Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9476d9e13277d6e3906
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 1 336 500 €
Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07579 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4LX Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019023384 APPELANTE S.A. CM - CIC FACTOR Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 307 413 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège TOUR D2, 17 bis place des Reflets 92988 paris la défense Représentée par Me Christelle CHOLLET, avocat au barreau de MELUN, toque : D1512 INTIMEE S.A. ELECTRE RCS de PARIS sous le numéro325 785 210 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 35 rue Grégoire de Tours 75006 PARIS Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant ayant pour avocat plaidant, Me Marc PEUFAILLIT,deJFA SOUILLAC & ASSOCIES avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juin 2020, la société CM-FACTOR a interjeté appel du jugement rendu le 13 février par le tribunal de commerce de Paris, qui l'a déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la société ELECTRE [au titre de deux factures pour un montant total de 13 365 euros, le chèque par lequel celle-ci s'en est acquittée étant litigieux]. Au terme de la procédure d'appel clôturée le 11 janvier 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2022 l'appelant, demande à la cour, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, de bien vouloir : 'Faisant droit à l'appel régulièrement interjeté par la société CREDIT MUTUEL FACTORING, Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société ELECTRE ; En conséquence, Condamner la société ELECTRE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING les sommes suivantes : - 13 365,00 euros en principal, - les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2018 ; Y ajoutant, Condamner la société ELECTRE à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2020 l'intimé, la société ELECTRE demande à la cour 'Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du code civil ; Vu les pièces portées au débat,' de : Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2020, sauf en ce qu'il n'a pas condamné la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux sommes appelées par la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence : Débouter CREDIT MUTUEL FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société ELECTRE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l'instance.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION La société CM CIC FACTOR, subrogée dans les droits de sa cliente la société IORGA GROUP, se dit créancière de la société ELECTRE pour la somme globale de 13 365 euros correspondant à une facture n°1801052 du 31 janvier 2018 d'un montant de 6 057,00 euros et une facture n°1801063 du 31 janvier 2018 d'un montant de 7 308,00 euros, qui conformément à la clause de subrogation y apposée devaient faire l'objet d'un paiement par virement au profit de la société CM CIC FACTOR. La société ELECTRE aurait émis un chèque en paiement de sa dette, mais ce chèque n'a jamais été reçu par la société CM CIC FACTOR et a été encaissé par un tiers non identifié. La société CM CIC FACTOR fait valoir que la seule émission du chèque n'emporte pas extinction de la dette, qui ne se produit qu'à l'inscription de la somme au crédit du compte du bénéficiaire, qui en l'espèce n'est jamais intervenue, et précise que malgré ses demandes elle n'a jamais vu obtenir de la partie assignée la copie du verso du chèque lui permettant de connaitre l'identité du tiers qui l'a endossé. La société ELECTRE - qui ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance de la société CM CIC FACTOR en tant que subrogée dans les droits de la société IORGA GROUP - répond qu'en règlement de sa dette, un chèque n°0012270 d'un montant de 13 365 euros, émis par la société ELECTRE le 7 mars 2018 et tiré sur la banque BNP PARIBAS, a été libellé à l'ordre de la société CM CIC FACTOR, adressé à celle-ci, et débité du compte de la société ELECTRE. L'encaissement du chèque a été effectué par une société dénommée CM CIC FACTOR, tel qu'il résulte de la réponse apportée par la BNP PARIBAS dans son email en date du 6 novembre 2018. La société ELECTRE estime que 'le tribunal de commerce de Paris a très justement jugé que le règlement étant déjà intervenu, pour l'intégralité de la somme qui était due, la société ELECTRE se trouve aujourd'hui libérée à son égard.' Le tribunal a statué en ces termes, relatés ici, in extenso : 'Attendu que la BNPP a confirmé par mail que le chèque avait été crédité au compte de CM-CIC que seule celle-ci peut dans ces conditions demander à BNPP d'obtenir la copie verso du chèque pour connaître le réel bénéficiaire de la somme et non Electre, le tribunal enjoint CM-CIC d'engager les mesures dans ce sens et la déboutera de ses demandes en remboursement par Electre des 13 365 €' Il ressort de cette motivation elliptique que le tribunal s'est satisfait de la preuve du paiement telle que la société ELECTRE dit l'avoir rapportée et qu'il appartient à la société CM CIC FACTOR de procéder, à l'égard des tiers, aux diligences et procédures adéquates. Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, anciennement 1315 : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. De principe, la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur qui se prétend libéré d'en justifier. La preuve de paiement dont se prévaut la société ELECTRE - et considérée comme satisfaisante par le tribunal - consiste en un courriel tranmis par la banque BNP PARIBAS et indiquant qu'une somme en livres sterling a été créditée sur un compte au nom de CM CIC FACTOR le 19 avril 2018 'dont les références sont 363 et PEOD472115'. Or la société appelante soutient n'avoir aucun lien avec ce compte à l'étranger. En outre la banque BNP PARIBAS s'est abstenue de communiquer tout renseignement sur le bénéficiaire du chèque, se gardant même d'indiquer à sa cliente la société ELECTRE, quel serait le 'confrère' dont elle tient les chiches renseignements recueillis, et dont la réponse en tout état de cause ne permet en rien de comprendre comment une opération effectuée en euros entre des parties domiciliées en France a pu aboutir à l'encaissement à l'étranger, d'une somme convertie en livres sterling. En tout état de cause, au vu de ces éléments il apparaît qu'aucun paiement libératoire n'est intervenu au profit de la société appelante. Par conséquent, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a débouté la société CM CIC FACTOR de ses demandes formées à l'encontre de la société ELECTRE, laquelle sera condamnée conformément à la demande de l'appelant quant au principal de la somme qu'il réclame. La société CM CIC FACTOR sollicite la condamnation de la société ELECTRE à lui payer la somme de 13 365 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2018, alors que le courrier à cette date - pièce 7 - ne porte aucune injonction de payer, à l'inverse de celui du 25 mai 2018 également produit par l'appelant - pièce 6 - mais qui n'est pas celui sur lequel il s'appuie s'agissant du point de départ des intérêts. Ceux-ci courront donc à partir de la date de l'assignation, du 4 avril 2019. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'intimé, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société CM CIC FACTOR formulée sur ce même fondement, dans la limite de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : CONDAMNE la société ELECTRE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement CM-CIC FACTOR la somme de 13 365 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 date de l'assignation ; CONDAMNE la société ELECTRE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement CM-CIC FACTOR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société ELECTRE de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE la société ELECTRE aux entiers dépens d'instance, avec application des dsipositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l'avocat constitué. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du codearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
Référence
6260f9476d9e13277d6e3906
Données disponibles
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