Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9396d9e13277d6e38c0
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26605 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YRW Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/11105 APPELANTS Monsieur [K] [Y] né le 10 juin 1951 à [Localité 4] (94) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137 ayant pour avocat plaidant : Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547 Madame [D] [R] née le 25 avril 1967 à [Localité 3] (92) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137 ayant pour avocat plaidant : Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547 INTIME Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [U] [I] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Le 7 octobre 1998, Mme [D] [R] & M. [K] [Y] ont acquis des lots dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 1]. Par acte d'huissier du 10 juillet 2015, Mme [R] et M. [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de diverses résolutions de l'assemblée générale du 28 avril 2015 et de l'assemblée générale dans son ensemble. Compte tenu de la contestation de l'assemblée générale du 28 avril 2015 et de la démission des membres du conseil syndical, le syndic a convoqué une assemblée générale pour le 23 octobre 2015 qui a réitéré plusieurs résolutions adoptées lors de l'assemblée générale précédente. Par acte du 24 décembre 2015, M. [Y] & Mme [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de nullité de l'assemblée générale du 23 octobre 2015 dans son ensemble et diverses résolutions. Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable la demande de nullité de la résolution 7 de l'assemblée générale du 23 octobre 2015, - débouté Mme [R] et M. [Y] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné Mme [R] et M. [Y] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du même code. Mme [R] et M. [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 novembre 2018. Préalablement, suivant acte authentique du 14 septembre 2018, M. [K] [Y] & Mme [D] [R] ont vendu les lots dont ils étaient propriétaires dans l'immeuble du [Adresse 1] à M. [G] [A] & Mme [N] [T]. La procédure devant la cour a été clôturée le 8 décembre 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 14 août 2019 par lesquelles M. [K] [Y] & Mme [D] [R], appelants, invitent la cour, au visa des articles 902 alinéa 4 du code de procédure civile, 1370, 1371 (anciens) et suivants, et 1382 (ancien) du code civil ainsi que de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à : - juger recevable l'appel interjeté et débouter le syndicat des copropriétaires de son exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir qui est totalement mal fondée, - juger bien fondé l'appel interjeté et y faisant droit, - juger nulle la constitution du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et en conséquence le déclarer irrecevable, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - les déclarer recevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 28 avril 2015, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, - annuler en conséquence, les résolutions n°3, n°7 et n°15 de l'assemblée générale du 28 avril 2015, - déclarer l'assemblée générale du 28 avril 2015 irrégulière et en conséquence nulle, - les dispenser des frais de procédure, en application de l'article 10-1 de la loi de 1965, exposés par le syndicat, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - les déclarer recevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 23 octobre 2015, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer nul le mandat du syndic tiré de l'assemblée générale du 28 avril 2015, - déclarer l'assemblée générale du 23 octobre 2015 irrégulière et en conséquence nulle, - annuler les résolutions n°3 et n°4, n°7, n°16, n°17, n°18, n°19 et n°20 de l'assemblée générale du 23 octobre 2015, - ordonner la remise de la feuille de présence, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - les dispenser des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi de 1965, exposés par le syndicat, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 20 mai 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé, demande à la cour, de : Au principal - juger M. [Y] et Mme [R] irrecevables en leur appel pour défaut de qualité et défaut d'intérêt au visa de l'article 122 du code de procédure civile ayant procédé à la vente des lots de copropriété n°6 et n°33 qu'ils détenaient au sein de l'immeuble [Adresse 1] le 14 septembre 2018 au profit de M. [A] & de Mme [T] qui ont été subrogés dans tous leurs droits, Subsidiairement sur les demandes de M. [Y] et Mme [R], si par impossible la cour estimait ces derniers recevables en leur appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté au fond ces derniers de leurs entières demandes, - juger régulière l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2015 et de celle du 23 octobre 2015, - condamner M. [Y] & Mme [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; Sur la qualité et l'intérêt à agir des appelants Postérieurement au jugement et suivant acte authentique du 14 septembre 2018, M. [K] [Y] & Mme [D] [R] ont vendu les lots dont ils étaient propriétaires dans l'immeuble du [Adresse 1] à M. [G] [A] & Mme [N] [T] ; Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y] & Mme [R] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, au motif qu'ils ont vendu leur bien et qu'aux termes de l'acte de vente, ils auraient subrogé l'acquéreur dans leurs droits : 'première procédure visée dans l'acte de vente' ; Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ; L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action ; Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée' ; Des copropriétaires ayant vendu leurs lots ont qualité pour demander la nullité d'une délibération de l'assemblée générale, dès lors qu'ils avaient la qualité de copropriétaire lors de l'assemblée générale en cause ; tel est le cas de M. [Y] & Mme [R] qui avaient la qualité de copropriétaires lors des deux assemblées querellées ; Par ailleurs, l'acte de vente fait mention de deux procédures, dont la première relative à la contestation des assemblées des 28 avril et 23 octobre 2015 ; concernant la présente procédure, aucune disposition de l'acte de vente ne subroge l'acquéreur dans les droits du vendeur (pièce syndicat n° 19 : avis de mutation) ; M. [Y] & Mme [R] conservent leur qualité à agir, même si concernant la présente procédure, ils ne se sont pas expressément réservé l'action, dans l'acte de vente ; L'appel de M. [Y] & Mme [R] doit donc être déclaré recevable, l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires devant être rejetée ; Sur la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2015 dans son ensemble Selon l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019 applicable ici, 'le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses parents en ligne collatérale, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical'; L'article 22 de la même loi dispose que '(...) tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat. (. . .) Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres copropriétaires pour voter lors de l'assemblée générale' ; Le syndicat des copropriétaires produit la feuille de présence de l'assemblée générale aux termes de laquelle aucun copropriétaire n'a disposé de plus de 3 mandats, autres que ses droits correspondant à ses lots de copropriété, la SCI Plantaine ayant reçu deux mandats (pièce syndicat n° 2) ; M. [U] [I] est syndic bénévole de l'immeuble et co-gérant avec son épouse de la SCI Plantaine ; Les deux pouvoirs donnés par des propriétaires à Mme [I] en sa qualité de co-gérante de la SCI Plantaine, ne le sont pas au conjoint du syndic, la personnalité juridique de cette société y faisant écran d'autant que l'interdiction est d'interprétation stricte ; De la même manière, la SCI Plantaine peut être élue en qualité de membre du conseil syndical, même si un de ses co-gérants est le syndic bénévole de l'immeuble, la personnalité juridique de cette société y faisant écran d'autant que l'interdiction est d'interprétation stricte ; La contestation relative à la désignation des membres du conseil syndical tiré de la durée du mandat prévu au règlement de copropriété n'affecte pas l'intégralité des décisions prises par l'assemblée générale et ne constitue donc pas un moyen entachant d'irrégularité l'assemblée générale dans son ensemble, dans la mesure où les autres résolutions votées ne sont pas liées à celle portant sur la désignation des membres du conseil syndical ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale dans son ensemble ; Sur la nullité de la résolution n°3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2015 relative à l'approbation des comptes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ; M. [Y] & Mme [R] ne précisent pas les moyens au soutien de leur demande de nullité de cette résolution ; Le jugement est confirmé en ce qu'il les a débouté de cette demande ; Sur la nullité de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 28 avril 2015 portant sur la désignation des membres du conseil syndical Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes ; Le règlement de copropriété stipule que les membres du conseil syndical sont rééligibles mais ils ne peuvent rester en fonction plus de trois années consécutives ; Il est constant que les membres du conseil syndical, Mme [B], la SCI Plantaine et M. [X] ont été nommés pour la première fois lors de l'assemblée générale de 2011 et ont été renouvelés à chaque assemblée générale jusqu'en 2015 ; ils ont exercé déjà trois mandats consécutifs et leur mandat ne pouvait être renouvelé une quatrième fois ; Leur désignation par l'assemblée générale, qui ne respecte pas les stipulations du règlement de copropriété, est donc nulle ; Cependant les membres du conseil syndical ont démissionné ; la demande de nullité de leur désignation est donc sans objet ; Le jugement est confirmé en ce qu'il les a débouté de cette demande ; Sur la nullité de la résolution n°15 de l'assemblée générale du 28 avril 2015 relative aux travaux de recueil des eaux de ruissellement au 3ème sous-sol Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30. (...) ; Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ; Dans son rapport de visite du 2 décembre 2014, l'architecte de l'immeuble a constaté des infiltrations à travers le voile béton constituant le mur séparatif, qu'un enduit hydrofuge a été mis en 'uvre sur la paroi de l'intégralité de la surface dans la cave 32 appartenant à Mme [S] et sur les grandes lignes de joint et fissures du béton dans la cave 33, appartenant à M. [Y] & Mme [R], et qu'un relevé maçonné, mis en place au droit de la porte de la cave 33, empêche les arrivées d'eau du couloir des caves mais maintient également l'eau qui s'infiltre dans la cave à l'intérieur de celle-ci ; Au regard des désordres limités à ces deux caves et au coût disproportionné de la solution d'étancher sur 9 mètres de profondeur le mur extérieur, l'architecte de l'immeuble préconise de recueillir les eaux de ruissellement sur la paroi jusqu'en réseau de relevage existant en sous-sol ; L'assemblée générale a donc voté la pose d'une gouttière pour recueillir l'eau ; Il résulte de l'attestation du 11 décembre 2015 de l'entreprise Hervé Humidité que la gouttière a été installée dans les deux caves 32 et 33 pour recueillir l'eau dans un seau (pièce [Y] n° 6) ; S'il est affirmé par cette entreprise, qui propose un cuvelage pour étancher la cave 33 (pièce [Y] n° 18), que l'humidité présente dans la cave empêche l'entreposage d'objets et donc l'utilisation de la cave, l'humidité n'est pas mesurée et aucun élément n'établit que cette cave n'est pas utilisée par M. [Y] & Mme [R] qui n'ont effectué aucune réclamation auprès du syndic ; Les demandeurs ne démontrent pas non plus que la gouttière constitue une emprise d'une telle importance qu'elle constitue un trouble dans les conditions de jouissance de la cave, celle-ci étant installée suffisamment haut pour éviter toute limitation de l'usage de la cave ; En l'absence de preuve d'un trouble de jouissance grave ou d'une diminution définitive de la valeur du lot au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] & Mme [R] de leur demande de nullité de cette résolution ; Sur la nullité de l'assemblée générale du 23 octobre 2015 Aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires ; Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; Compte tenu du rejet de la demande de nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2015 et donc de l'absence d'annulation du mandat du syndic, l'assemblée générale du 23 octobre 2015 a été régulièrement convoquée par son syndic ; Comme l'a dit le tribunal, le qualificatif de l'assemblée générale 'ordinaire' ou 'extraordinaire' ou 'spéciale' est indifférent à la régularité de l'assemblée générale, seule importe la convocation de tous les propriétaires avec un ordre du jour précis ; Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ; L'assemblée générale peut toujours ratifier ultérieurement des résolutions dont la régularité formelle est attaquée ; La convocation d'une assemblée générale, en dehors de celle annuelle, n'est pas soumise au critère de l'urgence si la convocation respecte le délai de 21 jours prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1965, ce qui est le cas ici ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] & Mme [R] de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 23 octobre 2015 dans son ensemble ; Sur la nullité des résolutions 3 et 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2015 relatives à l'approbation des comptes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et le quitus du syndic Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ; M. [Y] & Mme [R] ne précisent pas les moyens au soutien de leur demande de nullité de cette résolution et se contentent d'affirmer que des frais non prévus au contrat de syndic leur ont été appliqués sans produire aucun élément de preuve ni identifier les frais appliqués ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] & Mme [R] de cette demande ; Sur la nullité de la résolution 7 de l'assemblée générale du 23 octobre 2015 portant sur la désignation des membres du conseil syndical Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ; L'assemblée générale n'a pris aucune décision faute de candidats pour être élu au conseil syndical ; Les premiers juges ont justement retenu qu'en l'absence de décision prise, M. [Y] & Mme [R] sont irrecevables à contester la résolution 7 ; Sur la nullité de la résolution 16 de l'assemblée générale du 23 octobre 2015 relative au recueil de l'eau dans la cave 32 Aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision : (...) Il.-Pour l'information des copropriétaires : (...) 3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; Compte tenu de la démission du conseil syndical à la suite de l'action en nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2015, l'absence du rapport du conseil syndical est sans effet sur la régularité de la résolution votée, cette condition étant impossible à remplir ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] & Mme [R] de leur demande de nullité ; Sur la nullité de la résolution 17 de l'assemblée générale du 23 octobre 2015 relative au recueil de l'eau dans la cave 33 Aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I.-Pour la validité de la décision : (...) II.-Pour l'information des copropriétaires : (...) 3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; Compte tenu de la démission du conseil syndical à la suite de l'action en nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2015 engagée par M. [Y] & Mme [R], l'absence du rapport du conseil syndical est sans effet sur la régularité de la résolution votée ; Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30 (...) ; Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ; Il appartient au syndic de veiller à l'entretien des parties communes notamment par la visite régulière des installations communes, même dans les lots privatifs, sous réserve de prévenir le propriétaire conformément à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; M. [Y] & Mme [R] ne démontrent pas que la gouttière constitue une emprise d'une telle importance qu'elle constitue un trouble dans les conditions de jouissance de la cave, celle-ci étant installée suffisamment haut pour éviter toute limitation de l'usage de la cave et d'une dimension négligeable ; En l'absence de preuve d'un trouble de jouissance grave ou d'une diminution définitive de la valeur du lot au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ou d'une atteinte à leurs conditions de jouissance de leur cave conformément à l'article 26 de la même loi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] & Mme [R] de leur demande de nullité de cette résolution ; Sur la nullité de la résolution 18 de l'assemblée générale du 23 octobre 2015 portant sur la constitution d'une provision et appel spécial pour frais de procédure Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ; Si une résolution d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, dans l'intention de nuire ou en rompant l'égalité entre les copropriétaires L'engagement de l'instance par M. [Y] & Mme [R] implique des frais de procédure et d'honoraires d'avocat pour assurer la défense du syndicat des copropriétaires ; Les premiers juges ont exactement relevé que compte tenu de la nécessité de la représentation en justice du syndicat des copropriétaires, M. [Y] & Mme [R] ne démontrent pas qu'un seul appel, compte tenu de la somme appelée de 3.000 €, est contraire à l'intérêt collectif, ni préjudiciable à leur situation financière en l'absence de précision sur le montant de leur quote-part ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il les a débouté de cette demande ; Sur la nullité de la résolution 19 de l'assemblée générale du 23 octobre 2015 portant sur la gratification exceptionnelle du syndic bénévole pour constitution du dossier auprès de l'avocat Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ; Si une résolution d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, dans l'intention de nuire ou en rompant l'égalité entre les copropriétaires ; Il relève du pouvoir souverain de l'assemblée générale de déterminer la rémunération du syndic bénévole ; Compte tenu des prestations supplémentaires assurées par le syndic du fait de la présente instance, M. [Y] & Mme [R] n'établissent pas l'abus de la majorité dans la gratification exceptionnelle de 300 € accordée au syndic bénévole ; Le jugement est confirmé en ce qu'il les a débouté de cette demande ; Sur la nullité de la résolution 20 de l'assemblée générale du 23 octobre 2015 relative à l'assurance et l'administration de l'immeuble Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ; Si une résolution d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, dans l'intention de nuire ou en rompant l'égalité entre les copropriétaires ; M. [Y] & Mme [R] ne précisent pas en quoi le rappel de l'interdiction d'intervention dans la gestion du syndic par tout copropriétaire constitue un abus de majorité tandis que seul le syndic, régulièrement élu, est responsable de la gestion de la copropriété et rend compte de cette gestion à l'assemblée générale, même en l'absence de conseil syndical ; Par ailleurs les frais de procédure sont imputés au copropriétaire débouté de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, conformément à la décision du tribunal ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] & Mme [R] de leur demandé de nullité ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de M. [Y] & Mme [R] de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; M. [Y] & Mme [R], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulée par M. [Y] & Mme [R] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [Y] & Mme [D] [R] ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [K] [W] & Mme [D] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 31 du code de procédure civile quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le rejarticle 699 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile ayant pro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6260f9396d9e13277d6e38c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel