Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f94f6d9e13277d6e393a
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 223, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQGR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/04212 APPELANTE Association ASSOCIATION URBAINE LIBRE DES COTEAUX DE L'ORGE dénommée 'AFUL LES COTEAUX DE L'ORGE', [Adresse 12], représentée par son syndic, la société ABP, SAS immatriculée au RCS d'EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 331 862 508 C/O Société ABP [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant : Me Eva CHOURAQUI de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058 INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Localité 11] ARTOIS, [Adresse 3] et [Adresse 5] représenté par son syndic la société FONCIA SENART GATINAIS, SAS immatriculée au RCS d'EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413.426.479 C/O Société FONCIA SENART GATINAIS [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l' ESSONNE Société PROACT'IMM (CITYA VAL DE SEINE) SAS immatriculée au RCS d'Evry-Courcouronnes sous le numéro 347 450 454 [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Thomas RONZEAU substitué par Me Elodie CAZENAVE - SCP RONZEAU ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Société NEXITY LAMY SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487 530 099 [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ayant pour avocat plaidant : Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : E963 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par acte notarié en date du 29 janvier 2002 une Association Foncière Urbaine Libre, dénommée AFUL Les Coteaux de l'Orge, a été constituée entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] Artois et la Société Nationale Immobilière (SNI). L'AFUL portait sur la gestion en commun des locaux et équipements nécessaires à la distribution du chauffage, des espaces verts ainsi que des voies à usage commun. Par acte notarié en date du 3 avril 2008, ses statuts ont été modifiés afin de soustraire le chauffage de la gestion de l'AFUL. La société Proact'imm a été présidente de l'AFUL jusqu'au 15 décembre 2014, date à laquelle elle a été remplacée par le cabinet Nexity, qui a lui-même été remplacé le 16 octobre 2018 par le cabinet ABP. Par acte d'huissier de justice en date du 4 septembre 2014, l'AFUL a délivré au syndicat des copropriétaires un commandement de payer la somme principale de 182.392,72 €, somme qu'elle estimait lui avoir versé par erreur au titre d'une régularisation de charges et d'un réajustement des charges de chauffage. Par acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2019, l'AFUL a assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] Artois, la société Proact'imm et la société Nexity Lamy. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] Artois, la société Proact'imm et la société Nexity Lamy ont saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer nulle l'acte introductif d'instance au motif que l'AFUL Les Coteaux de l'Orge est dépourvue de toute capacité à ester en justice faute de justifier de la mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004. L'AFUL Les Coteaux de l'Orge a soulevé l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur cet incident. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'AFUL, - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l'AFUL, - prononcé la nullité de l'assignation en date du 20 juin 2019 pour défaut de capacité à agir de l'AFUL, - condamné l'AFUL à payer au syndicat des copropriétaires, à la société Proact'imm et à la société Nexity Lamy, une somme de 700 € chacun, soit 2.100 € au total, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'AFUL aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile. L'AFUL Les Coteaux de l'Orge a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 18 octobre 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 17 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 29 novembre 2021 par lesquelles l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) Les Coteaux de l'Orge, appelante, invite la cour, au visa des articles 31, 32, 117, 122, 771, et 700 du code de procédure civile, à : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation en date du 20 juin 2019 pour son défaut de capacité à agir, statuant à nouveau, - déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande qui consistait à soulever une fin de non-recevoir, - débouter la société Proact'imm de ses prétentions, - renvoyer l'affaire à une audience au fond, y ajoutant, - condamner in solidum le syndicat des propriétaires, la société Proact'imm et la société Nexity Lamy à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 29 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] Artois, sise [Adresse 2] & [Adresse 5], intimé, demande à la cour, au visa des articles 73 et 117 à 121 du code de procédure civile, L 322-1 du code de l'urbanisme et 9 et 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, de : - déclarer l'AFUL mal fondée en son appel, - débouter l'AFUL de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner l'AFUL aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Vu les conclusions en date du 17 décembre 2021 par lesquelles la société Proact'imm, intimée, demande à la cour, au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile, de : - juger qu'à la date de la délivrance de l'assignation du 20 juin 2019, l'AFUL était dépourvue de toute capacité à ester en justice, faute de mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, - juger que l'exception de procédure soulevée en défense aux fins de nullité de l'assignation délivrée par l'AFUL relevait de la compétence du juge de la mise en état, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter l'AFUL de l'ensemble de ses fins, prétentions et demandes formulées devant la cour y ajoutant, - condamner l'AFUL aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Vu les conclusions en date du 20 décembre 2021 par lesquelles la société par actions simplifiée à associé unique Nexity Lamy, intimée, demande à la cour, au visa des articles 117, 118, 771 dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019,789 et 791 code de procédure civile et 9 et 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter l'AFUL de l'ensemble de ses fins, prétentions et demandes formulées devant la cour, y ajoutant, - condamner l'AFUL aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Snr la compétence du juge de la mise en état Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice, - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; En l'occurrence, la société Proact'imm, la société Nexity Lamy et le syndicat des copropriétaires ont sollicité du juge de la mise en état qu'il juge l'AFUL dépourvue de toute capacité à ester en justice, faute de justifier de la mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; Cette demande constitue, non pas une fin de non recevoir, mais une irrégularité de fond, relevant des seules dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; Il s'en suit, comme l'a dit le premier juge, à défaut de dispositions contraires, que l'irrégularité de fond peut être soulevée en tout état de cause et par cet effet, devant le juge de la mise en état ; L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par l'AFUL tendant à ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit du juge du fond et déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la demande de nullité de l'assignation pour défaut de capacité de l'AFUL à ester en justice ; Sur la nullité de l'assignation Aux termes de l'article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; Toutefois, aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'urbanisme 'les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L.322-2' ; L'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit que ces associations doivent mettre en conformité leurs statuts avec les dispositions de l'ordonnance ; L'absence de mise en conformité étant sanctionnée par la perte du droit d'agir en justice ; Selon l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, 'les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43' ; Il résulte de l'article 8 de la même ordonnance que 'la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts' ; Devant la cour l'AFUL Les Coteaux de l'Orge justifie de la mise à jour de ses statuts (pièce n° 12) et de l'envoi de deux exemplaires de ceux-ci à la préfecture de l'Essonne (note en délibéré du 17 février 2022) ; cependant, elle ne produit ni le récépissé du dépôt en préfecture de ces statuts ni un extrait de leur publication au Journal Officiel ; il s'en suit, qu'en l'absence de justificatif de l'accomplissement complet des formalités de publicité prévus à l'article 8 précité, l'AFUL ne justifie pas avoir retrouvé sa capacité d'ester en justice ; Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation du 20 juin 2019 et déclaré l'AFUL les Coteaux de l'Orge irrecevable en son action ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . L'AFUL Les Coteaux de l'Orge, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] Artois : 1.500 €, - à la société Pro'actim : 1.500 €, - à la société Nexity Lamy : 1.500 € ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par L'AFUL Les Coteaux de l'Orge ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne l'association foncière urbaine libre Les Coteaux d'Artois aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel : - au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] Artois : 1.500 €, - à la société Pro'actim : 1.500 €, - à la société Nexity Lamy : 1.500 € ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code procédure civile.article 118 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article L 322-1 du code de larticle 699 du code de procédure civilearticle 119 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
6260f94f6d9e13277d6e393a
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