Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9476d9e13277d6e3902
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 205 239 300 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 (n° 078/2022, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/06569 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYW2 Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2020 - Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2018029052 APPELANTE S.A.S. MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 384 449 773 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée de Valérie MARX plaidant pour la SELAS FIDAL et substituant Me Daniel ROTA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 702 INTIMÉE S.A.S. BERTIN TECHNOLOGIES, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 511 204 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Julie PASTERNAK plaidant pour l'AARPI DARROIS - VILLEY - MAILLOT - BROCHIER, avocate au barreau de PARIS, toque R 170 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Karine ABELKALON, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA) (ci-après, la société MIRION) exerce son activité sur le marché de la détection et de la surveillance des rayonnements nucléaires. Elle indique que le groupe MIRION TECHNOLOGIES, dont elle est une filiale, offre des produits et services pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants dans les domaines de l'énergie nucléaire (centrales nucléaires, industries du traitement du combustible et de stockage des déchets radioactifs), de la défense militaire et civile, de la santé et de la sécurité du territoire. Ses principaux clients relèvent des marchés du nucléaire, de la défense civile et militaire, des hôpitaux, des universités, des laboratoires de recherche et autres industries spécialisées. La société BERTIN TECHNOLOGIES (ci-après, la société BERTIN) se présente comme une filiale du groupe CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (CNIM), équipementier et ensemblier industriel français fondé en 1856. Elle indique qu'elle développe, produit et commercialise dans le monde des systèmes et instruments innovants et, depuis 2015, année où elle a fait l'acquisition de la société SAPHYMO, des dispositifs d'instrumentation nucléaire. Le 28 novembre 2015, EDF a lancé un appel d'offres portant sur «la fourniture de contaminamètres de chantier avec différents types de sondes et accessoires destinés au contrôle de contamination radiologique en sortie de chantier du personnel intervenant, des matériels, ainsi que pour la réalisation de cartographie des chantiers à risque ionisant », le début d'exécution du marché étant fixé au 2 janvier 2017. La société MIRION expose qu'alors que depuis plus de 25 ans, EDF utilisait ses sondes, notamment son modèle SBM-2D mis sur le marché en 1992, elle a appris, le 29 mai 2017, par EDF, qu'elle avait perdu l'appel d'offres au profit de la société BERTIN et de sa sonde BCP-31. Estimant que cette sonde BCP-31 est une copie de sa sonde SBM-2D, la société MIRION a mis en demeure, le 23 avril 2018, sa concurrente de cesser ce qu'elle a qualifié d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, demandant à être indemnisée tout en se déclarant ouverte à une transaction. N'ayant pas obtenu satisfaction, la société MIRION, par acte en date du 22 mai 2018, a fait assigner la société BERTIN devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et parasitisme résultant, selon elle, de la fabrication et de la commercialisation de la sonde BCP-31 imitant la sonde SBM-2D. Par jugement rendu le 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - dit qu'il n'y a pas eu d'acte de concurrence déloyale ou de parasitisme de la part de la société BERTIN à l'encontre de la société MIRION, - débouté la société MIRION de sa demande de dommages-intérêts, de cessation de fabrication et commercialisation de la sonde BCP-31, de destruction des stocks, du retrait de ce produit du site internet de la société BERTIN, et de publication judiciaire, - condamné la société MIRION à payer à la société BERTIN la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société MIRION aux dépens. La société MIRION a interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2020. Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 15 février 2021, la société MIRION, appelante, demande à la cour : - d'infirmer l'intégralité le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas eu d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme de la part de la société BERTIN à l'encontre de la société MIRION ; - débouté la société MIRION de sa demande de dommages-intérêts, de cessation de fabrication et commercialisation de la sonde BCP31, de destruction des stocks, du retrait de ce produit du site internet de la société BERTIN , et de publication judiciaire, - condamné la société MIRION à payer à la société BERTIN la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société MIRION de ses demandes autres, plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société MIRION au paiement des dépens de la première instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 € dont 22,76 € de TVA, - statuant de nouveau, - de juger que la société BERTIN a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de MIRION en développant, fabriquant et commercialisant une sonde BCP-31 imitant la sonde SBM-2D, diffusant sur internet le produit imité et en profitant ainsi des investissements de MIRION, sans bourse délier, - en conséquence : - de condamner la société BERTIN à verser à titre de dommages-intérêts la somme de 2.190.300 € sauf à parfaire, en réparation des préjudices matériels subis par la société MIRION correspondant à la perte d'EDF pour la période de 2017-2022, - de condamner la société BERTIN à verser à titre de dommages-intérêts la somme totale de 438.060 € sauf à parfaire, en réparation des préjudices matériels subis par la société MIRION correspondant à la perte d'EDF pour la période 2022-2027, - de condamner la société BERTIN à verser à titre de dommages-intérêts la somme totale de 555.026 € sauf à parfaire, en réparation des préjudices matériels subis par la société MIRION correspondant à la perte des investissements matériels et humains relatifs à la période 2017-2022, - de condamner la société BERTIN à payer à la société MIRION la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice moral causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire, - de condamner la société BERTIN à cesser toute fabrication et commercialisation de la sonde BCP-31, à détruire les produits en stock et à en justifier dans les meilleurs délais par la communication à MIRION d'un procès- verbal réalisé par huissier de justice aux frais de BERTIN, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - de condamner la société BERTIN à entreprendre à ses frais toutes diligences en vue du retrait des produits litigieux de son site internet https://bertin.fr/ et d'en justifier dans les meilleurs délais par la communication à MIRION d'un procès-verbal réalisé par huissier de justice aux frais de BERTIN, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, - de condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la société BERTIN à procéder à la publication, à ses frais dans les 2 revues suivantes : « Rayonnements ionisants » et « Radioprotection », du texte ci-dessous dans un encadré de dix centimètres de large sur dix centimètres de haut, en caractères gras de couleur noire sur fond blanc, d'une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et au minimum d'une taille équivalente à la police 12 "Times New Roman", sous le titre "PUBLICATION JUDICIAIRE" en caractères gras majuscules d'un centimètre de hauteur : [La société BERTIN a été condamnée le [DATE DE LA DECISION, N° de Répertoire général) par la Cour d'appel de Paris pour concurrence déloyale et parasitaire du fait de la conception, la fabrication et la commercialisation de la sonde BCP-31 « SaphyRAD » imitant la sondeSBM-2D appartenant à la société MIRION TECHNOLOGIES et sa diffusion sur internet] - de condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la société BERTIN à la mise en ligne du même texte pendant un mois et à ses frais, sur la partie supérieure de la page d'accueil des sites internet https://bertin.fr/ de façon visible et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractères "Times New Roman" de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre " PUBLICATION JUDICIAIRE ", en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16 : - en tout état de cause : - de rejeter toutes prétentions adverses, - de condamner la société BERTIN à payer à la société MIRION la somme de 100.000 euros (outre ceux réglés au titre de la condamnation de première instance) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société BERTIN aux entiers dépens dont ceux de la présente instance en ce compris l'intégralité des frais d'expertise dont la société MIRION a pris l'initiative, dont le montant pourra être recouvré par Me BELLICHACH, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2021, la société BERTIN ,intimée, demande à la cour : - de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - de débouter la société MIRION de toutes ses demandes, - de condamner la société MIRION à payer à la société BERTIN la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société MIRION aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2021. MOTIFS DE L'ARRÊT En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les demandes de la société MIRION en concurrence déloyale et parasitaire La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce. Sur les actes de concurrence déloyale La société MIRION soutient que la société BERTIN n'a pris aucune mesure pour éviter la confusion entre les deux sondes qui cumulent de nombreuses ressemblances et, bien plus, qu'elle a délibérément pris pour modèle la sonde SBM-2D pour concevoir et ajuster, dans un délai contraint, sa sonde BCP-31, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité. Elle expose qu'elle a fait réaliser deux expertises techniques comparatives des sondes en cause par des experts indépendants, qui ont conclu à l'existence de 4 similitudes visuelles (forme rectangulaire, poignée en poêle à frire, détecteurs à cylindres plats, couleur) et 9 similitudes techniques (utilisation de détecteurs Geiger-Müller ; forme circulaire des détecteurs ; nombre de détecteurs ; dimension des détecteurs ; forme de la protection anti choc amovible ; système de grille au niveau de la fenêtre de détection ; robustesse et simplicité d'utilisation ; design du montage; feuille de Mylar ; détecteur de proximité). Elle fait valoir, en substance, que ni les similitudes visuelles ni les similitudes techniques n'étaient justifiées par des nécessités fonctionnelles, le choix de la technologie Geiger-Müller et de deux capteurs de 15,5 cm2 en particulier n'étant pas imposé par l'état de la technologie, et le cahier des charges d'EDF n'imposant aucune reproduction à l'identique de sa sonde SBM-2D précédemment utilisée par l'opérateur ; que, selon les deux experts, la sonde BCP-31 constitue la copie de sa sonde SBM-2D ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société BERTIN, la sonde BCP-31 ne peut être considérée comme une déclinaison de la sonde BCP-16 antérieurement conçue par l'intimée et dont la conception est distincte ; que le risque de confusion doit s'apprécier, contrairement à ce que le tribunal a jugé, non pas au niveau d'EDF, entité adjudicatrice, mais à celui des utilisateurs finaux des contaminamètres, EDF s'appuyant nécessairement sur les retours d'expérience des opérationnels, en l'espèce, majoritairement, non des professionnels spécialisés en nucléaire mais des électriciens, mécaniciens ou soudeurs ; que le risque de confusion patent a été constaté par le procès-verbal d'huissier établi le 15 mars 2019, 100 % de personnes interrogées ayant déclaré que les deux sondes étaient semblables et provenaient du même fabricant ; que la société BERTIN avait tout intérêt à reproduire la sonde SBM-2D dès lors qu'il ressort du cahier des charges d'EDF que la principale préoccupation de l'acheteur était de s'assurer que le nouveau système de contrôle soit opérationnel pour les intervenants dont ce n'était pas le métier et que ce document, comme la documentation technique, visaient les sondes MIRION comme référence ; que cette confusion fautive a pour objectif de capter le client EDF en proposant de fournir des appareils de détection que les utilisateurs accepteront d'utiliser, car ils leur sont familiers. La société BERTIN répond, pour l'essentiel, que les ressemblances entre sa sonde BCP-31 et la sonde SBM-2D de la société MIRION s'expliquent par les demandes d'EDF et les choix techniques et économiques qui en ont résulté ; que les deux sondes présentent aussi des différences essentielles (matériaux et poids, grille métallique face avant associée à une feuille de mylar pour la protection des poussières, capot de protection, détecteur de proximité, alarme visuelle, différences visuelles, carte électronique) ; que la sonde BCP-31 a été conçue sur la base de sa sonde BCP-16 antérieure ; que toute possibilité de confusion entre les deux sondes, destinées à une clientèle particulièrement avertie, est exclue, dès lors qu'elle a proposé à EDF une sonde innovante présentant des différences essentielles par rapport à la sonde SBM-2D vieillissante, conçue il y a plus de 25 ans par la société MIRION, et avec laquelle elle n'a donc aucun intérêt à ce que son produit soit confondu. Ceci étant exposé, il existe plusieurs similitudes entre la sonde BCP-31 de la société BERTIN et la sonde SBM-2D de la société MIRION qui ne sont pas contestées. Outre des ressemblances visuelles évidentes, tenant à la forme rectangulaire, à la présence d'une protection en caoutchouc noir, d'une poignée en 'poële à frire' et de deux détecteurs Geiger-Müller en forme de cylindres plats (dénommés 'pancakes') placés perpendiculairement à la poignée, les deux sondes présentent des similitudes techniques : deux détecteurs Geiger-Müller à fenêtre circulaire de même diamètre (44,5 mm) ; même forme de protection anti-choc amovible ; même système de grille au niveau de la fenêtre de détection ; même disposition des composants électroniques sur la face avant des boîtiers (alors même que cette disposition n'est pas optimale selon l'un de experts mandatés par l'appelante). La société MIRION ne peut sérieusement faire grief à la société BERTIN d'avoir proposé une sonde présentant les qualités de robustesse et de simplicité d'utilisation. Selon les experts mandatés par la société MIRION, ces ressemblances visuelles et techniques, ne s'expliquent ni par la nature des produits, notamment parce que des sondes utilisant des détecteurs 'pancake' peuvent revêtir une grande variété de formes, ni par les spécifications du cahier des charges. Cependant, la société BERTIN justifie qu'elle utilisait déjà la technologie des 'pancakes' Geiger-Müller qu'elle avait précédemment développée sur une sonde à usage militaire BCP-16 équipée d'un unique 'pancake' de 44,5 mm de diamètre (soit 15,5 cm2 de surface), ce qui correspond à une taille standard (cf. rapport de M. [C], expert de la société intimée, page 9), et elle explique, de façon crédible, que le choix d'équiper la sonde BCP-31 de deux 'pancakes' de 44,5 mm résulte de la modification, le 8 août 2016, du cahier des charges par EDF qui a souhaité alors que la sonde soit équipée de détecteur d'une surface comprise entre 25 cm2 et 35 cm2, et du fait que le marché devant être attribué à l''offre économiquement la plus avantageuse', elle a été amenée à se détourner d'une autre technologie reposant sur des scintillateurs. L'adoption d'une sonde 'bi-pancake', à l'instar de celle de la société MIRION, apparaît d'autant plus légitime qu'EDF, lors de la modification de son cahier des charges en août 2016, s'est expressément référée à la sonde de la société MIRION, indiquant : 'Dans le cadre de la définition des sondes (...), la surface de détection joue un rôle prépondérant sur la qualité technique du contrôle par l'intervenant. Actuellement, une surface équivalente à celles des sondes SBM2D équipées de détecteur de type GM [Geiger-Müller ] dont la surface sensible représente 30 cm2, présente un bon compromis entre sensibilité au BDF ambiant à proximité des chantiers et la surface de détection'. Par ailleurs, l'expert sollicité par l'intimée explique que la forme rectangulaire du boîtier a découlé du choix de retenir deux 'pancakes', lesquels devaient se trouver dans le même plan, des formes ovoïdes ou octogonales n'apportant rien du point de vue fonctionnel. Le cahier des charges imposait également que la sonde puisse 'être saisie d'une seule main', ce qui commandait d'équiper la sonde d'une poignée ou d'un manche, la poignée de la sonde litigieuse étant du reste différente visuellement et du point de vue de l'angle avec la surface de détection (20 ° pour MIRION / 13° pour BERTIN). Le cahier des charges imposait encore que 'chaque sonde dispose d'une protection amovible contre les chocs', ce qui devait conduire à adopter une protection rectangulaire adaptée à la forme du boîtier ; au demeurant, la sonde de la société BERTIN est équipée d'un capot de protection dont la fonction est de protéger les fenêtres de détection lorsque la sonde n'est pas utilisée, à la différence de la sonde de la société MIRION. Le cahier des charges d'EDF exigeait que les détecteurs disposent 'd'une grille robuste au niveau de la fenêtre de détection' ; il est relevé que la sonde antérieure BCP-16 de la société BERTIN disposait déjà d'une grille de protection et que, contrairement à la sonde de la société MIRION, la sonde litigieuse est dotée de deux grilles de protection, dont l'une est amovible. Par ailleurs, les deux sondes présentent des différences, relevées par les experts commis par l'appelante, comme par l'expert mandaté par l'intimée : différence de poids (870 gr pour la sonde MIRION / 630 gr pour la sonde BERTIN), la sonde BERTIN, plus récente, étant réalisée en matériau composite et non en métal ; différences de dimensions (22 x13,5 x 4 pour la sonde MIRION / 19 x12,4 x7,4 pour la sonde BERTIN) ; présence sur la sonde BERTIN, en face arrière, d'un indicateur de proximité donnant la distance de la sonde à l'objet contrôlée et d'une alarme ; carte informatique traditionnelle pour MIRION / technologie CMS pour BERTIN, cette différence s'expliquant par l'antériorité de la technologie MIRION ; et comme il a été dit, position légèrement différente de la poignée et, sur la sonde BERTIN, présence d'un capot protecteur ainsi que d'une grille métallique associée à une feuille de mylar toutes deux amovibles, répondant aux spécifications du cahier des charges demandant que 'la protection de la fenêtre... [soit] facilement remplaçable', ce qui ne constitue pas une différence de détail. Enfin, et en considération des différences qui viennent d'être relevées, la cour approuve les premiers juges pour avoir estimé qu'aucune confusion n'était possible entre les deux sondes eu égard à la qualité de l'acheteur potentiel qui est en l'occurrence, non pas l'utilisateur final du contaminamètre équipé de la sonde, à savoir le personnel intervenant sur les chantiers (électriciens, mécaniciens ou soudeurs...), mais EDF - en l'occurrence sa 'direction des achats groupe', entité adjudicatrice, et sa 'direction production nucléaire et thermique - division production nucléaire - unité d'ingénierie d'exploitation', émettrice du cahier des charges -, qui utilisait la sonde SBM-2D de la société MIRION depuis 25 ans et qui, au terme d'un appel d'offres lancé sur la base d'un cahier des charges très détaillé de 40 pages, a nécessairement procédé à un examen approfondi des sondes en concurrence avant de faire son choix et a sélectionné en toute connaissance de cause l'offre de la société BERTIN jugée mieux-disante. Les sondages produits par la société MIRION réalisés auprès de personnels intervenant sur des sites nucléaires sont donc inopérants. Le risque de confusion est d'autant moins plausible que le marché est un marché étroit, qu'EDF n'a reçu que trois candidatures pour le marché 2017/2022, dont les sociétés MIRION et BERTIN, et qu'EDF, acheteur particulièrement averti, a choisi en 2017 de changer de fournisseur après avoir utilisé pendant 25 ans la sonde de la société MIRION qu'elle connaissait donc parfaitement. Il n'est donc pas démontré que la société BERTIN a cherché à créer un risque de confusion avec la sonde de la société MIRION en copiant de façon fautive la sonde SBM-2D de celle-ci, ni que ce risque de confusion ait été réel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MIRION fondées sur la concurrence déloyale. Sur les actes de parasitisme La société MIRION soutient que la société BERTIN a par ailleurs tiré indûment profit de sa notoriété, de son savoir-faire et de ses efforts humains et financiers, la copie quasiment conforme de la sonde SBM-2D lui ayant épargné de longues et coûteuses études de conception et la réalisation de tests sur site, en réduisant à moins de 1 mois et 25 jours la conception du produit incriminé, et lui ayant permis de bénéficier de l'adhésion immédiate des utilisateurs finaux. Elle argue également du fait que son offre sur le contaminamètre était plus compétitive, au contraire de son offre sur la sonde, de sorte qu'en l'absence des pratiques dénoncées, elle aurait à l'évidence remporté le marché (témoignage de M. [H]). La société BERTIN oppose qu'elle est un des leaders du secteur de la détection nucléaire, jouissant de sa propre notoriété sur le marché, et que la conception de la sonde BCP-16 est le résultat de ses seuls efforts et savoir-faire et de ses investissements importants consentis pour sa conception, la différence de prix alléguée, à la supposer établie, étant justifiée par les matériaux utilisés. Ceci étant exposé, il n'est pas contesté que la société BERTIN est un des leaders du marché de la détection nucléaire et bénéficie d'une forte notoriété dans ce secteur. Elle justifie en outre qu'elle disposait, avant l'appel d'offres lancé par EDF en novembre 2015, d'un appareil de détection de contamination radioactive Saphy RAD MS (DOM 420) à usage militaire, et d'une gamme de sondes adaptables à cet appareil, dont la sonde BCP-16 précitée intégrant la technologie 'pancake' Geiger-Müller, et qu'elle disposait ainsi du savoir-faire nécessaire à la conception de la sonde demandée par EDF, moyennant des adaptations ergonomiques et techniques, essentiellement l'ajout d'un 'pancake' supplémentaire, rendu nécessaire par la modification du cahier des charges d'août 2016, et la conception d'un détecteur de distance. Elle justifie avoir recouru aux services de sa filiale BERTIN ERGONOMIE dont les travaux ont conduit à modifier le positionnement et la forme de la poignée de la sonde. La société BERTIN produit par ailleurs l'attestation de sa secrétaire générale qui indique que la société a engagé des investissements de 2 052 393 € pour le marché militaire, en ce compris la sonde BCP-16 qui, selon l'intimée, a servi de point de départ à la sonde BCP-31, outre, spécifiquement, 767 364 € pour les dépenses complémentaires permettant de répondre aux exigences du marché EDF 'incluant le Saphy RAD E et l sonde BCP-31". Il en résulte que la société a engagé des investissements réels afin de proposer une sonde répondant aux attentes du client. Comme l'ont retenu les premiers juges, le fait de proposer un produit à un prix inférieur à celui d'un concurrent n'est pas en soi fautif, et aucun élément n'étant fourni sur les prix proposés à EDF, il n'est pas établi, ni même allégué, que le prix proposé par la société BERTIN aurait été vil ou s'expliquerait par une économie réalisée au détriment de la société MIRION. Enfin, le tribunal a pertinemment retenu que la société MIRION ne justifiait pas de ses investissements spécifiquement consacrés à la sonde SBM-2D mise sur le marché en 1992, ces investissements étant en tout état de cause aujourd'hui entièrement amortis. Aucune appropriation parasitaire des efforts de la société MIRION n'étant démontrée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société MIRION fondées sur la concurrence parasitaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société MIRION, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société MIRION au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société BERTIN peut être équitablement fixée à 20 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société MIRION aux dépens d'appel et au paiement à la société BERTIN de la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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6260f9476d9e13277d6e3902
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