Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f94c6d9e13277d6e3920
- Date
- 20 avril 2022
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3NJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01440 APPELANTE Madame [I] [V] née le 24 Avril 1973 à [Localité 7] (21) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant Me Catherine SORAYE-BERRIET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS INTIME Monsieur [E] [X] né le 08 Juillet 1965 à [Localité 9] (51) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [X] et Mme [I] [V] se sont mariés le 22 juin 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (21), sans contrat de mariage préalable. Par ordonnance de non-conciliation du 18 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon : -constatait que le domicile conjugal appartenait à la SCI [Adresse 8], au sein de laquelle les époux étaient les deux seuls associés, qui remboursait le crédit immobilier, soit des échéances de 2 228 euros par mois, -constatait également l'accord des parties pour que M. [E] [X] occupe le domicile conjugal, pour qu'il règle les emprunts et charges via la SCI sans recours ni répétition et pour qu'aucune indemnité d'occupation ne soit mise à la charge de M. [E] [X] dans le cadre d'un compte d'administration ultérieur au titre de la jouissance privative du bien, -disait que Mme [I] [V] aurait la jouissance de l'appartement commun et rembourserait les prêts y afférents avec recours et répétition lors des opérations liquidatives. Par jugement du 13 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon a notamment : -prononcé le divorce des époux, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -reporté les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 septembre 2013. Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Dijon a autorisé M. [E] [X] à mettre en vente le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (21), pour un prix qui ne serait pas inférieur à 90 000 euros nets vendeur, sans l'accord de la coïndivisaire Mme [I] [V]. Madame [V] lui ayant indiqué par mail qu'elle n'était pas disponible à la date du rendez-vous et qu'elle s'opposait à la totalité du projet de partage, le 5 décembre 2017, Maître [K] [G], notaire à [Localité 7] a dressé un procès-verbal de carence et de difficultés. Par exploit du 14 février 2019, M. [E] [X] a fait assigner Mme [I] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [K] [G], notaire à [Localité 7]. Madame [V] a constitué avocat, mais n'a pas conclu. Par jugement du 24 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants : -homologue le projet d'acte de liquidation partage du régime matrimonial des ex époux [X] / [V] établi par Maître [K] [G], notaire associé à [Localité 7], annexé à un procès-verbal de carence et de difficultés dressé par le notaire le 5 décembre 2017, lequel sera annexé à la présente décision, -condamne Mme [I] [V] à verser à M. [E] [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [I] [V] aux entiers dépens de la présente instance, -rejette toute autre demande. Mme [I] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2020. Par une ordonnance sur incident du 15 juin 2021, le magistrat en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants : -se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, laquelle relève de la compétence de la cour, -vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] [X] et le condamne à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 500 euros, -condamne M. [E] [X] aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2022, l'appelante demande à la cour de : -juger que M. [X] ne pouvait solliciter l'homologation de l'acte de partage amiable mais devait solliciter le partage judiciaire, -juger qu'à défaut d'accord sur le projet de partage amiable, il appartenait au Tribunal d'ordonner le partage judiciaire, -infirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Créteil en ce qu'il a homologué l'acte de partage établi par Maître [G], acte de partage ne correspondant pas à la communauté mais à l'indivision, -condamner M. [X] à verser à Mme [V] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [X] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 février 2022, M. [E] [X] demande à la cour de : -dire et juger Mme [V] divorcée [X] irrecevable et, en tous les cas, mal fondées en ses demandes, en conséquence, -la débouter de l'intégralité de ses demandes, -confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, -condamner Mme [V] divorcée [X] à payer à M. [X] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [V] divorcée [X] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante soutient que l'acte liquidation tel qu'établi par Me [G], est un projet d'acte de liquidation amiable et qu'en cas de désaccord sur le partage amiable, il appartient à la partie la plus diligente de solliciter le partage judiciaire conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil, de sorte que Monsieur [X] ne pouvait solliciter en première instance l'homologation du projet de partage amiable mais devait demander la désignation d'un Notaire aux fins de procéder aux comptes liquidation partage de la communauté. Monsieur [X] répond que bien qu'ayant constitué avocat en première instance, Madame [V] n'avait pas conclu de sorte que toutes ses demandes en appel ne peuvent être considérées que comme nouvelles et par suite irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, il fait valoir que le jugement de divorce du 13 mars 2015 a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, sur le fondement de l'article 267 du code civil, ce qui englobe tous les rapports pécuniaires entre époux ; que le partage amiable n'ayant pas été possible, il était fondé à délivrer une assignation à son ex-épouse afin de pouvoir parvenir à un partage judiciaire, sur la base du projet d'acte de liquidation établi par Maître [G]. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nés de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. Par suite les demandes de Madame [V] sont recevables. Sur le fond Le jugement de divorce du 13 mars 2015, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, sur le fondement de l'article 267 du code civil, renvoyé la partie la plus diligente à faire le choix d'un Notaire ou à saisir le Président de la [Adresse 6] pour procéder au partage amiable entre les ex-époux, précisé qu'en cas d'échec du partage amiable, il renvoyait la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire. Le 1er avril 2016, Maître [G] a été désigné par le président de la [Adresse 6] pour procéder aux opérations. Par acte d'Huissier de Justice en date du 28 novembre 2017, à la requête de Monsieur [X], il a été fait sommation à Madame [V] d'être présente en l'Etude de Maître [K] [G], le 5 décembre 2017 à 14h00 afin de procéder à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux et dont le projet a été joint à l'acte. Madame [V] a répondu par mail qu'elle ne pouvait venir et qu'elle s'opposait au projet de liquidation. Maître [G], le 5 décembre 2017, a dressé un procès-verbal de carence et de difficultés, à la suite duquel Monsieur [X] a délivré son assignation. En application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire commis convoque les copartageants, dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et, selon l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet liquidatif, le notaire dresse un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. D'un point de vue procédural, l'article 1373 du code de procédure civile fait donc jouer un rôle essentiel à cet acte par lequel débute véritablement la phase judiciaire du partage. D'une part, Monsieur [X] s'est conformé au jugement de divorce puisqu'après l'échec du partage amiable faute d'accord des parties sur le projet liquidatif, il a saisi le juge aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil, sur la base du projet d'acte de liquidation établi par Maître [G] et au vu du procès-verbal de difficultés du notaire reprenant les contestations de Madame [V], en demandant pour sa part l'homologation du projet puisqu'il n'avait aucune contestation à formuler à son égard. Ce projet liquidatif englobe tous les rapports pécuniaires entre époux, soit l'indivision née entre eux avant leur mariage aussi bien que leur communauté, puisque le jugement du 13 mars 2015, a « ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, sur le fondement de l'article 267 du code civil » et que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties. Les règles générales applicables au partage judiciaire, contenues aux articles 1359 à 1381 du code de procédure civile étaient alors applicables. En fondant sa demande sur le rapport établi par le notaire constatant l'échec de la phase amiable versé aux débats, Monsieur [X] a prouvé la tentative de règlement amiable, préalable nécessaire à son assignation. D'autre part, sans qu'il soit nécessaire de désigner un nouveau notaire liquidateur puisque le projet de partage existait déjà et permettait au tribunal de statuer sur le désaccord persistant entre les époux, il appartenait alors à Madame [V] de présenter au juge ses contestations et de former ses éventuelles demandes. Or si elle a constitué avocat en première instance, elle n'a aucunement conclu. Néanmoins, le tribunal, qui devait statuer sur les points de désaccord et ayant pris note de l'opposition totale de Madame [V] au projet, a examiné le projet de partage de manière détaillée. Ayant particulièrement examiné les comptes d'administration et la question de l'indemnité d'occupation sollicitée par Monsieur [X], le tribunal, au vu de l'ensemble des pièces justificatives produites par Monsieur [X] a écarté toute contestation faute de preuve contraire. Devant la cour, Madame [V] ne formule pas non plus, en l'état de ses dernières conclusions, de contestation concrète sur le projet de liquidation, ni de demande autre que, in fine, l'infirmation du jugement. Faute de désaccords exprimés et fondés sur le projet de partage, c'est donc à juste titre que le tribunal a homologué le projet. Par suite, le jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel. Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6260f94c6d9e13277d6e3920
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