Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f93e6d9e13277d6e38da
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 14 400 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00549 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBHRC Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2018010813 APPELANTS M. [R], [Y] [U] Né le 17 octobre 1948 à AGEN,de nationalité française, 15 Ter rue du Moulin 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE Mme [M], [W], [J] [H] épouse [U] Née 17 janvier 1947 à MAZAGAN (Maroc), de nationalité française, 15 Ter rue du Moulin 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477assisté par Maître Xavier MARTINEZ INTIMEE CREDIT COOPERATIF Société coopérative anonyme de Banque Populaire, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°349 974 931 ,prise en la personne de son représentant légal y domicilié encette qualité audit siège 12 bd Pesaro - CS 10002 92024 Nanterre Cedex Représentée par Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0373 INTERVENANT LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Paris 34 Quai des orfèves 75001 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc BAILLY, Président Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 7 décembre 2010, [R] [U] a été condamné à payer à la SA CREDIT COOPERATIF les sommes de : - 144 000 euros TTC augmentés des intérêts contractuels liés à cette somme au taux de 6,65% à compter du 12 décembre 2006 en application d'un acte de caution signé le 31 août 2004 ; - 100 000 euros TTC augmentés des intérêts contractuels liés à cette somme au taux de 6,65% à compter du 12 décembre 2006 en application d'un acte de caution signé le 17 mai 2006 ; - 120 000 euros TTC augmentés des intérêts contractuels liés à cette somme au taux de 7,70% à compter de l'assignation en application de l'acte de caution signé le 8 juillet 2005 ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Sur l'appel formé par [M] [U] - à laquelle le jugement a été déclaré opposable en raison de son consentement au cautionnement de son époux - et de [R] [U], l'affaire a été radiée du rôle en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, puis la péremption de l'instance a été constatée par ordonnance du 5 juin 2014. C'est dans ce contexte que par acte du 19 novembre 2018, [M] [U] et [R] [U] ont fait assigner la SA CREDIT COOPERATIF devant le tribunal de commerce de MEAUX en vue d'obtenir la révision du jugement précité et préalablement, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure engagée en inscription de faux concernant les actes de cautionnement fondant l'action de la banque à leur encontre devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, demandant à titre subsidiaire de voir juger que les engagements en cause - mentions, signatures et paraphes - ont été faussement réalisés. Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de MEAUX a : -déclaré irrecevable le recours en révision de [R] [U] et [M] [U] née [H], - reçu la société CREDIT COOPERATIF en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au fond l'a dite bien fondée, - condamné solidairement [R] [U] et [M] [U] née [H] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Ce, aux motifs que l'article 596 du code de procédure civile enferme le délai du recours en révision dans les deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de celle-ci, or l'avis technique est daté du 28 février 2018 soit plus de 8 mois avant l'acte introductif d'instance précité. Par déclaration en date du 20 décembre 2019, [R] [U] et [M] [U] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de : Vu les articles 595 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 374 et suivants du code de procédure civile, DIRE ET JUGER l'appel recevable et bien fondé, REFORMER le jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 19 novembre 2019 en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable le recours en révision de [R] [U] et de [M] [U] née [H], - Reçu la société CREDIT COOPERATIF en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné solidairement [R] [U] et [M] [U] née [H] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au CREDIT COOPERATIF, - Ordonné l'exécution provisoire, - Liquidé les dépens et condamné ces derniers à les régler, Statuant à nouveau, in limine litis, REFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit ni même tranché la question pourtant soulevée concernant la demande de sursis à statuer, DIRE ET JUGER que les époux [U] ont déposé une inscription de faux concernant les actes de cautionnement, objet du jugement du 7 décembre 2010, DIRE ET JUGER que cette affaire est toujours en cours devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE, DIRE ET JUGER que, en vertu des articles 374 et suivants, il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'au jugement rendu relatif aux déclarations d'usage et de faux auprès du CREDIT COOPERATIF, En conséquence, REFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande présentée à titre in limine litis, REFORMER le jugement, ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE statuant sur les inscriptions de faux, Sur le fond, DIRE ET JUGER que le délai de deux mois ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance par le CREDIT COOPERATIF sous forme d'aveu de la fausseté des actes de cautionnement invoqués, DIRE ET JUGER que la reconnaissance de ces actes constitue le préalable nécessaire à la révision du jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 7 décembre 2010, DIRE ET JUGER qu'à défaut de reconnaissance parfaite par le CREDIT COOPERATIF du caractère faux des actes évoqués, seul un jugement est en mesure de déclarer faux les actes de cautionnement, En conséquence, DIRE ET JUGER que le délai de deux mois n'a pu commencer à courir faute d'aveu du CREDIT COOPERATIF et de jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, En conséquence, ACCUEILLIR la recevabilité de l'action en révision, ORDONNER le sursis à statuer, À tout le moins, DECLARER faux l'ensemble des actes de cautionnement visés dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce de MEAUX, DEBOUTER le CREDIT COOPERATIF de l'ensemble de ses demandes et moyens au titre des actes de cautionnement, CONDAMNER le CREDIT COOPERATIF à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 en cause de première instance outre la somme de 2 500 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL L'EX AVOUE, Avocat à la Cour de Paris, DEBOUTER purement et simplement le CREDIT COOPERATIF de toutes demandes et moyens contraires. faisant valoir pour l'essentiel que : - il n'y a eu aucune prise en compte des moyens invoqués par les époux [U], à savoir un moyen soulevé in limine litis consistant à solliciter un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir statuant sur les inscriptions de faux relatifs aux actes de caution précités, ce chef de demande n'a pas été pris en compte par le tribunal ; - l'article 595 prévoit comme cause d'ouverture du recours « des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement », leur demande ne pouvait donc être dite irrecevable par référence à une expertise graphologique. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SC CREDIT COOPERATIF demande à la cour de : Sur le fondement des articles 595 et 596 du code de procédure civile, CONFIRMER purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 19 novembre 2019 ; Dans ce sens, DECLARER irrecevables les époux [U] en leur demande de révision du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 7 décembre 2010 ; Y ajoutant, CONDAMNER solidairement les époux [U] à payer à la SA CREDIT COOPERATIF la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil sans préjudice de voir appliquer les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. faisant valoir pour l'essentiel que l'article 596 du code de procédure civile dispose que le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque, or la cause que les appelants développent pour solliciter la révision du jugement était connue de leur part depuis la communication des pièces assurée par la banque dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Meaux et notamment par la production des originaux des actes de cautionnement critiqués qui ont pu ont pu être analysés lors de l'audience du 16 février 2010, l'avis technique de février 2018 est établi pour les besoins de la cause. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la recevabilité et le bien fondé du recours : En application de l'article 595 du code de procédure civile, « le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». Et selon l'article 596 du même code, « le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ». Les époux [U] exposent fonder leur recours sur l'issue prévisible de la procédure en inscription de faux qu'ils ont initiée devant le tribunal judiciaire de NANTERRE et estiment que dans cette hypothèse, aucune fin de non recevoir ne peut leur être opposée en ce que le délai de deux mois imparti par le texte précité court, en l'absence d'aveu de la banque, à compter du jour où l'existence d'un faux a été reconnue judiciairement. A cet égard ils précisent en effet (page 18 de leurs conclusions) que « les pièces ne peuvent être déclarées fausses que sur la base d'un jugement, l'expertise contradictoire de Madame [K] étant par ailleurs un support permettant d'établir le faux mais non de le déclarer faux en tant que tel ». Ils ne peuvent cependant à la fois s'appuyer sur une procédure toujours en cours - qu'ils désignent comme le fondement de leur action - et solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir, ce qui précisément montre que les conditions d'ouverture du recours en révision ne sont pas remplies en l'état. C'est donc à juste titre que le tribunal a d'abord examiné la recevabilité du recours pour estimer ensuite implicitement que la demande de sursis à statuer était sans objet, l'irrecevabilité en cause d'appel se justifiant non plus par référence à la date de l'expertise que les époux [U] ont fait réaliser, mais au regard de la cause de révision alléguée qui n'est actuellement pas survenue. La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions. 2- dépens et frais irrépétibles : Les époux [U] qui succombent supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer à la société CREDIT COOPERATIF, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE les époux [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux [U] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 595 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile au CREDITarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6260f93e6d9e13277d6e38da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel