagés. Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que M. [I] à hauteur de 20 %, Mme [Z] épouse [J] à hauteur de 20 %, la société Somaco à hauteur de 30 % et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 30 % sont responsables des désordres affectant la façade de l'immeuble du [Adresse 2], - dit que la société MACIF est condamnée à garantir Mme [Z] épouse [J] des condamnations prononcées contre elle, - dit que la société MMA est condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui, - condamné in solidum M. [I] et son assureur la société Filia-Maif, Mme [Z] épouse [J] et son assureur la société MACIF, et la société Somaco à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.581,80 € (Soit : 9.412,98 + 2.168,82) en réparation de ses préjudices, - dit que dans leurs rapports entre co-responsables, la répartition des responsabilités s'établit comme suit, au regard de la valeur totale des montants retenus (à savoir 13.447,12 € et 3.098,33 €) : 20% pour M. [I], 20% pour Mme [J], 30% pour la SCI Somaco, 30% pour la copropriété, - dit que Mme [Z] épouse [J] à hauteur de 40 %, la société Somaco à hauteur de 30 % et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 30% sont responsables des dommages subis par l'appartement de M. [N] situé au 4ème étage de l'immeuble, - condamné in solidum Mme [Z] épouse [J] et son assureur la société MACIF, la société Somaco et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société MMA, à payer à M. [N] la somme de 23.082,50 €, - dit que la société MACIF sera garantie des condamnations prononcées à son encontre, pour la part excédant la responsabilité mise à la charge de Mme [J], par M. [I] in solidum avec et son assureur Filia-Maif, par le syndicat des copropriétaires in solidum avec et son assureur MMA et par la société Somaco, dans les proportions mises à la charge de chacun des co-auteurs du dommage, - dit que la société MMA sera garantie des condamnations prononcées à son encontre, pour la part excédant la responsabilité mise à la charge du syndicat des copropriétaires, par M. [I] et son assureur Filia-Maif, par Mme [Z] épouse [J] et son assureur la MACIF, et par la société Somaco, dans les proportions mises à la charge de chacun des co-auteurs du dommage, - condamné in solidum Mme [Z] épouse [J] et son assureur la MACIF, M. [I] et son assureur Filia-Maif, la société Somaco, et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société MMA aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de M. [S] [P], dépens dont distraction au profit de Me Patrigeon, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [Z] épouse [J] et son assureur la MACIF, M. [I] et son assureur Filia-Maif, la société Somaco, et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société MMA à verser à M. [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que dans leurs rapports entre eux, pour les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles, Mme [J] et son assureur la MACIF les supporteront à hauteur d'1/4, M.[I] et son assureur Filia-Maif les supporteront à hauteur d'1/4, la société Somaco les supportera à hauteur de 1/4 et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société MMA les supporteront à hauteur d'1/4, - condamné in solidum Mme [Z] épouse [J] et son assureur la MACIF, M. [I] et son assureur Filia-Maif et la société Somaco à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que dans leurs rapports entre eux, pour cette indemnité pour frais irrépétibles, Mme [J] et son assureur la MACIF la supporteront à hauteur d'1/3, M. [I] et son assureur Filia-Maif la supporteront à hauteur d'1/3 et la société Somaco la supportera à hauteur de 1/3, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire. La société Somaco a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er août 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 2 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 17 octobre 2018 par lesquelles la société Somaco, appelante, invite la cour, à : - réformer le jugement entrepris, et en conséquence, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 30 % sa part de responsabilité dans les dommages subis par le syndicat des copropriétaires et M. [N], - dire qu'elle n'est responsable de ces dommages qu'à hauteur de 10 %, - dire en conséquence, qu'elle ne supportera les condamnations que dans cette proportion, - dire qu'elle sera garante à l'égard des MMA et MACIF dans les mêmes proportions, - confirmer la décision entreprise qui a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à 11.581,80 €, - réduire le préjudice pour trouble de jouissance de M. [N] à 8.992,50 €, - confirmer la décision ayant fixé le préjudice pour travaux de réfection de M. [N] à 4.280 €, subsidiairement, - ramener sa part de responsabilité dans les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et M. [N] à de plus justes proportions, en tout état de cause, - condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions en date du 17 janvier 2019 par lesquelles M. [N], intimé, demande à la cour, de : - débouter la société Somaco de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter toutes autres parties de toutes demandes dirigées à son encontre, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société Somaco à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner, ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Bertrand Patrigeon, avocat ; Vu les conclusions en date du 23 novembre 2021 par lesquelles M. [I] et son assureur, la MAIF venant aux droits de la société Filia-Maif, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de : - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, en conséquence, - juger que la MAIF vient aux droits de la Filia-Maif, - juger que M. [P], expert a retenu que M. [I] n'est responsable des dégradations ayant affecté la façade de l'immeuble qu'à hauteur de 20 %, - juger que les différents sinistres ayant été clairement identifiés et les responsabilités également chiffrées, chacun sera tenu pour sa part, sans solidarité avec les autres, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum des différents défendeurs, - juger que M. [P], expert a retenu la responsabilité de M. [I] à hauteur de 20 %, celle de la société Somaco à hauteur de 30% et celle du syndicat des copropriétaires à hauteur de 30 %, - juger que la demande du syndicat des copropriétaires d'indemnisation au titre des frais d'assistance à expertise du plombier de l'immeuble à hauteur de 1.007,43 € n'est fondée ni en son principe, ni en son quantum, - en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assistance à expertise du plombier de l'immeuble à hauteur de 1.007,43 €, - juger qu'ils ont formulé une offre d'indemnisation conforme aux conclusions de M. [P], expert, - juger qu'ils proposent, au titre des indemnisations en réparation des désordres subis au niveau de la façade de l'immeuble, de verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : ravalement : 2.689,42 €, filet de protection : 232,16 €, étude FCBA : 50,23 €, location nacelle : 337,27 €, - juger que les demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre sont infondées, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes, - débouter le syndicat des de toutes demandes de garantie à leur encontre, - juger que les demandes de la MACIF à leur encontre sont infondées, - débouter la MACIF de toutes autres demandes à leur encontre, - juger que les demandes des MMA à leur encontre sont infondées, - débouter les MMA de toutes autres demandes, - débouter les MMA de toutes demandes de garantie à leur encontre, au surplus, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la part de responsabilité de la société Somaco est de 30%, - juger que la demande de la société Somaco de voir sa part de responsabilité fixée à 10% n'est nullement fondée, - débouter la société Somaco de toutes ses demandes, - juger qu'ils ne sont pas concernés par ces désordres et les demandes de M. [N], - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile formulées à leur encontre, - condamner la société Somaco ou toute partie succombante à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 11 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 544, 1134 et suivants et 1382 du code civil, de : - déclarer la société Somaco mal fondée en son appel, - confirmer la part de responsabilité telle que retenue par le jugement du 29 juin 2018 à hauteur de 30 % tant dans les désordres affectant la façade que l'appartement de M. [N], - dire en revanche fondé son appel incident en ce que le tribunal a cru devoir retenir sa responsabilité dans les désordres de façade à hauteur de 20% et de dégradation de l'appartement de M. [N] à hauteur de 30 %, - infirmer sur ce point le jugement et, statuant à nouveau, dire qu'il n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres, - déclarer M. [I], Mme [Z] épouse [J] ainsi que la société Somaco seuls responsables des désordres affectant la façade de l'immeuble, - condamner en conséquence in solidum M. [I] et son assureur la MAIF, Mme [J] et son assureur la MACIF, et la société Somaco à lui payer : la somme de 13.447,12 € outre celle de 2.254,59 € en valeur juin 2013 avec actualisation sur la base de l'indice BT 01 entre juillet 2013 et la date du jugement à intervenir au titre de leur responsabilité dans la dégradation du revêtement de façade et frais de maîtrise d''uvre, la somme de 3.098,33 € au titre des frais de recherche et de protection durant l'expertise, - déclarer M. [I], Mme [J] ainsi que la société Somaco seuls responsables des désordres affectant l'appartement de M. [N], - dire qu'en toute hypothèse, qu'il soit retenu sa responsabilité ou son obligation à indemniser M. [N] par application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, M. [I] et son assureur la MAIF, Mme [J] et son assureur la MACIF et la société Somaco devront le garantir intégralement et in solidum de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir lui imputer une part de responsabilité, - condamner la société MMA à le garantir, - à cet égard, débouter la société MMA de son appel incident tendant à voir écarter sa garantie, - dire que la cause de désordres évoquée par l'expert dans son rapport, la défaillance d'un chéneau et son engorgement, relèvent d'un événement accidentel couvert par le contrat, - infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge partie des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [I] et son assureur la MAIF, Mme [J] et son assureur, la MACIF et la société Somaco à lui payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge en cause d'appel ; Vu les conclusions en date du 13 janvier 2022 par lesquelles la MACIF, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 544 du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage, 1103 et suivants (anciennement 1134), 1240 (anciennement 1382) et 1242 alinéa 1er du code civil (anciennement 1384), 14 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que L. 113-1 du code des assurances de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit qu'elle est condamnée à garantir Mme [Z] épouse [J] des condamnations prononcées contre elle, l'a condamnée in solidum M. [I] et son assureur la Filia-Maif, Mme [Z] et la société Somaco, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.581,80 € en réparation de ses préjudices, l'a condamnée avec Mme [Z] épouse [J], la société Somaco, et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société MMA, à payer à M. [N] la somme de 23.082,50 €, dit qu'elle sera garantie des condamnations prononcées à son encontre pour la part excédant la responsabilité mise à la charge de Mme [J] par M. [I] in solidum avec et son assureur la Filia-Maif, par le syndicat des copropriétaires in solidum avec et son assureur MMA et par la société Somaco dans les proportions mises à la charge de chacun des co-auteurs du dommage, l'a condamnée in solidum avec Mme [Z], M. [I] et son assureur la Filia-Maif, la société Somaco et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société MMA aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire de M. [S] [P], dépens dont distraction au profit de Me Patrigeon, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, l'a condamnée in solidum avec Mme [Z], M. [I] et son assureur la Filia-Maif, la société Somaco et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société MMA, à verser à M. [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que dans leurs rapports entre eux, pour les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles, elle les supportera avec Mme [Z] à hauteur d'un quart, M. [I] et son assureur la Filia-Maif, les supporteront à hauteur d'un quart, la société Somaco les supportera à hauteur d'un quart et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société MMA les supporteront à hauteur d'un quart, l'a condamnée in solidum avec Mme [Z], M. [I] et son assureur la Filia-Maif, et la société Somaco à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que dans leurs rapports entre eux, pour cette indemnité pour frais irrépétibles, elle les supportera avec Mme [J] à hauteur d'un tiers, M. [I] et son assureur la Filia-Maif, la supporteront à hauteur d'un tiers, et la société Somaco la supportera à hauteur d'un tiers, débouté les parties du surplus de leurs demandes, statuant à nouveau : - juger que les manquements de Mme [Z] épouse [J] à ses obligations de propriétaire de l'appartement situé au 5ème étage de l'immeuble sont constitutifs d'une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, de nature à exclure sa garantie pour les désordres causés au syndicat des copropriétaires et à M. [N], - juger que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires résultent en ce qui concerne les infiltrations en provenance de l'appartement de Mme [J] d'un manque d'entretien manifeste et d'un défaut de réparation indispensable incombant à son assuré, de nature à exclure la garantie de cette dernière par application des dispositions combinées des articles 27 et 11 des conditions générales du contrat d'assurance 'Sociétaire non occupant' souscrit auprès d'elle, - débouter en conséquence purement et simplement le syndicat des copropriétaires, M. [N], les MMA IARD, la société Somaco, M. [I] et la MAIF agissant aux lieu et place de la Filia-Maif, et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, et toutes autres parties succombantes, à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, et toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de la société d'exercice libérale à responsabilité limitée Chauvin de La Roche - Houfani (nouvelle dénomination de la société Pytkiewicz - Chauvin de la Roche - Houfani), avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Somaco, et toutes autres parties succombantes, à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Somaco, et toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - débouter la société Somaco de ses demandes tendant à voir infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 30 % sa part de responsabilité dans les dommages subis par le syndicat des copropriétaires et M. [N], et tendant à voir dire qu'elle n'est responsable de ces dommages qu'à hauteur de 10 %, et en conséquence qu'elle ne supportera les condamnations que dans cette proportion, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les parts de responsabilité proposées par l'expert judiciaire, dont 30 % de responsabilité à l'encontre de la société Somaco dans la survenance des dommages subis tant par le syndicat des copropriétaires que par M. [N], et dont 30 % de responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires dans la survenance des dommages subis par ce dernier et par M. [N], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les responsables et leurs éventuels assureurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 11.581,80 € en réparation de ses préjudices, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Z] épouse [J] et son assureur la société MACIF, la société Somaco et le syndicat des copropriétaires et son assureur les MMA à payer à M. [N] la somme de 23.082,50 € en principal, statuant à nouveau, - limiter l'indemnité compensatrice du trouble de jouissance subi par M. [N] à la somme de 5.313,75 €, - réduire en conséquence le montant de l'indemnité allouée à M. [N] en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance à hauteur de la somme totale de 9.593,75 €, - débouter M. [N] du surplus de ses demandes en principal, - réduire le montant des condamnations prononcées au profit de M. [N] à son encontre à hauteur de la somme de 2.125,50 € au titre de son trouble de jouissance et de la somme de 1.712 € au titre des travaux de réfection, soit la somme totale de 3.837,50 €, - confirmer en cas de condamnation solidaire à l'encontre de l'ensemble des co-responsables le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle sera garantie des condamnations prononcées à son encontre pour la part excédant la responsabilité mise à la charge de Mme [J] par M. [I] in solidum avec et son assureur, la MAIF agissant aux lieu et place de la Filia-Maif, par le syndicat des copropriétaires in solidum avec et son assureur les MMA, et par la société Somaco, dans les proportions mises à la charge de chacun des co-auteurs du dommage, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires aux siennes, - débouter la société Somaco, le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, et au titre des dépens d'appel ; Vu les conclusions en date du 7 janvier 2021 par lesquelles les MMA (société MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles), intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, de : - déclarer mal fondé l'appel de la société Somaco et rejeter tous appels incidents qui seraient formés à leur encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées, - débouter le syndicat des copropriétaires, M. [N] et toutes les autres parties des demandes de leur condamnation, à titre subsidiaire, - constater qu'elles ne peuvent garantir la remise en état de la façade dès lors qu'il s'agit de la cause de la réparation des désordres, - limiter toutes condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 6.867 € au titre du préjudice subi par M.[N] et rejeter toutes autres demandes, - condamner in solidum M. [I] et son assureur la Filia-Maif, la société Somaco et Mme [Z] et son assureur la MACIF à les garantir de toutes condamnations le cas échéant prononcées à leur encontre, - condamner la société Somaco ou toutes autres succombants à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Somaco ou toutes autres succombants aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par la société d'exercice libérale à responsabilité limitée [B] & SCEG représentée par Me [M] [B] ; Vu l'assignation devant la cour avec signification de la déclaration d'appel et de conclusions à la requête de la société Somaco délivrée à Mme [A] [Z] épouse [J] le 23 octobre 2018 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ; Vu la signification des conclusions d'appel à la requête de M. [I] et son assureur la Filia-Maif (aux droits de laquelle est venue la MAIF) délivrée à Mme [A] [Z] épouse [J] par acte remis à l'étude de l'huissier le 25 juin 2019 ; Vu l'assignation devant la cour avec signification de la déclaration d'appel et de conclusions à la requête des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, délivrée à Mme [A] [Z] épouse [J] le 22 janvier 2019 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ; Vu la signification des conclusions d'appel à la requête de la MACIF délivrée à Mme [A] [Z] épouse [J] par acte remis à l'étude de l'huissier le 12 janvier 2017 ; Vu l'assignation aux fins d'appel provoqué à la requête de la MACIF délivrée à Mme [A] [Z] épouse [J] par acte remis à l'étude de l'huissier le 21 janvier 2019 ; SUR CE, Mme [A] [Z] épouse [J] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude de l'huissier ; l'arrêt sera rendu par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la réalité des désordres et les responsabilités En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; Aux termes de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; L'article 14 de la même loi dispose par ailleurs que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et qu'il est 'responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ; La société Somaco sollicite en appel de voir réduire sa part de responsabilité de 30 à 10 % dans les désordres subis par le syndicat des copropriétaires et M. [N] ; S'agissant des dégradations de la façade de l'immeuble, elle considère que l'humidité, si elle est pour partie liée à la conduite d'extraction du restaurant du rez-de-chaussée, est surtout liée à la vétusté et au défaut d'entretien de l'immeuble et des appartements ; S'agissant de l'appartement de M. [N], elle fait valoir que le conduit n'a eu qu'une faible part dans les désordres comme en attestent les faibles taux d'humidité relevés après réalisation des travaux sur les installations privatives fuyardes ; Il doit être relevé cependant que l'expert a retenu la responsabilité de la société Somaco à hauteur de 30 % dès lors que les constatations d'expertise ont mis en évidence ses manquements lors de la réalisation des travaux de dépose et de pose du conduit de ventilation du restaurant lesquels ont participé à la dégradation de la façade de l'immeuble ; L'expert a bien précisé qu'indépendamment des dégradations consécutives à l'effet des infiltrations provenant des installations sanitaires du 5ème et 6ème étage, celles causées par la précédente installation du conduit de ventilation en façade ont un impact néfaste sur le comportement de cette façade : * les trous laissés par l'ancien dispositif de fixation du conduit n'ont pas été bouchés et de l'eau de pluie pénètre dans la façade à chaque averse ; * l'ancien conduit était plaqué contre la façade de sorte que l'installateur avait découpé le bandeau à chaque étage et la reconstitution de ces bandeaux lors de l'installation de la gaine actuelle en mortier de ciment n'adhère plus à la construction permettant à l'eau qui ruisselle de s'infiltrer dans le mur (rapport p.15) ; L'origine des infiltrations qui dégradent la façade donnant sur la courette est certes multiple mais comprend bien les malfaçons liées aux travaux de dépose et de pose du conduit de ventilation du restaurant ; L'expert énonce en page 41 que ces infiltrations ont pour origine : - les infiltrations qui ont eu lieu dans les appartements du 5ème et 6ème étages - l'incorrect ragréage de la façade au niveau des bandeaux après l'installation (ou la nouvelle fixation) du conduit d'extraction d'air de la cuisine du restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble - les infiltrations en provenance de la gouttière ; Aucun élément ne permet de considérer comme l'affirme la société Somaco, que l'humidité est surtout liée à la vétusté et au défaut d'entretien de l'immeuble et des appartements ; Au contraire, il résulte du rapport d'expertise, que la nécessité du ravalement est devenue prématurément indispensable en raison des infiltrations, lesquelles ont accéléré le processus de dégradation de l'enduit de façade ; Par ailleurs, si l'expert a constaté une forte humidité dans le mur de façade au niveau des étages 4 et 5 entre les fenêtres des cuisines et des séjours et que le mur de façade est fortement dégradé dans cette zone, il a bien précisé que son sapiteur avait lui même constaté un fort taux d'humidité pour les étages inférieurs en réalisant une étude par l'extérieur et à l'aide d'une nacelle ; Le croquis réalisé par M. [N], sapiteur, dans son rapport permet de constater qu'il décrit une zone humide le long de la conduite d'extraction d'air sur toute la hauteur de l'immeuble ; L'absence de désordres constatés dans l'appartement du 3ème ne permet pas de remettre en cause les constatations contradictoires de l'expert quant aux désordres constatés dans l'appartement de M. [N] au 4ème étage ; L'expert ayant précisé que le sinistre est pratiquement limité au mur de façade après réparation des installations d'eau défectueuses à l'initiative de Mme [Z] ; Lors de sa visite de l'appartement, après réalisation des travaux à l'étage supérieur dans l'appartement de Mme [A] [Z] épouse [J], l'expert a encore constaté en effet, l'humidité du parement extérieur du mur de façade à gauche de la fenêtre de la cuisine, une forte humidité du parement extérieur du mur de façade à droite et à gauche du châssis vitré de la salle de bain, l'humidité du parement intérieur du mur de façade à ce même endroit et une très forte humidité sur le parement intérieur du mur de façade le long d'une bande verticale située entre la fenêtre et le mur de refend ; Dans ces conditions, le tribunal a validé à juste titre le pourcentage de responsabilité retenu par l'expert à hauteur de 30 % pour la société Somaco ; Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Le syndicat des copropriétaires a formé appel incident et conteste sa responsabilité faisant valoir que les infiltrations en provenance de la gouttière sont marginales et limitées dans les temps ; Or, il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations à partir d'un joint de gouttière qui a cédé au dessus de la zone humide a permis à l'eau de s'infiltrer dans la corniche puis dans la maçonnerie, que M. [N], sapiteur, lors de l'examen de la façade, a constaté que l'évacuation de la gouttière était bouchée et qu'elle était pleine d'eau, qu'avant qu'il ne débouche le tuyau de descente des eaux pluviales, la rétention d'eau dans la gouttière était telle que des infiltrations dans la façade de l'immeuble étaient constantes ; En réponse au dire du conseil des MMA, l'expert a bien réaffirmé que les infiltrations à partir de la gouttière étaient permanentes (souligné dans le texte) du fait de sa détérioration mais aussi par le fait que son unique point d'évacuation était bouché ; Il explique : 'Nous ignorons depuis quelle date ce sinistre existe, mais les dégradations en partie haute de l'immeuble nous permettent d'affirmer qu'il est ancien' ; Ces infiltrations de la façade ont entraîné des désordres localisés au mur de façade dans l'appartement de M. [N] ; Il n'y a pas lieu de retenir une responsabilité prépondérante de Mme [Z] au vu du rapport de M. [N], sapiteur, étant précisé en outre sa responsabilité a été retenue à hauteur de 40 % dans les désordres occasionnées à l'étage inférieur ; Le moyen soulevé par les sociétés MMA a été écarté à juste titre par le tribunal ; En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue, conformément aux propositions de l'expert ; Sa demande de garantie dirigée M. [I] et son assureur la MAIF, Mme [J] et son assureur la MACIF et la société Somaco sera donc rejetée ; Le jugement déféré sera donc confirmé s'agissant des responsabilités encourues ; Comme l'a dit le tribunal, les dommages subis par le syndicat des copropriétaires d'une part et par M. [N] d'autre part ont été causés par la conjonction de plusieurs origines, de sorte qu'il convient de condamner in solidum les responsables à indemniser les victimes ; Les mesures réparatoires Sur le ravalement de la façade Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de condamnation de M. [I], de Mme [J] et de la société Somaco à lui verser la somme de 13.447,12 € au titre de la réfection de la façade ; Aucune des parties ne remet en cause en appel, la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de remise en état de la façade de l'immeuble, soit celle de 13.447,12 € correspondant à 20% du coût du ravalement, tel que proposé par le sapiteur, dès lors que la surface de la façade atteinte par les désordres est évaluée à 20 % ; Le jugement est confirmé s'agissant des responsabilités ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a réparti cette somme de la façon suivante : - 2.689,42 € pour Mme [A] [Z] épouse [J] (20 %), - 4.034,14 € pour la société Somaco (30 %), - 2.689,42 € pour M. [I] (20 %) qui offre d'ailleurs de régler ce montant, - la somme de 4.034,14 € restant à la charge de la copropriété (30 %) ; Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M.[I], Mme [A] [Z] épouse [J] et la société Somaco in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9.412,98 € et en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre co-auteurs, ils ne seront tenus qu'à hauteur des montants précisés ci-dessus ; Sur les frais engagés par le syndicat des copropriétaires au cours de l'expertise Devant la cour, les sommes allouées au syndicat des copropriétaires à ce titre ne sont pas contestées ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] et son assureur Filia-Maif, Mme [A] [Z] épouse [J] et la société Somaco in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.168,82 €, correspondant à : - fourniture et installation d'un filet de protection : 1.160,81 x 70% = 812,56 €, - étude FCBA à la demande de l'expert : 251,16 x 70% = 175,81 €, - location d'une nacelle pour l'examen de la façade par le sapiteur : 1.686,36 x 70% = 1.180,45 € (pièce 11) ; Il sera également confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre co-auteurs, ils ne seront tenus qu'à hauteur de ces pourcentages, à savoir pour les montants suivants : - Mme [A] [Z] épouse [J] : 619,66 € (soit 232,16 pour le filet de protection, 50,23 pour l'étude FCBA et 337,27 pour la nacelle), - M. [I] : 619,66 € (soit 232,16 pour le filet de protection, 50,23 pour l'étude FCBA et 337,27 pour la nacelle), - la société Somaco : 929,50 € (soit 348,24 pour le filet de protection, 75,35 pour l'étude FCBA et 505,91 pour la nacelle) ; Sur les préjudices subis par M. [N] M. [N] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a été alloué les sommes de 18.802,50 € au titre de son trouble de jouissance et 4.280 € au titre de son préjudice matériel, correspondant aux travaux de réfection de son appartement ; Aucune des parties ne conteste en appel l'indemnisation de son préjudice matériel ; En revanche, s'agissant du trouble de jouissance, la société Somaco sollicite en appel que la période d'indemnisation soit réduite à la période durant laquelle M. [N] habitait son logement et pour laquelle il demande une indemnisation à hauteur de 50 % de la valeur locative ; Pour la période antérieure, la société Somaco conteste toute indemnisation au motif que M. [N] travaillait et habitait à [Localité 17] et ne justifie pas de son intention de louer l'appartement alors qu'il devait réaliser des travaux pour l'habiter ; La MACIF conclut dans le même sens et ajoute qu'à compter d'avril 2012, les travaux de Mme [Z] ayant été réalisés, M. [N] ne subissait plus d'infiltrations ; Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font également valoir que le trouble de jouissance se limite à la période d'avril 2011 à avril 2012 ; En l'espèce, la première déclaration de sinistre date du 30 octobre 2009 (courrier de la mairie de [Localité 12]), M. [N] a acheté le bien le 5 février 2010 et n'a pu le remettre en état en raison de la persistance des infiltrations pour lesquelles une déclaration de sinistre a été faite à l'assureur de la copropriété le 27 septembre 2010 ; Comme l'a dit le tribunal, le caractère rapidement totalement inhabitable du logement résulte clairement des constatations de l'expert réalisées dès le 7 février 2011, qui souligne notamment que la salle de bain est la pièce la plus dégradée, le carrelage mural s'étant par exemple descellé (p.24) ; Si M. [N] a accepté un détachement temporaire à [Localité 17], pour ne revenir à [Localité 12] qu'en mars 2011, il est néanmoins établi que jusqu'à cette date, il a été totalement privé de la jouissance de son bien, qu'il n'a pu réaliser les réparations nécessaires pour l'habiter ou le mettre en location ; Le tribunal a validé les conclusions de l'expert, lequel a retenu un préjudice à hauteur de 100 % de la valeur locative (817,50 € par mois) de mars 2010 à mars 2011 ; Le jugement sera confirmé sur ce point ; Par ailleurs, s'il est établi que les travaux de Mme [A] [Z] épouse [J] ont été effectués en avril 2012, le constat de l'étanchéité de ses installations privatives n'a été réalisé qu'au cours des opérations d'expertise en septembre 2012, et les délais de séchage et de travaux intérieurs ont été évalués à 4 mois (page 56 du rapport d'expertise) ; L'indemnisation de la seconde période s'étend donc de mars 2011 à janvier 2013, inclus, soit pendant 22 mois ainsi que l'a retenu le tribunal ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] [Z] épouse [J], la société Somaco et le syndicat des copropriétaires in solidum à verser à M. [N] la somme de 23.082,50 € (soit 18.802,50 + 4.280) et en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre co-auteurs, ils ne seront tenus qu'à hauteur de 40 % pour Mme [A] [Z] épouse [J], 30 % pour la société Somaco et 30 % pour le syndicat des copropriétaires ; Sur les travaux de réfection à la charge de Mme [J] Le jugement déféré, non contesté en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de ce chef, sera confirmé ; Sur les appels en garantie Sur la garantie de la MACIF, assureur de Mme [A] [Z] épouse [J] L'appartement de Mme [A] [Z] épouse [J], situé au 5ème étage était assuré auprès de la MACIF selon un contrat 'Sociétaire non occupant' souscrit le 20 mai 2000 ; Comme devant les premiers juges, la MACIF conteste en appel sa garantie au titre tant de l'exclusion légale de garantie prévue par l'article L. 113-1 du code des assurances en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré qu'au titre de l'exclusion contractuelle de garantie des dommages 'résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation indispensable incombant à l'assuré' prévues dans les conditions générales de son contrat ; Elle fait valoir que les installations privatives de Mme [A] [Z] épouse [J] étaient défectueuses, non conformes aux règles de l'art et dans un état de vétusté avancée, qu'elles révèlent des manquements caractérisés de l'assurée à ses obligations d'entretien, constituant des omissions fautives volontaires de sa part ayant rendu certaine et inéluctable la réalisation du sinistre ; En l'espèce, à la suite du courrier de la mairie de [Localité 12] signalant une fuite en façade située au 4ème étage de l'immeuble affectant la façade de l'immeuble, le syndic a adressé un courrier le 2 novembre 2009 à Mme [A] [Z] épouse [J] lui demandant de procéder aux réparations de toute urgence ; Néanmoins, le 3 novembre 2009, une réunion a été organisée par le syndic dans l'immeuble, à laquelle a participé une amie de Mme [Z] ; Il était préconisé de missionner un plombier pour faire une recherche de fuite approfondie dans l'immeuble afin de supprimer les causes de dégâts des eaux ; L'entreprise Espace est ainsi intervenue le 4 janvier 2010, a localisé une fuite à partir du plafond du 4ème étage et a décrit au 5ème étage, un appartement insalubre, avec des installations non conformes qui relèvent du bricolage ; en salle de bain un lavabo décollé du mur, un ensemble baignoire/carrelage hors service, une fuite sous évier en cuisine, avec un meuble sous évier cassé ; Le 10 mars 2010, un nouveau courrier a été adressé à Mme [A] [Z] épouse [J] aux fins de mise en conformité de ses installations sanitaires avec copie du rapport de visite précité ; Si Mme [A] [Z] épouse [J] ne justifie pas dans le cadre de la procédure avoir réagi à ce courrier, il est établi qu'elle avait mis en location son appartement ainsi qu'il résulte des termes du rapport d'expertise en page 51, puisqu'il est mentionné que la MACIF avait mis en cause la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de M. [G] [O], locataire de Mme [A] [Z] épouse [J], et que lors de sa première visite sur place en février 2011, l'expert a indiqué que l'appartement était inoccupé 'depuis quelques temps' ; Il doit être observé que la MACIF ne donne aucun élément sur la mise en cause de la compagnie AXA ; Le tribunal a donc exactement énoncé qu'il ne peut être tenu pour acquis que le logement était, lors de la mise en location, dans l'état de délabrement tel que celui décrit par l'expert lors de sa première visite, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que Mme [J] a intentionnellement laissé son bien se dégrader ; L'assignation en référé-expertise est en date des 27 octobre et 5 novembre 2010, et il est établi qu'à la date de la première visite de l'expert, le 7 février 2011, le bien était inoccupé ; Il ressort de la note aux parties n°2 que l'expert a constaté à cette date dans l'appartement de Mme [A] [Z] épouse [J], outre l'humidité et les infiltrations en provenance de l'étage supérieur, les désordres suivants : - le meuble supportant l'évier est depuis si longtemps humide qu'il s'est partiellement effondré, le robinet n'est pas fixé et les joints d'étanchéité autour de l'évier et du meuble dans lequel il est encastré n'existent plus depuis fort longtemps - les joints autour des sanitaires sont inexistants ou n'existent plus depuis fort longtemps ; Ses investigations lui ont permis de constater que les réseaux d'alimentation et d'évacuation étaient corrects et que les infiltrations provenaient des déversements accidentels d'eau sur le sol par les occupants, mais plus vraisemblablement par les joints d'étanchéité autour des installations sanitaires vétustes ; Ainsi en l'absence d'occupation du bien, empêchant toute poursuite d'infiltrations en façade et à l'étage inférieur, la réalisation de travaux y mettant un terme en avril 2012, n'apparaît pas fautive ; La faute intentionnelle ou dolosive de Mme [A] [Z] épouse [J] n'est pas établie ; Par ailleurs, le tribunal a exactement énoncé que les clauses d'exclusion fondées sur le défaut d'entretien permanent ou sur le défaut de travaux indispensables ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L.113-1 du code des assurances, qui est une disposition d'ordre public, en raison de leur caractère trop général et a donc écarté à juste titre la clause d'exclusion invoquée par la MACIF contenue dans ses conditions générales (art.9, page 11 pièce MACIF n°2) ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et M. [N] à l'encontre de la MACIF en qualité d'assureur de Mme [J], et a condamné la MACIF in solidum avec son assurée à payer les sommes déterminées précédemment ; Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande formulée par la société MACIF en garantie des condamnations prononcées pour la part excédant la responsabilité mise à la charge de Mme [J] à l'encontre de M. [I] et son assureur Filia-Maif, du syndicat des copropriétaires et son assureur MMA et de la société Somaco dans les proportions mises à leur charge ; Sur la garantie des Mutuelles du Mans Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires Devant la cour, les sociétés MMA maintiennent que leur garantie n'est pas mobilisable en raison de la vétusté de la façade ; Elles font valoir que le coût d'un ravalement, dépense inhérente à l'entretien de l'immeuble, ne peut jamais être mis à la charge d'un assureur multirisque habitation ; En l'espèce, il a été vu que les désordres subis par M. [N] proviennent en partie de la dégradation de la façade partiellement imputable au syndicat comme liée à l'état fuyard du chéneau en toiture ; Comme l'a relevé le tribunal, les conditions g
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances en cas de fautarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 544 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6260f9366d9e13277d6e38ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel