Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9436d9e13277d6e38f0
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 2 800 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04194 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSKQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018043290 APPELANTE SA LA BANQUE POSTALE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 100 645 Prise en la personne de ses dirigeants domiciliés audit siège en cette qualité 115 rue de Sèvres 75275 PARIS CEDEX 06 Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 assisté de Me Jules- Amary LALLEMAND, INTIMEE S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY Immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 312 125 222 agissant par son représentant légal en cette qualité audit siège, Avenue des tropiques ZI de Coutaboeuf 91940 les ULIS Représentée par Me Céline ROUANET de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc BAILLY, Président de chambre Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * La SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - ci-après SDAO - est une concession automobile commercialisant des véhicules du groupe RENAULT auprès de laquelle [M] [D] a courant juin 2017 signé un bon de commande et remis un chèque de banque d'un montant de 28 000 euros tiré sur la SA BANQUE POSTALE. Déposé le 5 juillet 2017, ce chèque a fait l'objet d'un rejet le 14 juillet suivant dont la société SDAO a été avisée le 18 juillet 2017 par courrier faisant état d'un refus de paiement pour défaut ou insuffisance de provision. La SDAO a déposé une plainte pénale du chef d'escroquerie, puis a adressé le 27 juillet 2017 à la BANQUE POSTALE un formulaire de réclamation bancaire suivi de plusieurs courriers en vue d'obtenir le règlement du prix du véhicule acquis. Ces réclamations étant demeurées vaines, c'est dans ce contexte que la SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY a par acte du 4 juillet 2018, fait assigner aux mêmes fins la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal de commerce de PARIS qui par jugement en date du 16 janvier 2020, a : - condamné la SA LA BANQUE POSTALE à payer à la SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - SDAO - la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé, - débouté la SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - SDAO - de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - condamné SA LA BANQUE POSTALE à payer la somme de 3 500 euros à SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - SDAO au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Ce, aux motifs que : - la BANQUE POSTALE a une obligation de prudence et de sécurité renforcée à l'égard des formules de chèques de banque dont elle est l'émettrice et dont elle a la garde, et a manqué à son devoir de vigilance en faisant état d'une perte sans autre précision, ce que l'attestation de rejet ne mentionnait pas ; - la SDAO a également commis une faute ayant concouru à son préjudice en ne faisant aucune vérification d'identité et de signature alors que certains documents fournis étaient falsifiés ; - la BANQUE POSTALE n'a pas résisté abusivement à une réclamation à laquelle il n'est pas intégralement fait droit. Par déclaration en date du 25 février 2020, la SA LA BANQUE POSTALE a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - SDAO - la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé, condamnée à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de : Vu l'article 1240 du Code civil anciennement 1382 du même Code ; Vu l'article 1353 du Code civil anciennement 1315 du même Code ; Vu l'article L.131-35 du Code monétaire et financier ; RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ; INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a pas engagé sa responsabilité ; DIRE ET JUGER que la société SDAO a fait preuve d'une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ; DEBOUTER la société SDAO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société SDAO à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. faisant valoir pour l'essentiel que : - LA BANQUE POSTALE a formé opposition sur le chèque pour « perte » conformément aux dispositions du code monétaire et financier ; - la négligence de l'intimée est d'autant plus patente qu'elle a agi en qualité de professionnelle de la vente de véhicules et qu'elle avait donc parfaitement connaissance des vérifications à effectuer à l'occasion d'une transaction. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la société SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY -SDAO- demande à la cour de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil, CONFIRMER le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé que la société BANQUE POSTALE avait commis, par sa négligence fautive, un préjudice financier au détriment de la société SDAO ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3500 euros au profit de la société SDAO au titre de l'article 700 du CPC ; INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNER la société BANQUE POSTALE à payer à la société SDAO la somme de: - 28 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier, - 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. faisant valoir pour l'essentiel que : - il a été indiqué par la BANQUE POSTALE que le chèque de banque rejeté provenait en réalité d'un vol au sein de ses services ; - il ne peut être reproché à la société SDAO d'avoir légitimement cru que le chèque de banque présenté était couvert par une provision, elle n'a commis aucune négligence ; - les documents remis lors de l'achat du véhicule ne comportaient pas d'anomalie flagrante. - l'absence d'explications de LA BANQUE POSTALE caractérise un résistance abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 1- sur la faute imputée à la SA LA BANQUE POSTALE : En application des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage créé non seulement par son fait mais également par sa négligence ou son imprudence, ou par le fait des personnes dont on doit répondre. Pour soutenir que la BANQUE POSTALE doit être tenue responsable du préjudice résultant du défaut de paiement du chèque litigieux, la SDAO fait valoir que celle-ci a une obligation de prudence et de sécurité renforcées s'agissant d'un moyen de paiement dont elle est l'émettrice et dont elle a la garde et qu'elle s'abstient de fournir la moindre explication, motifs qui sont repris par les premiers juges pour la condamner à des dommages et intérêts diminués à proportion de la contribution de l'intimée à la réalisation du dommage en ce que celle-ci n'a pas suffisamment vérifié les éléments fournis au moment de l'achat. La cour observe cependant que même en cause d'appel, il n'est pas rapporté d'autres éléments qu'une copie du chèque en cause dont l'ordre, le montant et la date sont complétés de façon manuscrite, ce qui ne permet pas d'exclure l'usage d'une formule vierge dont l'origine - perte ou vol - ne peut être déterminée avec certitude. Et sur ce point s'il est permis de s'étonner de l'absence de toute explication fournie par la BANQUE POSTALE sur les circonstances d'émission de ce moyen de paiement normalement utilisé en vue d'une opération déterminée et à la demande d'un de ses clients, il ne peut pour autant s'en déduire que la banque a commis une faute à l'origine du préjudice subi par la SDAO. Il n'existe en outre aucun lien de causalité entre le dommage et les informations successives - et pour partie erronées - qui ont été communiquées par la banque sur le motif du rejet, ce qui a pu susciter les interrogations légitimes de l'intimé mais n'emportait en soi aucune autre conséquence que celle s'attachant au défaut de paiement. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a condamné la SA LA BANQUE POSTALE à payer à la SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - SDAO - la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé, et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens. 2- dépens et frais irrépétibles : La SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - SDAO - qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société LA BANQUE POSTALE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA LA BANQUE POSTALE à payer à la SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - SDAO - la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé, et la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens. Statuant à nouveau de ces chefs, DEBOUTE la SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - SDAO - de ses demandes indemnitaires formées contre la SA LA BANQUE POSTALE ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - SDAO - aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'ORSAY - SDAO - à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle L.131-35 du Code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 1353 du Code civil anciennementarticle 700 du code de procédure civile qu
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6260f9436d9e13277d6e38f0
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