Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f94e6d9e13277d6e3936
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 190 894 500 €
Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
(n°17, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17342 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENPX
Décision déférée : Ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'AUXERRE
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, conseillère à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 02 mars 2022 :
PHARMHOLDING S.A., société de droit luxembourgeois
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [C]
Elisant domicile au cabinet EY Société d'Avocats
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Franck VAN HASSEL, du cabinet ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assistée de Me Leonore VILLe plaidant pour le cabinet ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 mars 2022, l'avocat de l'appelante, et l'avocat de l'intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 20 Avril 2022 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 14 septembre 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire d'AUXERRE (ci-après TJ) a rendu, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre de :
la société PHARMHOLDING SA, représentée par [K] [C] dont le siège social est sis [Adresse 2], qui a une activité de holding et de prestation de services dont l'exercice d'un mandat de présidence au profit de ses deux filiales françaises.
Cette ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances sis [Adresse 16], susceptibles d'être occupés par la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA et/ou la SAS LABORATOIRES MACORS et/ou toute autre société du groupe.
L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA exercerait depuis la FRANCE une activité commerciale de prestation de services administratifs et financiers, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).
L'ordonnance était accompagnée de 81 pièces annexées à la requête.
Il ressortait des éléments du dossier qu'il pourrait être présumé que le capital de la SAS LABORATOIRES MACORS, société française ayant pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques, aurait été intégralement détenu par la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA, de manière ininterrompue du 21/12/2012 au 21/12/2020.
Il en irait de même pour la société française GALIEN LPS, qui a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques, aux dates des 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 et 31/12/2020.
Ainsi les deux sociétés françaises LABORATOIRES MACORS et GALIEN LPS seraient détenues exclusivement par la société de droit luxembourgeoise PHARMHOLDING SA.
Par ailleurs, l'objet social de la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA serait très large et prévoirait notamment la possibilité pour elle d'exercer une activité commerciale.
Il serait également établi que M. [K] [C] détiendrait depuis sa création, la quasi-totalité des parts puis des actions de la société PHARMHOLDING SA, anciennement dénommée PHARMHOLDING SARL.
En outre, M. [K] [C] et son épouse, bien que résidents suisses et/ou émiratis, auraient la jouissance de deux biens immobiliers en FRANCE, une maison de 415 m² sise à [Adresse 15] et un appartement sis [Adresse 8].
Selon les services fiscaux, le couple [C], et plus particulièrement [K] [C] au travers de la société PHARMHOLDING SA, serait à la tête d'un groupe économique informel composé de plusieurs sociétés exerçant une activité pharmaceutique en FRANCE.
D'autres recherches laisseraient apparaître que la société PHARMHOLDING SA, [U] [T] et la société de services fiduciaires qu'il a fondée, MAS INTERNATIONAL, auraient partagé la même adresse au [Adresse 10].
Selon la base de données internationale Bel First, 475 sociétés seraient répertoriées à l'adresse susvisée, et M. [U] [T], fondateur de la société MAS INTERNATIONAL et gérant B de la société PHARMHOLDING SA jusqu'au 05/12/2011, serait répertorié comme étant ou ayant été dirigeant ou administrateur de 155 sociétés.
Dès lors, il pourrait être présumé que l'adresse [Adresse 10], occupée par la société PHARMHOLDING SA dès sa création le 01/12/2011 jusqu'au 05/12/2011, serait une adresse de domiciliation.
De même, compte tenu de la multiplicité de ses mandats, de sa domiciliation à la même adresse que la société, et de sa démission concomitante au changement de siège social de la société, il pourrait être présumé que le gérant de classe B [U] [T] aurait été un gérant fiduciaire ne prenant pas une part active dans la gestion de la société PHARMHOLDING SA.
[S] [M] se présente comme ayant été 'Director - corporate and trust departement' chez [O] [P] d'août 2004 à septembre 2015, cabinet d'avocat spécialisé en droit fiscal et droit des affaires, dont l'adresse est identique à celle de la société PHARMHOLDING.
Aussi, compte tenu de la multiplicité de ses mandats et du court délai entre la date de sa démission des fonctions de gérant de la société PHARMHOLDING SA et celle de la fin de ses fonctions dans le cabinet [B] [P], avec lequel la société PHARMHOLDING aurait partagé au surplus la même adresse au [Adresse 4], il pourrait être présumé que le gérant de classe B [S] [M] aurait été un gérant fiduciaire ne prenant pas une part active dans la gestion de la société PHARMHOLDING SA.
En outre, eu égard à la profession d'avocate exercée par Mme [N] [Y], gérante de classe B de la société PHARMHOLDING SA à partir du 29/06/2016, à l'adresse professionnelle qu'elle partagerait avec le cabinet d'avocats [W], ainsi qu'avec les société GH SERVICES et GK contrôle, respectivement en charge de l'élaboration des bilans et du contrôle des comptes de la société PHARMHOLDING SA, il pourrait être présumé que [N] [Y] n'aurait pas exercé de fonctions effectives ai sein de la société PHARMHOLDING SA.
De même, il pourrait être présumé que l'adresse [Adresse 5], commune au cabinet d'avocats [B] [P] et à la société PHARMHOLDING SA ne constituerait pas pour cette dernière qu'une adresse de domiciliation.
Par ailleurs, au regard des fonctions de M. [H] [A] (gérant de classe B à compter du 29/11/2016), notamment au sein de la société EIGHTSTONE PTE LTD spécialisée dans la stratégie patrimoniale de familles fortunées, il pourrait être présumé que sa désignation, ainsi que celle des enfants du couple [C] en tant qu'administrateur de catégorie B, concomitamment au changement de forme juridique de la société PHARMHOLDING SA (passée de « société à responsabilité limitée » à « société anonyme »), ne répondraient pas aux nécessités de l'activité courante de la société, mais obéiraient à une logique de structuration des actifs patrimoniaux de la famille [C].
De surcroît, compte tenu de ses fonctions au sein du cabinet d'avocats [W], dont les locaux sembleraient avoir servi d'adresse de domiciliation à la société PHARMHOLDING SA, il pourrait être présumé que [E] [P] n'aurait pas joué de rôle actif dans l'animation et la gestion courante de la société PHARMHOLDING SA.
Il découle de ce qui précède que malgré la présence d'un conseil d'administrateurs composé de multiples administrateurs de catégorie B, il pourrait être présumé qu'[K] [C], en tant qu'unique administrateur de catégorie A et délégué à la gestion journalière, serait vraisemblablement le seul en charge de la gestion et de l'animation de la société PHARMHOLDING SA.
Il s'avérerait également que M. [K] [C], associé unique de la société PHARMHOLDING SA, elle-même Présidente et associée unique des sociétés SAS LABORATOIRES MACORS et SAS GALLIEN LPS, détiendrait indirectement l'ensemble des parts de ces dernières.
Par conséquent, M. [K] [C] disposerait de tout pouvoir de décision dans les sociétés LABORATOIRES MACORS, GALIEN LPS et PHARMHOLDING SA, dont il serait aussi l'unique actionnaire et bénéficiaire.
Il était indiqué que les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier sur les annuaires téléphoniques publics du LUXEMBOURG un numéro de téléphone fixe propre à la société PHARMHOLDING SA, mais que toutefois, elle afficherait sur ses factures le même numéro de fax que celui du cabinet d'avocats [W].
De surcroît, il pourrait être présumé que la société PHARMHOLDING SA utiliserait également les lignes téléphoniques du cabinet comptable GH SERVICES et du cabinet d'avocats [W], puisque le préfixe de son numéro de téléphone serait commun à celui de ces deux sociétés.
Il résulterait également que le poste immobilisations incorporelles du bilan de la société PHARMHOLDING SA serait principalement composé depuis 2018 de la valeur d'achat de la marque ALOPASTINE.
Enfin, les documents annexés aux bilans de ladite société révéleraient que pour les exercices 2012, 2017, 2018, 2019 et 2020, celle-ci n'aurait employé aucun salarié.
Ainsi, bien que détentrice d'immobilisations incorporelles, la société PHARMHOLDING SA ne semblerait pas disposer au LUXEMBOURG de moyens matériels et humains, ni de numéro de téléphone fixe nécessaires à l'exercice d'une activité.
Selon l'Administration, M. [K] [C] n'aurait pas été présent au LUXEMBOURG à l'occasion d'actes juridiques importants de la vie de la société PHARMHOLDING SA, tels que, par exemple, le transfert de son siège social ou l'augmentation de son capital de 12 500 € à 1 511 732 €.
Il se déduirait de ce qui précède qu'il pourrait être présumé que la société luxembourgeoise PHARMHOLDING SA aurait été domiciliée depuis sa création au sein de cabinets d'avocats ou fiduciaires ; qu'elle ne disposerait pas de moyens matériels et humains suffisants au LUXEMBOURG pour exercer une activité commerciale; qu'elle n'aurait pas disposé, hormis [K] [C] et [Z] [C], que d'administrateurs de catégorie B ou de gérants de classe B, dépourvus de pouvoir de signature individuelle; qu'elle serait administrée quotidiennement par M. [K] [C], qui disposerait de tout pouvoir de décision en tant qu'actionnaire principal et bénéficiaire économique de catégorie A et délégué à la gestion journalière de la société.
Il ressortirait du fichier informatisé TTC « Traitement de la TVA Intra Communautaire » que la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA aurait entretenu des relations commerciales avec les sociétés françaises LABORATOIRES MARCOS et GALIEN LPS sur la période allant du 01/01/2016 au 30/06/2021.
Dès lors, la société PHARMHOLDING entretiendrait des relations commerciales avec ses filiales françaises depuis 2016.
Dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité dont les sociétés GALIEN LPS et SAS LABORATOIRES MARCOS font actuellement l'objet, des contrats communiqués auraient permis de constater que les activités de la société PHARMHOLDING SA seraient, au moins pour partie, dirigées en FRANCE.
Selon l' Administration , les prestations de services prévues par le contrat conclu entre PHARMHOLDING SA et la SAS GALIEN LPS seraient matériellement exécutées par la SAS LABORATOIRES MACORS, sous couvert du contrat conclu entre cette dernière et PHARMHOLDING SA.
Par conséquent, une partie du chiffre d'affaires réalisé par la société PHARMHOLDING SA auprès de sa filiale GALIEN LPS serait issue de la refacturation de prestations de services qui seraient réalisées en FRANCE par sa société s'ur, la SAS LABORATOIRES MACORS.
Lors des procédures de vérification de comptabilité évoquées supra, il aurait été également constaté que la société GALIEN LPS, tout comme la société LABORATOIRES MACORS seraient liées à la société PHARMHOLDING SA par des accords de centralisation de trésorerie.
Ainsi, la société PHARMHOLDING SA constituerait la société pivot de la centralisation de trésorerie de son groupe économique.
Aux termes des contrats conclus avec ses filiales, la société PHARMHOLDING SA est tenue de rendre une prestation de gestion de trésorerie, mais ne semblerait disposer d'aucun salarié pour le faire.
Par conséquent, compte tenu de la présence de personnels dédiés aux fonctions financières et administratives dans les sociétés françaises, il pourrait être présumé que ce soient ces dernières qui assumeraient la gestion de la trésorerie dans le groupe.
Par ailleurs, la société PHARMHOLDING SA aurait recours à des fournisseurs français, avec lesquels les relations commerciales sembleraient gérées en FRANCE par des salariés des filiales françaises.
En outre, M. [K] [C] n'aurait jamais cessé d'exercer la direction effective de la SAS LABORATOIRES MACORS, soit directement, soit par l'intermédiaire de la société PHARMHOLDING SA.
Il s'avérerait également qu'au titre de ses fonctions de président des sociétés françaises, la société PHARMHOLDING SA aurait perçu la somme de 1 008 932 € en 2017 et de 1120000 € en 2018.
Suite à d'autres investigations, il apparaîtrait que pour les besoins de la présidence des sociétés LABORATOIRES MARCORS et GALIEN LPS assurée par PHARMHOLDING SA, M. [K] [C] aurait été présent en FRANCE 105 jours en 2017 et 93 jours en 2018.
Dans ces conditions, tout ou partie de la prestation de présidence rendue par la société PHARMHOLDING SA à destination de ses filiales serait présumé être réalisée en FRANCE, par M. [K] [C], notamment dans les locaux des sociétés françaises.
Il était indiqué que les sociétés LABORATOIRES MARCOS et GALIEN LPS exercent leur activité en FRANCE, respectivement, sur trois et deux sites et que leurs personnels (au nombre desquels figurent des directeurs généraux, des directeurs financiers, des directeurs des ressources humaines...) ont représenté une masse salariale cumulée d'un montant de 1 327 254 € en 2016, de 1 826 585 € en 2017, de 1 640 481 € en 2018 et de 1908 945 € en 2019.
Dès lors, les sociétés LABORATOIRES MACORS et GALIEN LPF disposeraient d'importants moyens en FRANCE, dont des personnels de direction concourant par leur nature au processus décisionnel incombant in fine à la société PHARMHOLDING SA.
Compte tenu de tout ce qui précède, il pourrait être présumé que la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA serait installée depuis sa création à des adresses de domiciliation et ne disposerait pas de locaux propres au LUXEMBOURG ; qu'elle ne disposerait pas de salariés ni de moyens matériels d'exploitation suffisants au LUXEMBOURG pour exercer une activité conforme à son objet social ; qu'elle serait détenue par M. [K] [C], qui disposerait également de tout pouvoir décisionnel quant à la gestion quotidienne de la société ; qu'elle facturerait des services administratifs à sa filiale GALIEN LPS, lesquels seraient en réalité matériellement exécutés en FRANCE par la société s'ur LABORATOIRES MACORS ; qu'elle rendrait à ses filiales des services financiers et de gestion de trésorerie alors que celles-ci disposeraient de salariés pour gérer directement ces activités ; qu'elle signerait en FRANCE des contrats avec des fournisseurs, et avec lesquels les relations quotidiennes sembleraient assurées par les salariés des filiales françaises ; qu'elle assurerait la présidence des filiales GALIEN LPS et LABORATOIRES MACORS, en la personne de M. [K] [C], qui serait à ce titre très régulièrement présent en FRANCE et serait présumé utiliser les importants moyens humains des sociétés françaises pour l'assister dans la prise de décisions.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite à l'adresse susvisée.
Le 22 septembre 2021 les opérations se sont déroulées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 16], susceptibles d'être occupés par la société de droit luxembourgeois PHARMHOLDING SA et/ou la SAS LABORATOIRES MACORS et/ou toute autre société du groupe.
Le 5 octobre 2021 la société PHARMHOLDING SA a interjeté appel contre l'ordonnance du JLD (RG 21/17342).
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 2 mars 2022 et mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2022.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 décembre 2021 et conclusions récapitulatives du 2 mars 2022, la société PHARMHOLDING SA fait valoir :
Rappel des faits :
le JLD du TJ d'Auxerre a rendu une ordonnance le 14 septembre 2021 sur le fondement de l'article L 16B du LPF, cette ordonnance est contestée.
1 ' Défaut d'existence de présomptions de nature à justifier une visite domiciliaire
Il découle des dispositions de l'article L. 16 B du LPF ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation que pour autoriser valablement une visite domiciliaire, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande présentée par l'Administration était bien fondée.
La Cour de cassation a jugé que doit être censurée l'ordonnance dans laquelle le juge analyse de manière vague et imprécise les allégations factuelles ou documents produits par l'Administration à l'appui de ses prétentions. Cette jurisprudence est suivie par les cours d'appel qui ont pu censurer l'Administration pour des motifs de fond.
Au cas présent, ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel permettant de justifier la mise en 'uvre d'une visite domiciliaire ne sont démontrés.
1.1 ' Défaut d'éléments permettant de présumer que la société a pu se soustraire à l'impôt
' La société PHARMHOLDING SA dispose au LUXEMBOURG de moyens proportionnés à son activité
Il est d'abord soutenu que l'affirmation selon laquelle PHARMHOLDING serait établie au LUXEMBOURG à une adresse de domiciliation, est inexacte.
En effet, le 1er mars 2016 PHARMHOLDING SA a conclu une convention de mise à disposition de surfaces et de services de bureau avec RESIDENCE 4U SA en vertu de laquelle elle disposait d'un poste de travail dédié au premier étage de l'immeuble [Adresse 14], ainsi que d'une ligne téléphonique à son nom.
Il est indiqué que l'immeuble Petrusse House est une maison de maître entièrement rénovée comprenant une dizaine de bureaux, une réception, un open space, deux salles de réunions et une kitchenette, répartis sur trois étages pour une surface d'environ 400 m², ainsi que de trois emplacements de parking en façade. Ces espaces étaient répartis entre 10 à 15 entreprises locataires bénéficiant de services de réception physique et téléphonique, secrétariat, ligne téléphonique privative, etc.
Il est précisé que le [Adresse 6] n'était plus occupé par le GH Services de [W] AVOCATS depuis le 1er novembre 2015, date à laquelle le cabinet a transféré son activité de domiciliation dans les nouveaux locaux sis [Adresse 11], avant de l'arrêter définitivement en novembre 2016.
Par ailleurs, suite à la cessation des activités de RESIDENCE 4U A et à compter du 1er avril 2019, PHARMHOLDING SA a transféré son siège social au [Adresse 3], où elle dispose toujours d'un bureau privatif.
Dans ces conditions, prétendre que l'appelante partage des locaux avec 103 sociétés est totalement erroné.
S'agissant de l'affirmation selon laquelle la société PHARMHOLDING ne disposerait pas de moyens matériels et humains et d'un numéro de téléphone fixe, il est fait valoir, en premier lieu, que la société est bien titulaire de deux numéros de téléphone qui lui sont propres, le [XXXXXXXX01] et le [XXXXXXXX01].
En deuxième lieu, les actifs incorporels de la société sont inscrits à son bilan pour un montant de 1 015 000 euros. Il s'agit d'autorisations de mise sur le marché et de marques qui n'ont jamais été exploitées et ne produisent aucun revenu pour PHARMHOLDING SA.
Or, la détention purement passive de tels actifs ne requiert pas l'emploi d'outils ou d'équipements particuliers. Pour la conservation de sa propriété industrielle, la société dispose de matériel informatique et téléphonique. Outre les compétences de son dirigeant, elle fait appel à un cabinet de conseil spécialisé chargé de renouveler et de surveiller l'utilisation de ses autorisations de mise sur le marché et de ses marques.
Ainsi, l'appelante dispose bien de moyens matériels et humains en adéquation avec la valeur de ses actifs et la nature purement passive de son activité, connue de l'Administration .
Concernant l'affirmation selon laquelle les services administratifs rendus par la société à sa filiale SAS GALIEN LPS seraient matériellement exécutés par la SAS LABORATOIRES MACORS, cette circonstance résulte d'une situation juridique, dont l'Administration avait connaissance puisqu'elle disposait des contrats de sous-traitance conclus entre PHARMHOLDING SA et ses deux filiales françaises.
Il est argué que la sous-traitance de services dans le cadre d'une relation commerciale juridiquement définie, n'est nullement de nature à caractériser l'existence d'un établissement stable.
Quant à l'affirmation selon laquelle la société appelante ne disposerait pas du personnel nécessaire à son activité de centrale de trésorerie, il ressort des conventions de trésorerie, annexées à la requête, que toutes les parties ont entendu « participer à un système conventionnel de centralisation de leur trésorerie respective » et qu'« elles ont décidé de conclure une convention de trésorerie leur permettant de se consentir des avances mutuelles ». Il est ainsi prévu que les parties « pourront se consentir des avances mutuelles de trésorerie et ce, en fonction des besoins de chacune d'elles ».
Dès lors, en vertu de ces contrats, PHARMHOLDING SA et ses filiales se sont engagées à se consentir des prestations réciproques de mise à disposition de sommes d'argent, sans que PHARMHOLDING SA ne revête un rôle actif particulier.
De surcroît, il n'est fait nullement menton de rôle « pivot », ni d'anticipation des besoins de trésorerie du groupe, ni de planification ou encore de coordination de tels besoins.
Il est argué que le rôle de PHARMHOLDING SA est ici limité à une simple prestation financière passive consistant à accorder ou recevoir des avances au même titre que les SAS LABORATOIRES MACORS et GALIEN LPS qui assurent également cette même prestation.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'Administration, PHARMHOLDING SA dispose des compétences nécessaires pour exécuter les conventions de trésorerie sans recours à un personnel particulier.
En effet, la gestion des avances est assurée par le gérant de PHARMHOLDING SA, M. [K] [C], avec l'aide de ses banques au LUXEMBOURG auprès desquelles sont ouverts les différents comptes de l'appelante, notamment BGL BNP PARIBAS SA LUXEMBOURG et EFG BANK LUXEMBOURG SA.
Il est précisé que la circonstance que la SAS LABORATOIRES MACORS ou la SAS GALIEN LPS puissent disposer de salariés travaillant dans leur propre service financier n'est aucunement de nature à laisser présumer que ce personnel, dont les compétences se limitent à la gestion opérationnelle des sociétés françaises, ait pu intervenir d'une quelconque façon au niveau de la trésorerie du groupe.
Il est soutenu que ces prestations immatérielles de nature financière sont rendues exclusivement depuis le LUXEMBOURG, qui est d'ailleurs une place bancaire stratégique.
Il résulte de ce qui précède que les éléments présentés par l'Administration ne sont pas de nature à justifier l'existence de présomptions.
Dans ses conclusions en défense, l' Administration persiste à soutenir que le caractère modeste des moyens de la société au Luxembourg suffisait à établir des présomptions de fraude, or la société tient à rappeler qu'elle exerce des fonctions de présidence des sociétés françaises assurées par [K] [C], des fonctions passives de détention d'actifs incorporels non exploités, des fonctions de prestations de services administratifs, la qualité de partie à une convention de trésorerie. Des locaux d'une importante surface ou de multiples salariés ne sont pas nécessaires pour une telle activité. L'ordonnance ne peut se limiter à l'existence de liens capitalistiques entre Pharmholding SA et ses filiales pour faire présumer qu'une activité a pu être exercée en france par la société.
' Caractère inopérant des informations retenues
Il est fait valoir qu'aucune des informations contenues dans la requête et rappelées par l'appelante (statuts de Pharmholding, actionnariat et statut de dirigeant d'[K] [C], résidence secondaire aux Allues, enfants de [K] [C] nommés administrateurs, recours à des fournisseurs français, jours de présence en France de Ertic [C], moyens en France des filiales françaises) ne peut être valablement retenue pour justifier des opérations de visite domiciliaire.
L'Administration n'avance aucun élément précis, pertinent et convainquant de nature à établir une présomption de ce que la société a eu la volonté de se soustraire à l'impôt.
2-2 ' Défaut de présomption d'omission volontaire de passation d'écritures comptables
Il résulte des dispositions des articles L. 16 B du LPF et 1741 du CGI que les faits retenus comme constitutifs de présomptions de fraude au sens de l'article L. 16 B du LPF doivent consister en des omissions ou dissimulations volontaires opérées sciemment par le contribuable dans le but de se soustraire à l'impôt.
' Absence de dissimulation
Il est indiqué que la société PHARMHOLDING SA est connue de l'Administration fiscale française depuis sa création en 2011.
En effet, sa dénomination, sa forme sociale et son adresse étaient déclarées chaque année sur le formulaire 2059-F-SD de la liasse de ses filiales, dès 2011 pour la SAS LABORATOIRES MACORS et la SAS PARFIPHA PARTICIPATION, et à compter de 2016 pour la SAS GALIEN LPS, date d'acquisition de cette dernière.
Il est souligné que dans le cadre de la vérification de comptabilité des exercices 2012 et 2013, dont en 2015 la société SAS LABORATOIRES MACORS a fait l'objet, l' Administration a pu consulter les comptes de cette dernière faisant état de l'existence des relations entretenues avec sa société mère. Elle a également procédé à des constatations matérielles sur place permettant d'écarter l'existence d'un établissement stable de PHARMHOLDING SA.
Par ailleurs, lors des vérifications de comptabilité dont les SAS LABORATOIRES MACORS et GALIEN LPS ont fait l'objet entre 2019 et 2021, l'Administration a pu prendre connaissance de la nature et du montant des flux existant au sein du groupe, des relations commerciales et financières existant entre les sociétés françaises et PHARMHOLDING SA, des contrats conclus et des fonctions et risques assurés par chaque entité, et ce d'autant que mes rapports entre la société luxembourgeoise et ses filiales ont fait l'objet de discussions explicites avec les différents vérificateurs.
A l'issue de ces vérifications, l'Administration n'a remis en cause ni les modalités d'organisation des prestations de services au sein du groupe, ni le montant des rémunérations associées.
En outre, l' Administration a eu accès à des documents comptables et sociaux propres à la société PHARMHOLDING SA.
Ainsi qu'il ressort de la requête elle-même, avant de solliciter l'autorisation de visite domiciliaire, l' Administration possédait déjà de nombreuses pièces (bilans et comptes annuels de PHARMHOLDING SA des exercices 2012 à 2020, contrats...) permettant de connaître les fonctions que l'appelante assurait auprès de ses filiales et des moyens matériels et humains dont elle disposait.
Dans ces conditions, la société ne peut en aucun cas être présumée avoir sciemment omis de procéder à des déclarations en FRANCE ni avoir dissimulé des informations ou des activités.
' Régularité des écritures comptables passées conformément au droit luxembourgeois
Il est fait valoir qu'en tant que société de droit luxembourgeois, PHARMHOLDING SA doit tenir une comptabilité conforme aux prescriptions du droit luxembourgeois.
Or, l'appelante dispose d'une comptabilité régulièrement établie au LUXEMBOURG par le cabinet d'expertise comptable CG+ COMPTABILITE GESTION SARL, qui retrace l'ensemble de ses activités.
Par conséquent, elle ne peut être présumée avoir omis de passer les écritures comptables afférentes à son activité.
' Absence de volonté d'éluder l'impôt
Il est soutenu que la constitution de la société PHARMHOLDING au LUXEMBOURG ne procède en aucun cas d'une intention d'éluder l'impôt français.
En effet, cette société a été créée avec une ambition de développement international dans deux métiers: d'une part, la gestion d'un portefeuille d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques pour laquelle une approche internationale est essentielle; d'autre part, le métier de CDMO (Contract Development & Manufacturing Organisation) qui requiert une agilité et une connaissance des marchés européens constants pour identifier à l'international des sites de production susceptibles de venir compléter ses capacités de production disponibles.
Il est argué qu'au LUXEMBOURG, le bénéfice de la société est soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés sans aucun régime dérogatoire. Ce taux est le suivant: pour 2016, 29,22%, à comparer avec le taux de 33,1/3% auquel la société aurait été soumise en FRANCE; pour 2017, 27,08%, à comparer avec les taux de 28% et 33,1/3% auxquels la société aurait été soumise en FRANCE; pour 2018, 26,01%, à comparer avec les taux de 28% et 33,1/3% auxquels la société aurait été soumise en FRANCE; pour 2019 et les exercices suivants, 24,94%, à comparer avec les taux de 28% puis de 26,5% pour 2021 et 25% pour 2022 et les exercices suivants auxquels l'appelante aurait été soumise en FRANCE.
En outre, le régime fiscal applicable aux dividendes perçus et aux plus-values afférentes à la cession des titres de participation est similaire à celui qui s'applique en FRANCE.
Il est indiqué que la société a acquitté au LUXEMBOURG, au titre de l'impôt sur la fortune, un montant de 3 210 euros au titre de 2016 et de 4 815 euros pour chaque exercice de 2017 à 2020.
De surcroît, ainsi qu'il ressort des contrats et des comptes de la société, tous annexés à la requête, ni l'activité de gestion d'actifs incorporels ni les conventions de trésorerie ne sont productives de revenus pour l'appelante. Quant aux services rendus à la SAS GALIEN LPS, la marge dégagée par rapport aux montants acquittés auprès de la SAS LABORATOIRES MACORS est négligeable.
Dans ces conditions, l'existence d'une fraude selon les critères dégagés par la jurisprudence Société Frutas y Hortalizas Murcia SL ne peut être considérée comme établie.
Par conséquent, il est demandé d'annuler l'ordonnance.
Dans ses conclusions en défense concernant l'élément intentionnel, le service se limite à indiquer que les moyens soulevés sont inopérants, or l'esprit et la lettre de l'art L 16B du LPF requièrent que l'Administration établisse des présomptions de fraude, qui est nécessairement intentionnelle. Au cas particulier de Pharmholding SA (siège de direction effective en Suisse, actifs incorporels non exploités, fonctions de prestations de services administratifs au bénéfice d'une filiale, qualité de partie à une convention de trésorerie), le service n'ignorait pas que l'identification d'un établissement stable en france ne pourait engendrer l'imposition d'aucun gain en France .
2 ' Une mesure attentatoire aux droits et libertés revêtant, en raison de son inutilité, un caractère disproportionné
Selon une jurisprudence constante de la CEDH, le juge doit vérifier concrètement si les mesures de visite et saisie sont proportionnées, en vérifiant notamment qu'aucun autre moyen à la disposition de l'Administration ne permet d'atteindre le but recherché.
Dès lors, pour être valablement ordonnée, une mesure de visite domiciliaire doit nécessairement présenter une utilité au regard de la lutte contre la fraude fiscale afin d'être proportionnée.
En l'espèce, la mesure ne peut être considérée comme ayant pour objectif la lutte contre la fraude fiscale, dès lors que la société PHARMHOLDING SA ne s'est livrée à aucune dissimulation ni à aucune omission volontaire.
En tout état de cause, la mesure de visite domiciliaire revêt un caractère disproportionné dans la mesure où elle était inutile, compte tenu de l'importance des éléments dont le service disposait, soit 81 pièces comprenant notamment les comptes de l'appelante et les principaux contrats auxquels elle est partie.
Il est souligné que le JLD du TJ de PARIS a rejeté une autre requête présentée le 9 septembre 2021 par la DNEF à l'encontre de PHARMHOLDING SA et ayant pour objet de solliciter l'autorisation de visiter le domicile privé occupé à titre de résidence secondaire par Mme [Z] [G] épouse [C] sis [Adresse 7].
Dans la mesure où la visite domiciliaire était inutile, elle constitue une atteinte manifestement disproportionnée aux garanties portées par l'article 8 de la CESDH.
En conclusion, il est demandé de :
- infirmer et d'annuler intégralement l'ordonnance attaquée rendue le 14 septembre 2021 par le JLD du TJ d'AUXERRE
- mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues en date du 7 février 2022, et conclusions n°2 en date du 1er mars 2022, l'Administration fait valoir:
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
2 Discusssion
2-1 Rappel préalable des faits :
L'Administration fiscale rappelle et développe les éléments soumis à l'appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête ainsi que les pièces produites.
2-2 L'argumentation développée par la partie appelante ne remet pas en cause le bien -fondé des présomptions retenues par le premier juge.
a ' Sur les présomptions
La société appelante critique l'ordonnance en ce qu'elle a retenu qu'il pouvait être présumé qu'elle ne disposait pas au Luxembourg des moyens nécessaires à l'exercice de son activité. Elle indique notamment disposer de locaux et avoir recours à la sous -traitance pour l'exercice de son activité. Il est d'abord fait observer que la société appelante ne conteste pas les éléments matériels retenus par le JLD, mais affirme simplement les considérer comme dénués de toute portée.
Il est rappelé les éléments ayant permis au premier juge de présumer d'une insuffisance de moyens au LUXEMBOURG.
D'ailleurs, cette présomption est confirmée par les contrats produits par l'appelante (pièces adverses n° 2 et 3) qui révèlent une mise à disposition, soit d'un unique poste de travail soit d'un local de 15 m² pour un loyer très modique.
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle la société PHARMHOLDING ne nécessiterait pas de moyens humains et matériels importants ayant, en toute transparence, recours à des sous-traitants sera rejetée dans la mesure où ladite société peut difficilement contester qu'elle a eu recours à des sociétés de domiciliation et que son implantation au LUXEMBOURG semble artificielle, compte tenu de l'absence totale de moyens sur place, confirmée par le recours à des sous-traitants pour des fonctions essentielles comme le suivi administratif et comptable ou même la réalisation de prestations au profit de la société SAS GALIEN LPS.
S'agissant du personnel des sociétés françaises, le JLD a pu relever la présence de salariés occupant des fonctions financières alors que la société PHARMHOLDING SA ne dispose d'aucun personnel afin de réaliser cette activité.
En effet, la société LABORATOIRES MACORS employait en 2016 et 2017 un directeur financier assisté d'un responsable administratif et financier et en 2018 et 2019 un responsable administratif et financier, et la société GALIEN LPS disposait également en 2016 et 2017 d'un responsable administratif et en 2018 et 2019, d'une directrice financière.
En outre, à partir des pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête, le premier juge a également retenu les fonctions de société mère et de présidente exercée par la société PHARMHOLDING vis-à-vis de ses deux filiales LABORATOIRES MACORS et GALIEN LPS constituant ainsi le groupe.
Il est précisé que l'ordonnance indique que l'objet social de la société PHARMHOLDING SA prévoit notamment que « d'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière (') aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la société (y compris horizontalement ou verticalement) ou toute autre société ou entreprise que la société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objet ».
Ainsi, contrairement aux allégations de l'appelante, l'établissement de ces conventions de trésorerie repose sur la combinaison des fonctions assurées par la société PHARMHOLDING SA et sur son objet social.
Dès lors, cette dernière est la société autour de laquelle ces conventions sont organisées et constitue ainsi la société pivot de la centralisation de trésorerie de son groupe économique.
Enfin, il est fait observer que l'appelante évoque uniquement les activités générant, selon elle, des revenus passifs, mais omet de citer les revenus issus des prestations de présidence assurées par elle auprès de ses deux filiales françaises.
Dan ces conditions, la société PHARMHOLDING SA peut difficilement prétendre que ces prestations sont rendues depuis le LUXEMBOURG, d'autant qu'elles dépendent des moyens et de l'assistance des équipes dirigeantes des filiales françaises accréditées par la présence régulière d'[K] [C] ne FRANCE.
Il est rappelé que ce sont les éléments factuels retenus par le JLD, pris ensemble qui constituent la présomption de fraude visant la société Phramholding SA présumée exercer en France tout ou partie de son activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes , et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables correspondantes.
b ' Sur la régularité des écritures comptables au LUXEMBOURG
Il est soutenu qu'il est indifférent que la société ait respecté ses obligations comptables au LUXEMBOURG.
En effet, ce qui était ici en cause c'est la présomption d'une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que la société disposait d'une direction effective en la personne de M. [C], de moyens d'exploitation, alors qu'elle ne paraissait pas disposer de moyens propres d'exploitation à l'adresse de son siège.
Il est rappelé qu'une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en FRANCE, pour y être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux.
En l'espèce, le juge a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en FRANCE, dès lors qu'il a relevé l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, peuvent être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI.
Par ailleurs, la Haute juridiction a également jugé que l'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l'article L. 16 B du LPF, et que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l'omission de passation des écritures comptables.
c ' Sur le caractère volontaire de l'omission de passation d'écritures comptables
Ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises, l'article L. 16 B du LPF exige de simples présomptions et le Président qui recherche la caractérisation de l'élément intentionnel, ajoute à la loi une condition qu'elle ne comportait pas.
d ' Sur l'absence de volonté d'éluder l'impôt
Il est d'abord fait observer que ni l'Administration ni le JLD n'ont prétendu que l'établissement de la société PHARMHOLDING au LUXEMBOURG répondait à une volonté d'éluder l'impôt.
Il est rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 16 B du LPF constitue un moyen d'investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale française en matière d'assiette et de paiement.
Par conséquent, à ce stade, la circonstance qu'un impôt comparable à celui qui aurait été acquitté en FRANCE ait été payé dans un autre pays, n'entre pas en ligne de compte.
Dès lors, il ne peut être reproché à l'Administration de ne pas avoir évoqué auprès du JLD le niveau d'imposition au LUXEMBOURG qui, au demeurant, est sans effet sur la présomption de l'exercice d'une activité sur le territoire national sans respect des obligations fiscales.
Il est encore rappelé que ce qui était ici en cause c'est la présomption d'une activité exercée à partir du territoire national et qui aurait dû donc être déclarée en FRANCE.
Au cas présent, le premier juge, qui devait seulement analyser les éléments qui lui étaient soumis pour apprécier s'il pouvait être suspecté que la réalité de l'activité ne coïncidait pas, en tout ou partie, avec la présentation juridique qui en était faite, a exactement conclu de cet examen qu'il pouvait être présumé que la société exerçait sur le territoire français une activité taxable sans y respecter ses obligations fiscales déclaratives et comptables.
Dès lors, les règles d'imposition qui s'imposeraient à la société présumée exercer son activité en FRANCE sont les règles des impôts français, que ce soit en matière d'impôt sur les sociétés ou de TVA.
Dans ses conclusions récapitulatives, l'appelante évoque les seules activités de gestion des actifs incorporels, de participation à des conventions de térsorerie et de prestations de services administratifs au bénéfice d'une filiale, générant ainsi selon elle des revenus passifs.
Il est cependant précisé qu'il existe une différence en termes de pourcentage dans l'imposition des bénéfices entre la FRANCE et le LUXEMBOURG : s'agissant de l'imposition des dividendes, alors qu'au LUXEMBOURG les revenus de participation perçus par une société mère détenant au moins 10% du capital social de sa filiale sont totalement exonérés (article 166 LIR), en FRANCE ils le sont à hauteur de 95%.
e ' Sur l'absence de dissimulation et le caractère disproportionné de la visite domiciliaire
Ainsi que la Cour de cassation l'a toujours jugé, aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'Administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve ou à d'autres procédures.
En effet, l'article L. 16 B du LPF exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
Il est fait valoir que la Haute juridiction a régulièrement jugé que ce texte n'exigeait pas des infractions d'une particulière gravité et que le juge n'avait pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable.
Par ailleurs, le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à caractériser si les infractions sont caractérisées, mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée. Le Premier Président, statuant en appel, apprécie l'existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirme.
En outre, l'Administration peut solliciter la mise en 'uvre de l'article L. 16B du LPF pendant ou après une vérification fiscale.
Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu'elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique.
En conclusion, il est demandé de :
-confirmer l'ordonnance du JLD d'AUXERRE du 14 septembre 2021;
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions;
-condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
SUR CE
Sur le défaut d'existence de présomptions de nature à justifier une visite domiciliaire en ce que les éléments retenus ne permettent pas de présumer que la société a pu se soustraire à l'impôt.
Il convient de rappeler que l'article L 16 B du LPF prévoit que l'autorité judiciaire saisie par l'Administration fiscale, peut autoriser l'Administration fiscale à effectuer des visites et saisies en tous lieux, lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt [...], et que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'en l'espèce le JLD a rendu une ordonnance le 14 septembre 2021 et se fondant sur la requête et les 81 pièces communiquées par l'Administration fiscale, qu'il résulte de la motivation du JLD que celui-ci s'est livré à un examen in concreto des pièces justifiant l'existence de présomption de fraude fiscale.
Il convient de rappeler qu'en l'espèce le JLD dans son ordonnance a relevé que les bilans de la société PHARMHOLDING SA pour les exercices entre 2012 et 2020 présentent un poste d'immobilisations corporelles d'un montant nul ou très faible (923,40 euros, 513 euros, 102,6 euros ), que la société PHARMHOLDING SA ne dispose pas de numéro de téléphone fixe, que cette société à sa création a déclaré une adresse correspondant à l'adresse d'une société de services fiduciaires présumée être une adresse de domiciliation, que le siège a été transféré en 2011 à une adresse correspondant à l'adresse d'un cabinet d'avocat dont plusieurs membres ont été gérants de catégorie B de PHARMHOLDING SA, que selon les statuts de la société il apparaissait que les gérants de catégorie B étaient dépourvus de signature individuelle et n'exerçaient pas de fonctions effectives au sein de la société, que la société PHARMHOLDING SA apparaissait administrée au quotidien par [K] [C] disposant de tout pouvoir de décision en tant qu'actionnaire principal et bénéficiaire économique en tant que seul administrateur de catégorie A, que la prestation de présidence rendue par la société PHARMHOLDING SA à destination de ses filiales est réalisée en France par [K] [C] dans les locaux des sociétés françaises, que ces éléments ont permis au JLD, après une analyse concrête et approfondie, de présumer d'une insuffisance de moyens au Luxembourg.
Il convient de relever que la partie appelante ne conteste pas ces éléments dans leur réalité mais seulement dans leur portée, qu'elle n'apporte aucune pièce justificative pour les contester, à l'exception d'un contrat de bail (pièce n°3) qui confirme les moyens insuffisants de la société PHARMHOLDING SA au Luxembourg eu égard à l'étroitesse des lieux loués (bureau de 15 m3), et des factures téléphoniques sans précision des contrats d'abonnement correspondant (pièce n°4).
S'agissant des moyens humains, le JLD dans son ordonnance a relevé la présence de salariés occupant des fonctions financières (un directeur financier et un responsable administratif et financier au sein de la société 'Laboratoires Macors', un responsable administratif et une directrice financière au sein de la société 'Galien LPS') alors que la société PHARMHOLDING SA ne dispose d'aucun personnel afin de réaliser cette activité, ces seuls éléments étant suffisants pour présumer la présence de personnels dédiés aux fonctions financières et administratives dans les société françaises pour assurer pour le compte de la société PHARMHOLDING SA la gestion de la trésorerie dans le groupe.
Ainsi, l'ensemble des éléments factuels retenus par la JLD suffisent à constituer une présomption de fraude visant la société PHARMHOLDING SA en ce que cette société a pu se soustraire à l'impôt et justifiant l'application de l'article L 16 B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de présomption d'omission volontaire de passation d'écritures comptables, l'absence de volonté d'éluder l'impôt et la régularité des écritures comptables passées au Luxembourg.
Il convient de rappeler que l'article L.16B du LPF n'exige que de simples présomptions et qu'il résulte de la jurisprudence qu'il n'appartient pas au juge de rechercher la caractérisation de l'élément intentionnel, de même la mise en oeuvre de l'article L 16B Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la CESDH.article 8 de la CESDHarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 8 de la CESDH et la mesure n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Référence
6260f94e6d9e13277d6e3936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel