Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f93e6d9e13277d6e38d6
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 10 500 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21769 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB2M Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/01001 APPELANTE SA BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personnede son representant legal en exercice y domicilie es qualite audit siege 18 quai de la Rapée 75012 PARIS immatriculee au RCS de PARIS sous le numero B 552 091 795, Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 INTIMES Madame [R] [G] épouse [J] née le 24 mars 1958 à HALINGHEN (62830) de nationalite francaise 176 BIS RUE JEAN JAURES 94700 MAISONS ALFORT Monsieur [Y] [J] né le 25 Janvier 1954 à THOUARS (79100) 176 BIS RUE JEAN JAURES 94700 MAISONS ALFORT Représenté par Me Jonathan BENSAID de la SELEURL BENSAID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1943 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2019 qui, sur l'assignation délivrée, le 18 décembre 2015 par Mme [R] [G] épouse [J] et M. [Y] [J] à la société BRED Banque Populaire en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et en restitution des dits intérêts relatifs au prêt de 105 000 euros d'une durée de 96 mois mentionnant un TEG de 4,17 %, consenti selon une offre préalable acceptée le 2 avril 2013 qui a ainsi statué : '- Dit M. [Y] [J] et Mme [R] [G] épouse [J] recevables en leurs demandes ; - Condamne la société Bred Banque Populaire a payer a M. [Y] [J] et Mme [R] [G] épouse [J] une somme correspondant au douzième du taux de 1,42 % appliqué au capital restant de chaque mensualité du contrat de prêt accepté le 2 avril 2013, échue a la date de la présente décision ; - Dit que, s'agissant des mensualités a échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 1,42 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ; - Ordonne à la société Bred Banque Populaire de communiquer a M. [Y] [J] et Mme [R] [G] épouse [J] un échéancier conforme à ces dispositions ; - Déboute M. [Y] [J] et Mme [R] [G] épouse [J] du surplus de leurs demandes ; - Condamne la société Bred Banque Populaire aux dépens ; - Condamne la société Bred Banque Populaire a payer a M. [Y] [J] et Mme [R] [G] épouse [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' ; Vu, ensuite de l'appel qu'elle a interjeté par déclaration du 26 novembre 2019, les dernières conclusions du 21 décembre 2021 de la société BRED Banque Populaire qui demande à la cour de : ' - JUGER que les époux [J] ont bénéficié d'un délai légal de réflexion de 10 jours durant lequel ils ont pu examiner et faire examiner l'offre de prêt émise par la BRED le 18 mars 2013 ; - JUGER que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt émise par la BRED le 18 mars 2013 ne constitue pas une erreur déterminante du consentement des époux [J] ; - JUGER que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt n'engendre pas une erreur de TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du Code de la consommation, les époux [J] n'apportant pas la preuve contraire ; - JUGER que l'absence de mention du taux de période n'est pas sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêts contractuels ; - JUGER que la BRED a bien mentionné la durée de la période dans son offre de prêt ; - JUGER que la BRED n'est pas tenue de mentionner le coût des échéances de remboursement des assurances emprunteurs dans son tableau d'amortissement, s'agissant en outre d'une assurance souscrite auprès d'un tiers ; - JUGER que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par la BRED serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ; - JUGER que les époux [J] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi ; En conséquence, - INFIRMER le jugement déféré s'agissant du taux de période ; - CONFIRMER le jugement déféré s'agissant de la mention des assurances emprunteurs dans le tableau d'amortissement' ; Statuant à nouveau, - JUGER les époux [J] irrecevables en leur demande de nullité de la clause d'intérêts conventionnels ; - DEBOUTER les époux [J] de l'ensemble de leurs prétentions ; - CONDAMNER solidairement les époux [J] à payer à la BRED une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Si par impossible et par extraordinaire, votre Cour devait faire droit aux demandes des époux [J] - DEBOUTER les époux [J] de leur demande tendant à voir appliquer au contrat de prêt le taux d'intérêt légal tel qu'il était fixé au jour de sa souscription ; - JUGER que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement. ; Vu les seules conclusions en date du 24 août 2020 de Mme [R] [G] épouse [J] et M. [Y] [J] qui poursuivent la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions en date du 4 janvier 2022 ; MOTIFS La société BRED Banque Populaire a consenti aux époux [J], par offre du 18 mars 2013 acceptée le 2 avril suivant un prêt d'un montant de 105 000 euros remboursable en 96 mois au taux nominal fixe hors assurance de 2,75 % indiquant un TEG de 4,17 %, destiné à financer le rachat d'un prêt immobilier d'un montant de 103 114,84 euros. Les époux [J] font valoir : - que le taux de période n'est pas indiqué dans l'offre de prêt, - que l'échéancier prévisionnel communiqué ne comporte pas les échéances d'assurance qui participent au remboursement du capital. Il doit être observé que si les appelants font valoir, dans les motifs de leurs écritures, que la sanction de la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt peut très bien se cumuler avec celle de la déchéance, en tout ou partie, du droit du prêteur aux dits intérêts et encore que la demande subsidiaire de la BRED tendant à ce que s'applique le taux d'intérêt légal est nouvelle en cause d'appel, ils n'en tirent aucune conclusion dans le dispositif des dites écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à la confirmation du jugement. C'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'omission de l'indication des cotisations d'assurance dans le tableau d'amortissement prévisionnel n'était pas sanctionnée par l'article L 312-8 2° bis ancien du code de la consommation qui dispose que 'l'offre comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts', les cotisations d'assurance n'étant pas concernées par ce texte et ne participant, en rien, à l'amortissement du capital contrairement à ce qui est soutenu. En revanche, le défaut de communication du taux période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016. Or, les époux [J] ne soutiennent pas que le TEG effectivement communiqué soit erroné et qu'un TEG réel serait supérieur de plus d'une décimale à celui indiqué alors que, tout au contraire, ils produisent une étude du 13 octobre 2015 qui confirme l'exactitude de celui indiqué soit 4,167 %, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes. Le jugement doit être réformé en ce sens, les époux [J] condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la BRED une somme que l'équité commande de limiter à 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contractoirement, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [R] [G] épouse [J] et M. [Y] [J] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE Mme [R] [G] épouse [J] et M. [Y] [J] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [G] épouse [J] et M. [Y] [J] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
6260f93e6d9e13277d6e38d6
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