Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9446d9e13277d6e38f2
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 18 500 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04447 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTGQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018067629 APPELANTE SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 19 rue des Capucines, BP 65 75001 PARIS / FRANCE Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049, assistée par Me Georges Jourde, avocat au Barreau de Paris INTIMES M. [N] [D] né le 13 juillet 1974 à Asnières-sur-Seine, de nationalité française, 38 Rue des Ouches 91150 MORIGNY CHAMPIGNY Mme [V] [I] épouse [D] née le 8 juin 1975 à Bretigny-sur-Orge, de nationalité française 38 Rue des Ouches 91150 MORIGNY CHAMPIGNY Représentés par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc BAILLY, Président de chambre Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable de prêt émise le 31 octobre 2014 et acceptée le 14 novembre suivant, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à monsieur [N] [D] et madame [V] [I] son épouse, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition dans l'ancien d'un logement à usage de résidence principale. Ce prêt, d'un montant de 185 000 euros et d'une durée de 300 mois, a été stipulé remboursable au taux nominal fixe de 3,10 % l'an. Le taux effectif global indiqué dans l'offre est de 4,49 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,37 %. Puis par avenant émis le 9 décembre 2016 et accepté le 9 janvier 2017, le taux d'intérêt du prêt a été ramené à 2,45 %, et le taux effectif global fixé à 4,02 %. Contestant le calcul des intérêts du prêt et arguant du défaut de mention du taux de période dans l'avenant, monsieur et madame [D] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d'huissier daté du 5 novembre 2018. Aux termes de leurs dernières conclusions, et pour l'essentiel de leurs prétentions, monsieur et madame [D] sollicitaient à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt et de son avenant, à titre subsidiaire la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et subséquemment, dans l'un et l'autre cas, le taux d'intérêt légal devant venir se substituer au taux d'intérêt conventionnel, demandaient le remboursement des intérêts indus et la production par la banque, sous astreinte, d'un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte l'intérêt légal. Ils réclamaient par ailleurs une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à titre principal concluait à l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts exercée par monsieur et madame [D], la seule sanction d'un taux effectif global erroné dans une offre de prêt immobilier soumise au code de la consommation étant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, et subsidiairement, demandait au tribunal de dire monsieur et madame [D] mal fondés et toutes leurs demandes, fins et prétentions, et les en débouter. Par jugement rendu le 21 novembre 2019 le tribunal : - a déclaré monsieur et madame [D] irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts, que ce soit pour le prêt initial ou son avenant ; - a déchu la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en totalité du droit aux intérêts pour la période du 18 novembre au 5 décembre 2014 ; - a condamné la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à monsieur et madame [D] la somme correspondant à la différence entre 254,89 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 185 000 euros du 18 novembre au 5 décembre 2014 ; - a débouté monsieur et madame [D] de leur demande de déchéance au titre de l'avenant ; - a débouté monsieur et madame [D] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté, et d'honnêteté ; - a condamné la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à monsieur et madame [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2020, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a interjeté appel de ce jugement. A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 11 janvier 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2020 l'appelant, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de bien vouloir : '- Recevoir le CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses écritures et y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu, en totalité, le CREDIT FONCIER DE FRANCE du droit aux intérêts conventionnels pour ladite période du 18 novembre au 5 décembre 2014 ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à monsieur [D] [N] et madame [I] épouse [D] [V] la somme correspondant à la différence entre 254,89 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 185 000 euros du 18 novembre au 5 décembre 2014 ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à monsieur [D] [N] et madame [I] épouse [D] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ; - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et en conséquence : Déclarer monsieur [D] [N] et madame [I] épouse [D] [V] mal fondés en leurs demandes et les débouter, A défaut, condamner CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 2,53 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; En tout état de cause, Condamner solidairement les emprunteurs à verser au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Audrey HINOUX conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2020 les intimés, monsieur et madame [D] demandent à la cour, 'Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 512-10, Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation, Vu les articles L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, Vu les articles 1104, 1217 et 1907 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,' de bien vouloir : 'A titre principal : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 novembre 2019 dans toutes ses dispositions, Débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, Si la cour entendait réformer le jugement rendu en tout ou partie : En qualité d'appelant à titre incident : Débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Déclarer les demandes de monsieur [N] [D] et madame [V] [D] recevables et bien fondées ; Dire et constater que le prêt liant le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux demandeurs enfreint les dispositions légales ci-dessus visées, En conséquence, Prononcer à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant le contrat de prêt immobilier résultant de : - l'offre de prêt amortissable à taux fixe 'PAS LIBERTE' n°6790683 émise le 31 octobre 2014 d'un montant de 185 000 euros sur 300 mois avec un taux effectif global stipulé de 4,49 % l'an, - l'offre d'avenant en date du 9 décembre 2016 d'un montant de 92 714,21 euros sur 278 mois avec un taux effectif global stipulé de 4,02 % l'an, Et à défaut, à titre subsidiaire, la perte en totalité du droit aux intérêts de la banque ; Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de l'offre de prêt susvisée et le taux d'intérêt légal, Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à établir un nouveau tableau d'amortissement au taux légal conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1- La société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande la confirmation du jugement déféré en ses dispositions qui ne contiennent pas de condamnation à son encontre, ce qui inclut le chef de dispositif du jugement selon lequel le tribunal a déclaré monsieur et madame [D] irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts. Monsieur et madame [D] demandent - à titre subsidiaire, au cas d'infirmation du jugement déféré - à être déclarés recevables en leurs demandes, donc en ce compris celle tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts. La question de la sanction applicable en cas d'erreur de calcul affectant le taux effectif global contenu dans une offre de prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation, mais aussi au cas d'utilisation par la banque, de l'année de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels du prêt, relève d'une appréciation de fond, de sorte qu'il ne saurait en être tirée une fin de non-recevoir, dont les cas sont prévus par l'article 122 du code de procédure civile, et qui se définit comme un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a déclaré monsieur et madame [D] irrecevables en leur action en nullité de la clause d'intérêts conventionnels. 2- En droit, la seule sanction civile d'un taux effectif global erroné n'est pas la nullité de la clause de stipulation d'intérêts, mais la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, dans la proportion déterminée par le juge. Il en est de même en ce qui concerne l'utilisation de l'année lombarde pour le calcul des intérêts du prêt. Pour autant, il sera rappelé que monsieur et madame [D] entendent exercer, à titre subsidiaire (en se fondant sur les mêmes griefs que ceux qu'ils exposent au soutien de la nullité de la stipulation d'intérêts) l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels. Les griefs et moyens qu'ils développent seront donc examinés sous cet angle ' comme l'a d'ailleurs fait le premier juge. 3- La société CREDIT FONCIER DE FRANCE, appelante, sollicite l'infirmation du jugement en ce que prononçant la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels pour la période du 18 novembre au 5 décembre 2014 qui correspond à la première échéance du prêt, le tribunal l'a condamnée à ce titre. Monsieur et madame [D] demandent à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et de débouter la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'ensemble de ses prétentions. Il est de principe que par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal. En l'espèce il n'est pas contesté, et il résulte de l'offre de prêt elle-même, que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. Il est à noter qu'aucune clause n'y prévoit un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de 360 jours. Si monsieur et madame [D] néanmoins reprochent à la banque d'avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde, il doit être cependant retenu que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours, est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours, seule méthode correcte eu égard à l'article R. 313-1 et son annexe, du code de la consommation, et ce, contrairement à ce que soutiennent monsieur et madame [D], y compris s'agissant des prêts immobiliers, et que l'année de signature du prêt soit ou non bissextile. Il s'ensuit que le calcul effectué par la banque est néanmoins possiblement conforme aux dispositions légales et réglementaires, si tant est démontré, par le tableau d'amortissement et par l'application du taux d'intérêt à chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux exigences du code de la consommation ' ce qui précisément correspond au cas présent, comme explicité avec pertinence par la banque dans ses écritures (page 10). Le tribunal a exactement rappelé cette règle d'équivalence, et monsieur et madame [D], qui dans leurs écritures élaborent à partir d'une jurisprudence qui n'est plus d'actualité, n'apportent à ce sujet aucune contradiction utile. En revanche, le calcul des intérêts courus pendant un nombre de jours autre que trente différera selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou une année civile. En l'espèce, le tribunal a considéré comme établi que monsieur et madame [D] démontrent à suffisance que la banque a effectivement calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde, s'agissant de la première échéance, dite 'brisée', en l'espèce celle du 5 décembre 2014, le surcoût en résultant au détriment des emprunteurs, selon le propre aveu de la banque étant de 2,56 euros. Le tribunal dans sa motivation faisait allusion, sans en reprendre le détail, à l'expertise de monsieur [S], dont en appel les emprunteurs ne font qu'évoquer le nom en préambule de leurs écritures, se contentant de classer en pièce 9 le rapport de leur analyste, sans en exploiter le contenu ni les conclusions. Aussi, en cause d'appel, la société CREDIT FONCIER de FRANCE critique la méthode et le calcul de l'analyste que monsieur et madame [D] ont mandaté, lequel, s'agissant de la première échéance du prêt, conclut à un écart de 3,49 euros au détriment des emprunteurs, alors qu'en réalité, selon la banque appelante, ceux-ci étaient redevables d'un montant supérieur de 12,22 euros à celui que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prélevé. Par conséquent, en l'absence de préjudice causé aux empruteurs aucune sanction ne saurait être prononcée. Monsieur et madame [D] n'ont pas répliqué à ces nouveaux développements. En tout état de cause, l'erreur portant sur les intérêts de la première échéance dite 'brisée', même si elle est avérée, est sans incidence sur le calcul des intérêts des échéances mensuelles, courantes et complètes. La différence qui en résulterait n'a pas à être ré-imputée sur le capital, cette première échéance incomplète étant autonome par rapport à celles courantes qui vont suivre, en amortissement du prêt. Aussi, la démonstration de l'utilisation de l'année lombarde pour une échéance brisée serait insuffisante à rapporter la preuve que l'année lombarde a également été utilisée pour toutes les échéances du prêt. En outre, la différence de montant - 3,49 euros tout au plus - est minime et négligeable tant au regard du montant total des sommes prêtées que du montant de l'échéance d'intérêts querellée. Cette différence est contractuellement inopérante et sans effet juridique, en ce qu'elle n'affecte en rien le taux d'intérêt convenu entre les parties, qui est respecté [monsieur et madame [D] ne proposent d'ailleurs aucune démonstration mathématique permettant de soutenir que les taux conventionnels fixés par écrit avec le CREDIT FONCIER DE FRANCE seraient différents, une fois recalculés sur 365 jours sur toute la durée de prêt] pas plus qu'il ne pourrait y avoir d'incidence sur l'exactitude du taux effectif global, au delà de la décimale, comme l'exige dorénavant la Cour de cassation, une différence de montant d'intérêts de 3,49 euros, de toute évidence ne pouvant générer un écart supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Ainsi, par conséquent et en définitive, monsieur et madame [D] doivent être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions relatives à l'utilisation indue de l'année lombarde quant au calcul des intérêts conventionnels des échéances de leur prêt. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre du calcul des intérêts conventionnels. 4- Monsieur et madame [D] poursuivent l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'avenant au motif que le taux de période n'y est pas indiqué. Dans le cas où les parties, sans qu'il ne soit question de l'octroi de nouveaux fonds, ont entendu modifier les modalités d'exécution du contrat de prêt initial postérieurement à sa conclusion, hypothèse particulière dans laquelle il n'y a pas à proprement parler d'opération de crédit, trouve application l'article L. 312-4-1 ancien du code de la consommation, en vertu duquel en cas de renégociation du prêt, les modifications du prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant, et cet avenant comprend d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir. Ainsi, n'est pas exigée la mention dans l'avenant, du taux de période, composante du taux effectif global. C'est la raison pour laquelle au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de communication du taux de période dans un avenant ne fait encourir aucune sanction. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. 5- Enfin, monsieur et madame [D] demandent à la cour de condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté. Monsieur et madame [D] ne caractérisent pas d'autre faute que les manquements qu'ils reprochent à la banque et qui sont rejetés comme étant infondés. Leur demande indemnitaire ne saurait aboutir. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a débouté monsieur et madame [D] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur et madame [D], partie succombante, supporteront la charge des entiers dépens de l'instance et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' le jugement déféré est infirmé de ces chefs. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée, de 3 000 euros, ce au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il : -déboute monsieur [N] [D] et madame [V] [I] épouse [D] de leur demande de déchéance au titre de l'avenant ; - déboute monsieur [N] [D] et madame [V] [I] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il : - déclare monsieur et madame [D] irrecevables en leur action en nullité de la clause d'intérêts conventionnels ; - déchoit la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en totalité du droit aux intérêts pour la période du 18 novembre au 5 décembre 2014 ; - condamne la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à restituer à monsieur [N] [D] et madame [V] [I] épouse [D] la somme correspondant à la différence entre 254,89 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 185 000 euros du 18 novembre au 5 décembre 2014 ; et statuant à nouveau de ces chefs infirmés, DÉBOUTE monsieur [N] [D] et madame [V] [I] épouse [D] de toutes leurs demandes fondées sur une utilisation de l'année de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels de leur prêt et de son avenant ; INFIRME également le jugement déféré en ce qu'il : -condamne la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à monsieur [N] [D] et madame [V] [I] épouse [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens ; et statuant à nouveau de ces chefs infirmés : CONDAMNE monsieur [N] [D] et madame [V] [I] épouse [D] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [N] [D] et madame [V] [I] épouse [D] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE monsieur [N] [D] et madame [V] [I] épouse [D] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Me Audrey HINOUX avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6260f9446d9e13277d6e38f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel