Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f94c6d9e13277d6e3922
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 36 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00297 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC36O Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 18 Mars 2020 - Cour de Cassation - pourvoi n°H18-25.309 Arrêt du 12 Septembre 2018 - Cour d'appel de PARIS - RG n°17/04562 Jugement du 27 Janvier 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°15/12332 APPELANT Monsieur [O] [C] né le 04 Avril 1946 à [Localité 5] (52) [Adresse 1] [Localité 8] représenté et plaidant par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1043 INTIME Monsieur [A] [C] né le 08 Mars 1950 à [Localité 5] (52) [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, et Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [T] [R] est décédée le 22 octobre 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants, MM. [O] et [A] [C]. Selon procès-verbal de dépôt du 11 décembre 2013, Me [G] [I], notaire associé à [Localité 8], a enregistré un testament olographe rédigé le 9 juillet 2012 par [T] [R] léguant tous ses biens à ses deux fils par moitié de la manière suivante : « Je lègue à mon fils [O] [C] né à [Localité 5] Haute Marne le 4 4 1947 mon appartement situé au [Adresse 1] [Localité 8] cave-box-jardin privatif à charge de verser à son frère [A] [C] né le 8 Mars 1950 à [Localité 5] Haute Marne une soulte qui tiendra compte de la donation de la somme un million cinquante mille francs que j'ai faite à ce dernier il y a 15 ans rapportable à la succession [...] ». Me [G] [I] a dressé un projet d'état liquidatif et constaté, sur requête de M. [A] [C] qui a contesté avoir reçu la donation mentionnée dans le testament, les recherches du notaire n'ayant pas établi la réalité de celle-ci, qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties suivant procès-verbal de difficultés en date du 26 janvier 2015. Saisi par assignation du 14 août 2015 à la demande de M. [A] [C] aux fins principalement d'homologation de l'état liquidatif - sauf à valoriser le bien sis [Adresse 1] à [Localité 8] à 360 000 euros -, et de condamnation de son frère à lui payer une soulte de 178 469,94 euros, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 27 janvier 2017, a notamment : - déclaré irrecevable la demande en homologation du projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 26 janvier 2015 par Me [I], - déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [O] [C], - déclaré recevables les autres demandes, - ordonné le partage judiciaire de la succession de [T] [R], - désigné, pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à l'exclusion des notaires des parties, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront partagés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [O] [C] a interjeté un appel total de ce jugement par déclaration du 2 mars 2017. En raison de cet appel, le tribunal a, par jugement du 16 juin 2017, déclaré irrecevable sa requête en omission de statuer du 23 février 2017 tendant à voir constater la pleine validité du testament olographe de sa mère du 9 juillet 2012. Par arrêt du 12 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 27 janvier 2017 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a rejeté toutes les autres demandes des parties. M. [O] [C] s'est pourvu en cassation. Par arrêt du 18 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 12 septembre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] [C] tendant à voir rapporter à la succession la donation de 1 050 000 francs (160 071 euros) consentie par [T] [R] à M. [A] [C], avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession, au motif que la cour n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si [T] [R] n'avait pas artificiellement soutenu l'activité professionnelle de son fils [A], en se substituant à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi à son profit. M. [O] [C] a saisi la cour d'appel de Paris en tant que juridiction de renvoi par déclaration du 23 décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2017 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, - de statuer à nouveau et en conséquence de : à titre principal, - dire et juger que M. [A] [C] a reçu une donation indirecte d'un montant d'1 000 050 francs de sa défunte mère, [T] [R], à titre subsidiaire, - dire et juger que M. [A] [C] a reçu une donation indirecte d'un montant de 728 750,19 francs de sa défunte mère, [T] [R], en tout état de cause, - dire et juger que cette donation est rapportable à la succession de [T] [R], - dire et juger que M. [A] [C] s'est rendu coupable de recel successoral en dissimulant cette donation, en conséquence, à titre principal, - ordonner que soit rapportée à la succession de [T] [R] la donation d'1 000 050 francs qu'elle a faite au profit de M. [A] [C], - assortir de l'intérêt légal le rapport de cette somme à la succession à compter du jour de l'ouverture de la succession, soit à la date du 22 octobre 2013, - condamner M. [A] [C] à rapporter à la succession la donation d'1 000 050 francs recelée augmentée des intérêts légaux à compter du 22 octobre 2013, sans qu'il puisse prétendre à aucune part dans les droits recelés, - dire et juger que M. [A] [C] ne peut prétendre à aucune part dans les droits recelés d'un montant d'1 000 050 francs, à titre subsidiaire, - ordonner que soit rapportée à la succession de [T] [R] la donation de 728 750,19 francs qu'elle a faite au profit de M. [A] [C], - assortir de l'intérêt légal le rapport de cette somme à la succession à compter du jour de l'ouverture de la succession, soit à la date du 22 octobre 2013, - condamner M. [A] [C] à rapporter à la succession la donation de 728 750,19 francs recelée augmentée des intérêts légaux à compter du 22 octobre 2013, sans qu'il puisse prétendre à aucune part dans les droits recelés, - dire et juger que M. [A] [C] ne peut prétendre à aucune part dans les droits recelés d'un montant de 728 750,19 francs, en tout état de cause, - condamner M. [A] [C] à lui payer la somme de 70 883 euros pour le préjudice financier subi du fait du recel successoral, - condamner M. [A] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral subi du fait du recel successoral, - condamner M. [A] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter M. [A] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 15 avril 2021, M. [A] [C] demande à la cour de : - débouter M. [O] [C] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement déféré, - condamner, en application des dispositions de l'article 1322 du code civil, M. [O] [C] à lui payer et porter la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son refus injustifié de payer la soulte due, - condamner M. [O] [C] à lui payer et porter la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2022. MOTIFS A titre liminaire, il sera constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant mentionne un montant de 1 000 050 euros au titre de la donation dont il soutient l'existence. Dans la mesure où il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, y compris des termes de l'arrêt de la Cour de cassation, que ce montant s'élève à 1 050 000 euros, il s'agit d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier d'office. Sur la preuve d'une donation consentie par [T] [R] à M. [A] [C] L'article 843 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Pour rejeter la demande de M. [O] [C] tendant au rapport à la succession de [T] [R] de la somme de 1 050 000 francs (160 071 euros) au titre d'une donation qu'elle aurait consentie à M. [A] [C], l'arrêt du 12 septembre 2018 a retenu que les paiements effectués par la défunte en vertu du cautionnement d'obligations financières de sociétés aux résultats desquelles elle était elle-même intéressée, comme y étant associée, ne peuvent être assimilés à un avantage consenti à son fils, peu important que la gérance de ces sociétés ait par ailleurs fourni une activité professionnelle à celui-ci. La Cour de cassation a estimé que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas recherché si [T] [R] n'avait pas artificiellement soutenu l'activité professionnelle de son fils [A], en se substituant à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi à son profit. L'intimé affirme n'avoir jamais bénéficié d'une donation de sa mère, précisant à la fois qu'il n'a reçu d'elle aucune somme d'argent, notamment par don manuel, que « [T] [R] n'a en aucune façon soutenu l'activité professionnelle de son fils à qui elle n'a même jamais payé ses indemnités de licenciement », et qu'elle ne s'est pas non plus substituée à lui en payant ses dettes. Il conteste qu'elle ait payé la somme de 728 750,19 euros en qualité de caution. S'il admet qu'en vertu d'un accord avec la banque San Paolo, sa mère s'est engagée à régler la somme de 363 649,72 francs, il considère que le règlement de cette somme, à supposer qu'il ait été intégral et effectif, ne peut constituer une donation indirecte à son profit puisqu'il n'a pas profité, même indirectement, de cette somme dans la mesure où lui-même n'était ni débiteur ni caution des prêts souscrits auprès de la banque San Paolo. Il ajoute que ce remboursement par [T] [R], en 2000, n'avait pas pour objectif de soutenir son activité puisque la société était liquidée depuis 1994. Il fait valoir à titre subsidiaire que le rapport d'une donation indirecte faite par l'interposition d'une société doit être valorisé en fonction de la proportion du capital détenu par l'héritier débiteur et ne saurait donc en l'espèce excéder 38 % de la somme en ce qui le concerne. Le testament rédigé par [T] [R] le 9 juillet 2012 évoque, pour minorer la soulte due par M. [O] [C] à son frère, une donation de la somme d'un million cinquante mille francs faite quinze ans auparavant à M. [A] [C] et rapportable. Aucune des pièces du dossier ne fait état d'un don manuel, ou d'une autre forme de donation directe d'une telle somme d'argent à M. [A] [C]. Mme [W] [H], qui se présente dans une attestation du 27 octobre 2015 comme une amie proche de [T] [R], relate, dans une autre attestation, datée du 29 décembre 2015, que cette dernière lui a indiqué avoir « contracté un prêt d'un million de francs pour venir en aide à son fils cadet qui en avait besoin » ; elle ajoute que [T] [R] lui a dit que l'absence de remboursement de la part de ce fils se réglerait lors du partage de l'héritage entre ses deux fils. Si l'intimé produit une attestation de son épouse mettant en cause la sincérité des témoignages de Mme [H], il ne fournit aucun élément de nature à corroborer une suspicion. Le seul prêt souscrit par [T] [R] dont il soit justifié est un contrat souscrit auprès de la SNVB le 3 janvier 1992, pour un montant de 70 000 francs, dont l'usage n'est pas identifié. En revanche, il résulte des pièces du dossier de façon constante que : - le 30 septembre 1987, la SARL Le Chariot d'Or a été créée par M. [A] [C], alors gérant de la société, par son épouse, Mme [T] [B], et par sa mère, [T] [R], pour exploiter le fonds de commerce de l'hôtel, restaurant et bar, « [Adresse 6] », les 500 parts sociales étant réparties comme suit : * 190 pour M. [A] [C], soit 38 % des parts, * 185 pour Mme [T] [C], soit 37 % des parts, * 125 pour [T] [R], soit 25 % des parts, - le 5 octobre 1987, la SCI [Adresse 4] a été constituée par les mêmes personnes, à savoir M. [A] [C], également gérant de cette société, par son épouse, Mme [T] [C], et par sa mère, [T] [R], les 100 parts sociales étant réparties comme suit : * 38 pour M. [A] [C], soit 38 % des parts, * 37 pour Mme [T] [C], soit 37 % des parts, * 25 pour [T] [R], soit 25 % des parts, - cette SCI était propriétaire des locaux dans lequel était exploité, par la SARL Le Chariot d'Or, [Adresse 6] à [Adresse 4] (Landes), - la SARL Le Chariot d'Or a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 8 décembre 1993, avec continuation d'activité, - [T] [R] s'est portée caution de la SCI [Adresse 4] pour les emprunts souscrits : * le 23 juin 1987 auprès de la Banque San Paolo pour un montant de 650 000 francs, * le 25 juillet 1987 auprès de la Banque San Paolo pour un montant de 650 000 francs, * le 23 juin 1987 auprès de la Banque San Paolo pour un montant de 555 835,63 francs, - [T] [R] s'est portée caution de la SARL Le Chariot d'Or pour les emprunts souscrits : * le 25 août 1990 auprès de la Banque San Paolo d'un montant de 387 561,46 francs, * le 23 juin 1987 auprès de la Banque San Paolo d'un montant de 550 000 francs, - [T] [R] s'est également constituée caution solidaire de la SARL Le Chariot d'Or: * auprès de la banque BNP par acte en date du 7 décembre 1988 dans la limite de 80 000 francs, * auprès de la banque CIC par acte en date du 28 février 1989 dans la limite de 120 000 francs, - après une déclaration de cessation des paiements à compter du 8 décembre 1993, la liquidation judiciaire de la SARL Le Chariot d'Or a été ordonnée par jugement du 21 décembre 1994 et la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif selon jugement du tribunal de commerce de Dax du 24 octobre 2001, - l'état de cessation des paiements de la SCI [Adresse 4] a été constaté le 9 mars 1998 et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, avec mention d'une liquidation judiciaire prononcée le même jour. M. [O] [C] produit sept lettres adressées entre le 9 juillet 1997 et le 22 octobre 1998 à la direction centrale bancaire de la Banque San Paolo pour accompagner l'envoi, de la part de [T] [R], de chèques annoncés en pièces jointes, pour un montant total de 37 000 francs. Le décompte édité le 01/04/2000, portant le cachet de la Banque San Paolo, fait apparaître d'autres versements, arrêtés au 31 décembre 1999, et ce décompte est annexé à une lettre de Me [N] [U], qui apparaît comme le conseil de [T] [R], en date du 3 avril 2000 qui mentionne deux chèques complémentaires de 5 000 francs (« Tu as déjà versé 2 chèques de 5 000 F cette année »). Il ressort de cette lettre qu'un accord transactionnel a été conclu avec la banque San Paolo, prévoyant l'étalement de la dette de caution de [T] [R] par versements de la somme mensuelle de 5 139,79 francs de janvier 2000 à décembre 2007. L'intimé soutient que cette pièce n'établit pas que les sommes prévues par le plan d'apurement aient été intégralement payées à la banque. Cependant, un courrier du 4 avril 2000 au nom de [T] [R] atteste encore que celle-ci a transmis à sa banque un ordre de virement permanent d'un montant de 5 139,79 francs par mois au profit de la Banque San Paolo, confirmé par une lettre de Me [U] du 12 avril 2000 indiquant joindre un nouveau chèque de 5 419,34 francs. Les relevés bancaires des mois d'octobre et novembre 2000 du compte ouvert au nom de [T] [R] font d'ailleurs bien apparaître ce virement permanent d'un montant de 5 139,79 francs. Enfin, par lettre du 24 mars 2001, [T] [R] a demandé à sa banque SNVB de virer la somme de 10 279,58 francs à la Banque San Paolo et annoncé l'affectation d'une somme de 200 000 francs qu'elle allait recevoir « au financement des 40 prochaines mensualités » due à la Banque San Paolo aux termes de l'accord d'échelonnement de la dette. Il y a lieu de préciser ici que, par acte du 9 octobre 2000, [T] [R] a cédé le fonds de commerce de plats cuisinés à emporter, épicerie et restaurant, situé [Adresse 3] [Localité 8], qu'elle exploitait, à la SARL Pasta Linea, représentée par M. [M] [J], moyennant un prix mentionné à l'acte de 360 000 euros, dont 50 000 francs à verser un an plus tard, soit avant le 9 octobre 2001, et que M. [J] a par ailleurs établi le 28 septembre 2000 une reconnaissance de dette de 110 000 francs à rembourser à [T] [R] à compter du 31 octobre 2000 en 37 mensualités. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de difficultés établi par Me [I] le 26 janvier 2015 que M. [A] [C], qui a déclaré n'avoir jamais reçu de donation de sa mère, a aussi déclaré que « mère était associée notamment avec lui d'une société dénommée le Chariot d'Or et d'une société civile immobilière dénommée SCI de [Adresse 4], et qu'à ce titre elle était amenée à apporter ou à avancer diverses sommes » et que « ces sociétés ont été mises en liquidation, de sorte qu['il] n'en a retiré aucun enrichissement », réitérant plus loin : « par suite des liquidations desdites sociétés, les sommes avancées par sa mère se sont trouvées perdues ». L'ensemble de ces éléments confirme que [T] [R] a bien réglé au moins une partie des dettes de la SARL Le Chariot d'Or et de la SCI [Adresse 4]. Compte tenu de leur liquidation, elle ne pouvait exercer utilement le recours subrogatoire de la caution à l'encontre du débiteur principal. Les statuts de la SARL Le Chariot d'Or et de la SCI [Adresse 4] ne sont pas versés aux débats de sorte que les limites de la responsabilité de leurs associés et de leur gérant ne sont pas connues. De même, les documents relatifs aux contrats des prêts et ouvertures de comptes bancaires de ces sociétés ne sont pas produits. Seul le cautionnement de [T] [R] est établi. Ainsi, il est vrai qu'il n'est pas démontré que M. [A] [C] était lui-même personnellement débiteur des banques ayant consenti un concours bancaires à la SARL Le Chariot d'Or et à la SCI [Adresse 4]. [T] [R] ne s'est donc pas substituée à lui dans le paiement de ses dettes. L'appauvrissement de [T] [R] découle d'abord de la défaillance du débiteur principal et non uniquement de son engagement de caution puisque le cautionnement est une sûreté. Il résulte du terme « donation » employé par [T] [R] dans le testament lui-même et de l'attestation de Mme [H] que [T] [R] a entendu, en souscrivant ces engagements qui ont conduit à son appauvrissement irrévocable, aider son fils [A] en permettant aux sociétés qui servaient de support à son activité professionnelle et à celle de son épouse d'obtenir les fonds nécessaires à leur exploitation. Cependant, elle a fait le choix d'apporter son soutien au-travers de structures sociales. Il n'est pas ni établi ni même soutenu qu'à la date où [T] [R] a pris la qualité d'associée de la SARL Le Chariot d'Or et de la SCI [Adresse 4] et a accordé sa caution, il était déjà acquis que ces sociétés ne pouvaient prospérer. Il ne saurait donc être considéré qu'elle a artificiellement soutenu l'activité de son fils [A]. L'aléa social est incompatible avec le dépouillement actuel et irrévocable qui définit une donation, même indirecte, selon l'article 894 du code civil. Par conséquent, la demande de M. [O] [C] tendant à voir rapporter à la succession la donation de 1 050 000 francs (160 071 euros) consentie par [T] [R] à M. [A] [C], avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession, sera rejetée. Sur le recel successoral A titre liminaire, s'agissant d'une demande nouvelle devant la cour de renvoi, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des articles 633 et 634 du code de procédure civile, qu'après cassation, les parties peuvent former de nouvelles demandes devant la cour de renvoi, leur recevabilité s'appréciant selon les règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée. En vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et les parties peuvent toujours ajouter à leurs prétentions initiales celles qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément. M. [O] [C] soutient que sa demande de recel constitue l'accessoire de sa demande initiale tendant à voir constater la pleine validité du testament olographe de [T] [R] en date du 9 juillet 2021. Sans se prononcer sur ce point, M. [A] [C] soutient que la demande de son frère au titre du recel est infondée et ajoute qu'elle est prescrite, sans plus de précisions de fait ou de droit quant à la prescription soulevée. L'appelant, qui soutient qu'en niant avoir reçu cette donation et en refusant qu'elle soit rapportée à la succession, son frère s'est nécessairement rendu coupable de recel successoral, réplique que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a commencé à courir à compter du 4 juillet 2016, date des conclusions par lesquelles il a sollicité le rapport par M. [A] [C] de la donation d'un million cinquante mille euros. Sa demande au titre du recel figure pour la première fois dans ses conclusions déposées le 16 février 2021 devant la cour d'appel de renvoi après cassation. Dans la mesure où M. [O] [C] caractérise le recel successoral par l'opposition de son frère au rapport successoral de la somme d'un million cinquante mille euros, il y a lieu de constater que celle-ci a déjà été actée dans le procès-verbal de difficultés du 26 janvier 2015. Par conséquent, à supposer que la demande de recel n'encourt pas l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile, elle est prescrite et dès lors irrecevable. Au surplus au fond, non seulement le sens du présent arrêt exclut l'obligation de rapport, mais dès lors que le notaire en charge des opérations de succession, les juges de première instance et la cour d'appel initialement saisie avaient déjà considéré qu'à défaut de preuve de la donation mentionnée au testament de [T] [R], son fils [A] n'était pas tenu au rapport, la résistance antérieure de ce dernier ne saurait être considérée comme fautive et constitutive d'un recel. Sur les demandes indemnitaires M. [O] [C] demande que son frère soit condamné à lui payer une somme de 70 883 euros pour le préjudice financier subi du fait du recel successoral, et une somme de 5 000 euros pour le préjudice moral subi du fait du même recel successoral. Puisque le recel n'est pas retenu, ces demandes de dommages-intérêts seront rejetées. M. [A] [C] demande pour sa part la condamnation de son frère à lui payer et porter la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son refus injustifié de payer la soulte due, en application des dispositions de l'article 1322 du code civil. Indépendamment de l'erreur affectant le fondement légal de la demande, il y a lieu de constater que le refus de M. [O] [C] de régler la soulte telle qu'évaluée par le notaire était fondé sur l'application stricte des termes du testament de [T] [R] et que l'arrêt de la Cour de cassation a pu le conforter dans sa position. Dans ces conditions, sa résistance ne revêt pas de caractère injustifié. La demande indemnitaire de l'intimé sera donc également rejetée. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de l'appelant, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. En l'absence de partie 'condamnée aux dépens', il n'y a pas lieu de faire application des articles 699 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ajoutant au jugement prononcé le 27 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, Rejette la demande de M. [O] [C] tendant à ce que M. [A] [C] rapporte à la succession la somme de 1 050 000 francs (160 071 euros) au titre d'une donation consentie par [T] [R], avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession ; Déclare irrecevable la demande de M. [O] [C] au titre d'un recel successoral ; Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [O] [C] ; Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [A] [C] ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6260f94c6d9e13277d6e3922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel