Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9466d9e13277d6e3900
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 58 300 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06108 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 - Juge aux affaires familiales de MELUN - RG n° 18/02672 APPELANTE Madame [B] [T] divorcée [G] née le 09 Février 1964 à [Localité 8], ITALIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIME Monsieur [R] [G] né le 12 Mars 1960 à [Localité 9] (12) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015900 du 09/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [G] et Mme [B] [T] se sont mariés le 20 août 1983 devant l'officier d'état civil de l'Hay-les-Roses (94), sans contrat préalable. Par jugement en date du 20 janvier 2011 le juge au affaires familiales de Melun a prononcé leur divorce et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixant la date des effets du divorce au 25 août 2007. Mme [B] [T] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 14 novembre 2012 a confirmé le jugement entrepris, hormis s'agissant du montant de la prestation compensatoire allouée. Par procès-verbal du 24 mars 2015, Me [S], notaire à [Localité 7] (77), a ouvert les opérations de liquidation et a formalisé leurs dires quant à un projet d'état liquidatif. Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2018, Mme [B] [T] a assigné M. [R] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun aux fins principalement de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les parties et de leur indivision post-communautaire. Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Melun a statué dans les termes suivants : -ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties et de leur indivision post-communautaire, -désigne pour y procéder Me [D], notaire à [Localité 6] (77) et commet le juge aux affaires familiales de la deuxième chambre pour surveiller les opérations et en faire rapport, -dit que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter du présent jugement, pour procéder à ces opérations et qu'il devra rendre compte de celles-ci au juge commis à l'issue de ce délai, -rejette la demande d'expertise formulée par M. [R] [G], -dit que le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] (77) est évalué à la somme de 175 000 euros, -dit que le montant à reporter à l'actif de la communauté pour le compte-courant ouvert au nom des parties dans les livres de la Banque Postale sous le n°149669P020 à la date du 25 août 2007 est de 1 156,35 euros, -dit que les meubles meublants le bien immobilier indivis sont à reporter à l'actif de la communauté pour une valeur nulle, -dit que le véhicule Peugeot est évalué à 1 658 euros et la moto à 1 800 euros, -dit que Mme [B] [T] est redevable d'une indemnité pour son occupation privative du bien immobilier indivis de [Localité 5] d'une valeur de 583 euros, -dit que Mme [B] [T] détient une créance sur l'indivision post-communautaire de : *1 284,03 euros au titre du prêt FIDEM, *4 349,63 euros au titre de l'assurance habitation du bien indivis de [Localité 5], correspondant aux cotisations versées du 8 février 2008 jusqu'au mois de décembre 2019 inclus, somme à laquelle devront être ajoutées toutes les cotisations postérieures jusqu'à la date du partage, *333,83 euros au titre du crédit réserve 4 étoiles Cofidis, -rejette la demande de Mme [B] [T] tendant à lui reconnaître une créance sur l'indivision post-communautaire s'agissant des autres sommes réclamées au titre du prêt FIDEM, de la réserve 4 étoiles Cofidis, des frais d'évaluation du bien commun, des pénalités de 54,82 euros du mois de juillet 2008, des frais d'amélioration de l'habitat et des frais de banque, -dit que pour fonder dans son principe et ensuite chiffrer une créance que Mme [B] [T] détient sur l'indivision post-communautaire au titre des prêts immobiliers LCL il lui appartient de fournir au notaire liquidateur : *les relevés complets du compte bancaire LCL commun d'août 2007 jusqu'à juin 2011, *les relevés complets du compte bancaire personnel de Mme [B] [T] démontrant la réalité des versements opérés en règlement des prêts LCL, *les éléments nécessaires à identifier les sommes versées par l'assurance crédit tant dans leur quantum, leurs dates de versement et leur bénéficiaire, -dit que M. [R] [G] détient une créance sur l'indivision post-communautaire de : *4 921,25 euros au titre du prêt Sofinco 35060471622, *19 494 euros au titre du prêt véhicule LCL, *202,39 euros au titre du prêt Libre Cours, *8 840,74 euros au titre du prêt Finaref Moto, *4 323,30 euros au titre du prêt Finaref La Redoute, *2 276,34 euros au titre du prêt Finaref Carte Mistral, -rejette la demande de M. [R] [G] tendant à lui reconnaître une créance sur l'indivision post-communautaire s'agissant de frais de recherches bancaires, -attribue préférentiellement à Mme [B] [T] le bien indivis situé [Adresse 3] (77), -rejette le surplus des demandes, -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2020. Par conclusions de désistement signifiées le 22 février 2022, l'appelante a demandé à la cour de : Vu les articles 400, 405, et 397 du Code de Procédure Civile, -Recevoir Madame [B] [T] dans les présentes conclusions de désistement, -L'y déclarer fondée, -Donner acte à Madame [T] de son désistement d'appel et déclarer ledit désistement parfait, et la Cour d'Appel de ce siège, dessaisie, -Constater l'extinction de l'instance. -Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. du Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 21 mars 2022, M. [R] [G], intimé, demande à la cour de : -recevoir M. [R] [G] dans ses conclusions aux fins d'acceptation de désistement d'appel, -l'y déclarer fondé, -donner acte à M. [R] [G] de son acceptation du désistement d'appel de Mme [T], en conséquence du désistement d'appel et de son acceptation expresse, -déclarer la Cour d'Appel de Paris dessaisie, -constater l'extinction de l'instance, -dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. En l'espèce, et parce que l'intimé a accepté le désistement, celui-ci est parfait. Eux égard aux demandes concordantes des parties sur ce point, chacune conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement et l'acceptation de désistement d'instance et d'action réciproque des parties ; Dit que chaque partie conservera les honoraires, frais et dépens par elle exposés. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6260f9466d9e13277d6e3900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel