Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9396d9e13277d6e38bc
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 22 500 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24373 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6X67 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2018 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-17-0014 APPELANT Monsieur [M] [E] né le 22 mars 1962 à [Localité 10] (75) [Adresse 4] [Localité 7] Actuellement : [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 INTIMES Madame [U] [T] divorcée [E] née le 15 novembre 1963 à [Localité 9] (95) [Adresse 1] [Localité 6] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA VAL D'ESSONNE, SAS immatriculée au RCS d'EVRY-COURCOURONNES, sous le numéro 413 426 479 C/O Société FONCIA VAL D'ESSONNE [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Vu l'appel déclaré par M. [M] [E] le 19 novembre 2018 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 10 septembre 2018 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) et Mme [U] [T] divorcée [E] ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [M] [E] délivrée à Mme [U] [T] divorcée [E] le 16 janvier 2019 par acte remis à personne ; Le 7 février 2022 le greffe a adressé à l'avocat de M. [M] [E], un courrier ainsi libellé : 'Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire. En application de l'article 964 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p d'un montant de 225 €, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué. Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 17 février 2022 : - soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié, - soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande. Et en nous l'adressant par RPVA le plus rapidement possible. (...) Il est rappelé, qu'en application de l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur'. A l'audience du 15 février 2022 le timbre fiscal n'a pas été payé. Deux rappels ont été adressés au conseil de M. [M] [E]. Par message RPVA du 10 mars 2022, Maître Moret a indiqué que M. [M] [E] était informé des conséquences de sa carence. SUR CE, Mme [U] [T] divorcée [E] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne ; l'arrêt sera réputé contradictoire ; L'article 1635 bis P dispose en ses alinéas 1 et 2 : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel' ; L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ... L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe' ; En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs M. [M] [E] ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ; M. [M] [E] ne justifie pas s'être acquitté du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 7 février 2022 ; son appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ; L'appel principal étant irrecevable, il ne peut être statué sur l'appel incident du syndicat ; M. [M] [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel déclaré par M. [M] [E] le 19 novembre 2018 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 10 septembre 2018 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Mme [U] [T] divorcée [E] ; Condamne M. [M] [E] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 963 du code de procédure civile dispose earticle 450 du code de procédure civile.article 964 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6260f9396d9e13277d6e38bc
Données disponibles
- Texte intégral
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