Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f93f6d9e13277d6e38de
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 7 517 423 214 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00879 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIVF
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2019 (pourvoi n°X18-14.191) prononçant la cassation partielle de l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n°16/7249) sur appel du jugement en date du 26 novembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (RG n°12/06722)
APPELANTE
NATWEST MARKETS PLC
anciennement dénommée The Royal Bank of Scotland PLC,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
36 Saint-Andrews Square
EH22A EDIMBOURG ROYAUME-UNI
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant,
Ayant pour avocat plaidant Me Ozan Akyurek, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
COMMUNE D'AUBAGNE
agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire en exercice,
Hôtel de Ville, 7 Boulevard Jean Jaurès
13400 AUBAGNE
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant,
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume Gauch, avocat au barreau de Paris, toque :P498
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Florence BUTIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François ANCEL, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société NATWEST MARKETS PLC - anciennement dénommée THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, appartenant au groupe RBS - se présente comme un acteur important du secteur financier au Royaume-Uni et en Europe.
Le groupe a acquis en 2007 la banque néerlandaise ABN AMRO dont il a repris les activités de financement et d'investissement.
La ville d'AUBAGNE est la 5ème commune par sa population du département des Bouches-du-Rhône. Au mois de juin 2002, elle a fait appel à la banque néerlandaise ABN AMRO pour analyser les conditions dans lesquelles une émission d'emprunt obligataire pouvait être mise en 'uvre, ce avec le double objectif de financer le réaménagement de sa dette - soit permettre le remboursement anticipé des émissions obligataires précédemment réalisées en 1997 et 1999, et d'un emprunt contracté auprès de la BANQUE DEXIA - et d'assurer le financement de nouveaux programmes d'investissements. Les parties ont conclu le 8 octobre 2002 une convention-cadre relative aux opérations de marché à terme et destinée à régir les contrats qu'elles seraient appelées à conclure dans ce contexte.
Des émissions obligataires ont ensuite été réalisées :
1°- le 10 juillet 2003 pour un montant de 32 100 000 euros, portant intérêts à taux variable et venant à échéance en 2028. La commune a alors conclu un contrat de swap avec ABN AMRO, lui permettant d'échanger les intérêts dus au titre de cet emprunt obligataire contre des intérêts autrement calculés. Ce swap a connu plusieurs restructurations dont la dernière le 13 février 2008 - également désigné swap 26 - et était référencé sous la dénomination OSRAM 36806 (et désormais sous le n° D090576094231.2B).
2°- le 1er septembre 2005 pour un montant de 31 700 000 euros, portant intérêts à taux variable et venant à échéance en 2030. Un second contrat de swap a également été conclu dans ce cadre, restructuré plusieurs fois et en dernier lieu le 19 janvier 2007 - swap 25 - sous la dénomination de OSRAM 27334 (et désormais n°D090576094231.2A).
Dans le cadre du rachat des activités de banque de financement et d'investissements de la société ABN AMRO, celle-ci a par courrier du 22 janvier 2009 proposé à la commune d'AUBAGNE de transférer à RBS PLC - aujourd'hui NATWEST MARKETS - les contrats de swaps ainsi que la convention-cadre les régissant, ce qu'elle a accepté le 4 février 2009.
Estimant que les contrats de swap n°25 et n°26 lui étaient défavorables, la commune a demandé à NATWEST MARKETS de lui faire des propositions de restructuration de ces opérations et au terme de plusieurs mois de négociations, les parties ont conclu un accord comportant :
- la résiliation anticipée des deux contrats en cause,
- la conclusion de deux nouveaux contrats de swaps,
- la signature le 23 octobre 2009 d'un protocole permettant à la commune d'échelonner dans le temps le paiement des soultes de résiliation prévues dans la convention-cadre précitée pour un montant total de 34 680 000 euros, moyennant le versement d'une somme d'1 million d'euros au titre de l'année 2009 - réglés en deux échéances de 500 000 euros chacune, fixées au 19 octobre et 21 décembre 2009 - et ensuite, l'application d'un échéancier annexé à l'accord, prévoyant un échelonnement de la dette à partir de 2011 jusqu'en 2038 avec des annuités croissantes puis constantes et l'application d'un taux d'intérêt indiqué de 4,49%.
C'est dans ce contexte que par acte du 20 avril 2012, la commune d'AUBAGNE a fait assigner la ROYAL BANK OF SCOTLAND devenue NATWEST MARKETS PLC aux fins d'obtenir à titre principal, la nullité des deux contrats de swaps n° 25 et 26 souscrits les 19 janvier 2007 et 13 février 2008 et partant, celle du protocole du 23 octobre 2009 portant résiliation des dits contrats, avec pour conséquence le remboursement des sommes versées en 2009 et 2011 en exécution de l'échéancier, et à titre subsidiaire, la condamnation de la société ROYAL BANK OF SCOTLAND à lui régler la somme de
34 680 000 euros majorée de tous intérêts et autres accessoires que la commune pourrait être tenue de lui verser en réparation de son préjudice, et la nullité de la clause du protocole du 23 octobre 2009 concernant le TEG de 4,49 %, impliquant en ce cas la substitution du taux légal au taux conventionnel.
La société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV venant aux droits d'ABN AMRO a été assignée en intervention forcée à l'initiative de la commune par acte du 25 mars 2013 aux mêmes fins.
Par jugement en date du 26 novembre 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- déclaré irrecevables l'action de la commune d'AUBAGNE en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel du protocole du 23 octobre 2009 et en responsabilité contractuelle dans le cadre de la conclusion du protocole du 23 octobre 2009 à l'encontre de la société ABN AMRO devenue THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV, et l'action de la commune d'AUBAGNE en nullité des contrats d'échanges de conditions d'intérêt OSRAM n°27 334 du 19 janvier 2007 et OSRAM n° 36 806 du 13 février 2008 pour illicéité et vice du consentement à l'encontre de la société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour vice du consentement de la commune d'AUBAGNE à l'encontre des sociétés THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC et THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV concernant des contrats d'échanges de conditions d'intérêt OSRAM n°27 334 du 19 janvier 2007 et OSRAM n° 36 806 du 13 février 2008 ;
- ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel de 4,49% mentionné dans le protocole du 23 octobre 2009 portant sur l'échelonnement du paiement du solde de résiliation des contrats d'échanges de conditions d'intérêt OSRAM n°27 334 du 19 janvier 2007 et OSRAM n° 36 806 du 13 février 2008 ;
- condamné la commune d'AUBAGNE à payer à la société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC la somme de 1 438 609,92 euros en paiement des échéances du protocole du 23 octobre 2009 du 2 avril 2012 au 2 avril 2015 ;
- débouté la commune d'AUBAGNE du surplus de ses demandes ;
- condamné la commune d'AUBAGNE aux entiers dépens et à payer à la société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a s'agissant des demandes relatives au TEG, estimé d'une part, que les parties avaient entendu afficher la mention d'un taux effectif global dans le protocole du 23 octobre 2009 et donc soumettre celui-ci aux dispositions légales du code monétaire et financier et du code de la consommation, et d'autre part, que dans la mesure où la commune d'AUBAGNE faisait valoir sans être contredite par la banque que le taux d'intérêt mentionné dans le protocole du 23 octobre 2009 était différent de celui effectivement appliqué pour le calcul de l'échéancier annexé, le taux effectif global - identique au taux d'intérêt conventionnel - devait nécessairement être considéré comme erroné.
La commune d'AUBAGNE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il écartait la plupart de ses demandes, et les sociétés ROYAL BANK OF SCOTLAND ont conclu pour l'essentiel à sa confirmation sauf en ce qu'il a ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel de 4,49% figurant dans le protocole du 23 octobre 2009.
Par arrêt rendu le 19 janvier 2018, la cour d'appel de PARIS a :
- annulé pour excès de pouvoir la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes en nullité des contrats de swap pour vice du consentement dirigées contre RBS PLC, alors que ces mêmes demandes avaient été déclarées irrecevables ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la substitution du taux légal au taux contractuel de 4,49 % mentionné dans le protocole du 23 octobre 2009, portant sur l'échelonnement du paiement du solde de résiliation des contrats d'échanges de condition d'intérêt OSRAM n° 27334 du 19 janvier 2007 et OSRAM n° 36806 du 13 février 2008 et en ce qu'il a débouté la commune d'AUBAGNE de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société RBS NV ex ABN-AMRO,
- confirmé pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés, et y ajoutant,
- débouté la commune d'AUBAGNE de ses demandes fondées sur le caractère erroné du TEG mentionné au protocole du 23 octobre 2009,
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de la commune d'AUBAGNE dirigées contre la société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV, anciennement dénommée ABN AMRO BANK NV,
- dit qu'à la date à laquelle la cour statue la commune d'AUBAGNE est redevable, au titre du protocole, de la somme totale de 2.710.068,37 euros,
- condamné la commune d'AUBAGNE à payer à la société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC la somme de 2.710.068,37 euros avec intérêts au taux légal, sur chaque échéance et à compter de chaque échéance,
- condamné la commune d'AUBAGNE à payer aux sociétés THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC et THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV, chacune, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné la commune d'AUBAGNE aux dépens d'appel et admis les avocats concernés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ce, aux motifs - pour ce qui concerne la contestation fondée sur les dispositions applicables au taux effectif global - que :
- l'intention commune et certaine des parties contractantes a été de procéder à la résiliation des deux contrats de swap conclus avec ABN-AMRO, de chiffrer le montant de la soulte de résiliation prévue par la convention cadre consécutivement à cette résiliation et enfin, de prévoir un échéancier de remboursement de ladite soulte ;
- l'obligation faite au préteur d'avoir à mentionner le TEG par écrit est destinée à permettre à l'emprunteur de connaître le coût global du prêt proposé, tous frais compris, et de comparer les différentes propositions des banques pour le même service ;
- la caractéristique fondamentale d'un prêt ou d'un crédit est le délai qui existe entre l'avance de fonds consentie par une partie et la restitution opérée par l'autre partie, or RBS PLC n'a effectué aucune avance de fonds mais a accepté que la commune d'AUBAGNE, qui avait contracté une dette envers elle consécutivement à la résiliation des deux contrats de swap, qui a été préalablement fixée, s'en acquitte de façon étalée dans le temps ;
- la conclusion d'un échéancier de remboursement des sommes dues par la commune d'AUBAGNE s'est accompagnée de la fixation d'un taux d'intérêts mais n'a généré aucun frais, commission ou rémunérations qui soient intervenus dans son octroi, et n'a pas mis d'autres établissements de crédit en concurrence, le TEG prévu dans le protocole ne peut faire l'objet d'un calcul tel que prévu par l'article R 313-1 du code de la consommation de sorte qu'il ne peut pas être erroné, la mention des dispositions légales le régissant est privée de sens et ne saurait être créatrice de droits.
Sur pourvoi formé par la commune d'AUBAGNE, la Cour de cassation a suivant arrêt rendu le 11 décembre 2019, statué dans les termes suivants :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la commune d'AUBAGNE fondée sur le caractère erroné du taux effectif global mentionné à l'accord du 23 octobre 2009, dit la commune redevable au titre de cet acte de la somme totale de 2 710 068, 37 euros et la condamne à payer cette somme à la société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de PARIS ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée ;
Met hors de cause la société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV, devenue la société NATWEST MARKETS NV ;
Condamne la société THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, devenue la société NATWEST MARKETS PLC, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ».
La Cour a statué ainsi au visa de l'article 1134 ancien du code civil et aux motifs que même dans l'hypothèse où le contrat conclu n'entre pas dans le champ d'application de dispositions du code de la consommation, les parties peuvent convenir de l'y soumettre, et qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que l'accord du 23 octobre 2009 prévoyait expressément l'application d'un TEG égal à 4,49 % au titre de l'échelonnement du solde de résiliation, fondée sur les articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La cour d'appel de renvoi désignée a été saisie par déclaration de la société NATWEST MARKETS PLC en date du 30 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, celle-ci demande à la cour de :
Vu les articles 1108 ancien et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 ancien et 1184 ancien du Code civil,
Vu les articles L. 313-1 et s., R. 313-1 I et R. 313-1 II du Code de la consommation applicables à l'époque des faits de la cause,
INFIRMER le jugement rendu le 26 novembre 2015 en ce qu'il a accueilli les demandes de la commune d'AUBAGNE fondées sur la validité du TEG stipulé dans le Protocole en date du 23 octobre 2009 ;
CONFIRMER le jugement rendu le 26 novembre 2015 en ce qu'il a condamné la commune d'Aubagne à verser à NATWEST MARKETS les sommes alors dues en exécution du Protocole en date du 23 octobre 2009, à savoir la somme de 1.438.609,92 euros ;
ET, JUGEANT DE NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER mal fondées les demandes de la commune d'AUBAGNE en ce qu'elles critiquent la validité du TEG stipulé dans le Protocole en date du 23 octobre 2009 ;
DEBOUTER, en conséquence, la commune d'AUBAGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
CONDAMNER la commune d'AUBAGNE à verser à NATWEST MARKETS PLC la somme de 2 266 350,68 euros, à parfaire, en exécution du Protocole en date du 23 octobre 2009 ;
CONDAMNER la commune d'AUBAGNE à exécuter le Protocole du 23 octobre 2009 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la commune d'AUBAGNE ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant du caractère erroné du TEG stipulé dans le Protocole du 23 octobre 2009 ;
DEBOUTER en conséquence, la commune d'AUBAGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
CONDAMNER la commune d'AUBAGNE à verser à NATWEST MARKETS PLC la somme de 2 266 350,68 euros, à parfaire, en exécution du Protocole en date du 23 octobre 2009 ;
CONDAMNER la commune d'Aubagne à exécuter le Protocole du 23 octobre 2009 ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
JUGER que la sanction résultant de la stipulation d'un TEG inexact dans le cadre du Protocole ne peut consister qu'en une réduction des annuités sur la base du taux valablement consenti, soit 4,49 %, en proportion du préjudice effectivement subi et établi par la commune d'AUBAGNE ce, sans substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit ;
JUGER que le taux d'intérêt appliqué doit être calculé à partir du 29 juillet 2009 ;
CONDAMNER la commune d'AUBAGNE à exécuter le Protocole dans son intégralité sur cette base ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que, dans l'hypothèse où le taux d'intérêt légal devait être substitué au taux d'intérêt contractuel, les intérêts au taux légal doivent être calculés à partir du 29 juillet 2009 ;
JUGER que la prise en compte de la date du 29 juillet 2009 comme point de départ du calcul des intérêts selon la méthode appliquée par la commune d'AUBAGNE, vient augmenter les intérêts dus à la première échéance de 300 324,10 euros à 807.415,72 euros, soit un différentiel de 507 091,62 euros dû à la société NATWEST MARKETS PLC,
CONDAMNER la commune d'AUBAGNE à payer à NATWEST MARKETS PLC la somme de 507 091,62 euros au titre du différentiel qui lui est dû,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ASSORTIR les condamnations pécuniaires de la commune d'AUBAGNE des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la date de chaque échéance due ;
CONDAMNER la commune d'AUBAGNE à verser à NATWEST MARKETS PLC la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la commune d'AUBAGNE aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
-sur l'intention des parties, il n'a jamais été de leur volonté commune d'assimiler le protocole en cause à une opération de crédit, cette « commune intention » n'a jamais été abordée en première instance lors de laquelle les débats étaient centrés sur la nature - opération de crédit ou non - de l'opération et donc sa soumission aux dispositions applicables en matière de TEG, l'analyse des modalités de remboursement de la soulte de résiliation telles que librement négociées suffit à écarter l'idée que les parties aient entendu conclure une opération de crédit dans la mesure où un emprunt est le plus fréquemment remboursé soit par amortissements constants, soit par annuités constantes, soit encore in fine ou en fin de période, or l'échéancier du protocole n'adopte aucun de ces modèles avec des annuités initialement variables puis croissantes et enfin constantes, ce qui permettait d'indemniser la banque pour l'indisponibilité des sommes qu'elle aurait du recevoir dès la résiliation des swaps tout en accordant à la commune une latitude financière, à aucun moment il n'est question de TEG dans les échanges entre les parties, la référence aux textes s'y rapportant relève d'une habitude rédactionnelle mais ne révèle en aucun cas la volonté de s'y soumettre alors que l'accord s'inscrit hors de leur champ d'application, cette soumission doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, étant enfin rappelé que l'objectif d'un TEG est la comparaison de plusieurs offres ;
-sur la qualification du contrat, le protocole ne peut être qualifié de crédit qui est - selon l'article L. 313-1 du code monétaire et financier - une opération supposant une remise de fonds à autrui qui n'existe pas au cas d'espèce s'agissant d'aménager le règlement d'une dette, les exemples cités par la commune concernent l'octroi de délais de paiement dans le cadre d'un remboursement d'emprunt, tout paiement échelonné ne saurait être qualifié de crédit, l'échéancier de remboursement de la somme de 34 680 000 euros a été élaboré de sorte que la valeur actualisée de l'ensemble des annuités, selon les données de marché de taux d'intérêts prévalant à la date de signature du protocole, soit égale à ce montant, ce qui est complètement étranger au mécanisme du prêt, enfin la commune a parfaitement consenti à la capitalisation des intérêts ;
-la commune échoue à démontrer le caractère erroné du taux en présentant des simulations successives n'aboutissant pas au même résultat, en appliquant des paramètres inexacts quant à la date de début du prêt et l'évolution du montant des annuités, l'échéancier du protocole emploie un modèle mathématique radicalement distinct, en effet les modalités de calcul de l'actualisation reviennent à estimer en valeur actuelle à la date du 29 juillet 2009 les montants qui seront perçus dans le futur par rapport à cette date, la somme des annuités telles que prévues par l'échéancier du protocole pour un total de 75 174 232,14 euros correspond au montant de 33 680 000 euros de capital dû avant actualisation et net des sommes versées en 2009, si cette somme avait été versée en totalité à la date de résiliation ;
- sur la sanction appliquée, celle-ci ne pourrait en tout état de cause être la substitution du taux légal au taux conventionnel mais seulement une déchéance facultative du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard du préjudice réellement subi par l'emprunteur, ce en application d'un courant jurisprudentiel pris en compte par l'article 55 de la loi du 10 août 2018 n° 2018- 727 et l'ordonnance n° 2019-740 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global en date du 17 juillet 2019, et au cas d'espèce le préjudice allégué par la commune est inexistant, elle ne soutient pas que son consentement aurait été vicié et de fait, elle a librement négocié les stipulations du protocole dont notamment le montant des annuités et le coût de l'échelonnement de la dette de sortie des contrats de swaps, elle a pour ce faire été assisté par un expert en finances publiques, en outre la commune cherche à faire porter à NATWEST MARKETS le poids de son endettement dont elle n'établit pas qu'il serait causé par l'exécution du protocole, elle ne détaille pas plus les conditions d'octroi de ses nouveaux emprunts dont les montants sont sans rapport avec la dette litigieuse ;
- sur les sommes dues, le jugement du 26 novembre 2015 doit être confirmé en ce qu'il a condamné la commune à « payer à la société The Royal Bank of Scotland plc [les] échéances du Protocole du 23 octobre 2009 » alors exigibles, à savoir la somme totale de 1 438 609,92 euros, soit celle due au 2 avril 2014 en application du protocole, à savoir 378 465,92 euros augmenté de la nouvelle échéance du 2 avril 2015 d'un montant de 1 060 144 euros, la commune d'AUBAGNE reste aujourd'hui débitrice de la somme de 2 266 350,68 euros à parfaire, montants qui doivent être assortis du taux légal tel que déterminé à chaque date d'échéance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la commune d'AUBAGNE demande à la cour de :
Vu l'article L. 311-1 4° du Code de la consommation issue de la loi du 1er juillet 2010 ;
Vu l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;
Vu l'article R 313-1 du Code de la consommation dans sa version issue du décret du 10 juin 2002 en vigueur entre le 1er juillet 2002 et le 1er mai 2011 ;
Vu l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier dans sa version issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 applicable au présent litige ;
Vu les articles 1134, 1154 et 1907 du Code civil dans leur version applicable antérieure au 1er octobre 2016 ;
CONFIRMER le jugement rendu le 26 novembre 2015 en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation relative au Taux Effectif Global de 4,49 % mentionnée au sein du protocole d'accord du 23 octobre 2009 et ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel de 4,49% mentionné dans le protocole du 23 octobre 2009 portant sur l'échelonnement du paiement du solde de résiliation des contrats de swaps ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la commune d'AUBAGNE à payer à la société RBS PLC la somme de 1 438 609,92 euros en paiement des échéances du protocole du 23 octobre 2009, et du 2 avril 2012 au 2 avril 2015 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la COMMUNE D'AUBAGNE a d'ores et déjà réglé la somme totale de 9 820 958,24 euros au titre au titre des échéances dues pour la période d'avril 2011 à juillet 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société NATWEST MARKETS à restituer à la COMMUNE D'AUBAGNE la somme de 654 252,84 euros au titre du trop versé sur la période d'avril 2011 à juillet 2020 ;
CONDAMNER la société NATWEST MARKETS à indemniser à la COMMUNE D'AUBAGNE à hauteur des préjudices subis pour un montant de 1 287 063, 43 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société NATWEST MARKETS de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société NATWEST MARKETS à verser à la COMMUNE D'AUBAGNE la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NATWEST MARKETS aux entiers dépens.
Elle expose pour l'essentiel que :
- sur l'intention des parties, l'accord du 23 octobre 2009 prévoyait expressément l'application d'un TEG égal à 4,49 % au titre de l'échelonnement du solde de résiliation, fondée sur les articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1, L. 313-2, R. 131-1 et R. 313-2 du code de la consommation de sorte que les contractants ont, sans ambiguïté, convenu de soumettre le contrat conclu à l'application des dispositions susvisées, la notion de prêt à la consommation - L. 311-1 4° - vise les prêts d'argent mais également les découverts et « toute autre facilité de paiement similaire » ce qui inclut les délais de paiement, à supposer que les dispositions du code de la consommation ne soient pas applicables à un contrat, il n'en demeure pas moins que les parties peuvent toujours décider contractuellement de s'y référer ;
- sur les dispositions relatives au TEG en application de l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa version issue du décret du 10 juin 2002 en vigueur entre le 1er juillet 2002 et le 1er mai 2011, le coût du crédit s'exprime en taux effectif global et se calcule selon une méthode spécifique dite proportionnelle qui s'effectue en deux temps consistant d'abord, à calculer un taux de période qui correspond à la périodicité des remboursements effectués par l'emprunteur - mois, trimestre, semestre, etc - calculé actuariellement à partir d'une période unitaire, cette opération mathématique consistant à ramener des flux financiers non directement comparables car se produisant à des dates différentes à une même base en calculant la valeur actualisée de chaque flux futur - positif ou négatif - de remboursement, de paiement d'intérêt ou autre, ce qui donne la valeur actualisée, et ensuite dans un second temps, pour obtenir le taux effectif global, à multiplier le taux de période par le nombre de période que comporte l'année civile ;
- sur les stipulations du contrat, le TEG est erroné s'il est mathématiquement inexact, si les mentions s'y rapportant sont incomplètes et en particulier si le taux de période et la durée de la période sur laquelle repose son calcul sont omis, ce qui suppose de déterminer un point de départ de calcul placé nécessairement avant la date de la première échéance d'amortissement du prêt, la date de point de départ du calcul du TEG correspond à celle à laquelle le capital sur lequel est fondé le tableau d'amortissement a été généré, le protocole prévoyait expressément l'application d'un taux d'intérêt à hauteur de 4,49 % au titre de l'échelonnement du solde de résiliation conformément aux dispositions des articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1, L. 313-2, R. 131-1 et R. 313-2 du code de la consommation, or la société RBS PLC n'a pas fait apparaître à l'annexe 1 le capital et les intérêts qui ne figurait sur aucun tableau d'amortissement, la seule mention du TEG au sein du protocole ainsi que la référence expresse aux articles précités relatifs au TEG démontrent que la banque elle-même a analysé ce financement comme un prêt ou une opération de crédit ;
- sur le caractère erroné du taux effectif global, la période à prendre en considération est annuelle et correspond à l'intervalle séparant les versements prévus exigibles du 4 avril 2011 au 2 avril 2038, le taux de période servant de base au TEG est donc en l'espèce calculé sur la somme principale de 33 680 000 euros, seule remboursable dans le cadre de l'échéancier de 28 ans, le protocole précise que le « taux de période est de 4,49 % pour une période de un an », ce taux à hauteur de 4,49 % identifié comme correspondant au taux effectif global est en réalité identique au taux d'intérêt, dans la mesure où l'échéancier porte sur la somme de 33 680 000 euros, la date de point de départ du calcul du TEG correspond à celle à laquelle le capital servant de base au tableau d'amortissement a été généré c'est-à-dire au plus tôt le 21 décembre 2009, date du deuxième versement effectué à hauteur de 500 000 euros au titre de l'année 2009 et antérieure à la date de la première échéance mentionnée à l'annexe 1 dudit protocole, le montant des intérêts réclamés à hauteur de 41 494 232,14 euros tel qu'il ressort dudit protocole puis du tableau d'amortissement transmis en 2011 par la société RBS n'a en réalité pas été calculé sur la base d'un taux de 4,49 % comme initialement prévu, en effet pour un taux à 4.49% sur 30 ans les intérêts devraient être de 28 504 487 euros et non pas de 41 494 232.14 euros, en outre la commune produit en pièce 28 une note de calcul montrant que le montant des intérêts réclamés tel qu'il ressort dudit protocole puis du tableau d'amortissement transmis en 2011 par la société RBS n'a en réalité pas été calculé sur la base d'un taux de 4,49 % ;
- sur la sanction applicable, la décision sur laquelle se fonde la société NATWET MARKETS pour écarter la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel est sans lien avec le cas d'espèce puisqu'il s'agissait d'un contrat structuré et non d'un contrat de crédit à taux fixe, la sanction du caractère erroné du TEG consistant en la nullité de la stipulation et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel est donc appropriée et applicable au cas d'espèce ;
- sur la capitalisation dissimulée par la banque, le taux d'intérêt de la dernière échéance n'est pas de 4,49% comme annoncé mais de 272% correspondant à un montant d'intérêt de 2 705 358,25 euros ;
- sur le montant de la condamnation prononcée, alors même qu'il a ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel de 4,49 %, le tribunal n'a pas tiré les conséquences financières du caractère erroné du TEG appliqué et a omis de faire appliquer rétroactivement la substitution aux échéances dues pour la période d'avril 2012 à avril 2015, la COMMUNE D'AUBAGNE n'est en réalité débitrice à l'égard de la société NATWEST MARKETS, au titre des échéances pour la période de 2011 à 2019, que de la somme totale de 9 166 705,40 or elle a déjà réglé, au 13 février 2020, la somme de 9 820 958,24 euros soit un trop-versé à hauteur de 654 252,84 euros ;
- sur le préjudice, la commune a fait chiffrer les surcoûts qu'ont entraîné pour elle la conclusion avec la banque RBS le 23 octobre 2009 des accords conclus à des taux d'intérêts très élevés, à savoir la conclusion de deux nouveaux contrats de swaps et la conclusion d'un protocole permettant à la commune d'échelonner dans le temps le paiement des soultes de résiliation des swaps résiliés, elle a dû mettre en place de nouvelles lignes de crédit et souscrire 10 nouveaux emprunts à compter de 2014, générant un surcoût de 1.287.063, 43 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » ou « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur la qualification du protocole et le régime applicable :
En application de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie» il s'agit donc d'une mise à disposition de fonds moyennant une rémunération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la banque n'opère aucune remise de fonds à la commune d'AUBAGNE, mais convient avec celle-ci, qui n'est pas en mesure de régler immédiatement le solde de résiliation - correspondant à la somme des « valeurs de remplacement » telles que définies à la convention-cadre signée entre les parties - d'en échelonner le paiement.
Et si l'article L. 311-1 4° du code de la consommation dans sa version en vigueur issue de la loi du 1er juillet 2010 dispose, ainsi que le fait observer la commune d'AUBAGNE, qu'une opération de crédit est plus largement définie comme « une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture », le délai de paiement auquel il est en ce cas fait référence résulte de la contrepartie d'un bien ou d'un service qui n'est pas réglée immédiatement, ce qui ne peut s'assimiler à l'aménagement d'une dette qualifiée de soulte résultant de l'exécution d'un contrat.
Le protocole « portant rééchelonnement de dettes » signé le 23 octobre 2022 ne peut donc être qualifié d'opération de crédit impliquant de ce seul fait sa soumission aux dispositions des articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1, L. 313-2, R. 131-1 et R. 313-2 du code de la consommation.
La clause 1 de cet acte est toutefois libellée comme suit :
1. Mise en place d'un échéancier
'Afin d'assurer le paiement du Solde de Résiliation par la Commune d'Aubagne à RBS, les Parties conviennent que :
- La Commune d'Aubagne versera à RBS, au cours de l'année 2009, un montant égal à un million (1.000.000) d'euros (la "Somme Versée en 2009"), comme suit :
i. 500.000.00,(cinq cent mille) euros le 19 octobre 2009 ;
ii. 500 .000.00 (cinq cent mille) euros le 21 décembre 2009.
- La différence entre le Solde de Résiliation et la Somme Versée en 2009 sera réglée par la commune d'Aubagne à RBS selon les annuités prévues par l'échéancier figurant en Annexe 1, aux dates de paiements figurant dans cet échéancier (les Annuités).
- Les Annuités portent intérêt au taux de 4.49 % l'an, de sorte que la somme des Annuités dues après actualisation selon ce taux soit équivalente au paiement immédiat du Solde de Résiliation moins la somme versée en 2009. Selon les dispositions des articles L313-4 du Code monétaire et financier, L 313-1 et L 313-2, R 313-1et R 313-2 au code de la consommation, le Taux Effectif Global applicable dans le cadre de l'échelonnement du Solde de Résiliation est ainsi égal a ce taux de 4.49% l'an indiqué ci-dessus (soit un taux de période de 4,49 % pour une période de un an) ».
Il résulte de cette clause dépourvue d'ambiguïté que quand bien même la relation contractuelle n'entrait pas par nature dans le champ d'application des dispositions précitées relatives au taux effectif global, les parties ont ainsi manifestement entendu l'y soumettre en mentionnant de manière expresse l'application d'un TEG égal à 4,49 % au titre de l'échelonnement de la somme globale due au titre du solde de résiliation, fondée sur les articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont estimé que la commune intention des parties était d'une part, d'afficher un taux effectif global dans le protocole d'accord du 23 octobre 2009 et d'autre part, de soumettre cette stipulation aux dispositions du code monétaire et financier et du code de la consommation s'y rapportant.
2- sur la démonstration du caractère erroné du taux effectif global mentionné dans le protocole du 23 octobre 2009 :
La commune d'AUBAGNE - qui supporte la charge de la preuve de l'irrégularité qu'elle invoque - expose qu'en tenant compte d'un point de départ au 21 décembre 2009 pour le calcul du TEG conformément à la formule de calcul visée à l'article R 313-1 du code de la consommation, le montant des intérêts réclamés à hauteur de 41 494 232,14 euros n'a pas été calculé sur la base du taux stipulé, ce que montrerait une simulation selon laquelle « pour un taux à 4.49% sur 30 ans les intérêts devraient être de 28 504 487 euros et non pas 41 494.232.14 euros » nécessitant d'appliquer un taux de l'ordre de 6,20%.
Cependant comme l'expose la société NATWEST MARKETS au soutien de son argumentation relative à la qualification du contrat, l'échéancier annexé au protocole ne suit aucun modèle classique de remboursement d'un prêt mais prévoit des annuités dont les montants sont d'abord croissants sauf entre 2011 et 2012 puis constants durant les 10 dernières années, ce de sorte que « la somme des annuités dues après actualisation selon [le taux de 4,49%] soit équivalente au paiement immédiat du solde de résiliation moins la somme versée en 2009 », ce que ne peut reproduire un outil de calcul disponible sur internet ignorant les spécificités de l'opération en cause et en particulier, le fait que les échéances ne sont pas constantes.
Par ailleurs - et ce, non sans contradiction puisque ses conclusions renvoient indifféremment à l'un ou l'autre de ces éléments d'appréciation, ce que souligne à juste titre la banque - la commune d'AUBAGNE se réfère également à une note de calcul établie par un consultant en finances locales du cabinet FININDEV (sa pièce 28) selon laquelle
« la valeur nette recalculée est de 36 074 602,11 euros soit un montant supérieur de
1 394 602,11 euros au montant indiqué dans le protocole dans l'article 7 correspondant contractuelle. La ville paie donc un montant actualisé supérieur au montant indiqué au contrat. Cela signifie que le taux d'actualisation retenu est différent et donc que le taux calculé pour calculer l'échéancier plus élevé. Le taux utilisé pour équilibrer la VAN et les flux demandés par RBS est de 4,75%. Par parallélisme des formes, le TEG devrait être de 4,75%. Cet écart est expliqué par l'anatocisme ou le fait que les intérêts ont porté intérêt suite au décalage des flux des premières années de l'échéancier ».
La banque répond que la capitalisation des intérêts n'était aucunement dissimulée à la commune d'AUBAGNE mais « tout simplement incluse dans les annuités présentées dans l'annexe, et est inhérente au mécanisme de l'actualisation prévu au Protocole lorsqu'il énonce que 'la somme des Annuités dues après actualisation selon ce taux soit équivalente au paiement immédiat du Solde de Résiliation moins la somme versée en 2009' » (point 148 de ses conclusions).
Il s'en déduit ainsi que la société NATWEST MARKETS - adoptant ce faisant la même position que celle tenue en première instance - non seulement, ne conteste aucune des conclusions de la note de calcul précitée de FININDEV mais encore, admet l'existence de l'écart relevé et ne le discute pas, alors que l'effet de la capitalisation incluse dans les annuités était une composante déterminable de la contrepartie des délais de paiement consentis qui en tant que telle, aurait dû être intégrée au TEG affiché dans le protocole et présenté comme l'équivalent du taux conventionnel.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que le taux effectif global indiqué par la banque était erroné.
3- sur la sanction encourue dans l'hypothèse d'un taux effectif global erroné :
En application d'une jurisprudence consacrée par l'article L. 341-48-1 du code de la consommation issu de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, la sanction civile encourue en cas de défaut ou d'erreur affectant le taux effectif global - indépendamment du type d'opération concernée - est celle de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard du préjudice subi par l'emprunteur.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de stipulation d'intérêt insérée dans le protocole du 23 octobre 2009.
4- sur le préjudice invoqué par la commune d'AUBAGNE :
La commune d'AUBAGNE fait valoir d'une part que la capitalisation des intérêts - laquelle justifie en soi une sanction - lui a été dissimulée, et d'autre part, qu'elle n'a plus généralement jamais été informée des risques financiers attachés à la signature du protocole et a été contrainte de souscrire 10 nouveaux emprunts représentant un surcoût de 1.287.063, 43 euros.
Il ressort cependant notamment des échanges versés aux débats par la banque (ses pièces 15 à 19 et 21) que les conditions de règlement du solde de résiliation ont été définies au terme de longues négociations et qu'à aucun moment, elle n'a envisagé d'autre modes de financement de ce règlement échelonné assorti d'un taux d'intérêt conventionnel.
Le taux effectif global n'avait donc dans le cas d'espèce aucune finalité comparative mais en adoptant cette dénomination, il se devait d'être exact c'est à dire refléter le coût entièrement prévisible de l'opération qui s'est avéré supérieur à celui ressortant des énonciations du contrat.
La commune d'AUBAGNE - qui a librement choisi les conditions de réaménagement de sa dette, et décidé de recourir à de nouveaux emprunts pour des raisons sans lien établi avec l'exécution du protocole litigieux - ne peut se prévaloir que d'un préjudice résultant de la fraction du coût de l'opération qu'elle n'a pas expressément accepté, soit la valeur de 1 394 602,11 euros qui n'est pas utilement discutée par la société NATWEST MARKETS faisant elle-même valoir à titre subsidiaire que la sanction « ne peut consister qu'en une réduction des annuités du Protocole sur la base du taux valablement consenti, soit 4,49 % (') sans substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit ».
La déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels sera donc prononcée à concurrence de cette somme sans qu'il y ait lieu de procéder par substitution de taux.
5- les conséquences quant aux sommes dues par la commune d'AUBAGNE :
La société NATWEST MARKETS conclut à la confirmation du jugement rendu le 26 novembre 2015 en ce que le tribunal a condamné la commune d'AUBAGNE à « payer (...) [les] échéances du Protocole du 23 octobre 2009 » alors exigibles à savoir la somme totale de 1 438 609,92 euros due au 2 avril 2014, exposant cependant que l'intimée reste aujourd'hui débitrice de la somme de 2. 266 350,68 euros selon un état des règlements des échéances à jour du mois de janvier 2022 (sa pièce 28).
La contestation de la commune d'AUBAGNE s'inscrivant uniquement dans l'hypothèse d'une substitution du taux légal au taux conventionnel stipulé, elle expose avoir réglé, au titre du protocole litigieux, la somme de 11 608 087,27 euros correspondant aux annuités de 2011 à juillet 2020, incluant 1 805 203,11 euros pour l'échéance d'avril 2019 et 1.787 129,03 euros pour l'échéance d'avril 2020, ce qui correspond parfaitement au décompte produit par la banque qui y ajoute un règlement postérieur à celle de la notification des conclusions à hauteur de 1 760 811,95 euros, soit au total 13 368 899,22 euros. Les parties ne sont donc pas en désaccord sur les sommes effectivement versées.
Le cumul des annuités dues entre avril 2011 et avril 2021 inclus représentant
15 635 249,30 euros, c'est en conséquence à juste titre que la société NATWEST MARKETS réclame le règlement de 2 266 350,68 euros de sorte que la commune d'AUBAGNE doit être condamnée à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque date d'échéance.
6- dépens et frais irrépétibles
La société NATWEST MARKETS voyant une partie de ses demandes rejetées en cause d'appel, elle supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la commune d'AUBAGNE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statutant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel de 4,49% mentionné dans le protocole du 23 octobre 2009 portant sur l'échelonnement du paiement du solde de résiliation des contrats d'échanges de conditions d'intérêt OSRAM n°27 334 du 19 janvier 2007 et OSRAM n° 36 806 du 13 février 2008;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la société NATWEST MARKET est déchue de son droit aux intérêts conventionnels stipulés dans le protocole du 23 octobre 2009 à concurrence de la somme de 1 394 602,11 euros ;
CONDAMNE la commune d'AUBAGNE à payer à la société NATWEST MARKETS la somme de 2 266 350,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d'échéance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société NATWEST MARKETS aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société NATWEST MARKETS à payer à la commune d'AUBAGNE la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 7 correspondant contractuelle. Laarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile quarticle L. 313-1 du code monétaire et financierarticle L. 313-2 du Code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6260f93f6d9e13277d6e38de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel