Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f93c6d9e13277d6e38ce
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 78 377 536 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18524 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXVG Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/03728 APPELANTS M. [Y] [B] né le 17/12/1971 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) 16 Grantbridge Strret LONDON N1 8JN - UK Mme [O] [K] épouse [B] née le 10/05/1979 à LYON (69) 16 Grantbridge Strret LONDON N1 8JN - UK Représentés par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 INTIMEE Société HSBC FRANCE Nommée ce jour HSBC Continental Europe , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 284,prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège 109, Avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc BAILLY, Président de chambre Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société HSBC FRANCE, désormais dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE, a successivement consenti à monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] son épouse, co-emprunteurs solidaires, ' selon offre de prêt émise le 22 juillet 2010 acceptée le 8 août 2010 suivant, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale. Ce prêt, d'un montant de 547 000 euros et d'une durée de 240 mois, était remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,40 % l'an. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 3,85 % l'an et un taux de période mensuel de 0,321 % ; ' selon offre de prêt émise le 7 mai 2012 et acceptée le 5 juin suivant, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage locatif. Ce prêt, d'un montant de 392 000 euros et d'une durée de 180 mois, a été stipulé remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,75 % l'an. L'offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,22 % l'an et un taux de période mensuel de 0,352 %. Soutenant que ces contrats de prêt ne respecteraient pas diverses dispositions du code de la consommation, monsieur et madame [B] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier daté du 17 février 2016. ' Aux termes de leurs dernières conclusions, aux motifs, d'une part que le taux effectif global de chacun des prêts serait erroné [en ce que celui indiqué dans l'offre de prêt acceptée le 8 août 2010 n'intégrerait pas les frais de notaire, en ce qu'ils ne seraient pas proportionnels au taux de période, en ce que la durée de référence utilisée pour leur calcul ne serait pas celle de l'année civile] et d'autre part, que la date de mise à disposition des fonds ne serait pas indiquée, monsieur et madame [B] poursuivaient, à titre principal, la nullité de la clause de stipulation d'intérêts des prêts et à titre subsidiaire la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et subséquemment dans l'un et l'autre cas, le taux d'intérêt légal devant venir se substituer au taux d'intérêt conventionnel, sollicitaient le remboursement des intérêts indus - soit les sommes de 79 012 euros pour le premier prêt, et de 36 771 euros pour le second - ainsi que la production par la banque, sous astreinte, d'un nouveau tableau d'amortissement. Monsieur et madame [B] réclamaient par ailleurs une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions, la société HSBC FRANCE demandait au tribunal de déclarer monsieur et madame [B] irrecevables en leurs demandes au titre du prêt de 547 000 euros en raison de la prescription quinquennale qui constitue une fin de non recevoir, en toute hypothèse de les déclarer mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter. Par jugement rendu le 4 octobre 2018 le tribunal a : - déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] au titre de l'offre de prêt du 22 juillet 2010 acceptée le 8 août 2010 ; - débouté monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'offre de prêt du 7 mai 2012 acceptée le 5 juin 2012 ; - condamné solidairement monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] aux dépens ; - autorisé Maître Didier SALLIN à recouvrer directement contre monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2019 monsieur et madame [B] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 11 janvier 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2019 les appelants, monsieur et madame [B] demandent à la cour, 'Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens), Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation, Vu l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation, Vu l'article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation, Vu les articles 1304, 1907 et 2224 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée', de bien vouloir : 'Déclarer monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; Dire et juger que chaque offre de prêt émise par la société HSBC FRANCE, acceptée par monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B], ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ; Infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 4 octobre 2018 en l'ensemble de ses dispositions ; En conséquence : A titre principal, Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans chaque prêt liant les parties en raison des erreurs de la société HSBC FRANCE dans la détermination du taux de période, du taux effectif global ; Condamner la société HSBC FRANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir les sommes de 79 012 euros pour le prêt de 547 000 euros et de 36 771 euros pour celui de 392 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 3 octobre 2015, date de la mise en demeure ; Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux d'intérêts conventionnel initialement convenu ; Condamner la société HSBC FRANCE à produire, pour chaque prêt, un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ; Condamner la société HSBC FRANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir les sommes de 79 012 euros pour le prêt de 547 000 euros et de 36 771 euros pour celui de 392 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 3 octobre 2015, date de la mise en demeure ; Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir en précisant qu'il ne dépassera pas le taux d'intérêts conventionnel initialement convenu ; Condamner la société HSBC FRANCE à produire, pour chaque prêt, un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause : Condamner la société HSBC FRANCE à payer à monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; Débouter la société HSBC FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société HSBC FRANCE à payer à monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] surr le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner la société HSBC FRANCE aux entiers dépens de l'instance.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2020 l'intimé, la société HSBC FRANCE désormais dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE, demande à la cour : 'Statuant sur l'appel interjeté par monsieur et madame [B] à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, si du moins ledit appel n'était pas déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état saisi d'un incident sur ce point, Vu notamment les articles 1304 (ancien), 1144 et 2224 du code civil, l'article L. 110-4 du code de commerce, les moyens énoncés et les pièces à l'appui, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En toute hypothèse, Débouter monsieur [Y] [B] et madame [O] [B] née [K], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Les condamner solidairement à payer à HSBC FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Didier SALLIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes au titre du prêt du 8 août 2010 En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme entendent le faire monsieur et madame [B], à titre principal, ou encore l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, telle qu'ils l'exercent mais à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue. Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, en ce qu'elle serait fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt et viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le délai de prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur relative au taux effectif global. En l'espèce, les appelants insistent sur le fait qu'ils ne disposaient pas des compétences mathématiques nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, et ce n'est donc qu'avec le rapport d'analyse mathématique commandé à monsieur [N] [S], daté du 23 mars 2015 (pièce 1), qu'ils ont été en mesure de prendre connaissance du caractère erroné des informations de base indipensables à son calcul. Toutefois, force est de constater que l'offre de prêt comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et donc, a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus. En effet l'offre de prêt indique, en page 3, 'Pour le calcul du taux effectif global propre à chaque prêt indiqué ci-dessus, il a été tenu compte du taux d'intérêts à la date de l'émission de l'offre, du coût de l'assurance et des frais et commissions de toute nature, des charges, estimées, liées aux garanties et honoraires d'officiers ministériels dont le montant n'est pas connu avec précision', en suite d'indications exposées de la manière suivante : 'Taux effectif global :3,85 % l'an Taux de période : 0,321% pour une période de : 1 mois Frais Frais de garantie : Privilège du prêteur de deniers 2 543,21 EUR Frais de garantie : Hypothèque 152,79 EUR Coût total du crédit (...) Constitué du capital, des intérêts et assurances, des frais de dossier et de garantie : 783 775,36 euros' Ainsi les emprunteurs, au prix de la lecture attentive qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant pour 20 ans, étaient en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulte nécessairement des omissions ou imprécisions alléguées, à savoir en l'espèce, celle concernant les frais notariés, dont monsieur et madame [B] soutiennent qu'ils étaient déterminables avec précision. Si tant est qu'il s'agisse d'une anomalie, elle était décelable à la simple lecture de celle-ci, étant fait mention d'une simple estimation de ces frais notariés. Il en est de même quant au grief fait à la banque de ne pas avoir mentionné dans l'offre de prêt, la date de mise à disposition des fonds. Aussi, et dès la signature de l'offre, dont les termes sont clairs et aisés à comprendre, même pour un non spécialiste, les emprunteurs étaient également en mesure de se convaincre de l'éventualité de l'erreur invoquée relative au défaut de proportionnalité du taux effectif global, sans avoir à mobiliser des connaissances mathématiques approfondies, puisqu'à partir des mentions de l'offre de prêt, la (simple et logique) multiplication par 12 du taux de période, mensuel, ne donnait pas rigoureusement le taux effectif global affiché dans l'offre de prêt : 0,321 % X 12 = 3,852 % et non 3,85 %. Le défaut de proportionnalité allègué ' mais en réalité la différence n'est que le résultat d'un affichage du taux effectif global arrêté à deux chiffres après la virgule ' était donc décelable à l'examen de l'offre de prêt, et par suite il en est de même en ce qui concerne l'interrogation portant sur la durée de référence utilisée pour le calcul du taux effectif global, qui n'est qu'une variante du grief de défaut de proportionnalité (étant fait observer que ce grief soumis au premier juge n'est plus soutenu en cause d'appel) . Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ' dont il sera rappelé qu'il s'agit de la seule sanction applicable s'agissant d'un taux effectif global erroné dans une offre de prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation ' se situe donc au jour de l'acceptation de l'offre. Le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts pour erreur de calcul affectant le taux effectif global ' ou de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, qui de fait, exploite les mêmes griefs ' a donc commencé à courir au jour de l'acceptation de l'offre, le 8 août 2010, et non pas de manière différée, à la date de la note en date du 23 mars 2015 établie par monsieur [S], que monsieur et madame [B] versent aux débats, devant être rappelé aussi que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif. A la date de l'assignation délivrée à la banque le 17 février 2016, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels étaient donc l'une et l'autre déjà prescrites, depuis le 8 août 2015. Il en est de même s'agissant de l'action en dommages et intérêts fondée sur le non respect des obligations pré-contractuelles de la banque, nécessairement antérieures ou au plus tard contemporaines à l'offre de prêt, prescrite en ce qu'elle relève elle aussi des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites, l'ensemble des demandes de monsieur et madame [B] au titre du contrat de prêt du 8 août 2010. Sur les demandes au titre du prêt du 5 juin 2012 Sur l'erreur affectant le taux effectif global Le premier juge a rappelé avec rigueur et exactitude les principes gouvernant la détermination du taux effectif global ainsi que les règles relatives à la charge de la preuve de son caractère erroné, a réalisé un examen attentif des pièces fournies, et a fait une analyse pertinente et exhaustive des faits de la cause. Il doit être rappelé notamment, que si l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode de l'équivalence de calcul au taux effectif global visée par ce texte et non la méthode proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, dont celui en la cause, il n'en demeure pas moins que de principe, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, disant que le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale. Dès lors, il appartient à l'emprunteur de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat. C'est ainsi exactement et à bon droit que le tribunal a retenu que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, de ce que les erreurs de calcul alléguées, à les supposer démontrées, entraîneraient un écart de taux d'au moins une décimale, puisque monsieur et madame [B] revendiquent un taux effectif global 'réel' proportionnel au taux de période, de 4,224 % l'an, contre un taux effectif global de 4,22 % l'an mentionné dans l'offre de prêt, soit un écart de 0,004 point de pourcentage ' et qu'il a pu écrire : 'Il en résulte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que l'erreur de calcul alléguée, à la supposer démontrée, qui en réalité se confond avec l'arrondi du nombre auquel la banque pouvait procéder, entraînerait un écart de taux d'au moins une décimale (...) Il résulte des développements qui précèdent que M. et Mme [B] ne se prévalent ainsi que d'une erreur qui n'entraînerait, à la supposer démontrée, qu'un écart inférieur à une décimale entre le taux effectif global réel et le taux indiqué dans l'offre qu'ils ont acceptée, de sorte qu'ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, toutes fondées sur l'existence d'une telle erreur'. Sur la date de mise à disposition des fonds Le tribunal a écrit : 'M. et Mme [B] font grief, sur le fondement de l'article L. 312-8 du code de la consommation, à la banque de ne pas avoir mentionné à l'offre de prêt la date de mise à disposition des fonds et produisent aux débats un rapport établi par M. [N] [S] le 17 mars 2015. L'article L. 312-8 2° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, expose que l'offre de prêt doit préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au prêteur de communiquer les modalités et non la date exacte de mise à disposition des fonds. En l'espèce, l'article 3 : 'Modalités de mise à disposition des sommes prêtées' des conditions générales de l'offre de prêt, détaille les conditions de déblocage des fonds.' La motivation du premier juge mérite entière approbation et monsieur et madame [B] à hauteur de cour ne développent ni moyens ni arguments susceptibles de la contredire utilement. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur et madame [B] ne caractérisent pas d'autre faute que les manquements qu'ils reprochent à la banque et qui sont rejetés comme étant infondés. Leur demande indemnitaire ne saurait aboutir. Ainsi, au vu de ce qui précède le jugement déféré est confirmé en ce que monsieur et madame [B] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées au titre du contrat de prêt du 5 juin 2012. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les appelants, qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur [Y] [B] et madame [O] [K] épouse [B] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Didier SALLIN, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce.article L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article L. 312-8 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
6260f93c6d9e13277d6e38ce
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