Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9436d9e13277d6e38ee
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 9 218 050 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04061 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSAK Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018014754 APPELANTS Madame [F] [A] née le 8 décembre 1974 à Chekiang (Chine), de nationalité néerlandaise, demeurant au 3 avenue Kléber 94130 NOGENT-SUR-MARNE Monsieur [H] [M] né le 14 février 1980 à Paris (75), de nationalité française, demeurant au lieudit Les Cornus 89116 PRECY SUR VRIN Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 , avocat postulant Assisté de Me Patrice YE, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant INTIMEE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. 29, boulevard Haussmann 75009 Paris Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Conseiller et par Anaïs DECEBAL,, présent lors de la mise à disposition. * * * Par acte en date du 16 mai 2012, la Société générale a consenti à la SARL OSA un prêt d'investissement à moyen ou long terme d'un montant 90 00 euros, d'une durée de 7 ans remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,80 % l'an, afin d'acquérir un fonds de commerce de restauration situé 20, rue de Chateaudun Paris 9ème. Par actes de cautionnement en date du 16 mai 2012, Mme [O] et M. [H] [M], associés de la société OSA, se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de la somme de 29 250 euros, soit 25% de l'obligation garantie, majorée d'un montant forfaitaire, pour une durée de 9 ans. Le remboursement du prêt a également fait l'objet d'une garantie OSEO à hauteur de 50 % de son encours et par l'adhésion de M. [R] [M], associé, et Mme [K] [J], gérante et associée, à l'assurance de groupe couvrant les risques Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie, Invalidité permanente totale ou partielle, Incapacité temporaire totale de travail couvrant pour chacun 50 % du montant du capital emprunté. Par acte de cession de parts sociales en date du 8 octobre 2013, Mme [O] et M. [R] [M] ont cédé leurs 400 et 600 parts sociales respectives dans la société OSA à Mme [Y] [Z], pour 990 parts et Mme [N] [U] épouse [C], pour 10 parts, au prix de 20,37 euros la part, ainsi que leurs comptes courants d'associés à Mme [Y] [P] d'un montant de 46 090,46 euros concernant M. [R] [M] et de 21 538 euros concernant Mme [K] [J]. Selon convention des parties, Mme [Y] [P] a payé comptant les sommes de 203,7 euros à M. [R] [M] et 9 800 à Mme [K] [J] et le solde soit 58 109,66 euros pour le premier et 19 886 euros pour la seconde serait payé en huit mensualités, assorties d'un intérêt au taux de 2,8 % l'an. Mme [Y] [P] s'est engager à consentir à la Société générale une caution solidaire afin de garantir le prêt accodé à la société OSA. Le paiement du prix de cession a été garantie par un nantissement de premier rang, au profit des cédant à concurrence de la somme de 78 000 euros des parts sociales de la société OSA au profit des cédants ainsi que par la caution de M. [S] [C] pour un montant de 78 000 euros, qui a établi un chèque d'un montant de 14 000 euros au profit de M. [R] [M] le 7 octobre 2013. Le 2 janvier 2017, la Société générale a prononcé l'exigibilité anticipée de l'acte de prêt du 16 mai 2012, mis en demeure de la société OSA de lui payer la somme 85 556,41 euros ainsi que Mme [K] [J] et M. [R] [M], de lui payer chacun la somme de 21 389,10 euros. Le 10 janvier 2017, Mme [O] et M. [H] [M] ont répondu à cette mise en demeure en faisant valoir l'existence de l'acte de cession de parts sociales du 8 octobre 2013, impliquant un changement de caution. Le 2 février 2017, la Société générale a répondu à Mme [O] et M. [H] [M] que cette cession ne remettait pas en cause la validité de leur propre cautionnement. Par acte d'huissier de justice en date du 27 février 2018, la Société générale a assigné la société OSA, Mme [O] et M. [H] [M], devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2020, la société OSA n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Paris a : -condamné la société OSA au paiement de la somme de 92 180,50 euros, arrêtée au 24 janvier 2018, outre intérêts au taux contractuel de 7,95% (3,95% + 4%) jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de prêt d'investissement, avec condamnation solidaire de Mme [O] et M. [H] [M], à hauteur chacun de la somme de 20 024,13 euros, correspondant à 25% du principal dû par la société OSA, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus, -débouté Mme [O] et M. [H] [M] de leur demande de paiement de dommages et intérêts de 29 250 euros chacun, -dit que Mme [O] et M. [H] [M] pourront s'acquitter de leur dette par 23 versements mensuels égaux de 870 euros et un 24ème versement comprenant le solde et les intérêts, dont le premier devra s'effectuer dans les 30 de la signification du jugement, et que, faute pour les cautions de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible, -débouté la Société générale de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné Mme [O] et M. [H] [M] aux dépens. Par déclaration d'appel remise au greffe le 24 février 2020, Mme [K] [J] et M. [R] [M] ont fait appel de ce jugement en ce qu'il les condamne à payer les sommes de 20 024,13 euros avec intérêts au taux légal et les déboutes de leurs demandes. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2022, Mme [O] et M. [R] [M] demandent à la cour de : Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 333-1 du code de la consommation, 1231-1 et 2314 du code civil; Vu l'article 700 du code de procédure civile; JUGER l'appel principal de Mme [O] et M. [H] [M] recevable et fondé ; JUGER la Société Générale mal-fondée en son appel incident et ses demandes ; Y faisant droit, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : o Jugé que la Société Générale a manqué aux obligations d'information prévues par les articles L. 333-2 et L. 333-1 du code de la consommation ; o Accordé à Mme [O] et M. [H] [M] un délai de paiement de 24 mensualités consécutives ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] et M. [H] [M] de leurs autres demandes ; Statuant à nouveau de ces chefs, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de: JUGER que la Société Générale a failli à ses obligations d'information annuelle aux cautions depuis l'octroi du prêt jusqu'à ce jour, et ce en contravention des dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 333-2 du code de la consommation ; JUGER que M. [H] [M] n'a eu connaissance du défaut de paiement des échéances par la société OSA qu'en date du 5 janvier 2017, et que Mme [O] est réputée n'avoir eu connaissance du défaut de paiement des échéances par la société OSA qu'en date du 4 janvier 2017; JUGER que la Société Générale, par sa passivité, a empêché la subrogation de la caution à un droit, qui est le bail commercial des locaux situés 20 rue de Châteaudun à Paris (75009) et constituant l'élément essentiel du fonds de commerce ; JUGER que la Société Générale, par l'accumulation des nombreuses fautes engageant sa responsabilité, a commis une faute grave et lourde à l'égard des cautions, à savoir Mme [O] et M. [H] [M] ; JUGER que du fait du non-respect par la Société Générale des formalités et informations d'obligations imposées par l'article L. 333-2 du code de la consommation, depuis l'octroi du prêt jusqu'à ce jour, et qu'application faite de l'article L. 343-6 du code de la consommation, Mme [O] et M. [H] [M] ne sont tenus d'aucun paiement des pénalités ou intérêts de retard ; Y faisant droit et sur la base de ce qui précède, PRONONCER la déchéance des intérêts dans les relations entre Mme [O] et M. [H] [M], d'une part, et la Société Générale, d'autre part, pour non-respect des formalités et obligations d'information aux cautions imposées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, depuis l'octroi du prêt, et ce, jusqu'à ce jour ; JUGER que les cautions ne sont pas tenues de payer les intérêts de retard appliqués par la Société Générale à la société OSA, du premier incident de paiement jusqu'à la date du 5 janvier 2017 pour M. [H] [M], et du 4 janvier 2017 pour Mme [O] ; JUGER que du fait non-respect par la Société Générale des formalités et informations d'obligation imposées par l'article L. 333-2 du code de la consommation, depuis l'octroi du prêt jusqu'à ce jour, et qu'application faite de l'article L. 343-6 du code de la consommation, Mme [O] et M. [H] [M] ne sont tenus d'aucun paiement des pénalités ou intérêts de retard, nonobstant les notifications reçues les 4 et 5 janvier 2017 par ces derniers ; En conséquence, JUGER que, dans les relations entre les cautions, à savoir Mme [O] et M. [H] [M], et la Société Générale, la créance de cette dernière à l'encontre de la société OSA doit être fixée à la somme de 68 005,44 euros; JUGER que les cautions, à savoir Mme [O] et M. [H] [M], sont déchargées de leur obligation de paiement de la créance que la Société Générale détient à l'encontre de la société OSA ; DEBOUTER la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Société Générale à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 29 500 euros à chacun des appelants pour exécution déloyale et non-respect du principe d'exécution contractuelle de bonne foi ; ORDONNER la compensation ; CONDAMNER la Société Générale à payer à Mme [O] et M. [H] [M], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; faisant valoir pour l'essentiel que : S'agissant de la recevabilité de la demande tendant à voir imputer en priorité sur le principal les paiements effectués par le débiteur dans les relations entre la caution et le créancier. Cette demande n'a pour but que d'opposer un moyen de défense à la prétention de la Société générale de capitalisation des intérêts. S'agissant de la recevabilité de la demande de déchéance du cautionnement. Cette demande n'a pour but que de faire échec à la demande de condamnation pécuniaire formulée par la Société générale, et de répondre à la demande formulée par cette dernière d'infirmer le jugement dont appel dans la mesure où celle-ci demande à ce que Mme [O] et M. [H] [M] soient condamnés pour résistance abusive. Par ailleurs, ils ont demandé la condamnation de la Société générale en première instance pour faute, la déchéance du cautionnement tendant dans la même direction, à savoir la décharge des cautions dans le paiement des dettes de la société OSA. S'agissant du quantum de la créance alléguée et du non-respect par la Société générale de ses différentes obligations d'information aux cautions. Tout d'abord, s'agissant des obligations de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les lettres d'information de la Société générale présentent des inexactitudes quant à la date du terme du prêt du 16 mai 2012, indiquant un terme au 16 mai 2021 au lieu du 15 mai 2021. Les lettres d'information en date du 7 mars 2017 ne comportent par ailleurs pas de précision du terme de l'engagement des cautions. Ces lettres d'information présentent également une absence d'exhaustivité, les montants présentés n'étant pas ventilés et ne présentant que l'encours en principal. Ils n'ont en tout état de cause pas reçu ces lettres à l'exception de celles relative au 31 décembre 2013.En outre, la banque n'établi pas qu'ils ont été informés du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, requis par l'article L. 333-1 du code de la consommation, avant la lettre datée du 2 janvier 2017, réputée avoir été reçue les 4 et 5 janvier 2017. Enfin, la Société générale n'ayant pas respecté les obligations de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, n'a pu respecter celles de l'article L. 333-2 du code de la consommation. La Société générale ayant failli dans l'obligation de respecter les formalités imposées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et celles-ci n'étant pas régularisées à ce jour et n'ayant jamais informé les cautions au titre de l'article L. 333-1 du code de la consommation elle ne peut se prévaloir des pénalités ou intérêts de retard échus. La société OSA a honoré le paiement des échéances du prêt du 16 mai 2012, de la mise à disposition de celui-ci jusqu'à la cession de parts intervenue, le premier défaut de paiement d'échéance étant relatif à celle échue le 30 décembre 2013, de sorte que le montant des échéances mensuelles s'élevant à 1 251,08 euros incluant le remboursement du principal, des intérêts et des primes d'assurance et à 1 221,92 euros, sans les primes d'assurance, la somme de 22 519,44 euros (1 251,08 x18) a été payée au titre du contrat de prêt du 16 mai 2012, et celle de 21 994,56 euros (1 221,92 x18) doit être affectée au règlement du principal dans les rapports entre le créancier et les cautions. Les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, la Cour fixera le montant du principal du prêt du 16 mai 2012 non encore remboursé à la date du 30 décembre 2013 à la somme de 68 005,44 euros et ils ne pourront être tenus qu'à 25 % de cette somme. Du fait du non-respect par la Société générale des formalités et obligations d'information prescrites par les articles L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation, nonobstant l'information quant au défaut de paiement reçue les 4 et 5 janvier 2017, ils ne sont pas tenus au paiement des intérêts de retard jusqu'à ce jour. S'agissant de l'engagement par la Société Générale de sa responsabilité. D'une part, le créancier doit agir en temps utile pour ne pas laisser s'accumuler les dettes cautionnées, l'article 2314 du code civil déchargeant alors la caution de son obligation de paiement. D'autre part, la Société Générale ne produit aucune correspondance relative à la résiliation de l'assurance groupe pour non-paiement des primes, engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour inexécution de ses obligations, déloyauté et/ou mauvaise foi. S'agissant du faisceau d'indices permettant de caractériser les fautes de la Société générale et enportant la décharge des cautions au paiement de la créance de celle-ci à l'encontre de la société OSA et/ou l'engagement de la responsabilité civile de la Société Générale. D'une part, la Société générale a engagé sa responsabilité de banquier, déchargeant ainsi les cautions de leur obligation de paiement, en ce que celle-ci n'a pas notifié les cautions dès le premier incident de paiement non régularisé par la société OSA de sorte que ceux-ci, victimes d'une escroquerie, n'ont pas pu réagir en amont et éviter la résolution du bail commercial et en ce que la Société Générale a fait preuve de négligence fautive dans la sauvegarde de ses intérêts portant recouvrement des échéances non payées, ayant été passive pendant près de 4 ans entre la premiere échéance impayée datée du 30 décembre 2013 et la mise en demeure envoyée le 2 janvier 2017. Par ailleurs, la banque ne rapporte pas la preuve du maintien de la garantie OSEO, ni même sa mise en jeu. La Société Générale dans ses conclusions n°3 du 22 février 2022, se prévaut de conditions générales près de 8 ans après la conclusion du prêt du 16 mai 2012, alors qu'il n'existe aucune certitude que les stipulations de ces conditions générales soient identiques à celles existant lors de la conclusion du prêt, et elle ne rapporte pas la bonne mise en place de la garantie OSEO en ne produisant pas le contrat de garantie OSEO et, partant, ne justifiant pas qu'il ne s'agisse pas d'une seconde sûreté que se ménage la banque pour garantir les prêts qu'elle consent. La Société générale a engagé sa responsabilité de banquier pour exécution déloyale et/ou de mauvaise foi de ses obligations d'exécution des contrats conclus, en ce que celle-ci a maintenu le prêt nonobstant sa connaissance parfaite de la situation irrémédiablement compromise de la société OSA après la cession de parts du 8 octobre 2013, en ce que celle-ci a accumulé les cas de non-respect des obligations d'information impératives, dégénérant en dissimulation vis-à-vis des cautions, en ce que celle-ci n'a pas notifié les défauts de paiement des primes d'assurance groupe souscrites dans le cadre du contrat de prêt du 16 mai 2012, et en ce que celle-ci a ouvert le compte de la société Green Shop en acceptant l'apport en numéraire de M. [C], cessionnaire des parts de la société OSA, par un chèque sans provision. Cette argumentation qui n'est pas une prétention mais une illustration supplémentaire de l'incurie de la Société générale dans ses procédures. La Société générale a commis une faute lourde et grave, et jugera que celle-ci est débitrice de dommages et intérêts à hauteur de 29500 euros pour chacun des appelants. S'agissant de la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a octroyé des délais de paiement aux appelants. Ils remplissent la condition de bonne foi pour bénéficier de plus larges délais de paiement si la Cour entrait en voie de condamnation à leur égard, justifiant également de leur situation et revenus par la production d'avis d'imposition au titre de l'année 2019. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, la Société générale demande à la cour de : Vu les articles 1134, 184, 1240 et 2288 du code civil, l'article 559 du code de procédure civile, et l'article L. 110-1 du code de commerce ; DIRE ET JUGER la Société Générale recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes ; DIRE ET JUGER Mme [O] et M. [H] [M] mal fondés en leur appel principal et leurs demandes ; DEBOUTER Mme [O] et M. [H] [M] de leur demande tendant à obtenir la déchéance de leur cautionnement sur le fondement de l'article 2314 du code civil tirée de l'absence de mise en jeu par la Société Générale de la garantie OSEO ; CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2020 en ce qu'il a : o CONDAMNE solidairement Mme [O] et M. [H] [M] à payer, chacun, à la Société Générale la somme de 20 024,13 euros, correspondant à 25% du principal dû par la société OSA, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017, date de la mise en demeure ; o DEBOUTE Mme [O] et M. [H] [M] de leur demande de paiement de commages et intérêts de 29 250 euros ; o CONDAMNE Mme [O] et M. [H] [M] aux entiers dépens ; INFIRMER pour le surplus, et statuant à nouveau : o ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 (ancien) du code civil ; o CONDAMNER solidairement Mme [O] et M. [H] [M] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire au paiement ; o CONDAMNER solidairement Mme [O] et M. [H] [M] à payer à la Société Générale la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice exposés en première instance ; En toute hypothèse, CONDAMNER solidairement Mme [O] et M. [H] [M] à payer à la Société Générale la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en cause d'appel ; faisant valoir pour l'essentiel que : S'agissant de l'irrecevabilité de la demande nouvelle des appelants tendant à obtenir l'imputation des paiements partiels sur le principal de la dette fondée sur l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. D'une part, cette demande est nouvelle relativement aux demandes formulées par Mme [O] et M. [H] [M] dans leurs conclusions de première instance, ces derniers ayant simplement demandé à ne pas être tenus au paiement des pénalités et intérêts de retard eu égard à la violation par la Société générale de l'obligation d'information prévue aux articles L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation. D'autre part, cette demande est également nouvelle relativement aux premières conclusions d'appelants notifiées le 20 mai 2020 et donc irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. S'agissant de l'irrecevabilité de la demande nouvelle des appelants de déchéance du cautionnement fondée sur l'article 2314 du code civil. Cette demande est formulée pour la première fois en cause d'appel d'une part, et d'autrepart, elle est formulée pour la première fois dans les conclusions d'appelant n°2 en date du 4 novembre 2020. S'agissant de l'appel principal. Au vu du contrat de prêt du 16 mai 2012 et du décompte arrêté au 24 janvier 2018, la société OSA, qui n'a pas respecté ses engagements, doit à la Société générale la somme de 92 180,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,95% jusqu'à parfait paiement. Par ailleurs, le jugement dont appel a retenu que cette créance était certaine, liquide et exigible à hauteur de ce montant et, au demeurant, Mme [O] et M. [H] [M] ne contestent ni le principe de la créance, ni leur engagement de caution et le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a condamnés à lui payer, chacun, la somme de 20 024,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017, date de la première mise en demeure, dès lors que les moyens opposés par les cautions sont mal fondés. L'article VII de leur acte de cautionnement du 16 mai 2012, par lequel ils acceptent que leur soit opposée la déchéance du terme, est suffisamment clair et évoit expressément et explicitement que la déchéance du terme leur sera opposable, dont le caractère abusif n'est pas démontré et, de l'aveu des cautions, il est de jurisprudence constante que le créancier peut insérer une clause au contrat aux fins de rendre opposable l'exigibilité anticipée prononcée contre le débiteur principal aux cautions. En toute hypothèse, la cour constatera que la dernière échéance du prêt consenti à la société OSA est exigible depuis le 30 mai 2019, de sorte qu'indépendamment de l'opposabilité ou non de la déchéance du terme aux cautions, c'est l'intégralité des sommes dues par la société OSA qui doit servir de base pour le calcul des sommes dues par celles-ci (25% chacune du montant dû en principal). Elle n'a commis aucune faute, rien ne permettant de démontrer le soutien abusif des concours consentis à la société OSA, ou le la rupture fautive de ces concours et elle a également agi en recouvrement dans le délai de prescription, ce qui n'est pas contesté. Mme [O] et M. [H] [M] soutiennent qu'elle aurait commis une faute consécutive à l'émission par M. [C], cessionnaire des parts sociales de la société OSA, d'un chèque sans provision et qu'elle aurait dû déclarer l'incident de paiement à la Banque de France d'une part, et qu'elle a autorisé M. [C] à ouvrir un compte-courant dans ses livres pour le compte de la société Green Shop dont il est le gérant. Cette demande méconnait l'objet du litige, M. [C] n'étant même pas attrait à la cause. Mme [O] et M. [H] [M] ne justifient d'aucun préjudice in fine, mais soutiennent que le préjudice résultant d'une potentielle faute consisterait en une perte de chance de payer moins d'intérêts de retard. Or, la réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et ne saurait donc comprendre le montant dû en principal, ni compenser dans son intégralité le montant des intérêts et majorations de retard imputé aux cautions, c'est-à-dire 25% des intérêts de retard imputables à la société OSA, d'un montant de 12 083,99 euros au 24 janvier 2018 d'autant que dans la mesure où le tribunal de commerce de Paris a retenu la déchéance des intérêts conventionnels, il ne subsiste aucun préjudice pour les cautions. L'article 2314 du code civil invoqué par Mme [O] et M. [H] [M] en faisant valoir qu'elle aurait contribué à la perte du droit au bail des locaux exploités par la société OSA en restant silencieuse sur les premières échéances impayées par cette dernière, ne sanctionne que le créancier qui n'a pas maintenu les sûretés prises pour garantir sa créance et le droit au bail n'est pas une sûreté. Le tribunal de commerce de Paris a outrepassé ses prérogatives en modifiant unilatéralement les termes du contrat, la capitalisation des intérêts étant contractuellement prévue par l'article 15 du contrat de prêt en date du 16 mai 2012. S'agissant de l'appel incident. Depuis les courriers de mise en demeure adressés à Mme [O] et M. [H] [M] le 2 janvier 2017, ces derniers n'ont cessé de tenter d'échapper à leurs engagements en opposant dans un premier temps la cession de leurs parts sociales et la substitution de caution initialement convenue entre eux et l'acquéreur des parts, puis en opposant dans un deuxième temps des motifs fallacieux, et dans un troisième temps en n'exécutant ni leurs engagements, ni les condamnations prononcées par la jugement dont appel, alors que des délais de paiement leur ont été accordés. La cour infirmera le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la Société Générale tendant à la condamnation de Mme [O] et M. [H] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la résistance abusive et vexatoire au paiement, et statuant à nouveau, condamnera les cautions en ce sens. L'ordonnance de clôture prononcée le 11 janvier 2022 a été révoquée et la clôture de l'affaire a nouveau prononcée au 8 mars 2022, avant l'ouverture des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel principal Il est de principe que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel doit être examinée au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. L'article 564 du code de procédure civile précise que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» En l'espèce, les demandes des consorts [J] et [M] de voir d'une part imputer les paiements effectués par le débiteur principal en priorité au réglèment du principal de la dette en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et, d'autre part, à se voir déchargés de leur engagement de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civiltendent manifestement à faire écarter les prétentions de la Société générale de condamnation des cautions au paiement du solde du prêt garanti par celles-ci dès lors qu'elles remettent en cause la créance réclamée à leur encontre par la banque soit dans son montant soit dans son principe. Elles ne sont donc pas nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l'artile 910-4 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Dans leurs premières conclusions d'appelants du 20 mai 2020, les consorts [J] et [M] n'ont ni fait état d'une imputation des paiements effectués par la société OSA en priorité sur le capital comme corollaire de leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et pénalités échus ni invoqué une décharge totale de leurs engagements de caution respectifs en raison d'une faute imputable au créancier. Contrairement à ce qu'ils soutiennent ces éléments, non invoqués dans leurs premières écritures mais figurant dans celles qu'ils ont ultérieurement notifiées à la Société générale ne sont pas de simples moyens venant au soutien de prétentions déjà formées dans le dispositif de leurs écritures du 20 mai 2020. A ce titre, ils ne prétendaient dans leurs premières écritures d'appelants qu'au bénéfice d'une déchéance des intérêts et pénalités sur le fondement de dispositions du code de la consommation lesquelles ne prévoient pas, contrairement au texte du code monétaire et financier qu'ils invoquent désormais, une imputation spécifique des paiements effectués par le débiteur principal ce qui consitue donc en soi une demande distincte de la seule déchéance initialement réclamée dès lors que cette règle d'imputation spécifiquement prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier produit ses propres effets financiers sur le montant de la dette de la caution, distincts de ceux découlant d'une simple déchéance des intérêts de retard et pénalités. De même, la perte du créancier de son recours contre les cautions fondée, sur l'article 2314 du code civil, présentée pour la première fois dans leurs écritures d'appelants du 4 novembre 2020, ne saurait être qualifiée de simple moyen venant au soutien de leurs demandes initiales de déchéance des intérêts et pénalités de retard comme de paiement de dommages-intérêts. Force est de constater également que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces demandes tardives ne viennent nullement répondre à des conclusions et pièces adverses tenant aux demandes reconventionnelles de capitalisation des intérêts et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formées par la banque dans le cadre de son appel incident, pour en avoir été déboutée en première instance. Elles sont donc déclarées irrecevables. Sur la demande de déchéance des intérêts de retard et pénalités En application de l'article L.341-1 du code de la consommation, devenu L.333-1, : " Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. " L'article L.341-6 du même code, devenu L333-2, dispose pour sa part : " Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. " Il est constant que les consorts [J] et [M] n'ont jamais reçu l'information légale sur le premier incident de paiement non régularisé de la société OSA, intervenu sur l'échéance du mois du 30 décembre 2013 avant d'être mis en demeure, par courrier du 2 janvier 2017, par la Société générale d'avoir à lui payer, chacun la somme de 21 389,10 euros. Par ailleurs, les consorts [J] et [M] contestent avoir reçu des courriers d'information annuelle, à l'exception de celui se bornant à leur indiquer le montant du seul capital restant dû au 31 décembre 2013. Outre, que ces courriers ne répondent pas au contenu exigé par le texte précité, la Société générale ne justifie pas de leur envoi aux cautions, comme pour les courriers ultérieurs dont elle se prévaut, preuve qui ne saurait résulter de la production de simples copies de ces lettres. Ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle des cautions, personnes physiques, depuis le 31 mars 2013 et jusqu'à ce jour, la Société générale est déchue des pénalités et intérêts de retard à compter du 31 mars 2013, date à laquelle le capital restant dû est de 79 529,14 euros, les consorts [J] et [M], ne pouvant donc être tenus, chacun qu'à hauteur de 25 % de cette somme, soit 19 882,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure du 2 janvier 2017. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Le manquement de la banque à son obligation d'information des cautions sur le premier incident de paiement non régularisé de la société OSA est légalement sanctionné par la déchéances des intérêts de retard et pénalités d'ores et déjà prononcée. Par ailleurs, le fait que la banque ait tardivement prononcé la déchéance du terme du prêt le 2 janvier 2017 puis assigné en paiement la société OSA, le 27 février 2018 seulement, alors que celle-ci a cessé de régler les échéances du prêt dès le 30 décembre 2013 ne caractérise pas une faute dans l'exécution du contrat de prêt alors que le prêteur n'est pas tenu, en vertu de ce contrat, même en cas de défaillance du débiteur de le résilier immédiatement ou à brefs délais et que la banque a agi en justice, contre le débiteur principal et les cautions, dans le délai de la prescription de 5 ans. De même, s'il est établi que la société OSA est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 27 août 2015 pour cessation d'activité, il ne peut en être tiré que la banque aurait fait preuve à leur encontre d'une négligence fautive, en n'agissant pas plus tôt, afin laisser croître le passif. Les cautions ne peuvent pas plus reprocher à la banque de ne pas les avoir informés de la résiliation du contrat d'assurance emprunteurs, les privant ainsi de la possibilité de préserver leurs droits en étant informés de la défaillance de la débitrice principale plus tôt alors même que, dès le 14 novembre 2013, le chèque d'un montant de 14 000 euros remis à M. [R] [M] par l'époux de l'une des cessionnaires de leurs parts sociales dans la société OSA est revenu impayé et qu'à compter de cette date ils ont eu connaissance de ce que leurs cessionnaires ne leur réglaient pas les échéances convenues pour le versement du solde du prix de cession, soit plus de 68 000 euros correspondant en grande partie à la valeur de leurs comptes courants. Ils indiquent eux-mêmes que suite à quatre échéances impayées du prix de cession de leurs parts sociales et comptes courants d'associés, ils ont vainement écrit à la nouvelle gérante de la société OSA, Mme [Y] [P] et que des fournisseurs de la société OSA les avaient informés du non règlement de leurs factures depuis la cession. Dans ces conditions, ils avaient, dès novembre 2013 connaissance des difficultés financières de la société OSA comme du défaut de paiement de leurs cessionnaires et garant. En tout état de cause, il apparait que les nouvelles associées et gérante n'ayant pas, à compter de leur prise de possession de la société OSA, soit en octobre 2013 réglé les loyers commerciaux à venir, les bailleurs ont fait résilier ce contrat avec effet dès le mois de novembre 2013. Mme [K] [J] et M. [R] [M] ne justifient pas plus d'une faute commise par la Société générale tenant à l'absence de justification du maintien et de mise en jeu de la société OSEO comme d'un préjudice qu'ils auraient subi en lien avec celle-ci alors que la garantie apportée par cet organisme ne peut bénéficier qu'à la banque comme cela résulte clairement du contrat de prêt du 16 mai 2012 qu'ils ne contestent pas avoir paraphé. Enfin, le fait que la Société générale n'ait pas déclaré chèque établi par M. F-[E] de 14 000 euros et revenu impayé afin qu'il soit interdit bancaire pendant 5 ans, ce qui ressort du fait que cette personne a pu en juin 2018 ouvrir un compte et émettre à nouveau des chèques, est sans lien avec les préjudices qu'ils invoquent tenant à avoir été tardivement informés de la défaillance de la société OSA qu'ils venaient juste de céder survenue en décembre 2013 et de la mise en jeu de leur cautionnement en février 2018 seulement. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts. Sur l'appel incident En application de l'article 1343-2 du code civil, anciennement 1154, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient donc d'ordonner la capitalisation à compter de la demande en justice, faite par la Société générale par voie d'assignation du 27 février 2018, puisque des intérêts, au moins au taux légal, sont dus. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de la Société générale, celle-ci ne justifiant ni d'une résistance au paiement des consorts [J] et [M] relevant de la pure mauvaise foi ou ayant dégénéré en abus, ceux-ci ayant opposés à la banque des moyens de défense dont la pertinence de certains a été retenue, ni d'un préjudice autre que celui que les intérêts de retard ont vocation à réparer. La Société générale ne remet pas en cause, dans le cadre de son appel incident, les délais de paiement accordés aux consorts [J] et [M]. Par ailleurs, le jugement est donc confirmé en ses autres dispositions. Mme [K] [J] et M. [R] [M], d'une part et la Société générale, d'autre part, sont condamnés, pour moitié, aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de rejeter leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE irrecevable la demande d'imputation des paiements effectués par le débiteur principal, au règlement du principal de la dette formée Mme [K] [J] et M. [R] [M] sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et leur demande de décharge de leurs engagements de caution fondée sur l'article 2314 du code civil, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [K] [J] et M. [R] [M], solidairement avec la société OSA à payer à la Société générale, le solde du prêt à hauteur chacun de la somme de 20 024,13 euros, correspondant à 25% du principal dû par la société OSA, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017 et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la Société générale, Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE Mme [K] [J], solidairement avec la société OSA à payer à la Société générale, au titre de son engagement de caution du 16 mai 2012, la somme de 19 882,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017, CONDAMNE M. [R] [M], solidairement avec la société OSA, à payer à la Société générale, au titre de son engagement de caution du 16 mai 2012, la somme de 19 882,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civile à compter du 27 février 2018, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions dans les limites de l'appel, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [K] [J] et M. [R] [M], d'une part et la Société générale, d'autre part, pour moitié aux dépens d'appel, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.313-22 du code monétaire et financier et leuarticle L. 333-2 du code de la consommationarticle 910-4 du code de procédure civile.article L. 333-2 du code de la consommation.article 2314 du code civiltendent manifestement àarticle L.313-22 du code monétaire et financier produiarticle 2314 du code civil tirée de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
6260f9436d9e13277d6e38ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel